Infirmation partielle 28 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 avr. 2015, n° 13/09590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 16 octobre 2013, N° 09/00081 |
Texte intégral
R.G : 13/09590
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 16 octobre 2013
RG : 09/00081
XXX
S.A.S. ELECTROLIUM
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 28 Avril 2015
APPELANTE :
S.A.S. XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Y AGUIRAUD de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL PINET – BARTHELEMY-OHMER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Emmanuelle FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Septembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2015
Date de mise à disposition : 28 Avril 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X-Y Z, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, X-Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X-Y Z, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par acte du 30 juin 2003, la Sci DDC a donné à bail commercial à la société Etablissement Chabry et Cie un local, situé XXX à Sorbiers (42) et destiné à l’exploitation d’une activité de traitement et revêtement des métaux, pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2003.
Le 24 juillet 2003, la société Etablissement Chabry et Cie a fait l’acquisition auprès de la société Belleri Formetube, précédent locataire de la Sci DDC, d’une chaîne de traitement du chrome et d’épuration pour un montant de 228.673 euros.
Le 22 mars 2004, la société Etablissement Chabry et Cie a signé une promesse synallagmatique de cession de droits sociaux et de matériel incluant la chaîne de traitement du chrome.
Le 31 janvier 2005, la Sci DDC lui a fait délivrer un commandement de payer un arriéré de loyers.
Par ordonnance du 1er juin 2005, le juge des référés l’a condamnée au paiement d’une provision à ce titre.
Par acte extrajudiciaire signifié le 5 décembre 2005, la société Etablissement Chabry et Cie, devenue SAS Electrolium, a donné congé à la bailleresse pour le 31 juillet 2006.
Par arrêt du 10 février 2009, la cour d’appel de Lyon a condamné la société Electrolium à payer à la Sci DDC des provisions à valoir sur les indemnités d’occupation et sur les travaux de remise en état des lieux et d’évacuation de gravats.
Par acte d’huissier signifié le 15 décembre 2008, la SAS Electrolium a fait assigner la Sci DDC en paiement de la somme de 105.332,30 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation sur le fondement des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil en raison de manquements du bailleur à son obligation d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage auquel elle est destinée et à son obligation d’assurer au locataire une jouissance paisible des lieux. Elle a soutenu qu’elle n’a jamais pu exploiter le local en raison des manquements du bailleur à ses obligations, les lieux présentant des défectuosités d’ordre électrique et une importante pollution des sols.
Par jugement en date du 16 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a rejeté la demande formée par la SAS Electrolium au motif qu’elle n’apporte pas la preuve d’un manquement de la bailleresse à ses obligations, que les frais de remise en l’état et de dépollution incombent au locataire exploitant et que la cessation de ses activités est consécutive à la cession de la chaîne de traitement du chrome et d’épuration, l’a déclaré responsable d’un abus de droit d’ester en justice au préjudice de la Sci DDC compte tenu des instances antérieures ayant opposé les parties, de sa carence probatoire et du manque de logique de son argumentation juridique, l’a condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice découlant de l’action abusive et une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Electrolium a interjeté appel et sollicite la réformation du jugement en tous points et la condamnation de la Sci DDC à lui payer la somme de 105.332,30 euros hors taxe outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introduction d’instance du 10 décembre 2010 dès lors qu’elle a été dans l’incapacité d’exploiter le site donné à bail, et la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le site industriel donné à bail consistait en une installation classée pour la protection de l’environnement et que la Sci DDC avait une connaissance aguerrie et aiguë des conditions réglementaires d’exploitation.
Elle explique que l’exploitation du site s’est révélée impossible car les locaux nécessitaient différents travaux d’aménagement en matière d’électricité ainsi qu’une autorisation d’ouverture.
Elle se prévaut d’une obligation du bailleur de garantir au locataire une jouissance paisible, sans aménagement contractuel possible et fait valoir que la Sci DDC s’est abstenue d’indiquer tant la non-conformité du système électrique que l’importante pollution des sols. Elle expose qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’exploiter le site et a dû exposer une somme supérieure à 100.000 euros pour exploiter le site ab initio. Elle considère que de ce fait, la Sci DDC a commis un manquement dans son obligation de délivrance.
Elle précise que la cession de la chaîne de détoxication est consécutive à l’impossibilité d’exploiter les lieux, afin de ne pas aggraver son préjudice et ne pas conserver à pure perte un matériel onéreux qu’elle ne pouvait mettre à profit.
Elle expose que l’acquisition de cette chaîne s’inscrivait dans un projet de s’implanter dans la région stéphanoise au même titre que la prise de participation dans deux sociétés, et qu’elle avait bien l’intention d’exploiter le site. Le fait qu’elle a avisé la préfecture de la reprise de l’activité réglementée tend, selon elle, à le prouver.
