Confirmation 17 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 17 janv. 2014, n° 12/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 12/00423 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 29 juin 2012, N° 11/00373 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI BIO ESPACE c/ Société SOMATRAS, Société CMB, SARL BET EURETUDES, Société LORENZO ARCHITECTURE, SA BUREAU VERITAS, Société BET ICARE, SARL GENERALE RENOVATION CARAIBES, SA ENTREPRISE ELECTRICITE MARTINIQUAISE, SA EDF MARTINIQUE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS ( TIM ) |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 12/00423
XXX
C/
C
Société X G
Société Y
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SA D E
XXX
XXX
SARL TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS (TIM)
SA ENTREPRISE ELECTRICITE MARTINIQUAISE (EEM)
Société CMB
SARL GENERALE RENOVATION CARAIBES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2014
Décision déférée à la cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 29 Juin 2012, enregistrée sous le n° 11/00373
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de son gérant M. Z A
Pharmacie A
Centre médical Bio Espace
XXX
Représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur X C
XXX
XXX
Cabinet X G
XXX
XXX
Représentés par Me Sarah BRUNET, avocat au barreau de MARTINIQUE
Société Y
XXX
XXX
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
XXX
XXX
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
XXX
XXX
Représentée par Me Sarah BRUNET, avocat au barreau de MARTINIQUE
SA D E
XXX
XXX
Non comparante
XXX
XXX
XXX
Non comparante
XXX
XXX
XXX
Non comparante
SARL TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS (TIM)
XXX
XXX
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
SA ENTREPRISE ELECTRICITE MARTINIQUAISE (EEM)
XXX
XXX
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Société CMB
XXX
XXX
Non comparante
SARL GENERALE RENOVATION CARAIBES
XXX
XXX
Représentée par Me Cyrille emmanuelle TUROLLA-KARSALLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2013, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Alain LALLEMENT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Alain LALLEMENT, Président de chambre
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Nathalie DELPEY-CORBAUX, Conseillère
Greffier lors des débats :Mme Marie-Claude MAUNICHY, Greffier
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 06 Décembre 2013 puis prorogée au 20 décembre 2013 puis au 17 Janvier 2014 dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
ARRÊT :
par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige – Rappel de la Procédure – Prétentions des parties
La XXX dont le gérant est M. Z A, a fait construire deux bâtiments à vocation de centre médical, paramédical et commercial sur un terrain lui appartenant situé sur la commune du François.
La première construction, commencée le 1er juin 2002, s’est achevée le 6 janvier 2003 avec la livraison et l’occupation du premier bâtiment dénommé BIO ESPACE occupé par des activités médicales, paramédicales et commerciales.
Le 1er juillet 2002, un contrat de maîtrise d''uvre a été signé entre la XXX et l’architecte M. X C pour la construction du deuxième bâtiment dénommé BIO BIS. Le permis de construire a été accordé le 27 décembre 2002 et le cahier des clauses techniques communes du dossier de marché a été signé le 22 septembre 2003 entre la XXX et D E pour la partie management projet et comme D de contrôle et coordinateur sécurité, le cabinet X G de M. X C, le XXX et le XXX.
La XXX a déposé le 23 octobre 2003 la déclaration d’ouverture de chantier.
Plusieurs entreprises des divers corps du bâtiment sont ensuite intervenues sur le chantier, la société EDF MARTINIQUE ayant procédé pour sa part les 30 et 31 mai 2004 au déplacement d’un câble haute tension situé sur l’emprise du bâtiment à construire.
Par acte du 29 juin 2011, la XXX a assigné les différents intervenants à la construction devant le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France afin de voir ordonner une expertise et, par acte des 20 et 24 janvier 2012, elle a appelé en la cause la société EDF MARTINIQUE ainsi que l’assureur du maître d''uvre, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 juin 2012, le juge des référés a rejeté la demande principale et condamné la XXX à payer à chacune des sociétés TIM, EEM, Y, GENERALE RENOVATION CARAÏBES et EDF MARTINIQUE ainsi qu’à M. X C 700 euros pour frais irrépétibles, l’a déboutée pour le surplus de ses demandes et condamnée aux dépens.
