Infirmation partielle 10 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 oct. 2013, n° 12/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01899 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 28 février 2012, N° 2011/08257 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 12/01899
Décision du
Juge de l’exécution de Lyon
Au fond
du 28 février 2012
RG : 2011/08257
XXX
Z
C/
SA HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 10 Octobre 2013
APPELANTE :
Mme C Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/007544 du 22/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
SA HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE G
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Juin 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2013
Date de mise à disposition : 10 Octobre 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— A B, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Un bail à usage d’habitation a été conclu le 3 avril 2002 entre la société SA H. M. F. F-G et Madame C Z.
Par ordonnance de référé du tribunal d’instance de Lyon en date du 22 septembre 2006 signifiée le 25 octobre 2006, Madame Z a été condamnée à payer à la société H. M. F. F-G la somme de 1627,13 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 30 septembre 2006 et a été autorisée, en plus du loyer courant , à s’acquitter de cette somme par 13 mensualités consécutives de 120 €, payables chacune avant le 15 du mois à compter du 15 novembre 2006, la quatorzième mensualité soldant la dette.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 23 novembre 2006 à Madame Z et notifié au service du logement de la préfecture du F par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2006. Un procès-verbal de tentative d’expulsion en vertu de l’ordonnance de référé du président du tribunal d’instance de Lyon en date du 22 septembre 2006 a été dressé le 13 février 2007.
Le 27 août 2007, la préfecture du F a autorisé l’expulsion de Madame Z à partir du 24 septembre 2007, dénoncée à cette dernière le 4 septembre 2007.
Par jugement du juge de l’exécution en date du 13 novembre 2007, Madame C Z a été déboutée de sa demande de délai de grâce avant expulsion, condamnée à payer à la société H. M. F. F-G la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, le juge de l’exécution relevant que les délais de paiement octroyés par le juge d’instance dans sa décision du 22 septembre 2006 n’avaient pas été respectés, que l’arriéré locatif avait augmenté et que cette dernière ne justifiait d’aucune diligence en vue de se reloger.
Une aide de 2500 € a été accordée à la débitrice par le fonds de solidarité pour le logement le 18 décembre 2007 sous réserve qu’elle conclut avec la SA HLM un plan d’apurement du solde de sa dette, qu’elle respecte le paiement de cet échéancier tout en poursuivant le règlement de son loyer courant, qu’elle accepte une aide à la gestion de son budget.
Madame Z n’ayant pas respecté ces conditions, la société H. M. F. habitations modernes familiales en F-G a sollicité l’huissier de justice aux fins de reprise des opérations d’expulsion qui ont été prévues le 9 octobre 2008, date à laquelle Madame Z a remis à ce dernier trois chèques qui se sont avérés sans provision.
La trêve hivernale passée, les opérations d’expulsion ont repris avec une nouvelle tentative le 28 mai 2009 au terme de laquelle Madame Z a remis à l’huissier de justice un nouveau chèque qui s’est également avéré sans provision.
Une nouvelle expulsion a été programmée le 27 avril 2010 au cours de laquelle la locataire a pris des engagements de règlement que la société H. M. F. a acceptés mais auxquels Madame Z ne s’est pas tenue, de sorte que la procédure d’expulsion a été relancée.
Par acte en date du 7 juillet 2011, l’huissier de justice a requis le concours de la force publique en vue de l’expulsion de Madame Z qui a été autorisée par la préfecture du F à partir du 15 août 2011, autorisation d’expulsion qui a été notifiée à la locataire le 9 août 2011.
