Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 ème ch., 12 févr. 2018, n° 2016017426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016017426 |
Texte intégral
Copie exécutoire :
NU
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
f
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2016017426
ENTRE :
EURL Z A, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Emmanuel Kieffer, avocat au barreau de Strasbourg et comparant par la SELARL Sevellec Dauchel Cresson, avocats (W09)
ET:
SAS à associé unique HILL VALLEY, dont le siège social est 67 rue Saint-Jacques 75005 Paris – RCS de Paris : 539 361 220
Partie défenderesse : assistée de Me Christophe Pascal, avocat (C792) et comparant par le cabinet Tréhet & Vichatzky, avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS : Z A est une EURL spécialisée dans le négoce de produits alimentaires concernant en particulier les marques DAKATINE et GRUAU D’OR, propriété des GRANDS MOULINS DE STRASBOURG. HILL VALLEY est une société spécialisée dans le placement de produits et de marques dans des œuvres audiovisuelles. Le 5 mai 2014, HILL VALLEY signe un ordre d’insertion d’une valeur de 12 000 euros TTC avec Z A pour le film « Je suis à vous tout de suite » définissant les conditions dans lesquelles DAKATINE interviendra à l’image et pourra s’associer au film. Le 22 mai 2014, HILL VALLEY envoyait la facture de 12 000 euros à Z A qui en effectuait le règlement. Dès le 1% juin 2015, par mails adressés à HILL VALLEY, Z A se plaignait de ne pas être mis au courant du placement du produit dans le film afin d’avoir, avant sa sortie, le temps d’organiser des opérations commerciales parallèles. Par mail du 8 octobre 2015, Z A écrivait à HILL VALLEY après la sortie du fim que le placement produit n’était pas conforme au contrat et que les opérations commerciales n’avaient pas pu être menées comme prévu. A ce titre, Z A demandait ;
— le remboursement de la facture de 10 000 euros HT
— le remboursement des marchandises mises à disposition par Z A pour les besoins de tournage, d’un montant de 421,02 euros HT ;
— le paiement de [a somme de 15 000 euros pour préjudice d’i image et déficit de notoriété.
Par mail du 27 novembre 2015, Z A confirmait à HILL VALLEY les.termes d’un accord trouvé selon lequel HILL VALLEY rembourserait la facture de 10 000 euros HT et ferait « à titre gracieux une opération de communication pour la marque de Z A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS V JUGEMENT OÙ Luno: 12/02/2018 N° RG :2016017426 9SEME CHAMBRE PAGE 2
A autour d’un nouveau placement produit », que Z A devrait au
préalable approuver.
HILL VALLEY confirmait son accord par mail en date du 15 décembre 2015.
Par LRAR concomitante du 15 décembre 2015, Z A revenait sur les demandes de son mail du 8 octobre 2015, qui sont restées sans réponse de la part de HILL
VALLEY.
C’est ainsi que Z A a saisi le tribunal de céans.
Ainsi est né le litige.
En application des dispositions de l’article 446-2 du CPC, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par assignation en date du 11 mars 2016, signifiée dans les conditions des articles 656 et 658 : du code de procédure civile, puis aux audiences du 10 mars 2017 et du 8 septembre 2017, Z A demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de ;
e DIRE ET JUGER la demande de Z A recevable et bien fondée:
En conséquence, y faisant droit,
e PRENDRE ACTE qu’un versement de 12.000 € en remboursement de l’ordre d’insertion a été effectué par HILL VALLEY à la société demanderesse postérieurement à la signification de l’assignation:
+ __ Par conséquent, DONNER ACTE à HILL VALLEY qu’elle ne maintient logiquement pas la demande de remboursement correspondante;
e CONDAMNER HILL VALLEY à payer à la demanderesse la somme de 505,22 euros en remboursement des marchandises mise à disposition, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2014, date du contrat;
e CONDAMNER HILL VALLEY à payer à la demanderesse la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
En tout état de cause,
° _ CONDAMNER HILL VALLEY à payer à la demanderesse une indemnité de 3, 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC:
+. La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance :
