Infirmation partielle 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 8 avr. 2022, n° 18/07552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07552 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°190
N° RG 18/07552 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PKF4
M. Z X
C/
SARL NESTOR AD’AGE aux droits de NESTOR GESTION ET DEVELOPPEMENT
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur A BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2021
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame C D, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 1er avril précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Ayant Me Claire-Elise MICHARD, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉES :
La SARL NESTOR GESTION ET DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Louis-Georges BARRET de l’AARPI LIGERA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et Me François DE RAYNAL, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
La SARL NESTOR AD’AGE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Louis-Georges BARRET de l’AARPI LIGERA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et Me François DE RAYNAL, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
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M. Z X a été embauché par la SARL NESTOR GESTION ET DEVELOPPEMENT – groupe NESTOR, spécialisé dans les services d’aide à la personne à domicile le 16 juin 2014 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable administratif et financier, statut cadre.
Le 23 janvier 2015, M. X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 4 février 2015 avant d’être licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2015 pour insuffisance professionnelle, fondé sur les motifs suivants :
- non-respect des missions définies dans la fiche de poste,
- dysfonctionnements significatifs concernant les charges sociales,
- déclaration TVA 2014 erronée et retard dans la comptabilisation des écritures,
- retard et non-maîtrise de certains sujets,
- manque total de rigueur d’analyse et de contrôle, d’anticipation et d’actions à programmer,
- absences injustifiées impactant le travail.
M. X a été dispensé de l’exercice de son préavis.
Le 17 mars 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Constater le prêt de main d’oeuvre illicite,
' Constater que le principe 'à travail égal, salaire égal’ n’a pas été respecté,
' Constater l’existence d’heures supplémentaires,
' Condamner in solidum les sociétés NESTOR AD’AGE et NESTOR G&D au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et anatocisme :
- 3.897,68 € à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite,
- 10.227 € brut au titre des heures supplémentaires,
- 1.023 € brut au titre des congés payés afférents,
- 23.386,07 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour non-respect du principe 'à travail égal, salaire égal',
- 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.233 € au titre du remboursement de frais professionnels,
- 2.205,84 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Fixer le salaire moyen mensuel brut à la somme de 3.897,68 €,
' Exécution provisoire sur l’intégralité de la décision,
' Ordonner la communication des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter de la notification du jugement
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 21 novembre 2018 par M. Z X contre le jugement du 22 octobre 2018 notifié le 26 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit qu’il n’existe pas au sein de la SARL NESTOR GESTION ET DEVELOPPEMENT de prêt de main d’oeuvre illicite,
' Dit que M. X ne prouve pas avoir réalisé d’heures supplémentaires,
' Dit que l’existence de travail dissimulé n’est pas démontrée, ' 'Dit que la demande de M. X de constater que le principe 'à travail égal, salaire égal’ n’est pas fondée',
' Dit que la demande de remboursement de frais professionnels n’est pas fondée,
' Dit que le licenciement pour faute de M. X repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
' En conséquence, débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
' Débouté la SARL NESTOR GESTION ET DEVELOPPEMENT de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Mis hors de cause la société NESTOR AD’AGE et l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. X aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées le 24 février 2021 par voie électronique, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Infirmer le jugement et statuant à nouveau,
' Constater l’existence d’heures supplémentaires,
' Constater que le principe 'à travail égal, salaire égal’ n’a pas été respecté,
' Constater l’existence du travail dissimulé,
' Constater l’exécution déloyale du contrat de travail,
' Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL NESTOR GESTION ET DEVELOPPEMENT au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et anatocisme :
- 10.227 € brut au titre des heures supplémentaires,
- 1.023 € brut au titre des congés payés afférents,
- 23.386,07 € net au titre du travail dissimulé (articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail),
- 10.000 € net pour non-respect du principe 'à travail égal, salaire égal',
- 5.000 € net au titre de l’exécution déloyale du contrat,
- 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.233 € au titre du remboursement de frais professionnels,
- 2.205,84 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' Fixer le salaire moyen mensuel brut à la somme de 3.897,68 €, ' Ordonner la communication des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt.
Vu les écritures notifiées le 1er juillet 2021 par voie électronique, suivant lesquelles la société N E S T O R A D ' A G E v e n a n t a u x d r o i t s d e l a S A R L N E S T O R G E S T I O N E T DEVELOPPEMENT demande à la cour de :
' Constater l’absence de toute situation d’inégalité de traitement injustifiée,
' Constater l’absence de démonstration de la réalisation d’heures supplémentaires,
' Constater l’absence de toute situation de travail dissimulé,
' Constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Constater l’absence de justification de la demande au titre des frais professionnels,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' Condamner M. X à verser à la SARL NESTOR GESTION ET DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait, voire 'juger’ quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n’a pour effet que d’insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion.
Sur l’exécution du contrat de travail :
- Quant aux heures supplémentaires :
Pour infirmation et bien fondé des demandes formulées à ce titre, M. Z X soutient que l’exécution d’heures supplémentaires ne nécessitaient pas l’accord préalable de son employeur qui était alerté au sujet du temps de travail et informé de leur exécution à des heures tardives dans l’intérêt de l’entreprise, a fortiori compte tenu de la réduction du format de l’équipe administrative et comptable, dans un contexte particulier marqué par un retard lié à la vacance du poste pendant trois mois, une modification nécessaire du logiciel et un déménagement.
