Infirmation partielle 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 10 mars 2015, n° 14/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/01912 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 4 janvier 2011, N° 08/132 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/01912
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – D’ANNONAY
jugement du
04 janvier 2011
Section: Industrie
RG:08/132
X
C/
SPIE NUCLÉAIRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2015
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Céline CHEMEL COTTANCIN, avocat au barreau d’ARDÈCHE
INTIMÉES :
SPIE NUCLÉAIRE
10 avenue de l’Entreprise – Parc Saint-Christophe
Pôle Vinci
XXX
représentée par Maître Emmanuelle HELLOT-CINTRACT, avocat au barreau de PARIS
SA SPIE BATIGNOLLES appelée en cause
XXX
XXX
représentée par Maître Sabine ANGELY -MANCEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 10 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a été embauché par la société Spie Trindel en qualité de chef mécanicien, position V coefficient 680, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1999, soumis à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965 et ses avenants.
A compter du 3 avril 2006, il a été détaché au sein de la société Spie Thermatome pour exercer les fonctions de responsable d’activité logistique sur le site de la centrale nucléaire de Cruas, puis il a été muté au sein de la société Amec Spie Thermatome, devenue Spie Nucléaire, en qualité de responsable matériel, niveau G, à compter du 1er juin 2006.
La société Spie Nucléaire ayant arrêté son activité sur le site de Cruas fin 2007, M. X s’est trouvé en situation de disponibilité à partir du 1er janvier 2008, puis il a reçu un ordre de mission, daté du 4 mars 2008, pour se rendre à la centrale de Fessenheim du 10 mars 2008 jusque 'fin mars environ'.
Licencié par lettre du 19 mars 2008 pour avoir refusé cette mission, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Annonay, le 9 septembre 2008, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 4 janvier 2011, le conseil de prud’hommes a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de toutes ses demandes, a débouté la société Spie Nucléaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a partagé les dépens par moitié.
Le 10 mars 2011, M. X a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 février 2011.
Enregistrée sous le n° 11/01504, puis radiée par ordonnance du 10 janvier 2012, en l’absence de diligences des parties, réinscrite sous le n° 12/01881, et de nouveau radiée par arrêt du 1er octobre 2013, l’affaire a été réenrôlée à la demande du conseil de l’appelant reçue le 14 avril 2014, sous le n° 14/01912.
Dans l’intervalle, M. X, qui avait appelé en cause la société Spie Batignolles, par acte du 22 janvier 2013, s’est désisté, par courrier du 9 avril 2014, de ses demandes formées à l’encontre de cette société.
Ce désistement a été accepté le 16 décembre 2014.
' Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner l’intimée à lui payer les sommes suivantes :
' compl. indemnité conventionnelle de licenciement 12 413,50 €
+ intérêts de droit à compter de la saisine
' dommages-intérêts pour rupture abusive 15 000,00 €
' dommages-intérêts pour défaut de cotisations retraite 30 132,00 €
' art. 700 C.P.C. 2 000,00 €
Il expose principalement que :
— alors qu’il avait occupé un emploi sédentaire pendant près de dix ans et qu’il était resté en disponibilité pendant deux mois, suite à l’arrêt de l’activité de la société Spie Nucléaire sur le site de Cruas, il lui a été demandé, suivant ordre de mission du 4 mars 2008, de se rendre sur le site de Fessenheim à compter du 10 mars 2008 ;
— après avoir vainement interrogé la société sur sa qualification, la nature exacte de ses fonctions et ses frais de déplacement, il a été convoqué, le 3 mars 2008, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, qui s’est tenu le 11 mars 2008, puis il a été licencié, par lettre du 19 mars 2008, au motif qu’il avait refusé cette unique mission et qu’il n’était pas présent à Fessenheim, non pas le 10, mais le 5 mars 2008 ;
— l’employeur était parfaitement conscient des faiblesses de son licenciement puisqu’il lui a proposé, dès le 3 avril 2008, le versement d’une somme de 6 500 euros à titre de transaction, en sus des indemnités de préavis et de licenciement ;
— pour le calcul de l’indemnité de licenciement, son ancienneté a été arrêtée au 1er novembre 1999, sans qu’il soit tenu compte des 14 années de travail effectif au sein des sociétés du groupe Spie, pendant la période de 1982 à 1999, alors même que ses bulletins de paie postérieurs à sa mutation au sein de la société Spie Thermatome, filiale de la société Amec-Spie, devenue Spie Nucléaire, mentionnent une entrée au 1er novembre 1985, correspondant à ces quatorze années de travail, et qu’il a d’ailleurs bénéficié pendant toute l’exécution de son contrat de travail de 33 jours de congés payés à raison de 30 jours normaux et 3 jours supplémentaires pour ancienneté supérieure à dix ans conformément aux dispositions de la convention collective ;
— aucun de ses employeurs successifs n’a cotisé au titre de l’assurance vieillesse complémentaire sur ses primes d’expatriation de 1982 à 1999, ce qui lui a occasionné un préjudice dont il est fondé à réclamer réparation à son dernier employeur, étant précisé qu’il s’est désisté de cette demande à l’encontre de la société Spie Batignolles, laquelle s’est avérée ne pas être l’un de ses ex-employeurs, malgré une dénomination identique.