.: ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
| | LA PROCÉDURE :
A l’audience du 2 décembre 2016, puis du 19 mai 2017, HILL VALLEY demande dans le- dernier état de ses prétentions, au tribunal de ; Vu le remboursement à Z A de la somme de 12.000 €, prix de l’ordre
d’ insertion:
*- Dire que ce remboursement, qui va au-delà des termes du contrat, est satisfactoire ;
+ Dire que la demande de paiement de 505,22 € en remboursement des marchandises mise à disposition, augmentée des intérêts au taux légal, n’est en rien justifiée ;
+ Dire que la demande de paiement de 15.000 € de dommages et intérêts, assortie des intérêts .au taux légal, à titre de « préjudice d’image et commercial » est irrecevable et, infiniment subsidiairement, sans fondement et n’est en rien justifiée ;
+ __ Débouter Z A de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
°__Condamner Z A à payer à HILL VALLEY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
. +. Condamner Z A aux entiers dépens. A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS U JUGEMENT OÙ LUNDI 12/02/2018 N°RG :2016017426 9SEME CHAMBRE PAGE 4
stipulés dans le paragraphe Réserves des CGV signées par Z A ; qu’en tout état de cause, reconnaissant que Z A pouvait ne pas être totalement satisfaite du résultat, elle a remboursé à Z A par chèque du 21 mars 2016 le montant de l’insertion ;
— que les demandes de paiement de Z A, au titre du préjudice subi ainsi qu’au titre du remboursement des marchandises mises à disposition pour le tournage du film, ne sont pas justifiées ;
De fait,
* Z A a été remboursé du prix de son ordre d’insertion ;
* Z A a refusé l’offre de HILL VALLEY de procéder à une insertion de remplacement à valeur équivalente à titre gracieux ;
* Z A a bénéficié, du fait du remboursement, d’une exécution partielle gratuite de l’accord « avec notamment une citation orale de la marque, la présence de ses produits dans l’un des décors principaux (l’épicerie des parents de l’héroïne), un remerciement au générique ainsi que la visite du plateau de tournage » ;
* Z A est irrecevable en ses demandes au motif qu’elle ne détient pas en son nom les titres de la propriété des marques DAKATINE et GRUAU D’OR ;
* Z A, appartenant à un plus grand groupe, ne peut alléguer avoir un budget publicitaire réduit ou que toute communication sur ses marques a été rendue impossible ;
SUR CE :
Attendu que la présente instance a été introduite avant le 1% octobre 2016 pour un litige également né avant cette date ; que le code civil est donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations ;
Sur la demande de paiement au titre du préjudice de Z A:
Attendu que, selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que suivant les termes contractuels de l’ordre d’insertion signé le 5 mai 2014, la marque DAKATINE a bien été citée oralement dans le film ; que les produits ont été bien présentés dans un des décors du film ; que le remerciement de DAKATINE a bien été exprimé au générique du film ; que la visite du plateau de tournage avec un client important de Z A, X, a bien été organisée ;
Attendu que Z A s’est toutefois plaint de la communication tardive par HILL VALLEY de la date de sortie du film, de la qualité de la citation orale de DAKATINE, de la qualité de la présentation physique des produits, de l’absence de mise à disposition de matériel par HILL VALLEY à Z A pour permettre à cette dernière de faire en parallèle une campagne publicitaire, du laxisme de HILL VALLEY dans sa relation commerciale avec Z A;
Attendu que HILL VALLEY n’a pas contesté les griefs exprimés par Z A ; que
HILL VALLEY a fait valoir les conditions générales de l’ordre d’insertion acceptées et signées par Z A selon lesquelles il est stipulé dans le paragraphe Réserves que 3 A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT OÙ Lunoi 12/02/2018 N° RG : 2016017426 9OEME CHAMBRE PAGE 3
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience publique du 1% décembre 2017, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 22 décembre 2017, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 12 février 2018, dans les conditions prévues au 2°" alinéa de l’article 450 du CPC.
