Confirmation 21 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 21 févr. 2014, n° 13/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 13/00462 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 30 janvier 2012 |
Texte intégral
Arrêt N°14/41
R.G : 13/00462
SA GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN (GTOI)
C/
XXX
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2014
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 30 JANVIER 2012 suivant déclaration d’appel en date du 06 MARS 2013 rg n° 11/02225
APPELANTE :
SA GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN (G.T.O.I)
XXX
— XXX
— XXX
16
XXX
Représentant : Me Françoise LAW YEN de la SCP CHICAUD/LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
INTIMÉE :
XXX
XXX
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 12 juin 2013
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 13 Décembre 2013.
Par bulletin du 13 décembre 2013, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : M. Olivier FROMENT, Président de Chambre
Conseiller : Monsieur Jean FAISSOLLE, Conseiller
Conseiller : Monsieur Loïc GRILLET, vice-Président placé, affecté à la cour par ordonnance du Premier Président
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 21 Février 2014 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Février 2014.
Greffier : Mme Martine LARRIEU.
*
* *
LA COUR
Par ordonnance du 11 juin 2010, le Président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a enjoint la société Grands travaux de l’océan indien ( G.T.O.I) d’avoir à payer à la société Plaquiste Réunion la somme de 8 556,14 euros, correspondant à la garantie retenue par celle-ci à l’issue de l’exécution d’un contrat de sous-traitance par lequel la société G.T.O.I lui avait confié le lot 'cloisons légères’ d’une opération de construction réalisée à Saint-X ;
La société G.T.O.I a formé opposition à cette ordonnance, le 22 juillet 2010, faisant valoir que cette retenue de garantie n’était pas 'libérable suite de nombreux retards constatés dans la réalisation du marché et notifiés au sous-traitant par divers courriers adressés entre le 19 septembre 2007 et le 31 mars 2008" ;
Statuant sur cette opposition, par jugement contradictoire du 30 janvier 2012 exécutoire par provision, le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion, a
condamné l’opposant à payer à la demanderesse la dite somme et une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
rejeté la demande présentée par la société G.T.O.I tendant à ce que soit opérée une compensation entre sa créance et celle qu’elle pourrait faire valoir d’un montant de 13'783,13 euros à l’égard de la société Plaquiste Réunion ;
Le premier juge a relevé que la demande principale n’était pas contestée, puisque la société G.T.O.I se contentait de demander qu’elle soit compensée avec sa propre créance ; qu’aucune demande en compensation ne pouvait être formulée dès lors que la partie qui l’invoquait n’avait pas demandé la liquidation de sa propre créance ;
La société G.T.O.I a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 mars 2012 ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées le 6 juin 2013, auxquelles il convient de se référer sans plus ample exposé, elle demande à la cour :
de dire et juger que la société Plaquiste Réunion a été défaillante dans l’exécution de son contrat de sous-traitance ;
de constater qu’elle a du pallier la carence de son sous-traitant en engageant des frais supplémentaires pour faire réaliser des travaux de reprise ou de réfection ;
de dire et juger qu’elle est fondée à réclamer à ce titre la somme de 13'783, 13 euros et de condamner la société Plaquiste Réunion au paiement de cette somme ;
d’ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties et de lui donner acte de ce qu’elle renonce à réclamer le solde lui revenant, soit la somme de 5 228, 13 euros ;
de dire et juger que la demande de dommages intérêts formée pour la première fois en cause d’appel par l’intimée est comme telle irrecevable ;
de condamner la société Plaquiste Réunion à lui restituer les sommes dont elle a assuré le paiement en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré ;
en tout état de cause, de condamner l’intimée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et à prendre en charge les entiers dépens de l’instance y compris le coût des constats d’huissier réalisés à sa demande soit 1 046,25 euros.