La XXX a relevé appel de cette décision par déclaration effectuée par son avocat par voie électronique le 13 juillet 2012 en intimant M. X C, la SA D E, la S.A.R.L. XXX, la société XXX, la S.A.R.L. TRAVAUX INDUSTRIELS MARTINIQUAIS (TIM), la SA ENTREPRISE ÉLECTRICITÉ MARTINIQUAISE (EEM), la société CMB, la société LA XXX, la société Y, la société EDF MARTINIQUE, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Par ordonnance du 25 février 2013, prise au visa de l’article 905 du code de procédure civile, le Président de la chambre civile de la Cour a fixé les plaidoiries à l’audience du 7 juin 2013, lors de laquelle la cause a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2013, jour où est intervenue l’ordonnance de clôture avant les débats.
Par le dispositif de ses conclusions au fond notifiées les 28 mai, 30 mai, 3 juin, 4 juin et 7 juin 2013 et déposées le 5 juin 2013, la XXX demande à la Cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— de dire et juger qu’elle justifie d’un intérêt légitime à faire constater les désordres affectant l’immeuble et, en conséquence :
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 29 juin 2012 ;
— de débouter les intimés de leurs demandes ;
— de désigner tel expert qu’il plaira avec, pour mission, après avoir visité les lieux et décrit les ouvrages, de :
* Se rendre sur les lieux et en faire la description ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Établir la chronologie des opérations de construction, en recherchant notamment l’état d’achèvement des travaux et de réception ;
* Déterminer la date de réception des travaux qui pourra être retenue comme date de réception judiciaire ;
* Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux ;
* En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
* Préciser le niveau de responsabilité d’EDF pour déplacement tardif du câble ;
* Dire quelles sont les mesures propres à remédier aux désordres, malfaçons et inachèvements ;
* Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier ;
* Évaluer le préjudice total dû au retard dans l’exécution des travaux ;
* Donner au tribunal tous éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— de condamner solidairement les sociétés X G, TIM, EEM, Y, EDF, MAF, XXX, CMB, D E, XXX et XXX à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner ces sociétés aux entiers dépens.
Par leurs conclusions communes notifiées et déposées le 5 décembre 2012, M. X C (X G) et la mutuelle des architectes français (MAF), demandent à la cour :
— De donner acte à la M. X C de la cessation de son contrat de maîtrise d''uvre à compter du 12 octobre 2006, date de sa résiliation par la XXX, Maître d’ouvrage ;
— De donner acte à M. X C du défaut de règlement de ses honoraires ;
— De constater que la XXX est particulièrement taisante sur les tiers qui ont achevé les travaux qui lui ont permis d’occuper les lieux et de les rentabiliser, ainsi que sur les missions qu’elle a confiées à des assistants à Maître d’ouvrage ;
— À titre principal, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de rejeter en conséquence l’appel interjeté par la XXX ;
— À titre subsidiaire, de donner acte à M. X C et à son assureur, la MAF, de leurs plus vives protestations et réserves et d’adjoindre à la mission de l’expert tel que demandée par la XXX les chefs de mission suivants :
* Lister les intervenants dans la construction postérieurement au 12 octobre 2006, date de la fin de la mission de maîtrise d''uvre et décrire leurs missions ;
* Dire si l’ouvrage BIO BIS a été réceptionné ; dans l’affirmative à quelle date, avec ou sans réserves, avec PV de levée de réserves ou non ;
— Dans tous les cas, de condamner la XXX à payer à la MAF et à son assuré M. X C la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Par d’uniques écritures notifiées et déposées le 10 décembre 2012, la société EDF MARTINIQUE, demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté la XXX de sa demande d’expertise et la condamner au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait faire droit à la demande d’expertise, de prendre acte de ce que la société EDF émet d’ores et déjà les plus vives protestations et réserves ;
— en tout état de cause, de condamner la XXX à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Par d’uniques écritures notifiées et déposées le 6 juin 2013, la société TIM (Travaux Industriels Martiniquais), demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de la réception tacite des locaux par l’entrée en possession et la location des lieux et de l’absence de réserves à la réception :
— de débouter la XXX de sa demande de désignation d’un expert ;