ES M S DE : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, Z A fait valoir que ; – HILL VALLEY a manqué à ses obligations contractuelles, qui ne peuvent imputées au producteur du film, mais qui sont le résultat d’un manque de diligence et de réactivité de sa part; De fait ; * le placement produit n’a pas été satisfaisant en ce que les « produits et marques devaient être visibles et reconnaissables par un œil non averti dans des conditions normales » ; * l’information tardive de la date de sortie du film et l’absence de fourniture de matériel publicitaire comme des affiches de film par HILL VALLEY ont nui à la communication publicitaire de Z A ; * la relation commerciale avec Z A a été gérée par HILL VALLEY d’une façon totalement passive ; * HILL VALLEY a remboursé à Z A en date du 7 avril 2016 la somme de 42 000 euros TTC reconnaissant implicitement ses torts ; – HILL VALLEY doit rembourser les marchandises d’une valeur de 505, 22 euros TTC, mises à sa disposition pour les besoins du film; . – Z A a subi un: «préjudice d’i image et commercial qu 'elle évalue à 15 000 : euros; | . os | De fait ; ' | * le budget communication de Z A était uniquement réservé à à cet ordre d’insertion ; * Ja communication publicitaire, qui devait être organisée autour de cette insertion dans le film, n’a pas pu avoir lieu, impactant les ventes de ses grossistes : * HILL VALLEY a reconnu ce préjudice en proposant de réaliser Un nouveau placement de produit, ce que Z A a refusé ; : * Le préjudice de Z A est indépendant de son appartenance au Groupe GRANDS MOULINS DE STRASBOURG, du chiffre d’affaires de ce dernier et de son titre de propriété des marques DAKATINE et GRUAU D’OR;
Pour sa défense, HILL VALLEY soutient :
— que, Suivant les termes du contrat signé avec Z A, elle jouait un rôle d’interface entre le producteur du film et Z A ; qu’elle n’avait aucune action possible sur le réalisateur qui répondait à des logiques artistiques jouissant sur son œuvre d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous ; que les aléas sur l’insertion du produit résultant des dispositions ci-dessus étaient bien connues de Z A, comme
f
S A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNOI 12/02/2018 N° RG : 2016017426 9EME CHAMBRE PAGE 5
« les conditions d’apparition à l’écran sont celles définies sur l’ordre d’insertion. Si toutes les séquences définies sur l’ordre d’insertion sont coupées au montage du film, HILL VALLEY s’engage à proposer une autre insertion de remplacement à valeur équivalente, sur un autre film de portée équivalente. Si la présence de DAKATINE à l’écran est inférieure à ce qui a été convenu, HILL VALLEY et DAKATINE redéfinissent une nouvelle tarification » ; qu’à ce titre, HILL VALLEY a émis un avoir de 12 000 euros TTC à Z A en date du 21 mars 2016 et a proposé de réaliser gratuitement Un nouveau placement produit ;
Attendu que l’avoir non contesté par Z A représente la totalité de la valeur de l’ordre d’insertion payé par Z A ; que Z A a, après avoir indiqué sa volonté de l’accepter, refusé la proposition faite par HILL VALLEY d’effectuer un nouveau placement produit au motif « douteux » qu’elle n’aurait pas été correctement formalisée ; que Z A demande à HILL VALLEY le paiement supplémentaire de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image et commercial alors qu’elle ne justifie d’aucun préjudice ;
Le tribunal déboutera Z A de sa demande à HILL VALLEY de dommages et intérêts ;
Sur la demande de remboursement des marchandises mises à disposition ;
Attendu que suivant les termes contractuels de l’ordre d’insertion signé le 5 mai 2014, il est stipulé au niveau de la ligne « tarif séquences » que Z A doit payer le prix d’insertion et faire l’apport en marchandise des produits DAKATINE ; que Z A est alors mal fondée à en demander le remboursement et ce d’autant plus qu’elle a été intégralement remboursée de la prestation;
Le tribunal déboutera Z A de sa demande à HILL VALLEY de payer la somme de 505,22 euros en remboursement des marchandises mises à disposition ;
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la solution donnée au litige ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter les parties de leur demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire ;
Attendu que la solution donnée au litige ne justifie pas l’exécution provisoire ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’ordonner ;
Sur les dépens ;
Attendu que HILL VALLEY succombe, HILL VALLEY sera, dès lors, condamnée aux dépens ; Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
° Déboute les parties de toutes leurs demandes ;
+. Condamne la SAS à associé unique HILL VALLEY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
G a TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 12/02/2018 N° RG : 2016017426 9SEME CHAMBRE PAGE 6
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 décembre 2017, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Y de Wulf et M. Patrick Adam,
Délibéré le 19 janvier 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
. ? | VS 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médias ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- International ·
- Contrat de distribution ·
- Relation commerciale ·
- Service ·
- Commerce ·
- Compétence ·
- Concurrence déloyale
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assistance technique ·
- République ·
- Activité ·
- Jugement
- Point de vente ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Clause pénale ·
- Montant ·
- Ferme ·
- Facturation ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pari ·
- Pont ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Partie ·
- Audience ·
- Jugement
- Crédit ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Achat ·
- Montant ·
- Date ·
- Exécution provisoire
- Sociétés ·
- Édition ·
- Nom commercial ·
- Séquestre ·
- Ordonnance ·
- Charte graphique ·
- Courrier électronique ·
- Huissier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Boulangerie ·
- Période d'observation ·
- Public ·
- Paiement ·
- Inventaire
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Plan de redressement ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Publicité
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Trading ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Registre du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dissolution ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Capital social ·
- Dépôt légal ·
- Gérant ·
- Délai ·
- Code civil
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Intervention ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mission
- Retraite ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège ·
- Logiciel ·
- Immatriculation ·
- Titre exécutoire ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Délibéré ·
- Extrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.