La SARL NESTOR AD’AGE rétorque que M. Z X n’a jamais sollicité le paiement des heures réclamées et n’apporte ni preuve ni présomption de leur réalisation, faute de surcroît d’accord même implicite de l’employeur, à raison de l’ampleur de la charge de travail et a fortiori en l’absence de toute demande.
Selon l’article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l’article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. Z X produit au débat un tableau récapitulatif (pièce 3 : de 3.1 à 3.6) des décomptes hebdomadaires de travail du lundi 16 juin 2014 au jeudi 22 janvier 2015 présentant de manière détaillée les heures de début de matinée, les heures de fin de matinée, les heures de reprise en début d’après D, l’heure de fin de journée ainsi que les temps de pause autre que méridienne, le détail des tâches exécutées et l’application des coefficients de majoration aux heures supplémentaires de chaque semaine travaillée.
M. Z X produit également la fiche de son poste annexée au contrat de travail énumérant l’ensemble de ses missions (pièce 1.3), des copies de pages d’agenda Out-look (pièce 26 : 26.1 et 26-32) conformes au tableau récapitulatif précité, un état de l’équipe administrative (pièce 27) mettant en évidence un remplacement de l’ancienne équipe par des effectifs eux-mêmes remplacés en novembre 2014 par de nouveaux recrutés.
Confronté à des éléments aussi précis et aussi détaillés, l’employeur qui ne pouvait ignorer l’ampleur des tâches confiées à M. Z X et leur exécution à des heures tardives au point de lui en faire la remarque, ne peut se contenter de soutenir qu’elles n’avaient pas été autorisées et n’étant pas justifiées par la charge de travail, elles ne pouvaient que résulter de l’insuffisance de M. Z X, alors qu’il lui incombait d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées par l’intéressé, peu important d’ailleurs qu’il ait pu occasionnellement effectuer ces heures à son domicile.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de faire droit aux prétentions de M. Z X à ce titre tel qu’il est dit au dispositif.
- Quant au travail dissimulé :
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ;
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; la demande en paiement d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire ; le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l’indemnité de licenciement ;
Le droit à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est fondé sur la violation de dispositions légales à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du contrat de travail et est ouvert avec la rupture de ce contrat ; il s’ensuit que la garantie de l’AGS conformément aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail s’étend à cette indemnité ;
Il résulte des développements qui précèdent que l’employeur ne pouvait ignorer que M. Z X était amené à raison de ses fonctions à effectuer des heures au delà de l’horaire contractuellement fixé, cependant et quand bien même M. Z X pouvait se plaindre de la faiblesse de ses effectifs au regard des missions qui lui étaient confiées et adresser tardivement des courriels à son employeur, ces circonstances ne sont pas suffisantes à établir le caractère intentionnel de l’absence de rémunération de ces heures, en raison notamment de l’absence de plainte du salarié à ce titre pendant l’exécution du contrat de travail et la croyance que pouvait avoir l’employeur que ces dépassements étaient liées au contexte particulier de la prise de fonction de M. Z X et de sa difficulté à y faire face dans les limites horaires contractuelles.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. Z X de la demande formulée à ce titre.
- Quant au principe 'travail égal – salaire égal’ :
Pour infirmation, M. Z X fait valoir qu’il a remplacé M. Y, avec des diplômes supérieurs, des tâches similaires et un salaire inférieur que ne peut justifier la seule différence de titre, que les arguments opposés par l’employeur ne sont pas pertinents, en particulier en l’absence de communication de la fiche de poste de M. Y.
La SARL NESTOR AD’AGE réfute les arguments de M. Z X, arguant de ce que M. Y n’a pas été embauché par la même société et pour les mêmes fonctions, qu’il participait aux réunions du comité de direction du groupe, qu’à l’inverse du précédent dirigeant du groupe, M. de LA HAYE avait de réelles compétences en matière de gestion financière et s’étant plus impliqué dans la gestion, il a créé le poste de Responsable Administratif et Financier sans réelle délégation de pouvoirs confié à M. Z X sans être l’interlocuteur du Fond financier GOCAPITAL, fonction revenant à M. de LA HAYE.
La SARL NESTOR AD’AGE ajoute que M. Z X ayant de surcroît trompé son employeur sur son expérience et ses compétences ne peut se comparer à son prédécesseur reconnu pour son professionnalisme et qui disposait d’une ancienneté de quatre ans.
Le salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale, une atteinte au principe général « à travail égal, salaire égal », doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l’employeur d’établir que la disparité de situation constatée est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant l’inégalité de traitement dont se plaint le salarié ;
En l’espèce, M. Z X produit le contrat de travail signé avec la SARL NESTOR AD’AGE en qualité de Responsable administratif et financier pour un salaire mensuel de 2.800 € renvoyant à la fiche de poste annexée détaillant ses attributions sous la responsabilité du gérant, consistant à organiser, coordonner et vérifier les obligations comptables, fiscales et sociales légales, en charge notamment de la comptabilité, de la trésorerie, de la fiscalité, du reporting, budget et contrôle de gestion, paye et RH, management, procédures et validation des heures et plan de formation.