' Dans ses écritures plaidées à l’audience, la société Spie Nucléaire (anciennement dénommée Amec Spie Thermatome) demande de :
— dire que M. X est irrecevable en sa demande au titre de contrats de travail distincts l’ayant lié à d’autres sociétés ou, à titre subsidiaire, constater qu’il ne démontre ni faute de l’entreprise ni préjudice subi, et le débouter de cette demande ;
— dire que son licenciement est bien fondé ;
— dire que son ancienneté remonte au 1er novembre 1999 ;
— le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes et le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique essentiellement que :
— le contrat de travail prévoyait M. X pourrait être déplacé sur l’ensemble des chantiers de la société ; le salarié a été informé de sa mutation sur le chantier de Fessenheim plus d’un mois à l’avance ; ayant trouvé un nouvel emploi, comme il l’a lui même indiqué dans l’une de ses lettres, et cherchant à être licencié, il a prétendu, à tort et de manière artificielle, que l’ordre de mutation n’était pas clair quant à sa qualification, la nature de sa mission et les conditions du déplacement ; le licenciement a été prononcé pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave ;
— si le contrat de travail conclu par M. X avec la société Spie Trindel le 1er novembre 1999 a été poursuivi par la société Spie Nucléaire (anciennement Spie Thermatome), qui l’a employé du 1er juin 2006 jusqu’à son licenciement, il en va différemment en ce qui concerne les contrats d’expatriation conclus antérieurement avec la société Spie Batignolles (devenu Schneider Electric) et le GIE Linelec (constitué par les sociétés Spie Enertrans et Spie Trindel, alors membres du groupe Spie Batignolles), dans la mesure où la société Spie Nucléaire n’est pas la même entreprise et n’a même actuellement plus de lien juridique avec ces sociétés qui ne relèvent ni du même groupe ni a fortiori d’un même comité de groupe, en sorte que l’ancienneté de M. X remonte bien au 1er novembre 1999, la date du 1er novembre 1985 mentionnée sur ses bulletins de paie résultant d’une erreur manifeste imputable à un changement de logiciel du service paie ;
— en l’absence de toute situation de co-emploi, laquelle ne peut résulter de la simple appartenance de plusieurs sociétés à un même groupe, la demande de dommages-intérêts pour non-paiement des cotisations retraite au titre des contrats d’expatriation conclus par M. X avec ses précédents employeurs, dont le dernier a pris fin le 7 janvier 1999, est irrecevable sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile ; la société Spie Nucléaire ne peut être tenue d’indemniser le salarié du préjudice qu’il subirait du fait de fautes prétendument commises par d’autres sociétés ; M. X n’explique pas sur quel fondement juridique ses employeurs successifs auraient eu l’obligation de cotiser sur les primes d’expatriation ; ses calculs et l’évaluation de son préjudice sont manifestement erronés.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur la cause du licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le contrat de travail conclu entre M. X et la société Spie Trindel, le 1er novembre 1999, comporte la clause de mobilité suivante :
'La mobilité constitue l’un des volets majeurs de notre politique de gestion des ressources humaines tant pour le développement personnel que le développement de notre organisation. Cette mobilité est assortie de mesures d’accompagnement.
En conséquence, nous sommes convenus que la nature de l’activité de notre entreprise et les fonctions que vous exercerez nécessitent de votre part une mobilité géographique entraînant des changements de lieu de travail et de résidence.
Cet engagement constitue un élément substantiel de nos accords.'
A compter du 1er juin 2006, M. X a été muté au sein de la société Amec Spie Thermatome (devenue Spie Nucléaire), Direction Environnement Industriel Nucléaire à Pont Saint-Esprit, et affecté à la centrale de Cruas.