— À défaut, de constater l’absence de malfaçons des travaux qu’elle a exécutés et la déclarer hors de cause ;
— Dans tous les cas, de condamner la XXX à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Par d’uniques écritures notifiées et déposées le 6 juin 2013, la société EEM (Entreprise Electricité Martiniquaise), demande à la cour :
— de dire et juger que rien ne justifie sa mise en cause ;
— de confirmer la décision entreprise et à défaut de la mettre hors de cause car la qualité de ces travaux n’a jamais été contestée ;
— de condamner la XXX au paiement de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Par d’uniques écritures notifiées et déposées le 6 juin 2013, la S.A.S. Y, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et 1648 du Code civil :
— de confirmer la décision dont appel ;
— de débouter la XXX de sa demande de désignation de l’expert pour conservation des preuves ;
— subsidiairement et pour le cas ou la cour ordonnerait la désignation d’un expert, de dire que la mission confiée à ce dernier inclura de préciser si les désordres allégués constituent des malfaçons liées à l’exécution du contrat ou si elles sont la conséquence de l’arrêt des travaux imposé aux entreprises en raison du non paiement des situations ;
— en tout état de cause, de condamner la XXX à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner en tous les dépens y compris les frais d’expertise.
Par d’uniques écritures notifiées et déposées le 27 mars 2013, la société GENERALE RENOVATION CARAIBES S.A.R.L. (GRC), demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ; de rejeter l’appel interjeté par la XXX et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce compris la taxe fiscale de 150 euros qu’elle a acquittée ;
— Statuant à nouveau et à titre subsidiaire, de constater que la XXX a reconnu lui devoir les sommes qu’elle lui réclamait de manière expresse et n’a donc pas contesté la qualité et la quantité des prestations qu’elle lui a fournies ;
— de dire et juger que la XXX ne démontre pas son intérêt à agir aux fins d’expertise à son encontre dans la mesure où son action, si elle est fondée sur des vices cachés, se trouvait déjà forclose par application de l’article 1648 du Code civil au moment de l’introduction de la présente instance ;
— de constater l’absence de toute réception de l’ouvrage et donc de mise en 'uvre possible de la garantie décennale ;
— de dire et juger que la XXX caractérise d’autant moins son intérêt à agir qu’elle ne lui a pas payé les 5 % de retenue au titre de la garantie ni le solde de ses factures ;
— de débouter la XXX de sa demande d’expertise, la considérant comme n’étant pas suffisamment fondée en droit et en fait ;
— de déclarer la société GRC hors de cause ;
— à titre encore plus subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses réserves et protestations quant à son éventuelle responsabilité ou implication dans les désordres et malfaçons allégués et d’ajouter à la mission d’expertise qu’il plaira d’ordonner la précision par l’expert des dates précises de la réalisation des travaux avec la précision du délégataire de la maîtrise d''uvre du mandataire du maître d’ouvrage concerné à ce moment avec mission donnée à l’expert d’indiquer à la juridiction si les désordres allégués par la XXX constituent ou non des malfaçons, qu’il dise si elles sont liées ou non à l’exécution des contrats concernant la société ou à l’insuffisance du budget financier de la XXX ou à des instructions données par les délégataires de la maîtrise d''uvre ou des mandataires de la XXX ;
— en tout état de cause, de débouter la XXX de toutes ses autres demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce compris la taxe fiscale de 150 euros qu’elle a acquittée.
La SA D E, la S.A.R.L. XXX, la société XXX et la société CMB, à qui la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée par actes d’huissier séparés des 4 et 8 octobre 2012 (délivré à une personne habilitée au siège de la personne morale pour la SA D E et selon procès-verbal dressé dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile pour la S.A.R.L. XXX, la société XXX et la société CMB), n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ainsi qu’à la décision déférée.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a débouté la XXX de sa demande d’expertise après avoir plus particulièrement relevé que celle-ci ne justifiait pas de l’existence de non façons ou de malfaçons à l’encontre des sociétés défenderesses et que le litige était manifestement d’abord un litige financier trouvant son origine dans le non paiement par le maître de l’ouvrage des acomptes dus aux différents intervenants.