Madame Z, par déclaration en date du 22 juillet 2011 a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon notamment aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux dans la mesure où selon elle les effets de la clause résolutoire étaient suspendus et qu’elle bénéficiait de délais de paiement, de dire qu’elle est en droit de se prévaloir d’un bail verbal, de lui accorder des délais pour quitter les lieux, de condamner la société H. M. F. à lui payer 6 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 28 février 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a dit régulier et fondé le commandement de quitter les lieux signifié le 23 novembre 2006 à Madame C Z de même que les actes subséquents en vue de son expulsion, a débouté Madame C Z de ses demandes de nullité et de répétition de l’indu, de délais de grâce avant expulsion, a condamné Madame C Z à verser à la société Habitations Modernes et Familiales en F-G la somme de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné cette dernière aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 9 mars 2012, Madame C Z a interjeté appel de la décision à l’encontre de la SA H. M. F. F-G.
Par décision en date du 7 mai 2012, le premier président de la cour d’appel a rejeté sa demande de suspension du jugement d’expulsion.
Par des conclusions en date du 8 juin 2012, Madame C Z demande à la cour de:
— prononcer la réformation du jugement du juge de l’exécution du 28 février 2012
en conséquence,
— déclarer nuls et de nul effet le commandement de quitter les lieux, l’itératif commandement et la procédure d’expulsion subséquente,
— constater que par deux fois la société H. M. F a renoncé à poursuivre l’expulsion durant près de deux ans,
— constater qu’elle a versé des sommes conséquentes aux fins d’apuration de la dette locative,
— la maintenir dans les lieux et lui admettre le bénéfice d’un bail verbal,
— lui accorder des délais pour quitter les lieux,
— constater les nombreuses divergences incohérences et erreurs figurant au décompte,
— ordonner la répétition de la somme globale de 5 466,17 € indûment perçue par Y,
— condamner la société Y à lui verser la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, tous chefs confondus,
— dire qu’il serait inéquitable que le trésor public pour une part et son conseil pour une autre part financent tous deux sa défense alors que H. M. F. est en parfaite capacité de faire face aux frais qu’elle devrait supporter si elle n’avait pas eu le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner H. M. F. au versement de 1500 € à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires auprès de maître SONKO, son conseiller,
— donner acte à maitre SONKO de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée elle parvient à recouvrer auprès de H. M. F. la somme allouée.
Au soutien de ses conclusions d’appel, Madame C Z reprend la même argumentation que celle qu’elle avait développée devant le juge de l’exécution en faisant valoir principalement la nullité de l’itératif commandement en date du 9 août 2011, et l’existence d’un bail verbal compte tenu du renoncement du bailleur à se prévaloir de la décision du 22 septembre 2006. Elle conteste toujours les sommes dues au titre principalement des loyers impayés ainsi que des frais, fixant sa demande en répétition de l’indu à hauteur d’une somme globale de 5 466,17 €. Elle maintient par ailleurs sa demande de délais pour quitter les lieux ainsi que de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
La société H. M. F. par des conclusions en date du 30 novembre 2012 demande à la cour de :
confirmer le jugement attaqué,
en conséquence,
— débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Madame Z à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame Z à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance et autoriser la SELARL LEGA 'CITE , avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses conclusions la société Y explique :
sur la validité du commandement de quitter les lieux: cette dernière n’a pas payé dès le 15 novembre 2006 la somme prévue par le juge des référés dans son jugement soit la somme correspondant au loyer courant à savoir 214,59 euros à laquelle s’ajoute la somme de 120 € soit une somme totale de 334,59 euros, cette dernière reconnaissant s’être acquittée d’une somme de 322 euros. Cela a d’ailleurs été constaté par le premier président de la cour d’appel de Lyon qui dans son ordonnance de référé du 7 mai 2012 mentionne qu’elle ne peut sérieusement prétendre s’être acquittée le 15 novembre 2006 de l’intégralité de la somme correspondant au loyer courant et au premier acompte à-valoir sur l’arriéré.
sur la régularité des actes subséquents : celle-ci est acquise comme l’a souligné la juridiction du premier président qui également dans son ordonnance du 7 mai 2012 a retenu que les moyens relatifs à l’irrégularité de l’itératif commandement de quitter les lieux n’étaient pas sérieux.
sur un prétendu bail verbal : cette thèse ne peut être retenue car durant toute la procédure, elle a clairement signifié à sa locataire son intention de la faire procéder à son expulsion.
sur la contestation des sommes dues : le juge de l’exécution au terme de l’article L. 213 ' 6 du code de l’organisation judiciaire n’a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire.
