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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Riom, 6 févr. 2024, n° 23/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00002 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES Extrait des minutes du greffe DE RIOM au nom du peuple français du Conseil de Prud’hommes de Riom
JUGEMENT N° RG F 23/00002 N° Portalis RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DCYA-X-B7H-FEN LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE NAC : 80J
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : SECTION Commerce
Monsieur Christophe BOUCHEIX, Président Conseiller (S) Madame Corinne RICHARD, Assesseur Conseiller (S) AFFAIRE
Madame Arlette LEVADOUX, Assesseur Conseiller (E) Madame Isabelle FOURNET, Assesseur Conseiller (E) X Y
Assistés lors des débats et de la mise à disposition de Madame Laurianne VOYRON, greffier placé contre
S.A.R.L. GPS IMMOBILIER
Monsieur X Y
[…] Assisté de Me Evelyne RIBES (Avocat au barreau de CLERMONT FERRAND) substituant Me Philippe LE GALL (Avocat au arreau JUGEMENT DU de PARIS) 06 Février 2024
Notification le: 7/02/2024 DEMANDEUR
S.A.R.L. GPS IMMOBILIER
[…]
Représentée par Me William FERRANDON (Avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) substituant la Me Nicolas DESHOULIERES de la SELARL ENVERGURE AVOCATS
BAYLAC-OTTAVY-GEORGET-DESHOULIERES
DÉFENDERESSE
PROCÉDURE
Le 28 Décembre 2022, Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de RIOM d’une demande dirigée contre la S.A.R.L. GPS IMMOBILIER aux fins d’obtenir le bénéfice des demandes suivantes :
Chefs de la demande
- Non respect de la procédure de licenciement (1 mois de salaire) : 1 333,67 €
- Dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire) : 2.667,37 €
- Paiement heures supplémentaires : 1 241,43 €
- Dommages et intérêts pour procédure vexatoire : 1 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 €
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Les parties ont été régulièrement convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation du 13 mars 2023.
Aucune conciliation n’ayant pu aboutir, l’affaire a été renvoyée pour mise en état du dossier à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 11 septembre 2023.
A cette audience, les Conseillers ont constaté que l’affaire était en état et l’ont renvoyée devant le bureau de jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de jugement du 3 octobre 2023 puis renvoyée à l’audience du 21 novembre 2023, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des explications développées par les parties, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu le 06 Février 2024, par mise à disposition au greffe.
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X Y a été engagé par la Société GPS IMMOBILIER, en qualité de Commercial Location, Statut employé niveau E2, en date du 1er avril 2022.
La convention collective applicable est celle de l’Immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers.
Le contrat de travail de Monsieur X Y prévoyait une rémunération mensuelle à hauteur de 1.603,15 euros brute sur 13 mois avec une commission égale à 3% du chiffre d’affaires HT par location encaissée.
Monsieur X Y bénéficiait d’une durée de travail sur la base d’un forfait annuel en heures.
Le contrat s’est déroulé dans des conditions normales jusqu’au 18 novembre 2022, date à laquelle l’employeur a remis en main propre à Monsieur X Y une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement. L’entretien préalable a eu lieu le 25 novembre 2022. Monsieur Y était dispensé de travail jusqu’à l’entretien.
Lors de l’entretien préalable, Monsieur X Y était assisté par un conseiller du salarié malgré que la lettre de convocation à l’entretien préalable n’en fît pas mention.
A l’issue de l’entretien préalable, Monsieur X Y a été invité par l’employeur à récupérer ses effets personnels et à quitter l’entreprise.
Par courrier du 06 décembre 2022, Monsieur X Y était destinataire d’une notification de licenciement. Le salarié était dispensé d’exécuter son préavis. La lettre de licenciement ne précise pas s’il s’agit d’un licenciement disciplinaire ou d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant les griefs qui lui sont reprochés et en l’absence de tout élément probant justifiant la mesure de licenciement, Monsieur X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Riom le 28 décembre 2022 afin de voir requalifier sa rupture de contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL GPS
IMMOBILER au paiement des sommes suivantes :
1 333,67 euros pour non-respect de la procédure de licenciement 2667,37 euros pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
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sérieuse
1 241,43 euros pour le paiement des heures supplémentaires
1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
-
Ordonner l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations Dire et juger que les sommes auxquelles la société GPS IMMOBILIER sera condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine Condamner la Société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, le demandeur indique ne pas maintenir sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires.
Pour sa part, la société GPS IMMOBILIER conclu au débouté de l’intégralité de ces demandes et sollicite la condamnation de M. Y à la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites développées oralement lors de l’audience des débats.
