Confirmation 23 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 juin 2016, n° 15/08962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08962 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 28 août 2015, N° 14-00658 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 23 Juin 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08962
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Août 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 14-00658
APPELANTE
Madame C Y
XXX
XXX
Née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
INTIMEE
XXX
Rubelles
XXX
représentée par Mme A en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Madame Marie-Odile
FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Vénusia DAMPIERRE, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame C Y a été victime le 20 septembre 2005 d’un accident de trajet: le bus qui l’emmenait au travail a freiné brutalement, elle a été projetée en avant et elle a subi une contusion de la main gauche et un écrasement du nerf cubital.
L’assurée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, elle a notamment bénéficié d’une neurolyse pour le syndrome de compression cubitale. Le 31 janvier 2007 elle a été déclarée consolidée avec un taux d’IPP de 5% pour 'séquelles d’une compression cubitale gauche chez une assurée droitière consistant en douleurs au port de charges, absence de séquelles à la main'.
Le Tribunal du contentieux de l’incapacité a porté ce taux à 9% le 14 avril 2009 compte-tenu de l’incidence professionnelle.
Madame Y a déclaré plusieurs rechutes:
— le 9 janvier 2008 prise en charge avec consolidation au 15 octobre 2008 et retour à l’état antérieur
— le 9 octobre 2009 prise en charge avec consolidation au 27 octobre 2010 et retour à l’état antérieur (taux de 9 % confirmé par le Tribunal du contentieux de l’incapacité)
— le 19 avril 2011, non prise en charge
— le 18 septembre 2012, prise en charge avec consolidation au 31 août 2013 avec retour à l’état antérieur.
Le 24 octobre 2013, Madame Y a établi une nouveau certificat médical de rechute pour 'douleurs coude gauche rebelles- oedème main gauche'. Le service médical de la Caisse a estimé que ces lésions étaient bien la conséquence de l’accident du 20 septembre 2005, mais qu’ils ne constituaient pas une aggravation et la Caisse a notifié à Madame Y un refus de prise en charge.
Cette dernière a sollicité l’expertise et le docteur X le 17 juillet 2014 a conclu que le 24 octobre 2013 il n’existaient pas de symptômes traduisant une aggravation de l’état de Madame Y par apport à la consolidation du 31 janvier 2007.
Madame Y a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux qui, dans un jugement en date du 28 août 2015, l’a déboutée de sa demande de voir désigner un nouvel expert.
Madame Y, dans des conclusions écrites soutenues oralement par son avocat à l’audience, demande à la Cour d’infirmer ce jugement et de désigner sur le fondement de l’article L141-1 d1 du code de la sécurité sociale un nouvel expert spécialisé en orthopédie avec pour mission de dire si les lésions déclarées le 24 octobre 2013 constituent une aggravation de l’état de l’intéressée par rapport à la consolidation de 2007 et de dire si cette rechute nécessitait un arrêt de travail et de quelle durée.
Elle soutient que son état n’est pas stabilisé, que le 24 octobre 2013, deux heures après avoir repris le travail elle a du s’arrêter et appeler SOS médecin qui a constaté un oedème ce qui ne s’était jamais produit auparavant.
La CPAM demande la confirmation du jugement déféré.
Elle rappelle que les avis médicaux concordants du médecin conseil et de l’expert s’imposent à elle, qu’ils concluent à l’absence d’aggravation et que Madame Y n’apporte pas d’éléments médicaux en contradiction avec l’avis du docteur X puisque les docteurs Ayache en janvier 2014 et Dinh en avril 2014 évoquent un état qui s’est stabilisé.
MOTIFS
Pour que des lésions médicalement constatées puissent être qualifiées de rechute, il faut d’une part qu’elles constituent une aggravation de l’état antérieur ou l’apparition d’une nouvelle pathologie et d’autre part qu’elles soient la conséquence de l’état antérieur.
Il apparaît au vu des pièces produites: compte rendu d’opérations, certificats médicaux, expertise du docteur B, avis du médecin conseil, que Madame Y a eu le 20 septembre 2005 un choc sur le coude et la main gauche et a du être a deux reprises opérée pour soulager la compression du nerf du coude et il n’est pas sérieusement contesté que les douleurs persistantes dans le coude et la main soient donc la conséquence de l’accident et des deux opérations qui ont suivi. Le lien entre les lésions déclarées en octobre 2013: 'douleurs coude gauche rebelles- oedème main gauche’ et l’accident n’est pas contesté.
Le médecin conseil comme le docteur B désigné en qualité d’expert ont cependant relevé que ces douleurs ne présentaient pas un caractère de nouveauté: les douleurs persistantes notamment sont l’objet de toutes les consultations et mentionnées dans tous les certificats depuis l’origine et Madame Y est restée sous traitement anti-douleurs depuis des années. Les oedèmes ne présentent pas non plus un caractère de nouveauté puisque le 20 avril 2012 par exemple le docteur Z indiquait qu’elle se plaignait de 'gonflements en fin de journée'.
Le docteur B a particulièrement relevé que les médecins constatent au fil des examens une stabilité de l’état de Madame Y dont la souffrance persiste et est de plus en plus difficile à supporter. Il estime que malgré une 'augmentation de la symptomatologie', 'les examens pratiqués ne montrent pas de signe d’aggravation'
Les documents médicaux contemporains de la demande de rechute, produits par Madame Y, ne sont pas en contradiction avec les conclusions du docteur B puisqu’ils constatent également que la pathologie : 'l’atteinte du nerf cubital’ demeure mais ne s’aggrave pas.
Le statut de travailleur handicapé accordé à l’intéressée obéit à des règles différentes en ce qui concerne l’appréciation du taux d’invalidité et ne peut être un élément pour établir la rechute.
En l’absence d’élément médicaux qui contrediraient les conclusions claires et précises de l’expert, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise et le jugement des premiers juges doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ;
Dispense Madame Y du droit d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Mise à pied ·
- Régie ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Procédure ·
- Congé
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Région ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Conseil régional
- Campagne électorale ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Journaliste ·
- Assurances sociales ·
- Amende civile ·
- Sanction ·
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour d'assises ·
- Indemnisation ·
- Fonds de garantie ·
- Arme ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Mineur ·
- Victime d'infractions ·
- Procédure pénale ·
- Extorsion ·
- Enfant
- Véhicule ·
- Avertissement ·
- Pont ·
- Automobile ·
- Client ·
- Fait ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Essai
- Garantie décennale ·
- Carreau ·
- Plâtre ·
- Ouvrage ·
- Caisse d'assurances ·
- Expert ·
- Travaux publics ·
- Photographie ·
- Remise en état ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Conditions de travail ·
- Opérateur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Sûretés ·
- Risque ·
- Modification ·
- Délibération
- Nouvelle-calédonie ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Référé ·
- Vices ·
- Titre ·
- Action ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Assignation
- Cour d'assises ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Mandat ·
- Victime ·
- Causalité ·
- Faute ·
- Infraction ·
- Lien ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Caraïbes ·
- Paiement ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure ·
- Ouvrage ·
- Cause
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution ·
- Exploitation ·
- Création ·
- Sauvegarde
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Distribution sélective ·
- Vente ·
- Agrément ·
- Produit ·
- Distributeur ·
- Revendeur ·
- Astreinte ·
- Marque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.