Infirmation 6 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 6 janv. 2016, n° 15/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/00256 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 21 janvier 2015, N° F13/00619 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Arrêt n°
du 06/01/2016
RG n° : 15/00256
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 janvier 2016
APPELANT :
d’un jugement rendu le 21 janvier 2015 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section encadrement (n° F 13/00619)
Monsieur C Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
ayant établissement zone d’activité du Parc du Château
XXX
XXX
XXX
XXX
comparant par Madame Françoise B, directeur général adjoint, en vertu d’un pouvoir spécial
assistée par la SELAFA AUDIT CONSEIL DEFENSE, avocats au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur E BERNOCCHI, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2016,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et par Monsieur E BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur C Z, né le XXX, a été engagé le 24 décembre 2010 par la SAS MAXIMO en qualité d’acheteur -statut cadre niveau VIII selon la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire- moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 4.250 euros outre une prime annuelle égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel, une variable sur objectifs de 8.000 euros (conformément aux critères d’attribution dans l’entreprise garantie intégralement la première année), ainsi qu’une participation et intéressement.
Monsieur Z était soumis à un forfait jours.
Le 21 mai 2013, Monsieur Z a reçu notification de son licenciement pour faute grave ainsi énoncée :
' Suite à notre lettre du 3 mai 2013, vous convoquant à un entretien le 21 mai 2013, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur E X, délégué du personnel, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Vous avez été recruté en janvier 2011 au poste d’Acheteur et nous vous avons confié la responsabilité de diverses familles de produits en Epicerie, et en mai 2012 celle des Volailles Surgelés : eu égard à votre expérience de 12 ans d’Acheteur National Volailles au sein d’un Grand groupe de distribution, ce rayon vous a prioritairement été affecté.
Lors de votre intégration, vous avez été informé des consignes et règles générale de notre Entreprise en matière de politique tarifaire, et particulièrement celle de la répercussion des variations des prix d’achat sur les prix de vente : il est exigé que les prix de vente ne soient pas augmentés davantage que les hausses des tarifs fournisseurs. La fixation des prix de vente dans nos catalogues incombe à chaque Acheteur pour les produits dont il a la responsabilité.
En Surgelés, outre cette consigne, il doit être systématiquement procédé au comparatif de nos prix avec ceux de notre concurrent direct Toupargel avant toute décision, les hausses des tarifs fournisseurs ne devant pas être répercutées si elles portent nos prix au-delà de ceux de ce concurrent, sauf accord de notre Présidente.
A notre demande lors de l’entretien, vous avez énoncé ces principes et consignes avec exactitude, démontrant ainsi que vous en aviez une parfaite connaissance.
Le contexte économique actuel exige plus que jamais un suivi précis de la qualité des négociations avec les fournisseurs, la marge réalisée ayant une importance évidente au niveau des résultats de l’Entreprise. Après avoir constaté que la marge de certaines familles de produits enregistrait une baisse anormale, nous avons début avril 2013 dédié une personne à l’analyse des marges à partir qui, mi’avril 2013, nous a alertés sur des 'anomalies’ dans la gestion de vos dossiers.
Nous avons alors engagé des opérations de contrôle et découvert, début mai 2013, que vous aviez notamment procédé à des hausses de prix de vente tout à fait injustifiées, et parfois brutales, dans l’ensemble de vos familles de produits, au mépris des règles et consignes que vous aviez reçues. Par votre attitude et vos agissements fautifs vous avez porté un préjudice gave à l’Entreprise.
