Infirmation 13 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 sept. 2013, n° 12/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/00005 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 12 décembre 2011, N° 2011F00206 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2013
(Rédacteur : Monsieur J-Pierre Franco, Conseiller)
N° de rôle : 12/00005
LA SARL AGENCE COMMERCIALE EUROPEENNE – A
c/
LA SARL TECZONE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2011 (R.G. 2011F00206) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 janvier 2012
APPELANTE :
LA SARL AGENCE COMMERCIALE EUROPEENNE – A, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Rue Robert Caumont, Les Bureaux du Lac, XXX
représentée par Maître Guy GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
LA SARL TECZONE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître BURG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 juin 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur J-Pierre Franco, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Président,
Monsieur J-François BANCAL, Conseiller,
Monsieur J-Pierre FRANCO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par contrat de représentation prenant effet le 1er mars 2007, la société E, aujourd’hui dénommée société TECZONE a confié à la société A un mandat s’exerçant sur la France entière pour la commercialisation des produits suivants :
' ossature pour plaques de plâtre,
' accessoires pour plaques de plâtre,
XXX,
' polystyrène PSE.
La vente des produits ne devait s’effectuer qu’auprès d’une clientèle d’applicateur et installateurs, et non de revendeurs ou de distributeurs sauf accord écrit du mandant ou ententes commerciales des deux parties.
Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2010, la société A a mis en demeure son mandant de cesser tout démarchage et toute livraison de produits pour lesquels elle avait reçu mandat de commercialisation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 novembre 2010, la société A a pris acte de la rupture de ses engagements contractuels par la société TECZONE, à l’initiative de celle-ci, et a indiqué reprendre sa liberté à compter du 1er janvier 2011.
Par acte du huissier en date du 10 février 2011, la société A a fait assigner la société TECZONE devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir juger que la rupture du contrat d’agence commerciale était exclusivement imputable à la société mandante et voir celle-ci condamner à lui payer avec exécution provisoire la somme de 101294 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 décembre 2011, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la société A de ses demandes et l’a condamné à payer à la société TECZONE la somme de 1692,90 euros correspondants à un trop-perçu sur commission et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A a relevé appel de cette décision le 2 janvier 2012.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées au greffe de la juridiction le 24 mai 2013, la société A demande à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner en conséquence la société TECZONE à lui payer une indemnité de 101294 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 février 2011; sauf à ordonner si nécessaire une mesure d’expertise et le versement d’une provision de 50000 €,
— de condamner en toute hypothèse la société TECZONE à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir que seule la société TECZONE est responsable de la rupture du contrat, pour avoir démarché et livré des entreprises de travaux de plâtrerie en violation de la clause d’exclusivité alors qu’elle a de son côté fourni un travail de prospection important et complet.
Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 2 juin 2012, la société TECZONE FRANCE demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris
— de débouter la société A de toutes ses demandes,
y ajoutant,
— de la condamner à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne qu’elle ne s’est livrée à aucun démarchage fautif de la clientèle de la société A, ni à des actes de concurrence déloyale; que la société A ne bénéficiait pas d’une clause d’exclusivité; qu’il est parfaitement normal que des offres de prix, bons de livraison ou factures aient été établis à l’ordre d’entreprises de travaux de plâtrerie puisque la société A ne facturait jamais ses clients ; qu’en outre les entreprises citées par A (H I, D, B, Z et SATI) faisaient partie de la clientèle préexistante à la conclusion du contrat d’agence; et que l’entreprise de distribution SEMIN ne faisait pas partie de la clientèle A.
Elle ajoute qu’aucun acte de concurrence fautif elle ne peut lui être imputée à la suite de l’embauche de M. C en qualité d’agent technico-commercial sur le secteur sud-ouest de mars 2008 à avril 2009, ce salarié n’étant jamais intervenu à l’égard de la même clientèle que celle de la société A.
Elle soutient qu’en revanche, la société A n’a pas effectué un bon travail de prospection et a pris des risques trop importants à l’égard de certain clients ce qui a généré des factures impayées.
En réalité la procédure aurait été initiée après la réclamation formée auprès d’A en remboursement de commissions versées au titre de factures du client BATI CENTRAL à hauteur de 101 236,07 euro qui sont demeurées impayées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2013.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il résulte des articles L134-12 et L134-13 du code de commerce qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi, sauf dans les cas suivants:
— la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial,
— la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables du mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée;
— selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
Il incombe à l’agent commercial, demandeur à l’indemnité de rupture, de démontrer que la cessation de son activité était justifiée par des actes imputables à son mandataire.
