Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 29 nov. 2016, n° 16/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00417 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 3 février 2016, N° F15/00244 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2016
RG : 16/00417 – CF/VA
X Y
C/ UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE
SOCIALE ET
D’ALLOCATIONS FAMILIALES 74 (URSSAF DE LA
HAUTE-SAVOIE)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ANNECY en date du 03 Février 2016, RG : F 15/00244
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Comparant, assisté de Mme Z A, déléguée syndical, dûment munie du pouvoir spécial
INTIMEE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE
ET
D’ALLOCATIONS FAMILIALES 74 (URSSAF DE LA
HAUTE-SAVOIE)
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme BONNARD (SCP
JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 03 Novembre 2016, devant Madame B C,
Présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier
Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI,
Greffier, et lors du délibéré :
Madame B C, Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
Madame Anne de REGO, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Le 3 novembre 1997, X également prénommé Joseph CICARELLO a été engagé par l’URSSAF de Haute Savoie en qualité d’agent administratif auxiliaire ; il a été ensuite promu agent administratif à compter du 1er novembre 1997, gestionnaire de conseil à compter du 1er mai 1999, et
enfin inspecteur du recouvrement à compter du 24 juin 2003.
Le 22 septembre 2010, a été créée l’association OPTIMUM 73, dont le siège social est au domicile de X CICARELLE, lequel en est le président. Cette association avait pour objet la mise en place, auprès des entreprises commerciales et non commerciales soumises au code du travail, d’actions de prévention, de formation et d’accompagnement concernant l’application et l’optimisation de la législation en vigueur.
Le 21 octobre 2011, l’URSSAF l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé le 25 octobre 2011, avec mise à pied conservatoire .
Le 27 octobre 2011, le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale a suspendu l’agrément qu’il détenait depuis le 18 janvier 2004.
Le même jour, la préfecture de la Savoie a enregistré la dissolution de l’association OPTIMUM 73.
Le conseil de discipline a, le 25 novembre 2011, estimé que le licenciement était justifié pour une cause réelle et sérieuse.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2011, l’URSSAF lui a notifié son licenciement pour faute grave ainsi motivée :
« (…)
— dans le cadre de votre activité de contrôle en tant qu’inspecteur du Recouvrement, vous avez eu à contrôler Monsieur D E, carrossier à Rumilly, en date du 6 juillet 2011.
— lors de ce contrôle, vous avez proposé à Monsieur E les services d’une association « OPTIMUM 73 » dont le siège social est domicilié XXX410
AlbensXXXet dXXX".
— Cette association, dont vous êtes Président et dont votre épouse est trésorière, a permis à Monsieur Challamel de percevoir un remboursement dans le cadre des allègements « Fillon », pour un montant total de 1 328 .
— En contrepartie de la prestation de conseil et d’accompagnement de votre association, Monsieur Challamel a du vous régler la somme de 183 correspondant au coût de l’adhésion l’association (50 ) et à une « commission » égale à 10 % du crédit dégagé (133 ). Cette somme figure sur la facture « Optimum 73 » n°008201 qui nous a été transmise par le cotisant.
Cette facturation est grave et inadmissible. La détection et le chiffrage d’un crédit Fillon font pleinement partie des missions et prérogatives d’un inspecteur du Recouvrement. Ce service n’a évidemment pas à être facturé à un cotisant, a fortiori pour en retirer un profit personnel.
Ces faits nous ont été signalés le 19 octobre 2011 par l’expert comptable de Monsieur E.
Votre mise à pied conservatoire vous a été notifiée par lettre remise en mains propres le 25 octobre 2011, après les vérifications nécessaires.
Les explications que nous avons recueillies auprès de vous lors de l’entretien qui s’est tenu le 8 novembre 2011, au cours duquel vous avez reconnu l’ensemble des faits qui vous sont reprochés, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur le sujet.
Ainsi, vous vous êtes placé en situation de conflit d’intérêts eu égard à votre fonction et vos agissements caractérisent un manquement grave à l’obligation de loyauté qui découle de votre contrat de travail.