M. Z X produit également son curriculum vitae (pièce 2), le curriculum vitae de M. Y (pièce 10, 10.1 à 10.2), le budget de salaire de M. Y (pièce 12), ses propres bulletins de salaire (pièce 11, 11.1 à 11.7),desquels il ressort que M. Y était titulaire d’un BTS de comptabilité-Gestion et a occupé des fonctions de Directeur Comptable au sein de PARIS PREMIERE de 2000 à 2005, de Directeur Financier au sein de COYOTE CONSEIL de 2005 à 2010 et de Directeur Administratif et Financier à compter de juin 2010, alors que M. Z X est titulaire d’un BTS de comptabilité et gestion d’entreprises, d’un DECF obtenu en 1994 et a suivi un cursus Gestion et Management de projet ERP, tout en justifiant avoir occupé des fonctions de collaborateur d’un cabinet d’expertise comptable de 1986 à 2000, de Responsable comptable de l’enseigne Maxi Livres de 2000 à 2003, de Responsable administratif et financier, Trésorerie de la Filiale SECMA AGRO FOURNITURE, a réalisé des missions projet ERP entre 2007 et 2010 et occupé des fonctions de Responsable de Direction administrative, exploitation, comptable et financière de 2010 à 2014 au sein de la Sarl CDNO corroborés par ses bulletins de salaire pour la période du 7 octobre 2013 au 15 juin 2014 et le certificat afférent de la société CDNO (pièce 28, 28.1 à 28.13).
Compte tenu de l’absence de détail des attributions de M. E Y dont seul le contrat de travail signé avec la SAS FINANCIERE DE SERVICE le 10 septembre 2010 précisant qu’il occupe des fonctions de Directeur Administratif et Financier, est produit et de précision sur la structure du groupe NESTOR, les éléments produits de fait par M. Z X sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement entre M. Z X et M. E Y.
Les différences avancées par la SARL NESTOR AD’AGE pour justifier la différence de traitement entre les deux salariés, ne constituent pas des éléments objectifs compte tenu du niveau de diplôme et d’expérience de M. Z X, pouvant justifier la différence du niveau de rémunération de M. Y à l’embauche par rapport à celui de M. Z X et faute pour l’employeur de produire le détail des attributions de M. Y, il n’est justifié ni de la différence alléguée concernant les délégations de pouvoir, ni de la moindre implication dans la gestion du prédécesseur de M. de LA HAYE.
Ni la différence de titre, ni les éventuelles carences imputées a posteriori à M. Z X ne peuvent justifier objectivement une telle différence de traitement à l’embauche entre ce dernier et M. Y, étant relevé que l’employeur ne peut à la fois soutenir qu’à l’inverse de M. Y, M. Z X n’avait pas à assurer un reporting au fonds d’investissement GO CAPITAL et rapporter l’étonnement de ce fonds de ne pas avoir reçu le reporting mensuel au 14 janvier 2015.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et d’évaluer le préjudice subi à ce titre à la somme de 5.000 €.
- Quant à l’exécution déloyale du contrat de travail :
En application des dispositions de l’article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
A l’appui de cette demande nouvelle formulée en cause d’appel, M. Z X fait valoir que la SARL NESTOR AD’AGE n’a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € sans pour autant expliciter en quoi consiste le préjudice dont il demande réparation et en quoi il se distingue de la somme déjà allouée au titre de la différence de traitement.
Il y a lieu de le débouter de la demande formulée à ce titre.
- Quant aux frais professionnels :
M. Z X sollicite le remboursement de frais professionnels selon un tableau produit au débat (pièce 25) pour la période d’emploi mais sans détail concernant chaque déplacement alors qu’il est établi qu’il a déjà été remboursé de tels frais sur la base de déclarations détaillées versées au débat par l’employeur (pièce 22), ce faisant M. Z X ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui l’a débouté de la demande formulée à ce titre.
***
Sur la rupture du contrat de travail :
- Quant au bien fondé du licenciement :
Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse, M. Z X expose qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir accompli certaines tâches dans la mesure où sa charge de travail était très importante et son équipe administrative et comptable sous-dimensionnée ainsi qu’il en a alerté son supérieur, qu’il a été licencié pour un motif indépendant de ses compétences par ailleurs reconnues au point que sa période d’essai n’a pas été renouvelée, qu’il a pris en charge un service qui avait cumulé du retard du fait de la vacance du poste de DAF et du licenciement du comptable dont il a du reprendre les tâches, qui a perdu des compétences du fait du déménagement qu’il a fallu compenser tout en répondant aux priorités de la période et en faisant face aux difficultés matérielles, que l’établissement du budget 2015 n’était pas au nombre des priorités compte tenu de l’absence d’effectifs suffisants pour faire face aux tâches courantes.
M. Z X ajoute qu’il ne peut lui être reproché une absence de reporting mensuel au principal actionnaire dès lors qu’il est par ailleurs soutenu que cette tache ne lui incombait pas, que son service a été impacté par la désorganisation induite par le déménagement, qu’il rendait compte de son emploi du temps à M. F qui ne pouvait ignorer les tâches accomplies et lui faisait d’ailleurs le reproche de n’assurer que l’opérationnel, qu’il ne peut lui être reproché des dysfonctionnements concernant les charges sociales qu’il a lui-même révélés, qu’il ne peut être responsable de la mise à jour de la base clients alimentée par les responsables de plannings et les responsables de secteur auxquels il a rappelé l’importance des problématiques de charges sociales, qu’il n’est pas resté passif face aux difficultés informatiques, ayant sollicité à plusieurs reprises le prestataire informatique dont l’intervention imposerait dans tous les cas de reprendre les données sur une année complète société par société.