Nous vous mentionnons, de façon non exhaustive, tant le nombre de cas est important, quelques exemples de produits concernés parmi ceux dont nous vous avons fait part lors de notre entretien. Les prix examinés l’ont été sur deux ans, à savoir depuis avril 2011, date à partir de laquelle vous en aviez pris la responsabilité :
Produits
Evolution prix de revient
Evolution prix de vente
XXX
+4.5 %
+19 %
XXX
-13.7 %
+36 %
XXX
+2.3 %
+39.5 %
XXX
+20 %
+44 %
XXX
-8.5 %
+11.7 %
XXX
+14.7 %
+59 %
XXX
-32 %
-7.8 %
XXX
+2.6 %
+12.3 %
XXX
+1.6 %
+12.4 %
XXX
-3.2 %
+15 %
XXX
-6.9 %
+15.5 %
XXX
+4.1 %
+41 %
XXX
+7.4 %
+29.3 %
XXX
+6.7 %
+15 %
XXX
-10 %
+8.5 %
Vous avez d’abord tenté de vous justifier en expliquant que la famille des huiles enregistrait un taux de marge trop bas puis, pour les produits des autres familles, vous n’avez apporté aucune explication devant l’énormité des hausses qui vous ont été évoquées. Vous avez même précisé que 'les prix pratiqués par Maximo étaient trop élevés, que vous l’aviez déjà signalé', les hausses anormales de prix de vente que vous avez effectuées sont en conséquence encore plus incompréhensibles. Vous n’avez pas respecté les consignes données et régulièrement rappelées par votre Direction.
Ces faits sont d’une gravité extrême :
— les premières victimes sont nos clients qui ont eu à subir votre stratégie destructrice de hausses de prix sur leurs produits de consommation courante.
— l’Entreprise, elle, subit un préjudice très important du fait des clients qui ont arrêté de commander auprès de nos services en raison de nos prix trop élevés.
— et nos commerciaux en sont victimes, ils sont impactés au niveau de leur rémunération puisqu’ils sont payés sur le chiffre d’affaires.
Vous avez été informé comme tous les Cadres de l’Entreprise de notre nécessité impérieuse de créer de nombreux nouveaux clients suite à la baisse de notre fichier, or, par vos agissements, vous avez à la fois généré la perte de nombreux clients et rendu difficile la création de nouveaux clients avec de tels prix. Les conséquences sont d’autant plus dramatiques dans le contexte économique et conjoncturel que nous traversons.
En outre, la personne dédiée à l’analyse des marges a découvert que depuis septembre 2012, pour les produits du fournisseur de Volailles 'RONSARD', vous avez modifié la politique des offres promotionnelles sans avoir sollicité d’autorisation pour le faire :
— pour les produits qui bénéficiaient de 'points cadeaux’ offerts aux clients, vous avez aussi ajouté de très forts rabais promotionnels, non négociés auprès du fournisseur, sui ont généré pour Maximo une perte en résultat de 186.000 euros !
— pour de nombreux autres produits qui ne bénéficiaient pas d’offres du fournisseur, vous avez offert des 'points cadeaux’ que vous avez oublié de négocier avec lui. Vous avez reconnu que 'c’était Maximo qui payait les points', alors que ces offres auraient dû être financées par le fournisseur dans le cadre d’un contrat mandant, ce qui a engendré une perte de plusieurs dizaines de milliers d’euros pour notre Société. Ces agissements favorisant le fournisseur de volailles 'RONSARD’ causent un important préjudice financier à l’Entreprise.
Notre Présidente, alertée par des 'anomalies’ dans la gestion de vos dossiers, a été attentive à un produit de chez 'RONSARD', les escalopes de poulet, que vous proposiez de mettre en avant pour la période du 21 juin au 18 juillet parmi les 4 offres vendues chaque mois par les Conseillers clientèle. Ces 4 offres mensuelles représentant sur l’année 11 % du chiffre d’affaires Surgelés, notre Présidente les valide chaque mois.
Or, vous lui avez communiqué le 18 avril dernier, sur le document qui sert à la validation, des informations erronées sur le prix d’achat de ces escalopes de poulet.