*
* *
Au soutien de sa demande d’expertise à laquelle elle demande à la Cour de faire droit par infirmation de l’ordonnance déférée, la XXX expose plus particulièrement :
— qu’un retard considérable a été pris dans le déroulement du chantier car EDF a procédé tardivement au déplacement nécessaire d’un câble de 20'000 volts et que ces travaux de déplacement ont été mal exécutés, laissant ce câble aérien à une hauteur très basse ce qui était source de danger ; que les travaux interrompus ont repris en janvier 2005 ce qui a entraîné un surcoût important par rapport au montant du marché initial ;
— qu’un certain nombre de difficultés ont paralysé ensuite le chantier qui a été littéralement abandonné par le maître d''uvre, et par voie de conséquence par les entreprises, à compter du mois de septembre 2006 ; qu’ainsi elle s’est retrouvée avec un chantier inachevé alors qu’elle avait déjà payé au titre des factures des différents intervenants la somme de 3'165'576,61 euros au 26 septembre 2006, soit plus que le montant global du marché initial et plus que les prêts obtenus auprès des banques ;
— que devant cet abandon de chantier, elle a pris en charge directement certains travaux pour sécuriser le bâtiment et terminer certain petits aménagements afin de permettre l’installation de quelques commerçants et de percevoir des loyers ;
— que les malfaçons qui affectent l’immeuble ont été mises en évidence par un constat d’huissier établi le 4 mars 2009 et par l’intervention d’un expert en bâtiment qui confirme l’ensemble des constatations opérées mettant en cause l’étanchéité, la sécurité électrique, les fixations et la solidité de la toiture ;
— qu’ainsi l’intervention tardive d’EDF a engendré des retards considérables qui n’ont jamais été rattrapés puisque le chantier inachevé a été abandonné par les différents intervenants et qu’il existe des désordres, malfaçons et inachèvements qu’il convient de faire constater avant toute procédure au fond, ce qui constitue un motif légitime à l’expertise sollicitée, les questions de responsabilité, dont n’a pas à connaître le juge des référés, étant à développer devant le juge du fond.
M. X C et son assureur, la MAF, répliquent en demandant principalement la confirmation de l’ordonnance déférée, faisant valoir à cet égard :
— que la XXX a multiplié les intervenants en qualité de mandataire mais ne les a pas tous attraits dans la cause ;
— qu’après le retard pris par le chantier en raison de la nécessité de déplacer un câble de 20'000 volts situé à une hauteur trop basse pour assurer la sécurité du site, les travaux ont repris en janvier 2005 ; qu’au cours du 2e semestre de cette année 2005 cependant, la XXX a commencé à enregistrer des retards dans le règlement des diverses situations appelées par les entreprises, en sorte que celles-ci ont ralenti le rythme sur le chantier dans l’attente d’être payées ;
— que lors d’une réunion en mars 2006 avec les entreprises dans les locaux de X G, la XXX a reconnu expressément ne pas détenir les fonds pour financer la fin des travaux ;
— que la XXX, par lettre en date du 12 octobre 2006, a résilié le contrat de maîtrise d''uvre confié au groupement dont M. X C était le mandataire ; que par lettre du 26 octobre 2006, M. X C a pris acte de la résiliation mais a contesté les fautes imputées et rappelé que les retards de chantier étaient dus à des paiements décalés ou non effectués des situations des entreprises, à des demandes tardives de travaux supplémentaires, au défaut d’un financement finalisé et à des interventions avec immixtion de la XXX et de ses représentants ou mandataire dans le chantier ; qu’ainsi M. X C n’est plus intervenu sur le chantier à compter du 12 octobre 2006 ;
— que par assignation en date du 12 juillet 2007, la maîtrise d''uvre a assigné la XXX pour contester la résiliation à ses torts et réclamer le paiement de ses honoraires restant dus ; qu’une transaction est intervenue entre les parties, laquelle a été homologuée par ordonnance du tribunal du 7 mai 2008 ; que la XXX n’a pas honoré l’intégralité des paiements par suite de la procédure collective ouverte à son encontre ;
— qu’ainsi, c’est à juste titre que le juge des référés a jugé que le chantier avait été interrompu du propre fait des défauts de paiement de la XXX laquelle est dans l’incapacité de rapporter la preuve des désordres allégués comme dans l’incapacité de rapporter la preuve qu’ils concerneraient les travaux effectués par les sociétés intimées alors qu’elle a fait achever le chantier par des tiers dans des conditions ignorées de tous, tiers qu’elle n’a pas mis en cause dans l’instance.