Attendu qu’aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées le 24 mai 2013, la société Plaquiste Réunion demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société G.T.O.I à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant du refus et de son retard dans la restitution du dépôt de garantie et une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que les retards et difficultés évoqués par son donneur d’ordre ne lui sont pas imputables, le travail de ses équipes ayant été retardé et affecté par les interventions d’autres corps d’état ; que les parties ont signé le 1er septembre 2008 un avenant aux termes duquel, elle reconnaissait ne pas avoir exécuté totalement les travaux et il était décidé d’opérer une réfection du prix d’un montant hors taxes de 12'283,30 euros ; que le 31 mars 2009, elle était amenée à émettre une facturation pour la somme de 171'122,62 euros au titre de laquelle, il restait du, compte tenu des acomptes versés, celle qu’elle réclame ; que par application de la loi du 16 juillet 1971, la société G.T.O.I ne peut retenir 8 556,14 euros, faute pour de lui avoir notifié une opposition motivée dans le délai d’un an suivant la date de réception ;
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de la société G.T.O.I, elle fait valoir que l’avenant signé le 1er septembre 2008 mettait un terme au différend entre les parties quant à la question de l’exécution du marché de sous-traitance ; que ce document a les caractères d’une transaction par laquelle les parties ont entendu régler définitivement le litige portant sur les exécutions partielles des travaux lui incombant ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2013.
Ceci étant exposé :
Attendu que par contrat de sous-traitance du 19 juillet 2007, la société G.T.O.I a confié la société Plaquiste Réunion la réalisation du lot 14 (cloisons légères) du marché principal relatif à la construction d’un pôle gérontologique édifié pour le compte du Centre communal d’action sociale de Saint X ; que le sous-traitant engageait à exécuter les travaux en cause pour la somme de 170'000 euros h.t ;
Que l’article 9 des conditions générales du marché dispose que, conformément à la loi numéro 71-584 du 16 juillet 1971, la retenue de garantie de 5 % est restituée un an après la réception des travaux prononcée avec ou sans réserve, sauf opposition motivée par l’inexécution des obligations du sous-traitant, notamment par la non levée des réserves prononcées à la réception ou pendant l’année de parfait achèvement ;
Que selon les pièces produites et aussi les conclusions des parties concordantes sur ce point, il était mis fin à l’exécution du marché, d’un commun accord le 1er septembre 2008, les parties ratifiant un document qualifié d’avenant numéro un dans lequel il était relevé 'dans le cadre du présent avenant, la prestation de l’entreprise sous-traitante n’a pas été exécutée totalement, l’ensemble des clauses conditions et charges du contrat initial s’appliquent au présent avenant le nouveau montant du contrat hors taxes s’élevant à 157'716,70 euros’ ;
Que la lecture de l’abondante correspondance échangée entre les parties révèle l’exécution d’un marché dans des conditions détériorées, la société G.T.O.I se plaignant de l’insuffisance des effectifs affectés par son sous-traitant et de son retard chronique et la société Plaquiste Réunion des interférences entre son intervention et les autres corps d’état de second oeuvre ;
Qu’au vu des conditions de conclusion de cet avenant et de ses termes, il doit être considéré qu’il s’agissait pour les parties de mettre fin à l’exécution du marché et de faire le compte des sommes dues en tenant compte de l’état de l’exécution partielle de celui-ci, les ouvrages réalisés étant à cette occasion manifestement réceptionnée sans qu’aucune réserve particulière n’ait été émise alors ou dans le délai de la garantie de parfait achèvement ;
Que ce n’est qu’en réponse à une lettre recommandée du 22 octobre 2009, lui demandant la levée de la retenue de garantie, que la société G.T.O.I s’y est refusée en évoquant le fait que, postérieurement à l’avenant, elle avait dû faire réaliser par ses équipes des travaux de reprise pour la somme de 16'547 €, en précisant, qu’au regard des relations professionnelles, elle ne lui réclamerait, ni la différence, ni les pénalités de retard énoncées dans ses précédents courriers ;