Vous avez mentionné un prix d’achat 3 fois net de 5,58 € (alors qu’il est en réalité de 5,953 €), ainsi qu’une promotion fournisseur de 20 % qui n’existe pas, espérant peut-être ainsi dissimuler votre prix d’achat de 12,7 % supérieur à celui facturé en octobre 2012, pour une même mise en avant de ce produit.
Surprise de ce mensonge, que vous avez reconnu, notre Présidente a demandé une analyse complète du fournisseur 'RONSARD'. Nous avons découvert que les surstocks que vous aviez demandé à faire auprès de ce fournisseur, afin de retarder d’autant l’application de la hausse tarif auprès de nos clients, étaient finalement, et contrairement au but recherché, très avantageux pour lui et désastreux pour notre Entreprise.
Pour être plus précis, en raison de la hausse du tarif fournisseur au 1 février 2013, vous avez demandé fin novembre à effectuer un surstock à hauteur de 817 152 euros à P2 (prix sur facture), soit 652 002 euros après remises différées : vous avez en réalité passé commande pour une valeur de 931 656 euros après remises différées, soit 42 % de plus que ce que vous aviez annoncé, sans solliciter la moindre autorisation pour dépasser le montant provisionné.
Plus grave encore, vous avez acheté 80 % des produits, soit 752 066 euros, à un prix supérieur à celui des achats effectués au cours des mois précédents. Ce surstock auprès du fournisseur 'RONSARD', sans compter le coût de la trésorerie immobilisée, représente pour l’Entreprise une perte de 86 428 euros en référence aux prix d’achat des mois précédents !
Et ce surstock pénalise aussi qualitativement nos clients : en effet vous avez constitué un stock très conséquent sur certaines références alors que ces produits ont des dates limites de vente (DLV) de 18 mois au maximum, ce qui nous amènera à vendre aux clients des produits avec des DLV courtes ou à faire des promotions et à prendre sur notre marge pour accélérer les ventes.
Vous n’avez apporté aucune explication à vos agissements fautifs.
Auprès du fournisseur de Volailles, 'Y', vous avez également effectué des achats trop importants sur le produit 'aiguillettes de poulet en sachet de 600 g'. Nous avons à fin avril 2013 un stock de 820 634 euros (il était de 227 771 euros à fin avril 2012) sans que vous puissiez en expliquer la raison : ce stock représente près d’un an de vente compte-tenu des ventes en offre '2+1 gratuit’ faites par les conseillers clientèle, nous aurons là aussi des DLV courtes, et là non plus vous n’apportez pas d’explications. De plus, et de façon incompréhensible, vous avez, malgré l’importance du stock constitué auprès de ce fournisseur, procédé à de nouveaux achats de ce même produit chez un autre fournisseur : deux commandes pour une valeur totale de 101 000 € ont été livrées en mai 2013, et ce à un prix d’achat inférieur de 1.66 %.
La Responsable des réapprovisionnements nous informe qu’elle vous a alerté à plusieurs reprises sur le niveau de stock beaucoup trop élevé de ce produit, ce à quoi vous avez répondu 'il faut stocker pour l’année', 'il ne faut pas manquer'.
Là encore, votre comportement est incompréhensible : il n’y avait aucun risque de pénurie sur ce produit et le prix d’achat baissait, pour preuve les livraisons de mai.
XXX
Au niveau de la marge, sur le premier trimestre 2013, votre portefeuille est le seul à subir une régression du taux de marge en Epicerie comme en Surgelés :
MARGE
C Z
Equipe hors C Z
Epicerie 1er trim 2013/2012
-0.74 %
+0.56 %
Surgelés 1er trim 2013/2012
-1.24 %
+0.65 %
Ces écarts correspondent à une perte de résultat de 53 000 euros en Surgelés et 50 000 euros en Epicerie sur le premier trimestre 2013.
Alors que vous procédez à des hausses anormales de prix, il est surprenant de constater la baisse de vos marges : cette contradiction trouve sa réponse dans vos 'oublis’ de négocier.