Il est stipulé au contrat signé le 24 mai 2006 : 'Vous pourrez, en fonction des besoins, être déplacé sur l’ensemble des chantiers de Amec Spie Thermatome. Vous êtes susceptible de travailler sous rayonnements ionisants.'
La société Spie Nucléaire ayant cessé son activité sur le site de Cruas fin 2007, M. X est resté dans l’attente d’une affectation jusqu’à la remise de l’ordre de mission litigieux, daté du 4 mars 2008, mentionnant notamment :
'Qualification : Etam Position G – Mois : Mars 2008 – Nature de la mission : travaux sur arrêt fortuit TR2 (Tenue magasin, gardiennage de SAS) – lieu : CNPE de Fessenheim – arrivée le : 10/03/08 à fin d’après-midi pour faire les formalités d’accès – durée de la mission : jusque fin mars environ (fin prévisionnelle de l’arrêt) – moyens de transport : voiture personnelle – observations : déplacement aux conditions générales Spie Nucléaire – IGD : 63,75 € par jour, 6h75 (heures de route pour voyage Annonay/Fessenheim) 441 kms (frais de voyage payés 105,84 €), voyage détente tous les 2 semaines (…) – voyage le lundi 10/03/08".
Le 27 février 2008, M. X a adressé la lettre suivante à l’employeur, datée du 26 février 2008 :
'j’ai bien reçu votre ordre de mission le 28/02/2008, suite à mon appel tel à M. Z, je me permets de vous rappeler que cet ordre de mission est incomplet :
a) pas de qualification
b) il manque la nature précise de ma mission
c) concernant les déplacements : les conditions générales de Spie Nucléaire n’existent pas puisqu’elles ont été dénoncées le 01/02/07, en attendant il faut se baser sur les anciens déplacements Spie Thermatome jusqu’au 1/05/2008.
Etant donné que je n’ai jamais fait de déplacement pour Spie Thermatome, je vous demande donc de bien vouloir m’envoyer par courrier ces conditions.
Vous comprendrez que sans toutes ces informations, je ne peux pas me déplacer sur Fessenheim.'
Dans une seconde lettre datée du même jour, le salarié a notamment indiqué :
'Suite aux 2 entretiens que j’ai eu avec Mme Y (DRH), je viens faire le point sur ma situation et essayer de la débloquer (…)
Malgré toutes ces difficultés, j’ai repris la gestion du matériel et des consommables sur la centrale de Cruas.
En fin d’année 2007, face à la situation très difficile (perte du contrat EDF sur Cruas + mouvements de grève personnel CIME), j’ai fait jouer mes connaissances antérieures pour essayer de sortir de ce mauvais passage, puisque je n’avais aucune proposition de Spie.
J’ai donc la possibilité de trouver un emploi mais dans la mesure où je quitterais la Spie dans des conditions acceptables et assez rapidement, tout en sachant que pour moi à 53 ans, c’est une remise en question difficile et pas assurée.
Cependant, après 2 mois passés à mon domicile payé en disponibilité, la Spie ne peut ni me proposer un reclassement, ni une indemnité correcte pour un départ amiable (5 mois de salaire proposés sont incorrects).'
Convoqué, par lettre du 3 mars 2008, à un entretien préalable fixé au 11 mars 2008, M. X a été licencié par lettre du 19 mars 2008, ainsi motivée :
'Suite à l’arrêt de notre activité sur le site de Cruas le 31 décembre 2007, nous vous avons adressé un ordre de mission le 28 février 2008 pour occuper un poste correspondant à vos qualifications professionnelles sur le site de Fessenheim, avec maintien de vos conditions d’emploi actuelles.
Vous deviez être présent sur le site à compter du 05 mars 2008 pour une durée prévisionnelle de 1 mois. Or vous ne vous êtes pas présenté. Cette absence vaut refus de mission, alors que vous avez accepté d’être déplacé sur l’ensemble des chantiers lors de votre mutation au sein de notre entité.
Malgré les informations apportées sur cette mission au cours de l’entretien préalable, vous avez maintenu votre position de refus de cet ordre de mission pour des raisons liées à votre mobilité géographique.
Aussi, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement dès présentation de ce courrier.