MOTIVATION
SUR LE LICENCIEMENT
En droit
Selon l’article L 1232-1 du Code du travail « Tout licenciement pour motif personnel est motivé […] Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
L’insuffisance professionnelle est une cause réelle et sérieuse de licenciement et se définit par l’inaptitude objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Elle résulte notamment d’erreurs, de négligences imputables au salarié sans pour autant revêtir un caractère fautif.
En tout état de cause, l’appréciation de l’insuffisance professionnelle relève du seul pouvoir de direction de l’employeur, laquelle ne peut être remise en question, dès lors que sont invoqués à l’appui des faits précis, objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
L’insuffisance de résultats peut résulter, en l’absence de faute du salarié, de son incapacité à atteindre les objectifs fixés, en dépit de ses efforts.
L’insuffisance professionnelle regroupe deux notions différentes : les lacunes de compétences, lesquelles ne permettent pas au salarié de répondre favorablement à ses missions professionnelles ; et le manque de résultats, c’est-à-dire la difficulté à atteindre les objectifs de l’employeur.
C’est à l’employeur de prouver l’insuffisance professionnelle par des faits objectifs, vérifiables, dont seul le salarié est responsable. S’il s’avère que les faits d’insuffisance professionnelle reprochés au salarié sont en fait dus à un manquement de l’employeur ou d’un responsable, celle-ci ne pourra pas être reprochée au salarié.
L’employeur doit aussi prendre en compte la qualification du poste du salarié sur son contrat de travail ainsi que son ancienneté, sa formation professionnelle et ses conditions de travail.
Page 3
L’insuffisance de résultats ne peut faire l’objet d’un licenciement pour ce motif seul : l’employeur doit aussi prouver que le salarié n’a pas atteint ses objectifs de résultat parce qu’il a fait une faute ou qu’il est inapte. Les résultats à atteindre doivent aussi être réalistes, atteignables et prendre en compte le marché.
Il appartient aux juges d’attacher une importance au contrat de travail et aux tâches et missions prévues et de veiller à ce que des actions de formations aient régulièrement été mises en place pour adapter le salarié aux exigences qu’impliquent son poste de travail.
L’employeur doit aussi démontrer l’incompétence du salarié sur une longue période et doit avoir informé le salarié de ses erreurs ou incompétences pour qu’il puisse réagir.
En l’espèce
Attendu que la lettre de licenciement du 06 décembre 2022 précise :
< Vous avez été embauché le 1er avril 2022 en qualité de Commercial Location au sein de la société GPS IMMOBILIER.
Malheureusement, et malgré les moyens dont vous disposez pour vous permettre de remplir vos missions avec le professionnalisme et les résultats attendus à votre niveau de poste, nous avons constaté une absence de mise en application de nos directives commerciales dont les répercussions sur vos résultats sont particulièrement préjudiciables
à notre agence.
En effet, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants.
Votre manque de dynamisme productif entraîne des résultats en-deçà des possibilités commerciales de votre secteur et de vos objectifs.
Voici quelques exemples de votre manque d’application de nos directives commerciales:
Vos comptes rendus de visites ne sont pas systématiquement réalisés, ce qui ne nous permet pas un suivi efficient de vos démarches et de vos clients. En effet, sur les 30 visites enregistrées de votre part dans l’outil, 10 comptes rendus sont manquants.
Vous n’enregistrez pas toutes les visites réalisées dans l’outil. En effet, depuis votre embauche, vous avez réalisé 39 locations pour 30 visites officiellement effectuées. Ainsi, votre taux de conversion est à 130 %, ce qui est non représentatif de votre travail.
Depuis votre arrivée au sein de la société GPS IMMOBILIER, vous n’avez réalisé que 39 locations, soit environ 5,5 par mois ; alors que les standards au sein de l’agence sont au minimum de 10 locations par mois et par Commercial Location.
En conséquence, vos résultats sont largement insuffisants.
Vos démarches de prospection et de conquête de lot de gérance sont inexistantes. En tant que Commercial Location, il est également attendu de vous du développement. Pour rappel, votre objectif en termes de développement est d’un lot par mois. Or, depuis le mois d’avril 2022, vous n’avez apporté à l’agence aucune conquête de lot de gérance.
II vous est demandé de proposer et de vendre l’assurance multirisques habitation (MRH) à vos locataires lors de la constitution du dossier. Comme tous vos homologues, vous avez un objectif en équipement MRH sur les locataires de 80 %. Or, seuls 58 % de vos locataires sont aujourd’hui équipés de cette assurance.
Ainsi, votre chiffre d’affaires HT à aujourd’hui est seulement de 37 917 €.