La société EDF MARTINIQUE fait valoir en ce qui la concerne :
— que la XXX a fait une déclaration d’ouverture de chantier le 23 octobre 2003 ; que dans une lettre du 5 mai 2004, la XXX mentionne que le chantier est arrêté depuis fin mars 2004 ; que la réception des travaux relatifs au déplacement du câble a eu lieu le 10 juin 2004 ce qui permet de considérer que le chantier n’a été interrompu que pendant 2 mois ; qu’en toute hypothèse, la XXX, qui prétend s’être heurtée à une réaction tardive de sa part, n’a, à aucun moment, utilisé les procédures mises à sa disposition pour la contraindre à intervenir dans des délais plus courts ;
— qu’il s’agit purement et simplement d’un contentieux de construction dans lequel EDF est intervenue de manière accessoire pour effectuer le déplacement d’un câble afin de permettre de terminer le gros 'uvre ; qu’il est pour le moins curieux que plus de 8 ans après son intervention, elle soit mise en cause dans une procédure relative à des malfaçons alléguées et à un abandon du chantier des travaux de second oeuvre.
La société TIM (Travaux Industriels Martiniquais), expose essentiellement :
— que par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 5 septembre 2008, la XXX a été condamnée à lui payer la somme de 10'072,27 euros qu’elle lui devait sur les travaux d’ouverture et de pose de rideaux métalliques exécutés en 2006 ; qu’aucun désordre n’a été invoqué lors de cette action en paiement ; qu’en ce qui la concerne, aucun désordre ne peut donc lui être imputable et ne lui est imputé ;
— que n’ayant pas été payée, elle a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains des locataires de la XXX en décembre 2008, ce à quoi cette dernière a répliqué en procédant à la déclaration de cessation de ses paiements puis en saisissant le juge de l’exécution par assignation du 9 janvier 2009 afin de solliciter la suspension des saisies attributions ; que la XXX a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 janvier 2009 fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 2008 ; que par jugement du 15 septembre 2009, le tribunal de grande instance a dit n’y avoir lieu à l’annulation des saisies attributions pratiquées en décembre 2008, jugement confirmé par la cour d’appel par arrêt du 28 janvier 2011 ;
— que la XXX, plusieurs années après les travaux, et après avoir initié vainement de multiples procédures afin de ne pas payer les entreprises intervenues pour la construction de l’immeuble, tente maintenant, et pour la première fois, d’invoquer de prétendues malfaçons alors que les locaux prétendument affectés de désordres sont loués depuis déjà longtemps à son bénéfice.
La société EEM (Entreprise Electricité Martiniquaise) fait valoir :
— qu’elle est intervenue pour un lot « courant fort »d’un montant de 111'863,50 euros et pour la fourniture d’un groupe électrogène d’un montant de 95'480 euros selon 2 ordres de service du 17 octobre 2003 ;
— que n’étant toujours pas payée 5 ans plus tard, elle a obtenu une ordonnance de référé du 4 juillet 2008 condamnant la XXX ; que cette ordonnance énonce tout particulièrement que la XXX « ne niant pas être entrée dans les lieux, ne donne aucun justificatif des paiements pas plus que la preuve que tous les travaux n’auraient pas été réalisés ou présenteraient des malfaçons »; qu’en se déclarant en cessation des paiements, la XXX n’a cherché qu’à retarder le paiement de cette dette ce qui n’a pas empêché la cour d’appel de confirmer, par un arrêt du 28 janvier 2011, un jugement du juge de l’exécution validant les saisies attributions pratiquées ;
— que la XXX, par sa demande d’expertise, n’a toujours pas pour autre but que de retarder encore les le paiement des sommes qu’elle lui doit.