M. Z X fait par ailleurs valoir que s’il n’a pas eu le temps de mettre en place les procédures comptables de M. F qui ne les produit pas, il a toujours établi les déclarations de TVA dans les délais, sans conséquence pour la société, que les tableaux Excel fournis ne permettaient pas de procéder à une déclaration exacte de TVA, que le retard concernant la déduction fiscale liée à la fusion imputable au sous effectif a été sans incidence, ni plus que celui concernant les cotisations foncières des entreprises, qu’il ne pouvait rattraper un tel retard dans un délai aussi court, que l’analyse des temps de travail qu’il a produit à la demande de son employeur n’a eu aucune incidence sur un recrutement complémentaire, qu’en dépit du sous effectif en partie reconnu par l’employeur, aucun retard n’est démontré par ce dernier, que ses absences justifiées n’ont pas désorganisé le service.
L’employeur rétorque que M. Z X a été alerté à plusieurs reprises de l’absence de réalisation de certaines tâches contractuelles d’octobre à janvier, qu’il a du pallier sa carence en contribuant au recrutement d’un comptable, en augmentant l’effectif de coordinatrices également renforcé par l’intervention temporaire de Mme F, en l’aidant dans l’organisation de son équipe dont il désorganisait le travail, que son refus de communiquer la répartition des tâches et de l’aide proposée ne lui permet pas d’invoquer les conséquences du déménagement, que le problème de la TVA signalé par M. Z X au mois d’octobre 2014 n’était pas résolu en janvier 2015, qu’à cette date seule la moitié de la bas de données était à jour, que le salarié ne peut en renvoyer la responsabilité au prestataire informatique ou aux coordinateurs de plannings qui n’en étaient pas avisés, que nombre d’erreurs démontrent la déficience du contrôle de gestion.
L’employeur soutient en outre que la déclaration TVA 2014 était erronée, révélant une absence de maîtrise de M. Z X et son incapacité à transmettre le dossier de justificatif et à appliquer les procédures internes, qu’elle a été déposée en catastrophe le 20 janvier 2015 en dépit de l’engagement de le faire pour le 16, que la réalisation de ces tâches dans les délais après son départ démontre que ses retards n’étaient pas imputables au sous effectif allégué, que ses carences ont imposé le recrutement temporaire d’une salariée et induit une surcharge de son supérieur, qu’il est établi qu’il a réalisé la clôture de la fusion entre AD’AGE et AD’AGE 29 avec un retard qu’il reconnaît mais dont il minimise les conséquences, de même que pour les déclarations CFE à l’origine de relances de l’administration fiscale ayant conduit le dirigeant à s’en charger lui-même, que son organisation était déficiente, réclamant des embauches sans pour autant encadrer son équipe, qu’il n’en a jamais analysé ou révisé le fonctionnement.
L’employeur entend également souligner que M. Z X n’a pas respecté le calendrier proposé par son dirigeant dont il ne souhaitait pas appliquer les méthodes et directives, imposant un recrutement temporaire pour lequel il ne s’est interrogé que tardivement sur les tâches à lui confier, que ce recrutement destiné à pallier ses carences ne peut accréditer le sous-effectif allégué, que le dirigeant du groupe ne pouvait contrôler quotidiennement son travail et n’a pris la mesure des retards qu’en décembre 2014, que les arguments invoqués par le salarié pour justifier ses absences ne sont pas pertinents, de même que les allégations sur le motif réel de son licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié'; le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
(…)' j’ai le regret de vous informer que j’ai pris la décision de procéder à votre licenciement pour motif personnel. Les raisons motivant cette décision sont celles exposées ci-après.
1. Missions définies dans fiche de poste non effectuées Votre fiche de poste comprend un certain nombre de missions, or j’ai dû constater à plusieurs reprises que vous n’étiez pas en capacité de les assurer.
En effet, lors de notre entretien du 13 octobre 2014, je vous avais déjà alerté sur la nécessité de monter en puissance dans votre poste, et vous avais demandé d’avoir une approche plus globale de l’activité financière, des contraintes budgétaires et de la rentabilité ; j’avais insisté sur la nécessité de finaliser ensemble le budget 2015.
Malheureusement, vous n’avez pas été en capacité de répondre aux attentes, ainsi que je vous l’ai encore indiqué lors de notre entretien du 2 janvier 2015 : j’ai constaté qu’un 'certain nombre de points de vigilance (management, contrôle de gestion, trésorerie, gestion des priorités, manque de rigueur et d’analyse) n’étaient pas suffisamment assurés, voir même négligés.
Par exemple, vous n’avez absolument pas assuré le reporting mensuel que je vous avais demandé à plusieurs reprises ; le fonds d’investissement Go Capital s’est étonné, à juste titre, le 14 janvier de n’avoir eu aucun reporting de votre part.
De même, à maintes reprises, depuis le 8 décembre, je vous ai demandé la répartition de vos tâches afin de comprendre pourquoi vous ne preniez toujours pas en charge les missions de votre poste : je n’ai jamais eu de réponse…
En revanche, par mail du 15 janvier, vous avez reconnu ces dysfonctionnements et vous vous êtes engagé à 'réaliser les axes de votre contrat de travail', 7 mois après votre embauche…
Vous m’indiquiez même être prêt à démarrer sans tarder la mise en place du reporting !
