Infirmation partielle 7 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 7 mai 2018, n° 17/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/00398 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 2 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AM/ASC
MINUTE N° 18/0283
Copie exécutoire à :
— Me Christelle POTY
— Me Frédérique DUBOIS
Le 07/05/2018
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Mai 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 17/00398
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2016 par le tribunal d’instance de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Christelle POTY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SAS CUIR NUBUCK TEXTILE SERVICE (CNTS) Exerçant sous l’enseigne commerciale 'ART'
ayant son […]
[…]
Représentée par Me Frédérique DUBOIS, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mars 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. RUER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Y a, le 26 mai 2012, acquis auprès de la société Lestris, concessionnaire de la société Château d’Ax, un canapé au prix de 4406 € sur lequel une remise commerciale de 1763 € a été consentie.
Le canapé faisait l’objet d’une garantie contractuelle de deux ans à raison des vices de conception, de fabrication et de matière ainsi que des vices apparents existant lors de la livraison concernant notamment la structure et les mousses.
La société Lestris qui a confié la gestion du service après-vente à la société CNTS exerçant sous l’enseigne 'ART’ a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 avril 2013.
Le 28 décembre 2012, M. Y a saisi l’organisme gérant le service après-vente d’une réclamation concernant l’assise du milieu du canapé acquis, qui s’affaissait anormalement.
Faute de réparation, M. Y a assigné la Sas CNTS Cuir Nubuck Textile Service devant le tribunal d’instance de Strasbourg en paiement des sommes de :
— 3304,05 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution par la société de son obligation de résultat,
— 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 décembre 2016, le tribunal d’instance de Strasbourg a débouté M. Y de ses demandes et l’a condamné à payer à la société CNTS la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’action aurait dû être engagée à l’encontre de la société Lestris représentée par son liquidateur et que, en tant que gestionnaire de service pour le compte de cette société, la société CNTS n’a commis aucune faute.
M. Y a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue le 24 janvier 2017 et par dernières écritures notifiées le 18 septembre 2017, il conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— constater la relation contractuelle entre M. Y et la Sas CNTS ART,
— constater que les manquements répétés à ses obligations contractuelles par la société CNTS ont été à l’origine d’un préjudice pour M. Y,
— condamner la société CNTS ART à payer à M. Y la somme de 3304,50 € en raison du préjudice subi du fait de l’inexécution de son obligation de résultat,
— condamner la société CNTS ART à lui payer les sommes de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens ;
— ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en exécution du jugement déféré au bénéfice de l’exécution provisoire ;
— déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de son appel, M. Y expose qu’il recherche la responsabilité de l’adversaire sur le fondement contractuel dès lors que le guide d’entretien remis par le vendeur est un contrat de garantie liant le service après-vente et le client et que le SAV avait une obligation de résultat concernant la réparation du canapé. Or, la société CNTS n’a pas honoré son contrat en ne remplaçant pas les mousses défectueuses.
Par ailleurs, il fait valoir que la partie intimée a commis une faute sur le terrain de l’article 1382 du code civil en faisant traîner les opérations de service après-vente et en lui faisant croire que la réparation allait intervenir alors que cette faute l’a privé de la possibilité d’agir contre le vendeur, l’action étant 'désormais prescrite'.
Par écritures uniques notifiées le 19 juin 2017, la société CNTS conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie intimée réplique n’être pas liée à l’acquéreur par un quelconque contrat et n’être débitrice d’aucune obligation contractuelle à son égard.
Si elle admet que sa responsabilité aurait pu être recherchée sur le terrain délictuel, elle assure n’avoir commis une faute dans l’exécution du contrat la liant à la société Lestris : en effet, elle a dépêché un technicien sur les lieux sur demande du vendeur et s’est trouvée tributaire de ce dernier quant aux réponses à apporter ; le choix de remplacer les mousses a été fait par le vendeur qui a lui-même commandé leur fabrication et leur transport ; cependant la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Lestris aurait mis fin à la procédure.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1165 ancien du code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les
parties contractantes ; elles ne nuisent pas au tiers et ne lui profitent que dans le cas prévu à l’article 1121.
En l’espèce, il est constant que la société Lestris a passé un contrat avec la société CNTS aux termes duquel elle a confié à cette dernière la gestion de son service après-vente dans le cadre de la garantie commerciale de deux ans qu’elle consent à ses clients. D’une part, la société CNTS est étrangère au contrat de vente conclu entre la société Lestris et M. Y. D’autre part, M. Y est étranger au contrat souscrit entre la société Lestris, son vendeur, et la société CNTS.