Vos agissements sont également contraires aux règles de déontologie qui s’appliquent à votre mission d’inspecteur ainsi qu’à tout salarié des organismes de Sécurité Sociale.
Les règles opposables, que vous ne sauriez méconnaître compte tenu du niveau d’expertise juridique dont doit faire preuve un inspecteur du Recouvrement et de l’ancienneté qui est la vôtre dans la fonction, ont été rappelées par Lettres Circulaires
UCANSS n°007-08 du 13 février 2008 et n°009-11 du 24 février 2011 et par notes de service de l’URSSAF de Haute-Savoie n°14/10 du 3 mai 2010, n°13/11 du 18 février 2011 et n°19/11 du 18 mars 2011.
De plus, vous tirez profit à titre privé des prérogatives et attributs liés à la fonction d’inspecteur du
Recouvrement (fichier cotisant, outils informatiques…). Vous avez, en effet, utilisé votre fonction pour entrer en contact avec un « client » et pour vous livrer, pour votre compte, à des activités de conseil et entrant, de surcroît, dans les missions liées à votre emploi. Vous opérez de ce fait un détournement du fichier « cotisant », un détournement de votre fonction et des outils et savoirs mis à votre disposition dans ce cadre.
Ce comportement et cette activité nuisent gravement à l’exercice des missions de Service Public de l’URSSAF de Haute-Savoie et à son image.
(…)".
*****
Le 16 avril 2012, X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy, aux fins de voire dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités.
Le 5 décembre 2012, le conseil de prud’hommes d’Annecy, constatant le défaut de diligence de la partie demanderesse, a ordonné la radiation de l’affaire du répertoire général de la juridiction.
Le 16 avril 2014, l’affaire a fait l’objet d’un réinscription.
Le 25 mars 2015, le conseil de prud’hommes d’Annecy, constatant cette fois le défaut de diligence de la partie défenderesse, a une nouvelle fois ordonné le radiation de l’affaire.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au répertoire de la juridiction le 26 juin 2015.
Par jugement en date du 3 février 2016, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— dit que le licenciement de X
Y pour faute grave est avéré et justifié,
— débouté X Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné X Y aux entiers dépens.
Le 4 février 2016, la décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er mars 2016, X Y a interjeté appel de la décision.
*****
X Y demande à la cour de :
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— ordonner à l’URSSAF 74 de modifier les documents
Pôle Emploi et le dernier bulletin de salaire,
— fixer la moyenne des salaires de décembre 2010 à novembre 2011 à la somme de
3 452,65 ,
— condamner l’URSSAF 74 au paiement des sommes suivantes :
* 20 715,90 bruts au titre des six mois de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 2 071,59 bruts,
* 11 547,22 nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Sans contester la réalité des faits fautifs qui lui sont reprochés justifiant la rupture du contrat de travail, il soutient :
— que la qualification de faute grave est disproportionnée compte tenu de l’ancienneté du salarié (plus de 14 ans), de son évolution professionnelle et de l’absence de reproches durant toute sa carrière, ce qu’avait admis le conseil de discipline dans sa séance du 25 novembre 2011,
— qu’il n’a à aucun moment voulu nuire à son employeur
L’URSSAF RHONE ALPES sollicite de voir :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Elle fait valoir :
— qu’en sa qualité d’inspecteur de recouvrement,
X Y avait pour mission, par le contrôle et le conseil aux entreprises à la sécurité du financement du système de la
Sécurité Sociale, à la préservation des droits sociaux des salariés, à la garantie d’une réelle concurrence entre les entreprises au regard du paiement des cotisations et contributions sociales.
— qu’en sa qualité d’inspecteur de recouvrement expérimenté, il était parfaitement informé des règles de déontologie et de discipline applicables en matière de conflits d’intérêts, directs ou indirects et des sanctions assorties ;
— que se plaçant en situation de cumul d’activité illicite, il a pratiqué une activité lucrative (fourniture de prestation de service et de conseil), sans avoir sollicité l’autorisation d’exercer une activité accessoire, en utilisant sa fonction d’inspecteur du recouvrement, les prérogatives et les attributs y afférents (fichier cotisants, outils informatique), pendant son temps de travail, faits d’ une gravité certaine.
Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément à l’article L 1235 1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les meures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée dudit préavis ;
Que la charge de la preuve pèse sur l’employeur ; qu’en application de l’article L. 1235 1 du code du travail le doute profite au salarié,
Attendu que le salarié ne conteste pas les faits fautifs dont il est l’auteur tels qu’ils sont relatés dans la lettre du 2 décembre 2011; qu’ils sont au demeurant établis par la production de la déclaration du 20 septembre 2010 en préfecture de l’association OPTIMUM 73, ayant pour président le salarié et comme trésorier son épouse, le procès-verbal de contrôle effectué le 6 juillet 2011 par le salarié dans
l’entreprise de carrosserie peinture de D E, la lettre en date du 6 juillet 2011 ayant pour objet une modification des bases de réduction
Fillon des tableaux récapitulatifs 2009 et 2010 adressée par D E à l’URSSAF de Haute Savoie, une facture émise par cette association au nom de D
E pour une prestation réalisée le 7 juillet 2011 et dénommée "prévention application des dispositions relatives à la réduction de charges patronales
Fillon. Régularisation années 2009 et 2010" d’un montant total de 183 dont 50 à titre de cotisation comme membre de l’association ;
Attendu qu’en sa qualité d’inspecteur de recouvrement, le salarié a, selon le référentiel emplois et compétence, mission de contrôle et de conseil aux entreprises ; qu’à ce titre, toujours en application de ce même référentiel, il lui revient d’informer et conseiller les cotisants sur l’application et la compréhension de la législation ;
Que dans ce cadre, il est alors soumis à des règles de déontologie, au demeurant pleinement inhérentes à ses missions, lesquelles sont rappelées dans le règlement intérieur, les circulaires et notes de services internes versées aux débats;
Que ces principes fondamentaux sont pleinement intégrés par le salarié, lequel dans une évaluation 2009, affirmait: « un inspecteur ne doit pas effectuer le contrôle d’une personne avec laquelle il serait en relation à titre privé »;
Que pour autant, le salarié, sans solliciter d’autorisation de l’organisme qui l’emploie d’exercer une activité accessoire, a tout d’abord mis en place une structure, constituée avec
sa seule épouse, et ayant pour but « la mise en place, auprès des entreprises commerciales et non c o m m e r c i a l e s s o u m i s e s a u c o d e d u t r a v a i l , d ' a c t i o n s d e p r é v e n t i o n , d e f o r m a t i o n e t d’accompagnement concernant l’application et l’optimisation de la législation en vigueur », laquelle se chevauchait avec l’une de ses missions de conseil dans ses fonctions d’inspecteur ;
Qu’ à l’occasion de l’exercice même de son métier dans ses contacts avec un cotisant, il n’a pas ensuite hésité à détourner le rapport institutionnel avec ce dernier et ainsi les moyens et objectifs de l’organisme dont il dépend, à des fins personnelles et financières en procédant à la facturation d’une « prestation » qu’il était parallèlement habilité à dispenser dans le cadre de ses fonctions ;
Qu’eu égard à l’expérience professionnelle qu’il revendique au demeurant, la mise en place volontaire d’une structure indépendante aux fins d’exercer une des tâches dont il avait déjà la charge, contre rémunération, est constitutive d’une faute grave par la violation des obligations résultant du contrat de travail rendant impossible son maintien dans l’entreprise dès lors que ce cumul illicite d’emploi était incompatible avec la neutralité et l’indépendance d’esprit qui sous-tend sa mission d’inspecteur de recouvrement pour assurer un exercice impartial de ses fonctions et le respect de l’image de l’ organisme qui l’emploie chargé de mission de service public à ce titre ;
Qu’en conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes d’Annecy a estimé que son licenciement pour faute grave était justifiée ; que la décision de premier ressort sera intégralement confirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy en date du 3 février 2016 en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne X Y aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé le 29 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame B C, Présidente,
et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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