Même s’il n’est pas stipulé de clause expresse d’exclusivité, le contrat définit néanmoins un secteur réservé au travail de prospection de l’agent.
L’article 2 du contrat précise ainsi que le mandat confié s’exerce dans la France entière, pour les produits figurant à l’article 1er (ossatures pour plaques de plâtre, accessoires pour plaques de plâtre, polystyrène extrude XPS, polystyrène PSE), seulement auprès d’une clientèle d’applicateurs et d’installateurs, et non de revendeurs ou de distributeurs, sauf accord écrit du mandant ou entente commerciale entre les deux parties.
Il est ensuite mentionné: «de ce fait, le mandant s’interdit de concurrencer l’action de la société A dans l’univers ainsi défini, par des entreprises dans lesquelles il aurait des intérêts directs ou indirects»
Il est ajouté à l’article 3 «la société A est le seul interlocuteur commercial de la cliente (en fait clientèle) de son secteur (') les nouveaux clients apportés par la société restent la propriété de la société A (') la société E FRANCE s’engage à informer la société A de toutes les commandes directes ou indirectes dont les livraisons sont effectuées dans les secteurs géographiques ou dans la catégorie de clientèle réservée».
Ces stipulations confèrent donc à la société A, sur la France entière, une exclusivité dans la représentation commerciale de la société TECZONE, pour les quatre produits énoncés à l’article 1, auprès de la clientèle d’applicateurs et d’installateurs, à l’exclusion des revendeurs et distributeurs (tels que Point P, BigMat, Castorama, Leroy Merlin, etc..).
Il résulte des pièces produites par l’appelante que la SARL TECZONE a proposé par écrit le 12 juin 2008 à la SARL H ENTREPRISE, entrepreneur en travaux de plâtrerie installé à BIDOS (64), des prix pour la vente d’ossatures pour plaques de plâtre.
Le 2 décembre 2008, une offre de prix pour des ossatures pour plaques de plâtre était faite par X à la SARL ETABLISSEMENTS D de SAINT QUAY PERROS (22), ayant pour activité les travaux de plâtrerie.
Le 9 février 2009, des montants d’acier étaient vendus pour 8499,04 euros à la société B, entrepreneur en plâtrerie à SAINT YRIEIX SUR CHARENTE avec prise en charge au dépôt de X à SAVERDUN.
Le 13 février 2009, une livraison de vis placo et de montant acier était facturée pour 4448,47 euros à la SARL Z de TARBES (travaux de plâtrerie).
En revanche, les deux autres pièces produites par la société A (au sujet de la société SATI et de la société SEMIN) ne démontrent nullement l’existence de ventes directes dans le secteur réservé à A.
La société TECZONE soutient que les sociétés H, D, B et Z faisaient partie de sa clientèle d’entreprises de professionnels du bâtiment antérieure à la conclusion du contrat d’agent commercial, et avec laquelle elle pouvait parfaitement continuer à avoir des relations commerciales.
Mais ainsi que le tribunal l’a relevé à juste titre, le contrat n’établissait aucune distinction entre ancienne et nouvelle clientèle, et la définition du domaine réservé à la société A s’est faite uniquement à partir de critères de produits et de natures de clientèles (les revendeurs et distributeurs étant seuls exclus du champ d’action de l’agent).
En outre, le 31 mars 2008 la société TECHZONE a recruté M. F G par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent technico-commercial, chargé de prospecter et de visiter la clientèle pour la préconisation, la promotion et la vente des produits commercialisés dans la gamme (ossature pour plaques de plâtre, polystyrène extrudé et expansés, laine de roche, panneau de toitures), auprès des entreprises du bâtiment (gros 'uvre et second 'uvre), plaquistes, et tout professionnels de la construction, à charge d’effectuer un minimum de visites par semaine.
M. C a travaillé pour le compte de la société X jusqu’au 5 avril 2009.
Le recrutement de ce salarié était de nature à nuire gravement à l’efficacité du travail de prospection de la société A, et constituait un acte de concurrence déloyale à l’égard de l’agent commercial puisque le domaine d’activité et la clientèle visée étaient identiques.