Lors de notre entretien du 4 février, vous avez reconnu ne pas avoir effectué les missions demandées, mais avoir assuré uniquement l’opérationnel, notamment depuis votre embauche jusqu’à début novembre, alors même que l’équipe
Comptable – Paye, en place depuis plus de 3,5 ans, l’assurait parfaitement…
Vous n’avez pas su ou pu m’expliquer ce paradoxe : de prendre en charges des tâches non demandées, mais ne pas effectuer celles demandées.
2. Dysfonctionnements significatifs concernant les charges sociales
Le 31 octobre dernier, vous m’avez fait part du calcul erroné des charges patronales selon vous lié au fait que la base clients n’était pas à jour (cela concernait l’exonération de charges pour un public fragile), et vous m’avez indiqué que vous alliez mettre à jour cette base.
Or, force a été de constater qu’il existait des dysfonctionnements significatifs sur les charges sociales que vous n’avez pas détectés du fait de l’absence de rigueur, d’analyse et de contrôle de gestion ; aucun contrôle de cohérence sur les charges sociales n’a été fait et la mise à jour de la base clients n’a été que partiellement faite (vous me l’avez-vous-même précisé, de 26% à 55%).
J’ai dû vous réexpliquer le 14 janvier que ce non suivi, cette absence de contrôle de cohérence et la non analyse des charges sociales étaient le fond du problème, ayant entraîné le règlement de charges sociales bien supérieures à ce que nous devrions normalement acquitter, sachant que la masse salariale + les charges sociales représentent plus de 85% de nos coûts…
Malgré mes différentes demandes, je n’ai pas eu d’explication sur ce manque de suivi, mais uniquement sur le problème de la base clients, qui n’est qu’une partie du problème : vous m’avez indiqué qu’il s’agissait d’un réel problème informatique et que notre prestataire Apologic mettait du temps à apporter une solution.
Lors de la période de mise à pied, j’ai contacté le 29 janvier Apologic qui m’a indiqué qu’il existait bel et bien une solution informatique, solution qui vous avez échappée du fait que vous n’aviez pas compris la problématique des charges sociales liée à cette base clients… De même, j’ai constaté que les coordinateurs planning n’avaient aucune directive et explication sur la mise à jour de la base clients, notamment les règles d’exonération URSSAF.
Lors de notre entretien du 4 février, vous ne m’avez fourni aucune explication sur ces dysfonctionnements significatifs et pénalisants, mais confirmez ce paradoxe entre la prise en charge de l’opérationnel et le non suivi des charges sociales
(qui fait partie de vos missions).
3. Déclarations TVA 2014 erronées & retard dans la comptabilisation des écritures
D’une manière générale, j’ai pu constater votre non maîtrise dans les déclarations et comptabilisation de la TVA, entraînant un risque fiscal significatif.
En effet, les déclarations de TVA doivent être justifiées par un dossier de travail documenté et un tableau Excel récapitulatif ; or j’ai constaté que pour les déclarations de TVA d’octobre, novembre et décembre 2014 que vous avez faites, aucun dossier n’est à jour depuis septembre, ne me permettant pas de justifier et contrôler les déclarations ainsi effectuées ; lors de notre entretien du 4 février, je n’ai eu aucune explication sur ce point. En outre, j’ai constaté le 19 janvier que les écritures comptables de la TVA d’octobre – novembre 2014 et la facturation de décembre 2014 n’étaient toujours pas passées, alors que la déclaration de TVA était à déposer pour le 21 janvier : finalement, elles ont été passées en urgence le 20 janvier.
Toutefois, les déclarations de TVA se sont avérées erronées ; je vous ai alors demandé à plusieurs reprises de les justifier et de m’expliquer pourquoi vous n’avez pas utilisé le fichier commun : je n’ai pas eu de réponse, y compris au cours de notre entretien du 4 février, à part celle de reprendre vos notes.
Or, vos 'notes’ sont en réalité des annotations incompréhensibles et j’ai constaté l’absence de méthode de travail et
l’absence de cadrage annuel.
4. Retard et non maîtrise de certains sujets
J’ai constaté encore que différents dossiers dont vous aviez la charge n’étaient pas gérés correctement :
La clôture de la société Ad’Age 29, suite à sa fusion du 4 novembre 2014, n’est toujours non faite, tant en termes comptables que de dépôt de déclarations. Tant au cours d’une réunion du 16 janvier que par mail du 22 janvier, j’ai constaté ces dysfonctionnements, mais vous ne m’avez fourni aucune justification ; au cours de notre entretien, vous avez reconnu ces retards, mais en m’indiquant que 'ce n’était pas grave'…
Le 2 février, j’ai reçu de nombreuses relances de l’administration fiscale concernant les déclarations de Cotisations
Foncières des Entreprises (CFE) 2014 que vous aviez effectuées le 15 décembre : ces déclarations sont incomplètes et
j’ai dû moi-même effectuer des déclarations complémentaires. Au cours de notre entretien, vous avez reconnu n’avoir pas effectué la totalité des déclarations, mais me 'l’avoir signalé': j’ai vérifié et n’ai trouvé aucun éléments me permettant de confirmer vos dires.