A notre demande d’explications, vous avez répondu que nous ne pouvions pas vous comparer à vos collègues, que vous étiez dépendant des conditions de négociation de notre Centrale d’achats 'Provera’ et que les taux dépendaient des familles de produits, que vous ne saviez pas comment faisaient vos collègues. Ces explications ne sont pas recevables, chaque Acheteur subissant les mêmes contraintes.
Vous tentez de vous exonérer de vos responsabilités en expliquant que vous aviez un objectif de marges à réaliser, or, et vous le savez pertinemment, c’est par la qualité de vos négociations, du choix de vos opérations promotionnelles que vous deviez le réaliser, et non au détriment de nos clients par des hausses anormales de prix de vente.
Vous avez gravement abusé de la confiance qui vous était faite. Vous disposiez de la compétence et de l’expérience requise, de la connaissance de la politique tarifaire de l’Entreprise, et vous avez pourtant adopté volontairement une attitude coupable au mépris des bases mêmes du métier d’Acheteur. Par vos agissements vous avez causé un préjudice très important tant à nos clients qu’à notre Entreprise.
Et également à ses salariés qui, au niveau de leur intéressement au résultat, seront privés d’un montant équivalent à 25 % des pertes que vous avez générées, cela à une période où le partage de résultat n’a jamais été aussi bas depuis 27 ans.
Le cumul des faits fautifs et de la gravité de ceux-ci rendent impossible votre maintien au sein de l’Entreprise et nous contraignent à procéder à votre licenciement pour faute grave, privatif d’indemnité de licenciement et de préavis. Le licenciement deviendra effectif dès l’envoi de ce courrier.
Entendant contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, le 12 novembre 2013, Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de condamnation de la SAS MAXIMO à lui payer les sommes suivantes :
— préavis : 14.958,80 euros
— congés payés y afférents : 1.495,88 euros
— indemnité de licenciement : 2.397,10 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse : 59.832,00 euros.
Par jugement du 21 janvier 2015, le conseil de prud’hommes de Reims a débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses prétentions.
Le 9 février 2015, Monsieur Z a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé, la cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 4 novembre 2015 par Monsieur Z
— le 2 novembre 2015 par la SAS MAXIMO
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, Monsieur Z réitère ses prétentions initiales, tandis que l’intimée sollicite la confirmation de celui-là.
MOTIFS
Attendu que Monsieur Z soutient comme en première instance qu’après qu’il avait sollicité de l’employeur des explications afférentes aux critères d’attribution de la rémunération variable sur objectifs prévue par son contrat de travail et que lui avait été signifié courant avril 2013 qu’il convenait d’entamer une discussion en vue d’une rupture conventionnelle de la relation contractuelle -ce qui a effectivement été le cas-, que le 2 mai 2013 au cours de la réunion où il lui était soumis cet acte pour signature et auquel il avait finalement refusé de consentir, Madame B, directrice générale de la SAS MAXIMO (titulaire du pouvoir disciplinaire) avait prononcé verbalement son licenciement, le reste de la procédure de rupture postérieurement engagée n’ayant eu pour objet que de conférer une apparence de régularité à une décision d’ores et déjà prise et rendue publique ;
Que cependant, avec les premiers juges -sauf à compléter leur motivation- il échet d’écarter ce moyen ;
Qu’au soutien de ses allégations, Monsieur Z -qui supporte de ce chef exclusivement la charge de la preuve- excipe du compte rendu de l’entretien du 2 mai 2013, dont il est constant qu’il a été rédigé par ses soins et signé par Monsieur X, le délégué du personnel qui l’assistait, dont il s’évince que Madame B, après son refus de consentir à la rupture conventionnelle, avait dit 'qu’elle allait procéder au licenciement de Monsieur Z’ ;