En l’absence de production du contrat liant la société Lestris à la société CNTS, production que M. Y aurait pu solliciter, il doit être considéré que la seule circonstance que le fasicule intitulé 'Guide d’entretien, Conseils d’utilisation des sièges – Garanties’ remis par le vendeur à M. Y, mentionne que la demande de service après-vente doit être fomalisée auprès de la société CNTS, n’est pas de nature à créer des droits et obligations réciproques entre M. Y et la société CNTS et spécialement n’est pas de nature à nouer un contrat d’entreprise entre eux.
Ainsi, en l’absence de tout contrat conclu entre les parties au présent litige, comme d’invocation d’une éventuelle stipulation pour autrui, M. Y n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société CNTS sur le terrain contractuel de l’article 1147 ancien du code civil pour inexécution d’une obligation de réparation.
La décision déférée qui a débouté M. Y de sa demande en paiement de la somme de 3304,50 € sera donc confirmée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En vertu des articles 1382 et 1383 ancien du code civil, tout fait de l’homme dont il est résulté un dommage à autrui, l’expose à réparer ce dommage.
M. Y prétend que l’adversaire l’a laissé espérer obtenir ce qu’il souhaitait et que cette attente vaine lui a fait perdre le crédit d’une action en remboursement contre le vendeur.
En l’espèce, la société CNTS a d’abord fait preuve de diligences dans l’exécution du contrat la liant à la société Lestris puisqu’après échange de documents dès le mois de janvier 2013 avec le client, elle a fait intervenir un technicien pour analyser le dommage allégué.
Le 7 juin 2013, elle écrivait à M. Y que des informations complémentaires étaient nécessaires afin de traiter 'votre’ réclamation et de transmettre le rapport d’intervention au 'commanditaire'.
Le 1er juillet 2013, elle indiquait être en attente de la décision finale du 'commanditaire’ après transmission du rapport d’intervention.
Le 1er août 2013, elle faisait connaître que le fabricant avait validé la demande de mise en conformité transmise par ses services et qu’elle avait commandé des articles indispensables à la réalisation de sa mission auprès du fabricant.
Le 29 octobre 2013, M. Y était informé par la société CNTS que les pièces étaient arrivées au dépôt et se trouveraient en instance de livraison auprès de l’agence technique, ce qui s’est révélé inexact.
Enfin, par un courrier du 4 avril 2014, la société CNTS prétendait que les pièces étaient
arrivées au dépôt d’Ars sur Moselle et qu’elle avait mandaté un transporteur pour les acheminer au domicile de M. Y.
M. Y n’a jamais reçu livraison des mousses de remplacement.
En l’espèce, il peut être fait grief à la société CNTS de ne pas avoir loyalement informé M. Y de la liquidation judiciaire de la société Lestris, intervenue le 24 avril 2013 après une période de redressement judiciaire, circonstance qu’elle ne pouvait ignorer et des difficultés qui en résultaient pour mener à bien la mission dont elle était chargée.
En n’agissant pas loyalement vis à vis de M. Y qui a continué jusqu’en juin 2014 à espérer la mise en oeuvre effective de la garantie contractuelle après que des informations inexactes lui ont été délivrées, la société CNTS a commis une faute engageant sa responsabilité quasi délictuelle vis à vis de M. Y qui a dû multiplier les courriers et relances, lui occasionnant ainsi un tracas certain.
En revanche, le préjudice qui est résulté de cette faute en terme de perte de chance d’engager un procès utile contre la société Lestris est des plus réduits en raison de la liquidation judiciaire de cette société intervenue dès le mois d’avril 2013, la procédure à laquelle M. Y ne justifie d’ailleurs pas avoir déclaré sa créance, voire sollicité un relevé de forclusion.
Le préjudice qui découle de la faute commise sera dès lors suffisamment réparé par l’allocation de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
L’appel de M. Y n’étant que partiellement fondé, il y aura lieu de faire masse des dépens et de dire que M. Y en supportera les trois quarts et la société CNTS le quart restant.
L’équité ne justifie pas en l’espèce l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement quasi délictuel ;
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
CONDAMNE la société CNTS à payer à M. Y la somme de 300 € (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONSTATE que la demande de restitution des sommes versées au bénéfice de l’exécution provisoire est sans objet ;
CONDAMNE M. Y à payer à la société CNTS la somme de 300 € (trois cents euros) à
titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil ;
FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront supportés pour trois quarts par M. Y et pour un quart par la société CNTS.
Le greffier La présidente de chambre
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