Infirmation partielle 27 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 juin 2016, n° 15/13912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13912 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2015, N° 15/54402 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMITÉ D' HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ' DÉFENSE OUEST c/ SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 27 JUIN 2016
(n° 158, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/13912
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/54402
APPELANT
COMITÉ D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 'DÉFENSE OUEST’ agissant poursuites et diligences de son secrétaire dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par M. Pierre BOVET, secrétaire et assisté de Me Pierre BOUAZIZ, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0215
Ayant pour avocat postulant Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMÉE
XXX
XXX
Représentée par M. Sacha THIRY-VERNET, chargé de liaison IRP et par M. Y Z, responsable coordination technique à la direction de l’immobilier, munis d’un pouvoir, assistés de Me Hervé DUVAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0110
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Mme A B, Conseillère
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marine CARION
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l’ordonnance de référé du 16 juin 2015, par laquelle le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de la Société Générale Défense Ouest, a
— dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes du CHSCT Société Générale « Défense Ouest »,
— condamné la Société Générale aux dépens l’instance et à payer au CHSCT la somme de 4 800 euros au titre des frais exposés pour assurer sa défense,
Vu l’appel interjeté le 15 juillet 2015 et les conclusions du CHSCT Société Générale « Défense Ouest » qui sollicite de
— voir dire que la Société Générale a manqué à son obligation de lui délivrer une information complète et loyale sur le projet de déménagement des salariés vers les locaux des niveaux R00 et R0M des « Tours Société Générale » et que le CHSCT n’a donc pas été valablement consulté,
— voir dire que ce défaut d’information constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile,
— voir ordonner, à titre de remise en état, la réintégration des salariés dans leurs anciens locaux ou locaux équivalents, dans les 8 jours à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard,
— voir ordonner à la Société Générale, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, de reprendre l’information du CHSCT et de ne recueillir son avis qu’après, d’une part, la production d’éléments tels que mesures des débits d’air et de C02 dans les locaux R0M et R00, rapport du cabinet Veritas, mesures de luminosité en lumière naturelle et artificielle, réserves émises par le médecin du travail, extrait du permis de construire initial des Tours mentionnant la destination des locaux, extraits pertinents du rapport des experts judiciaires désignés lors de leur construction, avis du CHSCT des Tours sur le déménagement et visite conjointe des locaux, d’autre part, l’organisation d’une visite conjointe des locaux en présence du médecin du travail,
— voir interdire la mise en oeuvre du projet tant que le CHSCT n’aura pas été valablement informé et consulté,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la Société Générale au paiement des frais exposés par le CHSCT pour préparer sa défense outre les sommes de 4 200 euros et 2 625 euros TTC pour les frais exposés en appel d’avocats plaidant et postulant,
Vu les conclusions de la Société Générale qui demande
— la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé
— le constat du caractère abusif des demandes de réintégration des salariés dans leur lieux de travail précédant ou dans un lieu équivalent et en conséquence l’infirmation et le rejet des demandes visant à mettre à sa charge les frais de procédure et les frais d’avocats outre la condamnation du CHSCT Défense Ouest aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 avril 2016,
Considérant que, dans le cadre d’une procédure d’information relative à un projet de déménagement de salariés de la Société Générale dans des bureaux dont celle-ci est propriétaire en rez-de-rue et XXX et XXX et Chassagne à la Défense, une expertise a été confiée, à la demande du CHSCT Société Générale Les Tours, au cabinet X qui a mis en évidence des problèmes d’aération et de ventilation, un manque de luminosité naturelle, des problèmes de moisissures et un risque électrique lié à des dégâts des eaux en sorte que les locaux en cause sont restés inoccupés durant plusieurs mois ; que, début 2014, la direction a fait connaître son intention de transfert de salariés de la Tour Chassagne relevant du périmètre du CHSCT Les Tours mais également des salariés, dont des prestataires d’une société extérieure rattachés à la société Vinci Facilities, travaillant dans la tour Pacific, relevant du périmètre du CHSCT de la Société Générale Défense Ouest ;