5. Manque total de rigueur, d’analyse et de contrôle, d’anticipation et d’actions à programmer ; n’est pas force de proposition : Arrêté des comptes 2014 & Encadrement des équipes (pas d’analyse des tâches, pas de programme de travail)
J’ai encore constaté votre manque de rigueur et depuis début décembre, je vous ai demandé de revoir l’organisation et les tâches de votre équipe, en vous rappelant les moyens supplémentaires de votre équipe depuis novembre 2014
(passage de 1,9 ETP à 2,5 ETP pour les coordinateurs planning).
Malgré plusieurs demandes au cours du mois de décembre, j’ai dû attendre une réunion du 9 janvier que j’ai initiée, pour avoir le suivi des temps de votre équipe, mais sans aucune analyse, ce qui m’a étonné… Je vous ai alors demandé
d’analyser ces temps, notamment la cohérence de certaines tâches (cf. mon mail du 15 janvier), mais vous ne m’avez fourni aucun élément de réponse et lors de notre entretien du 4 février, vous n’avez pas voulu répondre sur ce point. Concernant l’arrêté des comptes, j’ai constaté progressivement, et avec étonnement vu votre cursus professionnel, qu’aucun calendrier n’avait été arrêté et aucune méthode de travail proposée.
Le 23 décembre, au cours d’une réunion de travail, j’ai dû fixer un calendrier d’arrêté des comptes 2014, calendrier que
j’ai dû vous rappeler le 2 janvier pour qu’il soit mis en oeuvre.
Le 16 janvier, j’ai dû provoquer une fois de plus une réunion concernant l’arrêté des comptes et organisation de votre service, et suite aux différents constats effectués engendrant des doutes sur la fiabilité des comptes et du retard dans
l’arrêté des comptes 2014, j’ai décidé d’apporter un renfort temporaire et à temps partiel pour vous aider à arrêter les comptes dans les délais impartis. En outre, au cours de cette réunion du 16 janvier, j’ai dû revoir les tâches de votre équipe en proposant des règles de gestion simplifiées, revue que je vous ai demandée maintes fois (voir plus haut), mais que vous n’avez pas été capable de faire.
Ce renfort est donc arrivé le 19 janvier et vous avez dû attendre le 22 janvier (à l’issue d’une semaine d’intervention), par mail, pour vous interroger sur sa mission (que vous aviez dès le 16 janvier) et pour souhaiter 'établir un programme de travail objectif', alors que cela fait un mois (23 décembre) que le calendrier d’arrêté des comptes est fixé…
Au cours de notre entretien du 4 février, je vous ai présenté ce constat de manque total de rigueur, d’analyse et de contrôle, d’anticipation et d’actions à programmer, tant sur votre équipe que sur l’arrêté des comptes 2014.
Vous n’avez su me répondre uniquement que sur l’arrêté des comptes 2014, pour lequel vous m’indiquez 'avoir fait un programme de travail en décembre’ ; or comment pouvez-vous évoquer un tel programme fait en décembre alors que le
22 janvier, vous souhaitiez établir un programme de travail '…
En revanche sur les autres points, vous n’avez pas souhaité répondre.
6. Absences injustifiées impactant le travail J’ai constaté ces derniers temps plusieurs absences injustifiées impactant significativement votre travail, notamment la matinée du 21 janvier, jour de la déclaration de TVA (point 3).
En effet, par mails du 15 janvier, je vous ai demandé de justifier vos absences du 13 et 14 janvier, mais je n’ai eu aucune réponse. Quant à l’absence du 21 janvier, vous m’aviez indiqué qu’il s’agissait d’une absence pour 'intervention médicale'
: je n’ai toujours pas reçu de justificatif.
Au cours de notre entretien, vous m’avez juste indiqué m’avoir fourni les justificatifs : à ce jour, après vérification, je peux constater que je n’en ai aucun.
Etant donné les fortes attentes qui pesaient sur vous à votre embauche, je ne peux que faire le constat que vous n’avez pas été en mesure de prendre la mesure de votre poste ; dans un tel contexte, il n’est plus possible sans risque pour
l’entreprise de maintenir la relation de travail étant donné les trop nombreux manquements professionnels constatés.
La rupture des relations contractuelles deviendra effective à l’issue du préavis d’un mois (en l’absence de convention collective), préavis qui débutera à la date de première présentation de ce courrier.(…)'
* S’agissant du non-respect des missions définies dans la fiche de poste :
A ce titre, l’employeur reproche à M. Z X de ne pas avoir donné suite à ses demandes concernant la nécessité de monter en puissance dans son poste, d’avoir une approche plus globale de l’activité financière, des contraintes budgétaires et de la rentabilité et à celles concernant un 'certain nombre de points de vigilance (management, contrôle de gestion, trésorerie, gestion des priorités, manque de rigueur et d’analyse) pas suffisamment assurés, voir même négligés en faisant état de l’absence de reporting mensuel demandé à plusieurs reprises et l’absence de réponse à la demande concernant la répartition de vos tâches, tout en indiquant tenir du salarié qu’il n’avait été en mesure que d’assurer l’opérationnel.
Or, mis à part l’absence de compte rendu mensuel et de réponse concernant la répartition des tâches, les exigences formulées par l’employeur et auxquelles le salarié n’aurait pas répondu sont insuffisamment précises et concrètes pour permettre une appréciation quant à leur satisfaction.