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Cette insuffisance de résultat ne peut s’expliquer que par votre manque d’initiatives commerciales et d’application de nos process tant elle est contraire à l’évolution du marché immobilier et aux résultats de vos collègues.
Vous faites preuve d’un réel manque d’attention et de vigilance lors de la constitution de vos dossiers location; pouvant avoir un impact préjudiciable pour notre société.
En effet, nous avons constaté à plusieurs reprises des erreurs de votre part dans la rédaction des actes de cautionnement des garants, notamment l’absence de date d’effet du bail. Cette faute pourrait avoir d’importantes conséquences car ces derniers sont irrecevables en cas d’engagement de la responsabilité des garants.
Aussi, nous avons également fait le constat que certains diagnostics n’ont pas été signés et/ou joints au bail lors de la signature du locataire. L’annexion au bail et la signature des diagnostiques étant une obligation légale, cela engage donc la responsabilité de la société GPS IMMOBILIER en cas de recours des locataires concernés.
Enfin, nous déplorons un manque d’application de nos demandes et des consignes répétées à plusieurs reprises. A titre d’exemple, bien que la pose des panneaux fasse partie de nos engagements vis-à-vis de nos propriétaires bailleurs, ce n’est qu’après trois relances de ma part trois semaines consécutives que vous vous êtes déplacé pour le faire.
L'ensembi ces éléments ne peut être tolérés car cela nuit gravement à nos engagements vis-à-vis de nos clients; et ce, d’autant plus que vous avez été formé et accompagné pour pleinement réussir au sein de votre poste. En effet, vous avez effectué le stage d’intégration Négociateur Location les 13, 14 et 15 avril 2022.
Dans ces conditions, nous avons, après réflexion, décidé de vous licencier. »
M. Y n’a jamais fait l’objet d’avertissement ni du moindre reproche concernant la qualité de son travail ou mettant en avant un quelconque manquement de sa part.
Pour caractériser le licenciement de Monsieur Y pour insuffisance professionnelle la société GPS IMMOBILIER verse aux débats plusieurs pièces justifiant un manque de résultats.
Il convient d’étudier individuellement les griefs et pièces versées au débat.
La société GPS IMMOBILIER produit un listing informatique des comptes rendus de visites réalisées par Monsieur Y où figure une colonne « Non renseigné ». (Pièce 3). La pièce versée par l’employeur ne présente pas de légende permettant d’identifier ce à quoi correspond la colonne « Non renseigné ». De plus, la Sarl GPS IMMOBILIER ne produit pas l’ensemble des comptes rendus des autres salariés afin de permettre d’avoir un élément de comparaison.
Ce document, au demeurant peu lisible, pris individuellement, ne permet pas d’établir avec certitude l’insuffisance professionnelle.
La Sarl GPS IMMOBILIER produits 3 actes de cautionnement présentant à l’évidence une absence de durée de Bail ainsi que la date de départ de l’engagement. Il s’agit des actes pour le compte de DROUHIN HOEFFLING et 2 actes pour le compte de Z AA.
Après étude attentive des documents exposés par l’employeur, les juges constatent que la responsabilité de M. X Y ne saurait être établie dans la mesure où son nom ne figure aucunement sur les actes présentés.
De plus, les documents sont datés d’avril et juillet 2022. M. X Y n’ayant jamais été averti de ces erreurs matérielles au moment des faits, le Conseil de Céans juge
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que la faute rédactionnelle commise, si tant est qu’elle soit attribuée à M. Y, entre sous le sceau de la prescription.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur indique que les chiffres commerciaux de Monsieur Y sont très inférieurs à ses collègues. La Sarl GPS IMMOBILIER mentionne dans son courrier que M. Y à réalisé une moyenne de 5,5 contrats par mois sur 7 mois d’activité.
Le Conseil de Céans constate tout d’abord que le contrat de travail de M. X Y ne fait aucunement mention de clause d’objectif chiffré de résultats concernant le nombre de location, ni d’axe de développement de lot pas plus que d’objectif en équipement MRH sur les locataires.
Compte tenu du détachement de 15 jours de M. Y au sein d’une autre agence où celui-ci a réalisé 4 locations non prises en compte dans le calcul, et tenant compte qu’il convient d’indexer le nombre de locations effectuées sur 6 mois de temps de travail effectif, au lieu de 7, la moyenne obtenue doit être relativisée.
Enfin, en l’absence de tableau comparatif des résultats chiffrés de l’ensemble des salariés sur leurs 6 premiers mois d’activité, le Conseil ne peut valablement établir la véracité du grief avancé par l’employeur.