Elle estime que, le dirigeant de la Sci DDC étant également celui du cédant de l’exploitation, celle-ci ne pouvait ignorer l’absence de conformité du site notamment en matière de pollution des sols et de l’absence de remise en état du précédent exploitant. Elle met en avant le fait qu’elle a procédé aux opérations qui incombaient à la bailleresse, notamment un diagnostic de dépollution des sols, afin de limiter les pertes occasionnées par les différentes opérations.
Elle rappelle qu’elle n’a jamais exploité le site et que la pollution était exclusivement due au précédent exploitant. Elle se prévaut d’un préjudice dans la mesure où elle a dû pallier seule aux défaillances de la bailleresse alors même qu’elle n’a pu jouir de la chose louée, qu’elle a été contrainte d’engager des frais qui incombent à l’exploitant responsable de l’activité polluante. Elle vise notamment le diagnostic de dépollution des sols, les prestations d’incinération et le pompage des eaux polluées, dont la Sci DDC a bénéficié.
La Sci DDC, intimée, demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de la SAS Electrolium a lui verser les sommes de 5.000 euros de dommages et intérêts, et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle met en avant le fait que la SAS Electrolium ne mentionne pas dans son argumentation les différentes procédures judiciaires pour lesquelles elle a précédemment été condamnée. Elle rappelle qu’elle est une société indépendante du précédent exploitant et que la question de l’imputabilité du défaut d’exploitation de la chaîne de traitement du chrome et d’épuration ne la concerne pas.
Elle explique que la SAS Electrolium a choisi, lors de l’acquisition de la chaîne de traitement et d’épuration, de reprendre le contrat de bail et qu’elle n’a pas déclaré le changement d’exploitant ni les modifications apportées aux conditions de fonctionnement initial auprès des autorités compétentes. Elle met en avant le fait que la SAS Electrolium a changé de projet dès le début de l’année 2004 au profit d’une opération de rachat de parts sociales incluant la vente de la chaîne de traitement de chrome et la station d’épuration, et qu’elle a ensuite contesté cette vente, période au cours de laquelle elle n’aurait pas payé les loyers.
Elle fait valoir que lors de la résiliation du bail, la SAS Electrolium s’est engagée à remettre les lieux en l’état et lui a notamment transmis un marché de travaux régularisé avec un maçon pour la réfection du local, mais qu’elle n’a pas achevé les travaux. Elle expose avoir été obligée de lui faire sommation, notamment, de libérer les lieux, de restituer les clés et de procéder aux travaux de remise en état, ainsi que de faire établir un constat d’huissier le 27 décembre 2006. Elle se prévaut de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon condamnant le preneur à lui verser une indemnité d’occupation ainsi qu’une somme à valoir sur les travaux de remise en état.
Elle soutient que la SAS Electrolium ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’exploiter la chaîne de chrome au moment de son achat et que l’ancien exploitant avait pu l’exploiter pendant de nombreuses années car il s’était conformé à la réglementation en vigueur. Elle estime, pour sa part, qu’elle a refusé d’exploiter le matériel en raison d’un choix personnel et qu’elle a préféré le vendre dans le cadre d’une opération globale. Elle indique qu’elle n’a fait aucune démarche et n’a déposé aucun dossier en vue de l’exploitation, et qu’elle ne pouvait plus l’exploiter à compter du 22 mars 2004 ayant perdu sa qualité de propriétaire. Elle précise qu’elle n’a pas soulevé l’impossibilité d’exploiter lors de la procédure en résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers.
Elle s’oppose à sa demande de dommages et intérêts. Elle rappelle que la législation sur les installations classées prévoit que la dépollution repose sur le dernier exploitant. Elle explique que la plupart des factures correspondent à des opérations de nettoyage et d’enlèvement de déchets et de produits toxiques, qui sont en lien avec la sortie des lieux, qui incombent au preneur et qui ont été intégrées dans le prix de vente de l’outillage. Concernant les deux factures au titre d’une prestation d’élaboration de document de demande d’autorisation de continuer d’exploiter le site, elle fait valoir que la société Electrolium n’était plus propriétaire de la chaîne à cette date et que ces commandes n’avaient pas lieu d’être.
Elle insiste également sur le fait que les précautions et contrôles nécessaires lors du déplacement de la chaîne de traitement de chrome et de la station d’épuration n’ont pas été respectées. Elle précise que le local a été utilisé pour entreposer des produits toxiques, ce dont elle s’est plaint, et qu’il a été laissé dans un état déplorable qui ne permettait pas de louer de nouveau le local.
