Infirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 oct. 2016, n° 15/05588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05588 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 4 mai 2015, N° F14/00428 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 Octobre 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05588
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 4 mai 2015 par le conseil de prud’hommes de
CRETEIL -section commerce- RG n° F14/00428
APPELANTE
Madame X Y
XXX
XXX
née le XXX à XXX)
comparante en personne, assistée de Me François
RABION, avocat au barreau de PARIS, D1644
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/006200 du 14/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
ZI du Plateau – 123 rue Alexandre Fourny
XXX
représentée par Monsieur Jean-Richard FHAL (Président)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine
SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Anne DUPUY, conseiller
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X Y a été engagée le 13 février 2012 en qualité de responsable commerciale par la
SAS EDITIONS CONCORDE, suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 février 2012 au 11 mai 2012. La relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée conclu le 2 mai 2012.
La société SAS EDITIONS CONCORDE, qui emploie plus de dix salariés, est régie par la convention collective nationale de commerces de gros.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2013, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable, qui s’est tenu le 17 décembre 2013 suivant.
La salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 26 décembre 2013.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et contestant son licenciement, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de
Créteil le 13 février 2014 de diverses demandes en paiement d’indemnité de requalification, de complément d’indemnités de rupture, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 4 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Créteil, section commerce, a :
— condamné la SAS EDITIONS CONCORDE à payer à Mme Y les sommes suivantes :
188,85 à titre de complément de préavis ;
·
18,88 à titre de congés payés sur le complément de préavis ;
·
500,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
·
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS EDITIONS CONCORDE de ses demande reconventionnelles, et l’a condamnée aux entiers dépens.
Mme Y a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2015 et, aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 9 juin 2016, elle demande à la cour’de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS EDITIONS
CONCORDE à lui payer un complément d’indemnité de préavis avec congés payés incidents, de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de requalification du contrat à durée déterminée et de dommages-intérêts pour rupture abusive, statuant à nouveau de':
— condamner la SAS EDITIONS CONCORDE à lui verser les sommes suivantes :
2 832,70 au titre de l’indemnité de requalification, sur le fondement de l’article L. 1245-2 al.2 du code du travail ;
·
188,85 à titre de complément de préavis ;
·
18,88 à titre de congés payés sur préavis ;
·
22 661,00 à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive (8 mois de salaires), sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail ;
·
2 500,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
·
— condamner la SAS EDITIONS CONCORDE aux dépens.
La SAS EDITIONS CONCORDE a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et a demandé à la cour de':
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme Y au paiement d’une somme de 1 symbolique au titre de dommages-intérêts et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme Y soutient que le motif indiqué dans le contrat à durée déterminée, soit «'la création d’un poste nouveau qui constitue une expérience'» ne constitue pas un motif légal de recours au contrat à durée déterminée mais correspond à l’activité normale et permanente de l’entreprise, que le contrat doit donc être requalifié, que cette requalification ouvre droit au paiement d’une indemnité de requalification qui reste due dès lors que la requalification tient à l’irrégularité du contrat.
La SAS EDITIONS CONCORDE s’oppose à la demande en faisant valoir que Mme Y avait été engagée initialement pour une mission bien précise et de courte durée, distincte des fonctions de responsable commerciale pour lesquelles la salariée a été engagée par contrat à durée indéterminée.
*
En application des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement pour l’un des motifs énumérés à l’article L.
1242-2, ce motif devant être énoncé dans le contrat.
Aux termes de l’article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions susvisées.
En vertu de l’article L. 1245-2, le salarié dont le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre au paiement d’une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le fait que le contrat se soit poursuivi après l’arrivée de son terme ne fait pas échec à la l’attribution d’une indemnité de requalification lorsque la demande en requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée.
Le contrat à durée déterminée conclu par les parties le 13 février 2012 stipule qu’il est «'justifié par la création d’un poste nouveau qui constitue une expérience. Il ne sera reconduit que si cette expérience donne des résultats positifs'».