Que dans une autre attestation -satisfaisant au prescrit de l’article 202 du code de procédure civile- datée du 20 mai 2013, le même Monsieur X a exposé que Monsieur Z avait surpris sa vigilance en lui faisant hâtivement signer le document sus-décrit du 2 mai 2013, et qu’en réalité Madame B avait seulement exposé qu’elle 'reprenait la main’ sur la procédure de rupture ;
Que sans déduire du tout que Monsieur Z aurait agi dolosivement envers Monsieur X, ni n’exclure que ce dernier a pu, dans le souci de préserver son emploi, céder à la demande de l’employeur en émettant l’attestation du 20 mai 2013, il en appert néanmoins une équivoque sur la teneur exacte des échanges de propos survenus le 2 mai 2013 ;
Que surtout, cette incertitude résulte du compte rendu même du 2 mai 2013 ;
Qu’en effet, la caractérisation du licenciement verbal exige que l’employeur ait manifesté au salarié sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail ;
Que la phrase imputée à Madame B ne satisfait pas à cette définition alors qu’il ne s’en induit que l’annonce de l’engagement de la procédure de licenciement -ce qui sera le cas- dont l’issue peut encore être modifiée tant que n’est pas notifiée la lettre de licenciement ;
Attendu qu’en revanche, s’agissant de l’examen du bien fondé du licenciement pour faute grave -dont l’employeur supporte exclusivement la charge d’établir la réalité ainsi que la conséquence qu’elle est de la nature de celle faisant immédiatement obstacle à la poursuite de la relation contractuelle même pendant la durée limitée du préavis, le tout dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, étant rappelé que si un doute subsiste, il profite au salarié- Monsieur Z observe avec pertinence que l’ensemble de ces faits introduit déjà un doute sur l’existence de sa prétendue faute grave ;
Qu’à tout le moins, la circonstance que la SAS MAXIMO qui, selon sa thèse, venait de découvrir les prétendus griefs qu’elle énoncera dans la lettre de licenciement, avait pu considérer qu’une négociation en vue d’une rupture conventionnelle pouvait être engagée, tout en laissant le salarié poursuivre l’exécution de son contrat de travail, fait ressortir que l’obstacle à l’exercice par Monsieur Z de ses fonctions, fût-ce au moins pendant le préavis, n’était pas constitué ;
Attendu que pour le surplus, c’est aussi à bon droit que monsieur Z entend critiquer le jugement déféré ;
Qu’en effet, les premiers juges n’ont motivé leur décision que par voie d’affirmations, non sans confondre l’énoncé, dans la lettre de licenciement, des griefs émis par l’employeur -ce qui satisfait certes à l’exigence de la loi- et la preuve de ceux-ci les obligeant à analyser les moyens de preuve, ce qu’ils ont omis de faire ;
Qu’il y a donc lieu à réexamen du litige ;
Attendu que Monsieur Z fait valoir, comme en première instance, que l’ensemble des prétendues fautes décrites dans la lettre de licenciement s’avèrent couvertes par la prescription édictée par l’article 1332-4 du code du travail ;
Qu’à cet égard, il y a lieu de relever que la SAS MAXIMO, qui a choisi d’engager une procédure exclusivement de nature disciplinaire visant des faits dont il est patent qu’ils concernent des périodes très antérieures au délai de l’article 1332-4 (années 2011 et 2012), doit établir de manière certaine qu’elle n’en a eu connaissance que dans ledit délai ;
Que la SAS MAXIMO se trouve défaillante à administrer suffisamment cette preuve, et à tout le moins, demeure sur ce point un doute dont doit profiter Monsieur Z ;
Qu’en effet, la SAS MAXIMO fait valoir qu’en vertu de sa fiche de fonctions approuvée par lui, Monsieur Z, en sa qualité d’acheteur, disposait d’une grande autonomie d’action et de négociation de sorte que ce n’était que sur certaines problématiques que ses supérieurs intervenaient pour valider les choix de celui-ci, un contrôle de toutes les procédures étant impossible au vu du grand nombre de produits référencés, et que ce n’est donc qu’en avril 2013 que la Présidente a eu son attention attirée par la confusion autour des prix d’achat auprès du fournisseur de volailles et qu’une analyse précise des politiques tarifaires a été confiée à une salariée qui a mis à jour les manquements de l’appelant aux procédures en vigueur dans l’entreprise ;