La société A était donc fondée à solliciter, par courrier du 17 novembre 2010, la cessation des démarchages et livraisons sur l’ensemble du territoire français des produits pour lesquels elle était mandatée, et la communication d’un tableau récapitulatif détaillé des sociétés auxquelles TECZONE avait vendu en direct, avec en regard de ces sociétés, le montant du chiffre d’affaires réalisé pour les trois dernières années, pour le même type de produits.
En application de l’article L134-6 alinéa 2 du code de commerce, la société A avait effectivement droit à commission sur toutes les affaires conclues avec cette clientèle réservée.
Par ailleurs, selon l’article 3 dernier alinéa du contrat, elle était tenue d’informer l’agent de toutes les commandes directes et indirectes correspondant à la clientèle réservée; ce qui était le cas des quatre sociétés précitées.
Toutefois, la société TECZONE n’a fourni aucune réponse, et s’est bornée par une lettre circulaire à informer sa clientèle de l’arrêt des activités de M. Y (de la société A) à compter du 2 décembre 2010; alors même que le mois de préavis était en cours.
Elle indique dans le cadre de l’instance que les relations avec A se seraient détériorées en raison d’un travail de prospection insuffisant, et d’une prise de risque trop importante à l’égard de certains clients.
Mais l’insuffisance de recherche de clientèle n’est nullement démontrée; et l’existence de quelques impayés (Saint J K pour 15916,86 euros en décembre 2008, Atlantic Cloisons en mars 2010 pour 10369,81 euros et Bati Central pour 101236,07 euros) ne peut être considérée comme une conséquence d’une prise de risques excessive de la part de l’agent commercial, au vu des pièces produites.
Il ressort en effet d’un courrier du 26 mars 2010 que la société X a elle-même défini les prix, modalités et délais de paiement applicables aux livraisons à Bâti Central, par camion complet; et la société A indique à cet égard, sans être contredite sur ce point, ne pas avoir été consultée sur ces conditions commerciales.
Il convient en outre de relever qu’une bonification de fin d’année a été versée à la société A, ce qui atteste de la réalisation d’un chiffre d’affaires minimum; et par ailleurs M. Y de la société A démontre avoir reçu en novembre 2010 une proposition d’intégrer le groupe TECZONE.
Enfin, en dépit de la réclamation formée à cet égard durant l’instance, la société mandante n’a pas justifié auprès de son agent des documents comptables nécessaires pour la vérification du montant des commissions exigibles, conformément aux dispositions de l’article R. 134 '3 alinéa 2 du code de commerce.
En conséquence, il convient de retenir que la rupture de la relation commerciale est imputable au comportement de la société mandante, de sorte que l’agent commercial , qui n’a pas commis de faute grave, a droit au paiement d’une indemnité compensatrice du préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article L 134 '12 du code de commerce.
La moyenne des commissions perçues durant les trois dernières années (à savoir 2008, 2009 et 2010) s’élève à ( 65634,68+ 35659,92+ 18721,21)/ 3= 40005,27 euros.
Le préjudice subi par la société A doit être indemnisé par deux années de commissions, soit la somme de 80010,54 euros.
Il convient en conséquence par voie d’infirmation du jugement déféré, de condamner la société TECZONE FRANCE à payer à la SARL A la somme de 80010,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
Sur la demande de remboursement formé par la société A:
La société A ne pouvait être commissionnée que sur les factures effectivement encaissées par son mandant. Celui-ci a communiqué le 17 janvier 2011 le détail des factures non réglées par le client BATI CENTRAL, pour un montant de 101 236,07 euro.
Au titre des cinq factures concernées, l’agent avait perçu un total de commissions de 1692,90 euros.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société A à rembourser cette somme à la société TECZONE.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société A à payer à la société TECZONE FRANCE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est équitable d’allouer à la société A une indemnité de 2000 € au titre des frais de procédure irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
La SARL TECZONE FRANCE succombe sur le principal de la demande et sera en équité déboutée de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société TECZONE aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Agence Commerciale Européenne à payer à la SARL TECZONE FRANCE la somme de 1692,90 euros au titre du trop-perçu sur commission,
Le réforme pour le surplus,
statuant à nouveau
Condamne la SARL TECZONE FRANCE à payer à la SARL Agence Commerciale Européenne la somme de 80010,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt et celle de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
Rejette la demande formée par la SARL TECZONE FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SARL TECZONE FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera autorisé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, présidente, et Hervé Goudot, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
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