Ce motif ne correspond à aucun des motifs autorisant le recours au contrat à durée déterminée par l’article L. 1242-52 susvisé, de sorte que le contrat litigieux doit être requalifié en contrat à durée indéterminée dès son origine.
Il est du en conséquence à Mme Y la somme de 2 832,72 à titre d’indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire, au paiement de laquelle la SAS EDITIONS
CONCORDE sera condamnée, le jugement déféré étant infirmé.
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
«'Vous avez été engagée le 02 mai 2012 en qualité de Responsable commerciale, bien que les résultats sur les objectifs fixés dans votre contrat n’aient pas été à la hauteur de vos engagements, votre travail administratif était plutôt de bonne qualité.
Le 10 décembre, je vous ai convoquée pour un entretient préalable le Mardi 17 Décembre. Au cours de cet entretien je vous ai exposé les griefs retenus à votre encontre.
Courant Juillet 2013 vous vous êtes présentée dans mon bureau pour me demander une augmentation de salaire.
Alors que je commençais à peine à justifier mon refus à cette augmentation, vous vous êtes levée et avez quitté mon bureau, ne m’adressant plus la parole jusqu’à votre départ en vacances.
A votre retour de vacances pour détendre l’atmosphère, je vous ai convoquée pour tenter de vous expliquer les raisons de mon refus, une fois de plus après quelques secondes dans mon bureau et avant que je n’ai pu m’exprimer vous vous êtes levée et avez quitté mon bureau.
Cela n’aurait eu qu’une importance mineure, si depuis cette entrevue du mois de Juillet vous n’aviez pas rompu tout contact et dialogue avec moi, ne me fournissant plus aucune information sur les demandes de la clientèle et ne me proposant plus aucune stratégie commerciale ou logistique, vous contentant d’enregistrer les commandes arrivées automatiquement au siège.
Au cours des semaines suivantes malgré mes tentatives pour renouer le contact avec vous, vous êtes restée de marbre.
N’ayant plus aucune information de votre part, en date du 28 Octobre 2013 j’ai, pour soutenir votre service, organisé une réunion de travail en demandant l’assistance de Madame Z A-
B, de Monsieur C, et de Monsieur D E,
Rédacteur presse.
Au cours de cette réunion où vous et moi étions présents, nous avons tenté de comprendre les raisons de la désaffection de nos clients pour notre société ainsi que leurs besoins, bien que n’étant pas directement concerné par le Service commercial dont vous avez la responsabilité, tous les participants se sont exprimés, pas un mot n’est sorti de votre bouche.
J’ai naïvement espéré que vous vous ressaisiriez mais au contraire certains clients ont commencé à se plaindre de votre comportement anti commercial.
De même qu’excédés par votre comportement, j’ai tout récemment été informé que vous ne respectiez pas l’obligation de pointage, à savoir : tantôt vous prenez vos pauses cigarettes sans pointer, tantôt vous prenez vos pauses repas sans pointer. Vérification faite à l’aide des enregistrements de vidéo protection, ces accusations se sont hélas révélées exactes.
Je vous rappelle que votre contrat stipule «'vous devez tenir informé la Direction des demandes et des réclamations de la clientèle'». Vous comprendre que votre mutisme est une entrave à la survie du
Service Commercial et un grave préjudice pour l’entreprise, de plus il met en péril l’ensemble des salariés affectés à votre service.
Quand au non respect des pointages concernant vos pauses cigarettes prises plusieurs fois par jour, et vos absences de pointages pour les pauses déjeuners, qui vous sont payés en heures supplémentaires, ils constituent un abus et une faute volontaire inacceptable, eut égard à la société et à l’ensemble des salariés qui eux pointent normalement.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’ai décidé de mettre un terme au contrat qui nous lie.
En conséquence, votre préavis de un mois débutera à la date de première présentation de ce courrier. ['] ».