En ce qui concerne les deux carences évoquées à ce titre, il n’est pas sérieusement discuté que M. Z X a pris la suite de M. Y dont le poste est resté vacant pendant trois mois, que les entités du groupe ont été réorganisées et le siège transféré de Vannes à Saint Herblain, sans que les membres qui composaient l’équipe administrative et comptable aient été transférés, que les premiers personnels recrutés lors du transfert ne sont restés que brièvement dans leur emploi.
Il est établi qu’à plusieurs reprises M. Z X a attiré l’attention de son employeur sur la nécessité dans ce contexte particulier de renforcer l’équipe administrative et comptable, qu’il n’a été donné suite à cette demande que partiellement et tardivement par le recrutement de Mme F dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à M. Z X d’avoir concentré son action sur des missions opérationnelles, tout en lui reprochant par ailleurs d’avoir tardivement achevé les déclarations qui lui incombaient.
Par ailleurs, si l’employeur a pu rappeler au salarié la nécessité de finaliser ensemble le budget 2015, il n’est pas rapporté d’élément de sa part tendant à démontrer qu’il ait mis M. Z X en mesure de travailler avec lui sur cette finalisation.
Dans ces conditions et même s’il est établi que M. Z X n’a pas rempli pendant sa période d’emploi toutes les tâches qui lui incombaient, cette circonstance ne résulte pas d’une insuffisance ou d’une carence fautive de l’intéressé.
* S’agissant des dysfonctionnements significatifs concernant les charges sociales :
L’employeur fait grief à M. Z X de lui avoir fait part le 31 octobre 2014 du calcul erroné des charges patronales lié au défaut de mise à jour de la base clients concernant l’exonération de charges pour les personnes âgées de plus de 70 ans, estimant que cela révélait une carence résultant de l’absence de rigueur, d’analyse et de contrôle de gestion.
Or, il résulte de la formulation même du grief formulé à l’encontre de M. Z X que ce dernier a identifié les dysfonctionnements affectant les charges sociales litigieuses, qu’il ne peut donc lui être reproché une absence de contrôle de cohérence sur les charges sociales, étant relevé qu’il est établi que la mise à jour de la base clients a été transférée au niveau des agences et demeurait fluctuante compte tenu de la structure de la clientèle prise en charge.
La carence imputée au salarié à ce titre n’est pas caractérisée.
* S’agissant de la déclaration TVA 2014 erronée et retard dans la comptabilisation des écritures :
L’employeur reproche à M. Z X de ne pas avoir mis à jour depuis septembre de dossier lui permettant de justifier et contrôler les déclarations de TVA d’octobre, novembre et décembre 2014 faites et le constat que les écritures comptables de la TVA d’octobre – novembre 2014 et la facturation de décembre 2014 n’étaient toujours pas passées le 19 janvier alors que la déclaration de TVA était à déposer pour le 21 janvier.
Cependant, il est avéré que les écritures concernées ont été passées le 20 janvier 2015 et il ressort de l’examen des pièces produites au débat que les erreurs alléguées ne sont pas documentées par l’employeur autrement que par la pièce 14 concernant le format des éléments documentaires utilisés par le salarié plutôt que le tableau Excel attendu et la référence à une différence figurant sur un tableau qui n’est pas produit.
La pièce 15 également produite qui est manifestement la copie d’un montage de deux courriels dont l’un n’est pas daté, atteste toutefois que les écritures avaient été passées le 20 janvier, sans qu’il soit fait état de l’intervention de Mme F évoquée par l’employeur dans ses écritures, la circonstance qu’il n’ait pas renseigné le fichier commun utilisé sans difficulté ultérieurement, ne caractérisant pas en soi une insuffisance professionnelle.
Tel que formulé par l’employeur, ce grief ne peut par conséquent être retenu à l’encontre de M. Z X.
-==
* S’agissant du retard et de la non-maîtrise de certains sujets :
En ce qui concerne le retard apporté à la clôture de la société Ad’Age 29, suite à sa fusion du 4 novembre 2014, l’employeur procède par affirmation en soutenant que les déclarations n’étaient pas faites au 5 janvier 2015 et ne contredit pas M. Z X qui indique que les droits d’enregistrement de la fusion ont été réglés dans les délais, que le crédit de TVA a été repris par ses soins sur la déclaration de TVA de la société absorbante le 21 janvier 2015 et que le retard sur ce point n’a eu aucune conséquence.
En ce qui concerne les déclarations de Cotisations Foncières des Entreprises (CFE) 2014, M. Z X admet le retard mais l’impute sur le fait qu’il ne disposait pas de toutes les informations pour réaliser la déclaration qui doit être faite établissement par établissement et que son équipe nouvelle n’était pas en capacité de résorber tout le retard accumulé.
Cependant au delà de ce retard, de l’incomplétude du travail réalisé par M. Z X et de l’achèvement par M. F de ces déclarations, il n’est rapporté aucune pièce relative aux relances dont fait état l’employeur ni de la moindre conséquence à l’égard du groupe, de sorte que pour avérée que soit cette carence, elle n’est pas dénuée de lien avec le déménagement du siège de la société et avec la perte d’informations liée à la mobilité des effectifs du service comptable, de sorte qu’il n’est pas de nature à caractériser une insuffisance professionnelle.