Qu’en produisant des témoignages d’autres acheteurs émis en ce sens, la SAS MAXIMO entend de plus fort asseoir son argumentation ;
Que cependant, Monsieur Z oppose exactement que, nonobstant son degré d’autonomie fonctionnel, il demeurait soumis au lien de subordination, notamment caractérisé en ce qui concerne son poste par l’obligation de saisir sur un logiciel très sophistiqué, spécialement élaboré pour permettre à l’intimée un suivi très précis de l’activité des acheteurs -et la SAS MAXIMO ne contredit pas ce fait constant- de sorte que toutes les données dont procèdent l’énoncé de la lettre de licenciement se trouvaient au fur et à mesure à la disposition de l’employeur, étant relevé qu'-à l’exception du prix d’achat de l’escalope de poulet en avril 2013- aucune dissimulation ou saisie erronée de chiffres n’est imputée à l’appelant ;
Qu’il s’en infert un doute sur la réelle découverte du tout seulement en avril 2013, la circonstance alléguée par Monsieur Z que tous ces faits connus, et donc validés, par la SAS MAXIMO auraient été compilés pour construire la lettre de licenciement après l’échec de la rupture conventionnelle n’étant pas exclue ;
Que de concert avec Monsieur Z, il doit être observé que tant sur les tableaux chiffrés que produit la SAS MAXIMO elle-même que sur les catalogues apparaissent clairement les surstocks et promotions désormais imputés à faute à celui-là ;
Attendu en outre que dans les mails d’avril 2013 (versés aux débats par la SAS MAXIMO) émis à destination de Monsieur Z, Madame LASSERRE, Présidente de l’intimée, tout en réclamant des explications à celui-ci sur les prix, écrivait 'merci de me faire retour en remplissant chaque ligne comme d’habitude : prix … marge …' et 'il est important que je valide chaque mois ces offres, mais mon rôle n’est pas de contrôler la fiabilité des informations qui me sont communiquées’ ;
Qu’il s’en évince, d’une part, la réalité de la transmission régulière à l’employeur de tous les éléments permettant d’appréhender l’activité de l’acheteur et que, d’autre part, ce n’est que par les choix de la SAS MAXIMO dans l’analyse et le contrôle en vue de la validation que les prétendus faits reprochables n’auraient pas été antérieurement stigmatisés ;
Que cette organisation relève certes du pouvoir de direction de la SAS MAXIMO mais elle est en retour privée de la possibilité de s’en emparer pour en déduire une valeur probante suffisante des moyens émis contre le salarié ;
Attendu qu’enfin, la lecture de la lettre de licenciement fait ressortir que les actions reprochées à Monsieur Z sont de la nature de celles relevant de l’insuffisance professionnelle, à savoir décisions non adaptées, prévisions erronées … ;
Que celle-ci ne s’avère pas fautive, sauf pour l’employeur -et c’est ce qui incombe présentement à la SAS MAXIMO qui a choisi de mettre en oeuvre un licenciement disciplinaire- à prouver que le salarié avait agi avec une mauvaise volonté délibérée ;
Que malgré ses efforts pour qualifier comme tels les griefs -ce qui n’est pas un moyen avec une valeur probante suffisante- la SAS MAXIMO échoue à administrer la preuve requise ;
Qu’apparaissent emprunts de partialité résultant du lien de subordination les témoignages émanant d’autres salariés (chargée de mission, acheteur, responsable approvisionnement) faisant état des réponses évasives ou désinvoltes de Monsieur Z et l’un d’eux, Monsieur A, a même cru utile de critiquer la tenue vestimentaire, le manque de politesse, le mépris des horaires de l’appelant, autant de points qui ne sont pas visés dans la lettre de licenciement ;
Que Monsieur Z relève exactement que son activité n’avait appelé aucune sanction antérieure au licenciement et, au contraire, il établit que lorsqu’ils avaient été fixés, ses objectifs étaient actés comme totalement remplis, le seul critère sur lequel il avait été affecté d’un '0 %' étant celui 'subjectif’ que l’entreprise admettait ne pas avoir à expliquer -et ce sera l’origine de la discussion autour de la rémunération variable- ce qui confirme de plus fort le doute sur la réalité et la gravité, voire seulement le sérieux de la faute alléguée ;