La société Y réplique à la demande de la XXX en soutenant :
— que si la XXX impute les difficultés ayant paralysé le chantier en 2006 à un abandon de celui-ci par le maître d''uvre et par les entreprises à compter du mois de septembre 2006, en réalité ces difficultés ont tenu exclusivement à l’incapacité de la XXX à financer son projet ;
— que le montant des travaux qu’elle lui a facturés s’élevant à 123'948,06 euros n’ont été payés qu’à hauteur de 63'000 euros et qu’elle a été contrainte de l’assigner an paiement par exploit du 28 septembre 2007 pour règlement du solde après pourtant lui avoir accordé amiablement des délais de règlement ; qu’elle a par la suite, par exploit en date du 5 décembre 2008, pratiqué entre les mains des locataires de la XXX, une saisie à exécution successive sur les loyers ; que pour faire obstacle à cette saisie, la XXX s’est déclarée en état de cessation des paiements ; que toutefois, le tribunal, puis la cour, par un arrêt du 28 janvier 2011, ont confirmé la validité des saisies ; que la XXX a cependant encore contesté la créance devant le juge commissaire lequel a toutefois rejeté sa contestation ; que c’est dans la continuité de ces actions que par exploit du 29 juin 2011, la XXX a assigné en expertise les divers intervenants à la construction ;
— que les responsabilités des entreprises ne pouvant relever que de la responsabilité contractuelle, cette responsabilité ne pourrait être engagée que sur le fondement des vices cachés alors que selon l’article 1648 du Code civil une telle action doit être engagée au plus tard 2 ans après la connaissance des vices ; qu’il convient de constater que la XXX n’a pas agi dans ce délai en dépit du procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser par un huissier de justice le 4 mars 2009 ;
— que si elle était en charge du lot étanchéité et si les constatations résultant de ce procès-verbal de constat d’huissier du 4 mars 2009 sont relatives à l’étanchéité, il doit être relevé qu’il s’agit en réalité de défauts tenant à l’absence d’ouvrages de protection des étanchéités qui n’ont pu être réalisées en raison de l’arrêt du chantier consécutif au non paiement des situations par le maître d’ouvrage ; qu’il n’existe donc pas de litige réel concernant des malfaçons, les difficultés alléguées par la XXX étant liées à la reprise du chantier abandonné.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la société générale rénovation Caraïbes (GRC) expose notamment :
— qu’elle a participé aux travaux d’aménagement du centre d’affaires BIO BIS durant tout le mois d’octobre 2006 ; qu’elle a réclamé vainement le paiement de ses factures à la XXX les 23 octobre 2007, 29 janvier 2008, 19 mars 2008 et 14 et 28 mai 2008 ; que si la XXX dans un courrier qu’elle lui a adressé par voie de télécopie le 30 avril 2008 a reconnu lui devoir la somme de 12'227,67 euros TTC, elle s’est néanmoins abstenue de tout règlement ;
— que par ordonnance sur requête aux fins d’injonction de payer du 22 juillet 2008 devenue définitive faute d’opposition, le tribunal d’instance a condamné la XXX à lui payer cette somme outre les intérêts ; qu’admettant ses difficultés financières, la XXX a sollicité un échéancier y compris pour le paiement des 5 % retenus au titre de la garantie qu’elle reconnaissait lui devoir ; qu’elle a par la suite déclaré sa créance à la procédure collective ouverte après déclaration de cessation des paiement de la société débitrice ; que malgré la reconnaissance de l’existence de cette dette clairement opérée antérieurement, la XXX a contesté l’existence de cette créance devant le juge commissaire qui a cependant rejeté cette contestation par une ordonnance qui a été frappée d’appel ; que cependant, et par arrêt du 28 septembre 2012, la cour d’appel de Fort-de-France a confirmé cette ordonnance du juge-commissaire, admettant ainsi définitivement sa créance au passif de la XXX; qu’ainsi, et bien qu’ayant terminé tous les travaux qui lui avaient été confiés depuis octobre 2006, elle n’a toujours pas été payée et va devoir attendre encore 10 ans pour éventuellement recouvrer sa créance dans le cadre du plan de continuation de la société la XXX intervenu depuis lors ;