Mme Y conteste le comportement qui lui est reproché lors de l’entretien du mois de juillet 2013 relevant que les faits sont prescrits. Elle nie avoir rompu le dialogue avec son employeur et conteste les prétendues plaintes des clients affirmant que les attestations produites ont été rédigées sous la dictée de l’employeur. Elle conteste le défaut de pointage en soulignant que les enregistrements vidéo produits par la SAS EDITIONS CONCORDE sont illicites au regard de l’article L. 1222-4 du code du travail, le dispositif d’enregistrement n’ayant pas été porté à sa connaissance et n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. Enfin Mme Y relève que l’employeur ne peut invoquer le grief relatif à un prétendu comportement de sa part vis à vis de M. F, collègue de travail, qui n’est pas énoncé dans la lettre de licenciement. Elle estime qu’en réalité elle est tombée «'en disgrâce'» après avoir demandé une augmentation.
La SAS EDITIONS CONCORDE soutient que le 31 juillet 2013, Mme Y est entrée dans le bureau de M. G, son employeur, pour lui demander une augmentation de salaire substantielle, que M. G lui ayant dit qu’une augmentation n’était pas envisageable pour le moment, la salariée s’est levée sans un mot et a claqué la porte, ne laissant pas le temps à M. G de lui expliquer les motifs de son refus, que le comportement de Mme Y a alors radicalement changé, qu’elle a ainsi rompu tout contact avec son employeur, ne lui rendant plus compte de ses actions commerciales, que certains clients se sont plaints du comportement négatif et anti-commercial de la la salariée. La
SAS EDITIONS CONCORDE fait également valoir qu’informé d’une fraude au pointage par l’intéressée, il a vérifié les bandes vidéos ce qui lui a permis d’en constater la réalité, affirmant à cet égard que les caméras vidéo installées dans l’entreprise sont visibles tant par les clients que par le personnel, de sorte que Mme Y ne pouvait ignorer l’existence de ce dispositif. Elle ajoute que M. H, qui s’était engagé à signer un contrat de travail à mi-temps une fois à la retraite après sept années passées au sein de l’entreprise, n’a pas donné suite à cet engagement en raison du comportement de Mme Y à son égard.
*
Il est observé au préalable que l’employeur ne soutient pas que la lettre de licenciement reprocherait à la salariée une insuffisance de résultats, étant relevé en effet que le propos introductif figurant dans la lettre de licenciement sur les résultats de Mme Y n’est pas repris au titre des griefs, lesquels sont en substance les suivants, ainsi que le fait valoir l’employeur dans ses écritures':
— d’avoir mis fin brusquement à un entretien du mois de juillet 2013, que la salariée avait sollicité
pour obtenir une augmentation de salaire, après avoir reçu une réponse négative, puis d’avoir «'rompu tout contact et dialogue'» avec son supérieur hiérarchique, «'ne [lui] fournissant plus aucune information sur les demandes de la clientèle et ne [lui] proposant plus aucune stratégie commerciale ou logistique'»';
— d’avoir adopté un «'comportement anti-commercial'» vis à vis des clients';'
— de ne pas respecter son obligation de pointage «'concernant [les] pauses cigarettes prises plusieurs fois par jour, et [les] absences de pointages pour les pauses déjeuners'».
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail, le comportement de Mme Y lors de l’entretien du 31 juillet 2013 ne peut être invoqué à l’appui de son licenciement comme étant daté de plus de deux mois au jour de la convocation de la salariée à l’entretien préalable, qui marque l’engagement des poursuites disciplinaires.
A l’appui du grief relatif à la rupture du dialogue avec l’employeur et au défaut d’information et de proposition de stratégie commerciale, la SAS EDITIONS CONCORDE produit des témoignages de salariés rapportant le comportement de Mme Y lors d’une réunion du 28 octobre 2013 sur la sélection des nouveautés, durant laquelle elle est restée mutique malgré les questions qui lui étaient posées (Mme A Z, responsable service achats, M. E I, rédacteur en chef) et ne donnant aucun avis (M. J K, directeur marketing). Ce seul fait est insuffisant pour établir le grief invoqué qui n’est donc pas établi.