Qu’en conséquence, une procédure d’information-consultation a commencé en mars 2014 par la remise d’un dossier d’information ; que le cabinet Bureau Veritas ayant relevé des débits d’air insuffisants, le projet a été suspendu et des travaux réalisés entre avril et juillet 2014 suivis de deux nouveaux rapports effectués en octobre et début novembre par le Bureau Veritas ; que, lors d’une réunion du 20 novembre 2014, le CHSCT Les Tours a émis un avis négatif sur le projet de déménagement du personnel ; que, convoqué pour le 1er décembre 2014, le CHSCT Défense Ouest a refusé d’émettre un avis, faute par la direction d’accepter le report de consultation qu’il demandait afin d’obtenir des informations complémentaires ;
Que la direction de la Société générale a considéré le CHSCT Défense Ouest comme valablement consulté et mis le déménagement des salariés en 'uvre entre le 5 et le 8 décembre 2014 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu’en application des articles L. 4612-8 et L. 4614-9 du code du travail, le CHSCT, qui est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de travail et de sécurité, notamment toute transformation importante des postes de travail, doit disposer d’un délai d’examen suffisant et des informations qui lui sont nécessaires pour lui permettre d’exercer utilement ses attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises ; qu’une irrégularité affectant cette procédure d’information-consultation permet d’obtenir la suspension et la reprise de la procédure si celle-ci n’est pas terminée ;
Considérant, alors qu’il est constant que le déménagement des salariés concernés est intervenu les 1er et 8 décembre 2015, que ce n’est que le 26 avril 2015 que le CHSCT Défense Ouest a demandé l’autorisation de saisir le tribunal de grande instance d’une demande tendant à voir juger que la Société Générale avait manqué à son obligation de lui délivrer une information complète et loyale sur le projet de déménagement des salariés et qu’il n’avait dès lors pas été valablement consulté, ordonner à la Société Générale la reprise de l’information et suspendre, à titre de remise en état, le déménagement susvisé ;
Qu’ainsi, la demande du Comité n’a pas seulement pour objet de suspendre ou de remettre en état la situation résultant du déménagement mis en oeuvre par la Société générale sans sa consultation, mais aussi de faire constater que l’employeur n’a pas respecté son obligation de consultation du comité et que ce manquement constitue un trouble manifestement illicite ;
Qu’à cet égard, la Société générale se borne à répliquer au CHSCT, tout d’abord, que son homologue des Tours a rendu son avis négatif sans disposer des informations que l’appelant lui avait réclamées, ensuite, que l’employeur n’est pas tenu de satisfaire à toutes les demandes d’information du comité mais aux seules demandes pertinentes et suffisamment précises pour lui permettre d’apprécier correctement la portée d’un projet ; qu’elle fait notamment valoir qu’elle avait remis le 14 novembre 2014 les deux rapports « partiels » du bureau Veritas sur les mesures de débit d’air et de CO2 en date du 28 octobre et du 3 novembre et que le CHSCT n’avait pas particulièrement insisté sur les mesures de luminosité et n’avait pas expressément demandé communication des « réserves » exprimées à ce sujet par le médecin du travail et du permis de construire ; qu’elle verse aujourd’hui aux débats un rapport du bureau Veritas en date du 10 novembre 2015 ne faisant état que d’une anomalie ; que, ce faisant, en l’état de ces éléments de fait, il apparaît que la Société Générale, qui ne le discute pas sérieusement, n’a pas rempli complètement et loyalement l’obligation générale d’information-consultation du CHSCT à laquelle elle est tenu, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés ;
Considérant que, si le juge des référés est compétent pour prescrire en particulier les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, le CHSCT n’est en droit d’obtenir réparation que de l’atteinte portée à l’exercice de ses prérogatives, lesquelles consistent en sa consultation après information, non de l’accomplissement irrégulier du projet par l’employeur ; qu’il y a dès lors lieu de débouter le Comité de ses conclusions tendant à ordonner la remise en état jusqu’à la reprise de la procédure d’information-consultation ;
Considérant, sur le frais de procédure, qu’en l’état des éléments susvisés, le caractère abusif de la demande de réintégration des salariés de l’immeuble Pacific Ouest et des prestataires de Vinci Facilities dans leur lieux de travail n’est pas caractérisé ; que les frais de procédure engagés par le CHSCT qui ne dispose d’aucune ressource propre sont en conséquence à la charge de l’employeur ; que la condamnation de la Société Générale en première instance au paiement de la somme de 4 800 euros au titre des frais exposés pour assurer sa défense, est donc confirmée, auxquels s’ajoutent les frais de l’instance d’appel, justifiés, de 4 200 euros et 2 624 euros représentant les honoraires des avocats plaidant et postulant ; qu’il en est de même des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé,
constate que la Société Générale n’a pas rempli son obligation de consultation du CHSCT et que le CHSCT est recevable à agir en référé,
confirme l’ordonnance de référé pour le surplus,
condamne la Société Générale aux dépens et à payer au CHSCT, au titre de ses frais engagés en cause d’appel, les sommes de 4 200 euros et de 2 624 euros représentant les honoraires des avocats plaidant et postulant.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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