Mais attendu que ce n’est qu’après mise en demeure et plus d’une année après la date qui doit être retenue, dans les rapports entre les parties, pour fixer celle de réception des ouvrages, que la société G.T.O.I s’est prévalue de manquements de son sous-traitant, non pris en compte lors de la signature de l’avenant en invoquant des travaux de reprise, de finition réalisée par elle-même avec ses propres équipes pour un montant s’élevant à la somme de 16' 547 euros, dont pourtant elle ne réclame pas le paiement dans le cadre de la présente instance ;
Qu’ensuite, pour motiver son opposition à la restitution de cette somme, la société G.T.O.I a invoqué une autre cause, à savoir le fait que cette garantie n’était pas mobilisable en raison de pénalités de retard auxquelles elle avait pourtant renoncé expressément préalablement ;
Qu’au vu de ce qui précède, il apparaît que la société Plaquiste Réunion était fondée à réclamer à la société G.T.O.I la restitution du dépôt de garantie que la société G.T.O.I que ne pouvait, en droit, conserver plus d’un an, faute de réserve à la réception et dans le délai du parfait achèvement ;
Que la cour relève que la disposition du jugement faisant droit à cette demande n’est pas expressément remise en cause par le dispositif des conclusions de l’appelant ; qu’elle sera confirmée ;
Attendu que la société G.T.O.I demande reconventionnellement :
le remboursement des dépenses qu’elle a exposées pour l’achèvement du lot par la société H.J DECO soit des travaux facturés les 24 mars et 25 avril 2008 pour 4 962€ et 6 620,07€ ;
le coût de la mise à disposition d’un travailleur intérimaire par la société Adecco, du 25 mars 2008 au 4 avril 2008, pour la pose d’enduits sur cloison ;
Mais attendu que ces interventions sont antérieures à la signature de l’avenant évoqué précédemment qui a conduit à une réfection du prix d’un montant de 12 283 euros ht soit 13 327 euros t.t.c ;
Que l’accord intervenu entre les parties tient manifestement compte des travaux, compris dans le lot mais réalisé par le donneur d’ordre ayant donné lieu à une réfection du prix d’une valeur proche, la cour relevant que, mise en demeure d’avoir à restituer le dépôt de garantie, la société G.T.O.I n’a jamais évoqué l’existence d’une créance de ce montant et ayant cette cause ; qu’elle faisait état successivement d’une créance d’un autre montant et ayant une autre cause, pour ensuite motiver son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en évoquant le retard de son sous-traitant dans la réalisation du marché ;
Attendu que pour ce motif, qui se substituera à celui retenu par premier juge, qui ne pouvait estimer ne statuer sur la demande de compensation, dès lors que la partie qui l’invoquait n’avait pas demandé la liquidation de sa propre créance, alors, qu’au vu des écritures dont il était saisi, cette demande en paiement était implicitement et nécessairement contenue dans celle de compensation, la demande de la société G.T.O.I sera rejetée ;
Attendu que la demande formée par la société Plaquiste Réunion tendant à la condamnation de l’appelant à lui payer 3 000 € en réparation du préjudice moral et financier résultant du retard de paiement de la société G.T.O.I, dont il n’est, ni démontré, ni même allégué qu’elle aurait pour fondement la survenance ou la révélation d’un fait, sera déclarée irrecevable ;
Que la société G.T.O.I, en sa qualité de partie perdante sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer à la société Plaquiste Réunion une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour sa défense de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
************
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et en matière commerciale ;
Vu l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir.
Déclare irrecevable la demande de la société Plaquiste Réunion tendant à la condamnation de la société G.T.O.I à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts.
Au fond.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société G.T.O.I aux dépens de première instance, qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer, et à ceux de l’instance d’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société G.T.O.I à payer à la société Plaquiste Réunion une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour sa défense de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT, Président de Chambre, et par Mme Martine LARRIEU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT
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