Elle formule des demandes au titre d’une procédure qu’elle estime injustifiée et abusive compte tenu de la mauvaise foi de la SAS Electrolium dans son exposé des faits, de son attitude procédurière et de la volonté de représailles présidant à l’ action.
MOTIFS
Attendu que la société Electrolium ne justifie par aucune pièce que l’exploitation du local nécessitait la réalisation préalable de travaux d’aménagement électrique, alors que le précédent exploitant avait pu exercer son activité durant de nombreuses années ;
Attendu qu’elle n’établit pas non plus s’être trouvée dans l’impossibilité d’exploiter en raison d’une importante pollution des sols ; qu’en réalité, elle n’a jamais déposé un dossier de demande d’autorisation d’exploiter ; qu’au cours du bail, elle n’a jamais protesté auprès du bailleur au sujet de problèmes éclectiques ou de la pollution des sols, ni ne l’a mis en demeure de respecter ses obligations à cet égard ; que même lorsqu’elle a donné congé, elle n’a pas invoqué une absence de jouissance paisible du fait du bailleur ;
Attendu qu’en réalité, comme le souligne à juste titre la Sci DDC, l’absence d’exploitation de la chaîne de traitement de chrome et de la station d’épuration résulte d’un choix personnel de la société Electronium qui a décidé de revendre la chaîne de traitement quelques mois plus tard dans le cadre d’une cession globale de parts sociales, en réalisant une plus-value importante ; qu’en effet, dès le 22 mars 2004, elle a signé avec la société Morel Traitement de Surface et la société Holding TS, une promesse synallagmatique de cession de droits sociaux et de matériel, prévoyant notamment la cession de la chaîne de traitement de chrome ; qu’il résulte de sa pièce n°13, qu’elle n’a demandé à la société Souffot Conseil International une prestation pour 'l’élaboration du document de demande d’autorisation de continuer d’exploiter le site de Belleri’ que le 26 octobre 2004, sept mois après la signature de la promesse de cession, alors qu’elle contestait la validité de la cession ; que le premier juge a considéré à juste titre que c’est la vente de la chaîne de traitement du chrome et dépuration qui a conduit à la cessation des activités de la société Electrolium dans les locaux ; que la promesse synallagmatique de cession du 22 mars 2004 prévoyait que le représentant de la société Etablissements Chabry et Cie s’engageait à faire son affaire personnelle de la cassation d’activité, de la fermeture du site et des obligations juridiques et financières y afférentes (dépollution éventuelle, résiliation du bail… ) ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société Electrolium n’est pas fondée à réclamer à la Sci DDC des dommages intérêts en raison de manquements du bailleur à ses obligations ;
Attendu en outre que les factures dont le remboursement est demandé concernent des travaux de remise en état électrique, de nettoyage, de prestations d’incinération et de déblaiement en lien avec la sortie des lieux, et à la charge du preneur ; que, comme le souligne justement la Sci DDC, les travaux de dépollution du site, qui correspondent davantage à des travaux de nettoyage, avaient été discutés entres les parties à la promesse synallagmatique du 22 mars 2004 et avaient été intégrés dans le prix de vente de la machine fixe à 400.000,00 euros ; que rien ne justifie que le coût du diagnostic de pollution de sol effectué en mai 2006 soit mis à la charge du bailleur ; qu’il en va de même de la facture d’élaboration d’un document de demande d’autorisation d’exploiter, commandé le 22 octobre 2004, alors que la société Electrolium avait déjà signé la promesse de ce cession de la chaîne de traitement et s’était engagée faire son affaire de la cessation d’activité ; qu’en conséquence, aucune des sommes dont le remboursement est demandé n’a un lien avec les obligations du bailleur ou un manquement de celui-ci dans la mise en oeuvre de ces dernières ;
Attendu que le jugement qui a débouté la société Electrolium de ses demandes doit être confirmé ;
Attendu que la Sci DDC ne démontre pas le caractère abusif de l’action diligentée à son encontre, ni l’existence d’un préjudice indépendant des frais irrépétibles qu’elle a supportés ;
Attendu que la société Electrolium doit supporter les dépens et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Electrolium au paiement de dommages intérêts,
Réformant de ce seul chef,
Déboute la Sci DDC de sa demande de dommages intérêts,
Ajoutant,
Condamne la société Electrolium à payer à la Sci DDC la somme supplémentaire de 3 000,00 euros en application du code de procédure civile,
Rejette la demande la société Electrolium présentée sur ce fondement,
Condamne la société Electrolium aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître Ferreira, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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