Que même en retenant la réponse de Monsieur Z volontairement tronquée sur le prix des volailles, ce fait isolé, au vu de tout ce qui précède, ne pouvait sans disproportion être sanctionné par un licenciement pour faute grave, ni même pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l’ensemble de cette analyse suffit , sans qu’il y ait lieu à examen des autres moyens, à faire ressortir que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui commande d’infirmer totalement le jugement déféré ;
Attendu que, consécutivement, la SAS MAXIMO sera condamnée à payer les indemnités conventionnelles de rupture exactement calculées ;
Qu’en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l’effectif de l’entreprise, de sa situation justifiée de demandeur d’emploi jusqu’en avril 2014 -date à laquelle il avait retrouvé un emploi jusqu’en juillet 2014, sans que les conditions de ce contrat ni celles de sa rupture ne soient connues, de sorte que Maximo n’endosse pas la responsabilité de la nouvelle période de chômage subie jusqu’en septembre 2015- Monsieur Z sera rempli de ses droits à réparation du préjudice consécutif au licenciement par la condamnation de la SAS MAXIMO à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salariés licencié du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;
Attendu que la SAS MAXIMO qui succombe sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à Monsieur Z la somme de 3.000,00 euros pour frais irrépétibles, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS MAXIMO à payer à Monsieur C Z les sommes suivantes :
— préavis : 14.958,80 euros
— congés payés y afférents : 1.495,88 euros
— indemnité de licenciement : 2.397,10 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse : 40.000,00 euros.
Condamne la SAS MAXIMO, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la SAS MAXIMO aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur C Z la somme de 3.000,00 euros pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé ·
- Saisine ·
- In solidum ·
- Assignation ·
- Fins ·
- Site ·
- Adresses ·
- Litispendance ·
- Procédure civile ·
- Astreinte
- Compromis de vente ·
- Immobilier ·
- Trouble mental ·
- Sauvegarde de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Curatelle ·
- Prix ·
- Dommage ·
- Signature ·
- Demande
- Vente ·
- Promesse ·
- Option ·
- Bénéficiaire ·
- Rétractation ·
- Loyer ·
- Immobilier ·
- Prix ·
- Bail ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque privée ·
- Gestion ·
- Risque ·
- Patrimoine ·
- Objectif ·
- Instrument financier ·
- Immeuble ·
- Revenus fonciers ·
- Bien immobilier ·
- Information
- Possession d'état ·
- Enfant naturel ·
- Guadeloupe ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Droits héréditaires ·
- Acte de notoriété ·
- Commune ·
- État ·
- De cujus
- Départ volontaire ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Équipement électronique ·
- Accord ·
- Moteur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Affichage ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Agent commercial ·
- Plâtre ·
- Agence ·
- Revendeur ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Commission ·
- Cessation
- Société générale ·
- Défense ·
- Information ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Travail ·
- Remise en état ·
- Illicite
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Bail verbal ·
- Délais ·
- Itératif ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation sanitaire ·
- Expert ·
- Avocat ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Demande ·
- Copropriété
- Sociétés ·
- Opéra ·
- Magasin ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Expert ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Poussière
- Saisie-attribution ·
- Clerc ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compte joint ·
- Huissier de justice ·
- Créance ·
- Aide ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.