Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 2 juillet 2015, n° 14/23696
TGI Créteil 30 mai 2011
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CA Paris
Infirmation 14 mars 2012
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CA Paris
Confirmation 16 octobre 2014
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CA Paris
Irrecevabilité 2 juillet 2015
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CASS
Rejet 1 juin 2017
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CASS
Rejet 1 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la saisine de la cour

    La cour a jugé que la saisine était irrecevable car effectuée dans des conditions contraires au principe de la contradiction, privant les intimés de la possibilité de préparer leur défense.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la procédure

    La cour a estimé que le préjudice spécifique n'était pas démontré et a rejeté la demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 02 juillet 2015 dans une affaire opposant Monsieur S Z et Monsieur M G à Monsieur AD AE C, Madame K E, Monsieur W DE X, Monsieur O Y et la SELARL F. Les demandeurs ont saisi la Cour d'appel aux fins de rétractation d'un arrêt rendu le 14 mars 2012. La Cour a constaté que la saisine de la Cour par voie de requête, et non par assignation, était irrecevable car elle ne respectait pas le principe de la contradiction. Par conséquent, la Cour a déclaré irrecevable la saisine de la Cour et a rejeté la demande formée à titre de dommages et intérêts. Elle a également condamné les demandeurs à payer une amende civile.

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1Éluder volontairement le débat contradictoire avec des avocats peut coûter cher - Déontologie | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 17 juillet 2015
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 juil. 2015, n° 14/23696
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/23696
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2012, N° 11/11118
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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