L’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2013 a fait l’objet d’une révocation par ordonnance du 11 juin 2013 pour permettre à Madame Z de verser aux débats comme elle le sollicitait la décision du 30 avril 2013 du tribunal d’instance de Lyon qui l’a déboutée de toutes ses demandes sur la résiliation du bail souscrit le 3 avril 2002, sur l’existence alléguée d’un bail verbal depuis le 1er août 2010 et qui l’a condamnée à payer à la société Y la somme de 840,32 € restant due à celle-ci au titre du solde des indemnités d’occupation et des charges exigibles arrêtées au 1er février 2013 outre intérêts légaux à compter du présent jugement, a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement et l’a condamnée aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à une somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience au fond, la cour a sollicité des parties une note en délibéré sur l’éventuelle irrecevabilité des conclusions de l’intimé comme étant tardives.
La société Y RhônesAlpes a fait parvenir une note en délibéré le 9 Juillet 2013 selon laquelle elle a été assignée en tant qu’intimée n’ayant pas constitué avocat, par acte d’ huissier du 5 octobre 2012 contenant dénonciation de la déclaration d’appel, de la constitution aux lieu et place et des conclusions de l’appelant. Elle a indiqué que ses conclusions signifiées le 4 décembre 2012 et donc avant l’expiration du délai de 2 mois étaient recevables.
Madame Z n’a plus fait parvenir de note en délibéré.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le recevabilité des conclusions de la SA Y RHÖNE G
Attendu que la société H. M. F. qui n’avait pas constitué avocat s’est vu notifiée la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de l’appelant le 5 octobre 2012. Que dans ces conditions, en notifiant ses conclusions d’intimé le 30 novembre 2012, l’intimé a bien respecté le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile. Que dès lors, ses conclusions doivent être déclarées recevables.
Sur la clause résolutoire
Attendu que par ordonnance de référé prononcée par le juge du tribunal d’instance le 22 septembre 2006, les effets de la clause résolutoire ont été suspendus à condition que Madame Z verse à la société H. M. F en plus du loyer courant, 13 mensualités consécutives de 120 €, payables chacune avant le 15 du mois à compter du 15 novembre 2006, la quatorzième mensualité soldant la dette.
Que cette dernière devait verser le 15 novembre 2006, d’une part la somme de 214,59 € au titre du loyer courant tel qu’il résulte des pièces versées aux débats et d’autre part celle de 120 € soit au total une somme de 334,59 €. Qu’il n’est pas contesté par Madame Z qu’elle ne s’ est acquittée que de la somme de 322 euros.
Attendu que déjà deux décisions de justice sont intervenues en ce sens. Que la juridiction du premier président par une ordonnance de référé en date du 7 mai 2012 a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement du 28 Février 2012 du juge de l’exécution à la requête de Madame Z et a rappelé que cette dernière ne pouvait sérieusement prétendre s’être acquittée le 15 novembre 2006 au plus tard comme elle en avait l’obligation sous peine de l’acquisition de la clause résolutoire de l’intégralité de la somme correspondant au loyer courant et au premier acompte à valoir sur l’arriéré.
Que le tribunal d’instance de Lyon par un jugement en date 30 avril 2013 a également jugé que compte tenu de la somme de 322 € versée fin novembre 2006, Madame Z n’a pas respecté la condition mise à sa charge et que dès lors le bénéfice des délais alloués a été perdu. Qu’il précise que la contestation soulevée par cette dernière relève d’une parfaite mauvaise foi ainsi que d’un acharnement judiciaire peu commun ne pouvant aboutir qu’au rejet de cette prétention invraisemblable;
Que dans ces conditions, les délais alloués par le juge le 22 septembre 2006 ne lui étaient plus accordés et la clause résolutoire reprenait son plein effet.