En conséquence, dans ces circonstances et au vu des éléments et pièces produits aux débats par les parties, le Conseil constate que l’insuffisance professionnelle n’est pas avérée, ni justifiée par des éléments suffisamment étayés et précis.
Le Conseil de prud’hommes requalifiera le licenciement de Monsieur X Y de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR
LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE :
Monsieur X Y justifie de 7,5 mois d’ancienneté au sein de la Sarl GPS IMMOBILIER et l’entreprise emploie moins de 11 salariés. En application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Suite à la rupture de son contrat de travail, Monsieur X Y à perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Monsieur X Y ne justifie pas d’un préjudice financier compte tenu qu’il est hébergé chez ses parents.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, le bureau de jugement décide qu’il n’y a pas lieu à déroger à l’article L. 1235-3 du code du travail relatif aux barèmes indemnitaires.
Le licenciement de Monsieur X Y ouvre droit à une indemnité à titre de dommages et intérêts souverainement apprécié par les juges du fond.
Le Conseil de prud’hommes allouera à Monsieur X Y l’indemnité maximale d'1 mois de salaire, soit la somme de 1333,67 euros.
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SUR LE NON-RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT:
En droit
Selon l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Selon l’article R1232-1 du code du travail, la lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur.
Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié.
Cependant, selon l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 19 janvier 2023, n°19-07526, la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ne saurait se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce
La Sarl GPS IMMOBILIER a convoqué, le 18 novembre 2022, Monsieur Y à un entretien préalable qui s’est déroulé le 25 novembre 2022. La convocation ne fait pas état de la possibilité offerte au salarié de pouvoir être assisté par un conseiller du salarié.
La Sarl GPS IMMOBILIER ne conteste pas l’irrégularité de procédure.
Toutefois, comme démontré ci-dessus, le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M.
Y lui ouvre droit au paiement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts. La demande d’indemnité pour irrégularité de procédure n’étant pas cumulable avec celle octroyé pour un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
En conséquence, le Conseil de prud’hommes de Rion déboutera Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR
PROCEDURE VEXATOIRE :
En l’espèce, Monsieur Y a été forcé de quitter son lieu de travail devant tous ses collègues avec ses affaires en remettant son téléphone et ordinateur portable professionnel ors que celui-ci ne faisait pas l’objet d’une mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Page 7
Le bureau de jugement relève l’attestation de Madame AB, salariée de la société, indiquant que Monsieur Y a été sommé de quitter immédiatement les lieux, le vendredi 18 novembre 2022 soit une semaine avant son entretien préalable.
Il est de jurisprudences constantes que les circonstances brutales du licenciement, caractérisées par le congédiement devant ses collègues de travail et accompagné d’une dispense définitive d’activité peuvent justifier l’octroi d’une indemnité spécifique.
Au vu des conditions dans lesquelles s’est subitement retrouvé Monsieur X Y, alors qu’il n’avait pas commis de faute justifiant une mise à l’écart soudaine, l’attitude vexatoire de la Sarl GPS IMMOBILIER à l’égard du salarié est caractérisée.
Le préjudice pour licenciement vexatoire doit être distinct de celui réparé par une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil de céans condamnera la Sarl GPS IMMOBILIER à payer à Monsieur X Y la somme de 100,00 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral relatif aux conditions vexatoires de la rupture du contrat.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
●
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat »>.
Sur le fondement de des dispositions prévues au 1er alinéa de l’article 700 du CPC, la Sarl GPS IMMOBILIER sera condamnée à payer la somme de 800 € à Monsieur Y.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
La nature du litige ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire dans les termes de l’article 515 du Code de procédure civile, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R 1454-28 du Code du travail hors les cas où elle est de droit.
● SUR LES DEPENS :
L’article 696 du code de procédure civil dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »>.
Page 8
En l’espèce, la partie défenderesse succombe à l’instance.
En conséquence, il conviendra de mettre à la charge de la Sarl GPS IMMOBILIER la totalité des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Riom, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de Monsieur X Y;
REQUALIFIE le licenciement de Monsieur X Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNE la Sarl GPS IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur X Y les sommes suivantes :
1 333, 67 € (mille trois cent trente-trois euros et soixante-sept centimes) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 100,00 € (cent euros) de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
800,00 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT ET JUGE que les sommes auxquelles la Société GPS IMMOBILIER est condamnée, porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine Conseil de prud’hommes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, société sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R 1454-28 du Code du travail hors les cas où elle est de droit ;
DÉBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la Sarl GPS IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la Sarl GPS IMMOBILIER aux entiers dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits ; et le président a signé avec le greffier.
Copie certifiée conforme
à la minute par le greffier MES de RI Le Greffier, Le Président, OM PRUD the Thap ONSEIL DE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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