La SAS EDITIONS CONCORDE verse également aux débats des témoignages de clients affirmant que «'les contacts avec la commerciale dénommée
X étaient quasiment inexistants, voire […] impossibles'» (M. L
M), qu’elle «'n’était pas très sympathique, surtout avec les plus anciens clients de CONCORDE'» (M. N O), qu'«'avec l’arrivée d’une nouvelle commerciale prénommée X les contacts [avec la société CONCORDE] se sont dégradés au regard du peu d’intérêt que nous portait cette personne'» (M. P Q), ou encore avoir été confronté à des «'fins de non-recevoir'» de la part de Mme Y qui était «'insupportable'» (M. R S).
Ces témoignages, précis et circonstanciés, et rédigés en des termes différents, montrent, malgré les deux attestations en sens contraire produites par Mme Y, émanant également de clients de la société la SAS EDITIONS CONCORDE (Mme T U, qui atteste ne jamais avoir eu de «'problèmes relationnel professionnel'» avec Mme Y, décrite comme «'organisée et pointilleuse et ne laissant rien au hasard », M. V W, qui dans un courriel adressé le 6 janvier 2014 à la salariée souligne avoir apprécié ses «'conseils'» et sa «'courtoisie'»),' que la salariée pouvait avoir un comportement «'anti-commercial'» comme il lui est reproché, à tout le moins vis à vis de certains clients.
Le grief invoqué devant la cour relatif au comportement allégué de Mme Y vis à vis de M. H, ancien salarié, ne peut venir au soutien du licenciement, n’ayant pas été énoncé dans la lettre de licenciement.
S’agissant du grief relatif au non-respect de l’obligation de pointage relatifs au temps de pause, il n’est pas justifié par l’employeur que le dispositif d’enregistrement vidéo permettant la collecte d’informations personnelles portant sur l’activité des salariés ait été porté à la connaissance de Mme Y conformément aux dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail, de sorte que les enregistrements qu’il produit pour faire la preuve du non respect par la salariée de ses temps de pause sont irrecevables car illicites.
Enfin le grief allégué ne peut être établi par la seule attestation de M. AA AB, responsable entrepôt, qui se borne en effet à déclarer qu’à plusieurs reprises le personnel de l’entrepôt est venu le
voir pour lui indiquer que Mme Y ne pointait pas ses pauses cigarettes et ses pauses déjeuner, ce témoignage unique étant imprécis, indirect et non circonstancié.
Il résulte de ces éléments que seul le grief relatif au comportement de la salariée vis à vis de certains clients est établi. Ce seul grief est insuffisant pour justifier la rupture du contrat de travail, alors même que la salariée n’avait fait l’objet d’aucun reproche quant à l’exercice de ses fonctions, au titre desquelles elles justifie qu’elle donnait pour l’essentiel satisfaction comme il ressort de témoignages d’anciens collègues qu’elle produit (M. AC AD, Mme AE AF, M. AG AH).
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes dont la décision sera infirmée.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
La cour constate que le chef de dispositif du jugement ayant condamné la SAS EDITIONS
CONCORDE à payer un complément d’indemnité de préavis, dont s’est acquitté l’employeur, n’est pas contesté. Il est par conséquent devenu définitif.
Considérant l’âge de la salariée née en 1980, son ancienneté de moins de deux ans, le montant non contesté de sa rémunération, qui s’élevait à la somme de 2 832,72 au dernier état de la relation contractuelle, les circonstances de la rupture et les conséquences en étant résultées pour l’intéressée qui a retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée, il est justifié de lui allouer en réparation de son préjudice la somme de 11 330 en application de l’article
L. 1235-5 du code du travail.
Sur les autres demandes
La SAS EDITIONS CONCORDE supportera les dépens d’appel et versera à Mme Y la somme de 2 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X Y de ses demandes relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée et en indemnisation pour licenciement abusif ;
Statuant de ces seuls chefs,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée du 13 février 2012 en contrat de travail à durée indéterminée ;
DIT le licenciement de Mme X
Y sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS EDITIONS CONCORDE à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
— 2 832,72 à titre d’indemnité de requalification,
— 11 330 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EDITIONS CONCORDE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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