Sur l’ irrégularité du commandement de quitter les lieux en date du 23 novembre 2006
Attendu que Madame Z ne peut valablement soutenir, pour soulever l’irrégularité du dit commandement de quitter les lieux, le fait qu’elle bénéficiait de délais de paiement, et qu’il s’agit d’une mesure frustratoire à son égard.
Que cet acte qui lui a été signifié le 23 novembre 2006 contient toutes les mentions prévues, à peine de nullité, par les dispositions des articles 194 et 195 du décret du 31 juillet 1992 ainsi que la reproduction de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991. Que cela n’est d’ailleurs pas vraiment contesté par Madame Z qui ne justifie par ailleurs d’aucun grief.
Qu’en outre, le commandement de quitter les lieux a été valablement signifié par un clerc assermenté contrairement à ce que soutient Madame Z, cet acte, préalable à la mesure d’expulsion ne donnant lieu à aucune mesure de contrainte ni sur les biens ni sur les personnes.
Sur la nullité de l’itératif commandement de quitter les lieux en date du 4 septembre 2007 et du 9 août 2011
Attendu qu’il ne peut être reproché à cet acte de ne pas obéir aux dispositions des articles précités ni de ne pas avoir été transmis au service des logements de la préfecture du F dans la mesure où il ne s’agit pas d’un nouveau commandement de quitter les lieux. Que cet acte a pour objet d’ adresser copie à Madame Z de l’autorisation définitive d’ expulsion à partir du 24 septembre 2007 délivrée par la préfecture du F le 27 août 2007 ainsi que de lui réitérer le commandement d’avoir à libérer les lieux.
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen tout comme d’ailleurs, la juridiction du premier président, qui dans son ordonnance en date du 7 mai 2012 a dit que cet itératif commandement de quitter les lieux, qui n’est pas un nouveau commandement de quitter les lieux, n’ était pas soumis au même formalisme.
Qu’il en va de même de l’acte du 9 août 2011,qui a également pour objet de délivrer une copie à Madame Z de l’autorisation définitive, délivrée par la préfecture du F en date du 27 juillet 2011 autorisant son expulsion à partir du 15 août 2011.
Qu’en tout état de cause, Madame Z ne rapporte la preuve d’aucun grief.
Sur la renonciation à la procédure d’expulsion et l’existence d’un bail verbal
Attendu là encore qu’il ne pourra être fait droit à l’argumentation de Madame Z consistant à dire que le bailleur a renoncé à se prévaloir de l’ordonnance du 22 septembre 2006 ainsi qu’à poursuivre son expulsion et cela en l’absence de tout acte d’exécution entre le mois de septembre 2007 et celui de mai 2009.
Attendu que, sans reprendre toutes la chronologie des évènements ainsi que des actes de procédure, il convient de rappeler que le 13 novembre 2007, le juge de l’exécution de Lyon rendait une décision déboutant Madame Z de sa demande de délais de grâce avant expulsion et relevait la mauvaise foi de cette dernière. Que l’aide qui lui a été accordée par le fonds de solidarité pour le logement en décembre 2007 s’est soldée par un échec, dans la mesure où Madame Z n’a pas respecté les conditions d’attribution. Que dès le 28 août 2008, la société H.M. F. a demandé à l’huissier de reprendre les opérations d’expulsion qui sont intervenues le 9 octobre 2008, pour être reprises le 3 décembre 2008, les chèques de Madame Z étant revenus impayés. Qu’une nouvelle tentative d’expulsion est intervenue le 28 mai 2009. Que par courrier en date du 26 août 2009, la société H. M. F. s’est plaint auprès de l’huissier que l’affaire n’avançait pas. Qu’une nouvelle expulsion a été programmée le 27 avril 2010. Que de nouveaux engagements ont été pris par la locataire, engagements qu’elle n’a pas plus tenus. Qu’en début d’année 2011, la procédure d’expulsion a été relancée, la force publique sollicitée le 7 juillet 2011, l’expulsion à nouveau autorisée par le préfet le 27 juillet 2011.