— que les intervenants à la maîtrise d''uvre postérieure à la résiliation du contrat de M. X C sous la responsabilité duquel elle a réalisé ses prestations, n’ont pas été appelés dans la cause et qu’aucune réception du chantier n’est intervenue du fait même de la XXX ; qu’ en conséquence, la garantie décennale ne peut pas être actionnée, seule la garantie des éventuels vices cachés pouvant être recherchée mais se trouvant de toutes façons irrecevable pour ne pas avoir été intentée dans les deux années suivant la découverte des vices allégués ;
— que la XXX ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour solliciter du juge des référés la nomination d’un expert.
Sur ce, la Cour rappelle que le juge des référés peut ordonner une expertise demandée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile s’il est justifié de l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La Cour relève que la déclaration d’ouverture du chantier litigieux est en date du 23 octobre 2003 suite à quoi les travaux confiés aux entreprises de second oeuvre du bâtiment que la XXX met en cause ont débuté en janvier 2005 avant d’être arrêtés en raison du défaut de paiement de situations de travaux non contestées ;
que la XXX a volontairement résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre puis fait appel à des tiers pour compléter les travaux inachevés et pouvoir entrer dans les lieux ; que sur sa propre déclaration de cessation des paiements déposée après la mise en oeuvre de procédures de saisie attribution par les entreprises créancières bénéficiaires de plusieurs décisions l’obligeant à régler les sommes dues, la XXX a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 15 septembre 2009 terminée par un plan de continuation ; que sans régler les entreprises créancières, la XXX les a assignées en expertise par actes séparés du 29 juin 2011 en alléguant notamment des désordres constatés par un procès-verbal d’huissier du 4 mars 2009, lequel ne fait manifestement état que de défauts susceptibles de résulter de l’intervention des tiers que la société appelante ne met pas en cause mais auxquels elle ne conteste pas avoir eu recours pour terminer les travaux interrompus suite à la résiliation à son initiative du contrat de maîtrise d’oeuvre initial.
La Cour déduit de ces énonciations que la XXX ne bénéficie d’aucun motif légitime de conserver ou d’établir la preuve, par l’expertise qu’elle réclame, de faits dont pourrait dépendre la solution du seul litige qui l’oppose aux entreprises et personnes intimées et qui résulte exclusivement du non respect de ses obligations de paiement.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle a débouté la XXX de sa demande d’expertise et en toutes ses autres dispositions, y compris celles concernant les frais irrépétibles et les dépens.
La XXX, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel dont il sera rappelé qu’en application de l’article 695 du code de procédure civile, ils comprennent nécessairement les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à verser aux parties adverses, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les indemnités qui seront énumérées au dispositif.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— condamne la XXX à payer en cause d’appel à M. X C (X G) et la mutuelle des architectes français (MAF) pris ensemble, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la XXX à payer en cause d’appel à la société EDF MARTINIQUE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la XXX à payer en cause d’appel à la société TIM (Travaux Industriels Martiniquais) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la XXX à payer en cause d’appel à la la société EEM (Entreprise Electricité Martiniquaise) la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la XXX à payer en cause d’appel à la S.A.S. Y la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la XXX à payer en cause d’appel à la société GENERALE RENOVATION CARAIBES S.A.R.L. (GRC) la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la XXX aux dépens d’appel.
Signé par M. Alain LALLEMENT, Président et par Mme Marie-Angélique RIBAL, Greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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