* s’agissant du manque total de rigueur d’analyse et de contrôle, d’anticipation et d’actions à programmer :
A l’appui de ce grief, l’employeur déplore les carences du salarié concernant l’organisation et les tâches de son équipe, d’avoir du attendre une réunion du 9 janvier qu’il a initiée pour avoir le suivi des temps de l’équipe sans analyse ni élément de réponse, d’avoir constaté qu’aucun calendrier n’avait été arrêté et qu’aucune méthode de travail n’avait été proposée pour l’arrêté des comptes, d’avoir été contraint de fixer un calendrier d’arrêté des comptes 2014 qu’il a fallu rappeler pour qu’il soit mis en oeuvre, d’avoir été contraint d’apporter un renfort temporaire et à temps partiel pour l’aider à arrêter les comptes dans les délais impartis et de revoir les tâches de son équipe en proposant des règles de gestion simplifiées, de constater qu’il a fallu attendre une semaine pour s’interroger sur la mission du renfort et émettre le souhait d’établir un programme de travail objectif alors que le calendrier d’arrêté des comptes est fixé depuis un mois.
M. Z X admet qu’il a été contraint de maintenir l’activité quotidienne des services administratifs, avec une équipe nouvelle en sous-effectif, ce qui est admis par l’employeur, d’assurer l’exceptionnel en reprenant les données sociales et effectuer la mise à jour des comptes avant d’établir leur arrêté.
Il ressort effectivement du document intitulé 'équipe administrative NESTOR’ (pièce 27 salarié) non autrement discuté que deux coordonnatrices de planning, une responsable paie et une responsable paie ont quitté la société entre le 24 octobre et le 25 décembre 2014, que deux coordinatrices de planning, une responsable paie et deux responsables comptables recrutées du 10 au 29 octobre 2014 pour les premières et au 20 novembre 2014 pour la dernière ont quitté la société entre le 13 octobre 2014 et le 25 décembre 2014, que cette mobilité particulièrement marquée dans un service chargé d’assurer les prestations administratives de six entités distinctes, s’explique pour partie par le déménagement du siège intervenu et par le fait que les personnels initialement recrutés à Saint Herblain ne se sont pas maintenus dans leur poste, que dans ces circonstances et compte tenu du retard induit par la vacance du poste occupé par M. Z X pendant trois mois avant son embauche, il est particulièrement audacieux de venir lui reprocher d’avoir manqué de capacité d’anticipation, alors que ses effectifs lui permettaient tout juste de faire face à leur tâches quotidiennes, qu’il ne peut être objecté à M. Z X que le recrutement de Mme F n’avait pour but que de pallier ses carences alors qu’il ressort des pièces produites qu’il alertait son employeur des conséquences du sous-effectif de son service, qu’il ne peut pas plus dans ces conditions lui objecter que sous la direction de M. Y, le service composé de salariés ayant plus de trois ans d’ancienneté parvenait à faire face à ces tâches avec le même effectif.
Le grief formulé à ce titre est dépourvu de caractère sérieux.
* s’agissant des absences injustifiées impactant le travail :
L’employeur reproche à M. Z X ses absences du 13 et 14 janvier 2015 prétendant avoir travaillé à son domicile mais sans en avoir demandé l’autorisation et l’absence du 21 janvier 2015 jour de la déclaration de TVA pour laquelle il produit une attestation du médecin du travail qui ne peut à elle seule la justifier.
Le salarié reconnaît avoir travaillé à son domicile les 13 et 14 janvier 2015 au matin en ayant prévenu son équipe, établit avoir été à son poste le 14 en fin de matinée et justifie avoir été reçu par le médecin du travail le 21 janvier 2015.
En outre, il est établi que la déclaration de TVA avait été réalisée la veille et il n’est rapporté aucun élément concret concernant une désorganisation liée à ces absences, le caractère injustifiée des absences d’une partie de la matinée du 14 janvier et de la matinée du 15 janvier ne caractérisant pas en soi une insuffisance professionnelle.
Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement de M. Z X pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
- Quant aux conséquences de la rupture :
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 9 mois pour un salarié âgé de 54 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l’égard de l’intéressé qui affirme rencontrer des difficultés à retrouver un emploi mais sans produire le moindre élément sur sa situation postérieurement au licenciement, il lui sera alloué, en application de l’article L.1235-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 6.300 € net à titre de dommages-intérêts ;
Sur les autres demandes :
- Quant à la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande';
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de M. Z X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL NESTOR AD’AGE venant aux droits de la SARL NESTOR GESTION ET DEVELOPPEMENT à payer à M. Z X :
- 6.300 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe 'à travail égal, salaire égal'
- 10.227 € brut à titre de rappel des heures supplémentaires,
- 1.023 € brut au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SARL NESTOR AD’AGE venant aux droits de la SARL NESTOR GESTION ET DEVELOPPEMENT à remettre à M. Z X un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant
CONDAMNE la SARL NESTOR AD’AGE venant aux droits de la SARL NESTOR GESTION ET DEVELOPPEMENT à payer à M. Z X 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL NESTOR AD’AGE venant aux droits de la SARL NESTOR GESTION ET DEVELOPPEMENT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SARL NESTOR AD’AGE venant aux droits de la SARL NESTOR GESTION ET DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de première instance et d’appel,
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