Attendu que la société H. M. F. a réaffirmé sans cesse depuis 2007 sa volonté de faire exécuter la décision judiciaire autorisant l’expulsion de sa locataire, expulsion autorisée par deux décisions du préfet du 27 août 2007 et du 27 juillet 2011 notifiées à cette dernière. Qu’un nouveau commandement de quitter les lieux n’avait pas lieu d’être.
Que pour retenir l’hypothèse d’un bail verbal à compter de juin 2010 sur le fondement des dispositions de l’article 1714 du code civil, il convient que les circonstances de l’espèce permettent d’établir de façon certaine l’existence de l’accord de chacune des parties en vue de consentir le bail. Que c’est bien l’inverse qui résulte des pièces du dossier.
Que le juge d’instance de Lyon, dans sa décision du 30 avril 2013 a d’ailleurs rejeté toute existence d’un bail verbal . Que l’ordonnance de référé du 7 mai 2012, statuant sur la demande de sursis à statuer de Madame Z a aussi rejeté cette thèse au motif que les évènements qui se sont succédés démontrent que le bailleur n’a pas renoncé à poursuivre l’expulsion et encore moins accepté un bail verbal même s’il a cherché vainement en cours de l’année 2010 à trouver un arrangement avec la débitrice.
Attendu que la décision attaqué sera également confirmé sur ce point.
Sur la contestation des sommes dues
Attendu que Madame Z demande à la cour de constater les «divergences,les incohérences, et erreurs » figurant aux décomptes et ordonner la répétition de la somme de 5466, 17 euros.
Attendu que l’article L213 ' 6 du code de l’organisation judiciaire prévoit notamment que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Attendu que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire. Qu’il n’est pas compétent pour modifier l’ordonnance rendue le 22 septembre 2006 par le juge des référés qui fixe la dette au titre des loyers et des charges impayées à la somme de 1627,13 euros au 30 septembre 2006. Qu’il n’est pas non plus compétent pour connaître de la demande en répétition de l’indu formulée à la suite du commandement de quitter les lieux.
Qu’il convient de préciser que Madame Z a porté sa demande devant le tribunal d’instance de Lyon qui a rendu son jugement le 30 avril 2013.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Madame Z
Attendu que cette dernière sollicite une indemnisation à hauteur de 6000 euros pour réparer le préjudice qu’elle a subi du fait de son expulsion et du comportement dédaigneux du bailleur.
Attendu cependant que cette demande ne pourra prospérer, le préjudice subi par cette dernière n’étant pas établi. Que les différents événements et acte de procédure établissent qu’il a été accordé des délais de paiement, des arrangements ainsi que des aides à Madame Z qui n’a jamais tenu ses engagements. Que le comportement soit disant dédaigneux du bailleur ne peut être retenu, ce dernier ayant cherché vainement à trouver un arrangement avec la débitrice.
Sur la demande de délais de grâce pour quitter les lieux
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à cette demande, Madame Z ne justifiant d’aucune démarche en vue de son relogement. Que la demande de relogement social versée au débat et qui ne porte mention d’aucune date ne peut être valablement retenue.
Qu’il ne peut être soutenu comme le fait Madame Z que la société H. M. F. ne l’a pas prévenue de sa prochaine expulsion.
Qu’en tout état de cause, cette demande de délais de grâce est devenue sans objet, la locataire ayant quitté les lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société H. M. F. pour procédure abusive
Attendu qu’en dépit des multiples instances judiciaires introduites par Madame Z, il n’est pas établi que cette dernière a fait dégénérer son droit d’ester en justice en abus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité commande que chacune des parties conserve à leur charges les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les conclusions de la Société H.M. F,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Madame C Z à verser à la société Habitations Modernes et Familiales en F-G la somme de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conserveront à leur charge les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamne Madame Z à payer les dépens d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile avec application des règles en nature d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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