Vous serez libéré de vos obligations contractuelles envers notre société à la fin de votre préavis de 2 mois (…)'
Par mail 3 avril 2008, la société a fait au salarié la proposition suivante :
'Faisant suite à nos différents échanges, nous nous sommes entendus sur un montant global de 15 k€ qui se décomposera comme suit :
Au titre du STC :
Indemnité de licenciement : 5223,92
Préavis net : 3442
Au titre de la transaction : 6500 nets de CSG et CRDS
A cette somme se rajoutent :
— 538 € de remboursement de frais (…)
— le paiement des CP qui se feront directement par Pro BTP.
Si vous êtes toujours d’accord, nous pouvons tenir à votre disposition ces sommes sous forme de 2 chèques à Cergy mardi.'
M. X a répondu qu’après réflexion, il refusait cette proposition pour des raisons liées au calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement et au non-paiement des cotisations retraite pendant la période de 1982 à 1999.
Cette offre, refusée par le salarié, ne valant pas reconnaissance par l’employeur du caractère abusif du licenciement, il résulte des éléments versés aux débats qu’en dépit de la clause de mobilité stipulée à son contrat de travail, dont il ne conteste pas la validité, M. X a refusé de se rendre à Fessenheim, non pas le 5 mars 2008, comme indiqué dans la lettre de licenciement par suite d’une erreur manifeste, mais le 10 mars 2008, date indiquée dans l’ordre de mission.
Dès lors que cette affectation temporaire était motivée par l’intérêt de l’entreprise qui avait perdu le chantier de Cruas et qui rémunérait le salarié en disponibilité depuis deux mois, que ce dernier, informé dès la fin du mois de février 2008, comme le confirment ses lettres à l’employeur, avait ainsi bénéficié d’un délai de prévenance raisonnable, que l’ordre de mission indiquait la durée prévisible de sa mission (fin mars 2008), sa qualification et la nature de ses fonctions, et que l’intéressé ne conteste pas avoir obtenu les précisions nécessaires sur les modalités de prise en charge de ses frais de déplacement, ce point n’ayant d’ailleurs plus été évoqué dans ses correspondances ultérieures, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
La date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, si les bulletins de paie du salarié antérieurs à juin 2007 mentionnent une entrée au 01/11/1999, ses bulletins postérieurs mentionnent comme date d’entrée le 01/11/1985.
Outre que l’employeur ne justifie pas son affirmation selon laquelle 'à l’occasion d’un changement de logiciel, le service paie qui a modifié les données a noté par erreur la date du 1er novembre 1985", date qui n’aurait selon lui 'aucun sens', force est de constater qu’une reprise d’ancienneté au 1er novembre 2005 revient à augmenter l’ancienneté du salarié de 14 années, durée correspondant à ses périodes effectives d’emploi par la société Spie Batignolles (octobre 1982 à juillet 1984 ; octobre 1984 à octobre 1985 ; février 1986 à octobre 1986 ; novembre 1986 à octobre 1987 ; mars 1990 à août 1993), puis par le GIE Linelec (décembre 1987 à janvier 1990 et octobre 1995 à janvier 1999).
Alors au surplus que les articles 28 et 28 a de la convention collective applicable prévoient l’attribution de 30 jours ouvrables de congés payés et de 3 jours ouvrables supplémentaires pour les ETAM ayant, à la fin de la période de référence, plus de dix ans de présence dans l’entreprise, ou plus de vingt ans de service dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, l’employeur ne s’explique pas sur le fait que les bulletins de paie versés aux débats à compter de juin 2001, établis par la société Spie Trindel, mentionnent 33 jours de congés payés.
La demande étant dès lors fondée dans son principe et non discutée par l’employeur dans son montant, il y sera fait droit, et ce dernier sera condamné à payer au salarié la somme de 12 413,50 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2008, date de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur le défaut de cotisations aux organismes de retraite complémentaire
Si le salarié fait valoir qu’aucun de ses anciens employeurs n’a cotisé au titre de l’assurance vieillesse complémentaire sur les primes d’expatriation de 1982 à 1999, sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Spie Nucléaire, qui n’était pas son employeur durant cette période et dont il ne justifie pas ni même ne soutient qu’elle ait été son co-employeur, est irrecevable en application de l’article 32 du code de procédure civile.
Le jugement sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations de retraite complémentaire et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations de retraite complémentaire,
Condamne la société Spie Nucléaire à payer à M. X les sommes suivantes :
— 12 413,50 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts de droit à compter du 11 septembre 2008,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette la demande de l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne celle-ci aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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