Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2015, n° 13/15435
TGI Paris 18 janvier 2012
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TGI Paris 28 juin 2013
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CA Paris
Infirmation 7 octobre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Troubles anormaux de voisinage

    La cour a constaté que les troubles subis par la société Mehana France dépassaient les troubles normaux de voisinage, justifiant ainsi l'indemnisation pour perte de chiffre d'affaires.

  • Accepté
    Perte de marge

    La cour a retenu le rapport d'expertise qui a établi un lien direct entre les travaux et la perte de marge, confirmant ainsi le préjudice financier.

  • Accepté
    Responsabilité du bailleur

    La cour a jugé que la SCA Foncière Massena était responsable des gênes d'exploitation causées par les travaux de ravalement, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Dépens et frais d'expertise

    La cour a condamné les sociétés Jade et Foncière Massena aux dépens, y compris les frais d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement réformé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait reconnu la responsabilité de la société Jade et de la société Foncière Massena pour les troubles anormaux de voisinage et les manquements à l'obligation de garantir la jouissance paisible du locataire, respectivement, envers la société Mehana France, exploitante d'un fonds de commerce de parfumerie. La Cour a confirmé la responsabilité de la société Jade pour les troubles anormaux de voisinage liés à son chantier de rénovation de 2007 à 2009 et celle de la société Foncière Massena pour les gênes d'exploitation et les pertes de visibilité dues au ravalement de l'immeuble de septembre à décembre 2008. Toutefois, la Cour a augmenté l'indemnisation due par la société Jade à la société Mehana France de 5 000 € à 30 058, 67 €, en excluant la part du préjudice liée à l'apposition de panneaux publicitaires par la société JC Decaux, jugée non imputable à la société Jade. La Cour a maintenu l'indemnisation de 5 000 € due par la société Foncière Massena et a condamné in solidum les deux sociétés aux dépens d'appel et au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 7 oct. 2015, n° 13/15435
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/15435
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2013, N° 11/10722

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2015, n° 13/15435