Infirmation 1 février 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 1er févr. 2011, n° 10/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00572 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 21 décembre 2009, N° 09/00006 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Marc DAUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION "DAI" |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2011
R.G. N° 10/00572
AFFAIRE :
E Z
C/
SAS DISTRIBUTION AMÉNAGEMENT ET ISOLATION 'DAI'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
Section : Commerce
N° RG : 09/00006
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
E Z
SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION 'DAI'
le :
Copie Pôle Emploi le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E Z
XXX
Beaurepaire
XXX
Comparant
Assisté de Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS DISTRIBUTION AMÉNAGEMENT ET ISOLATION 'DAI'
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marc DESGRANGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, président
Madame Claude FOURNIER, conseiller
Madame Mariella LUXARDO, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE
FAITS ET PROCÉDURE,
Par jugement rendu le 21 décembre 2009, le Conseil de prud’hommes de Montmorency a débouté monsieur Z de l’intégralité de ses demandes ;
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Monsieur Z contre cette décision ;
Monsieur Z a été engagé par la société ISOPAR par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2006 en qualité d’agent technico-commercial, position IV, échelon 2 ;
Son contrat de travail a été transféré à la société DAI, suite à la fusion-absorption de la société ISOPAR, suivant un avenant du 1er décembre 2006 ;
Il a fait l’objet le 26 septembre 2008 d’une convocation à entretien préalable tenu le 6 octobre 2008. Le 13 novembre 2008, il faisait l’objet d’une nouvelle convo- cation à entretien préalable à licenciement, fixé au 26 novembre 2008 ;
Par lettre du 25 novembre 2008, Monsieur Z prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Par lettre du 31 décembre 2008, il saisissait le Conseil de prud’hommes de Montmorency ;
L’entreprise emploie au moins onze salariés ; il existe des institutions repré- sentatives du personnel ; la convention collective applicable est celle du négoce des matériaux de construction ;
Le salaire mensuel brut moyen est contesté, 2.680,48 euros selon Monsieur Z, 2.539,34 euros selon la société ;
Monsieur Z, âgé de 34 ans lors de la rupture, n’a pas perçu d’allocations de chômage ; il a retrouvé un emploi en mars 2009 mais a été licencié pour motif écono- mique en janvier 2010 ;
Monsieur Z, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— constater que la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l’employeur,
En conséquence,
— dire qu’elle emporte les mêmes effets qu’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société DAI au paiement des sommes de :
* 5.360,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 536,09 euros à titre de congés payés afférents,
* 446,74 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 18.541,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
en exposant essentiellement :
— que son contrat de travail s’est déroulé sans difficulté notable en 2006 et 2007, réalisant pour le seul 2e semestre 2006, un chiffre d’affaires de 1.033.822 € qui passait à 3.221.471 € en 2007 ;
— qu’une nouvelle politique commerciale a été mise en place à compter de mars 2008, avec l’arrivée de Monsieur A en qualité de directeur général ;
— que Monsieur Z s’est vu changer de secteur géographique pour le dépar- tement des Hauts de Seine ;
— qu’il lui a été retiré 5 clients plaquistes dont trois représentaient le plus gros potentiel de chiffre d’affaires, les sociétés STABBE 200 K¿, D 80 K¿, et Y 50K¿ ;
— que dès le 28 H 2008, il a adressé un mail à ses supérieurs hiérarchiques pour signaler le handicap que représentait le retrait de ces clients soit 330.000 € de chiffres d’affaires pour réaliser l’objectif de 3.600.000 € ;
— qu’il a découvert en outre que le secteur était totalement dévasté, le fichier client n’étant pas tenu à jour, ce qui nécessitait une reprise à zéro du secteur ;
— que son collègue, monsieur C a mis sur son compte des avoirs au profit de clients qui ne relevaient pas de son secteur, ce qui a diminué son chiffre d’affaires ;
— qu’à compter d’août 2008, il a subi des pressions pour présenter sa démission, au cours de réunions ou par lettres auxquelles il a répondu ;
— qu’il a été convoqué à plusieurs entretiens préalables à licenciement à comp- ter d’octobre 2008, au cours desquels la directrice des ressources humaines lui deman- dait de ne pas ouvrir la lettre recommandée qui lui serait envoyée, pour la rapporter et procéder à un échange de la lettre anodine contenue dans l’enveloppe, en vue de la signature d’un protocole transactionnel, dont l’indemnité allait s’avérer dérisoire (500 €) ; qu’il a fait ouvrir l’enveloppe par un huissier de Justice ;
— que parallèlement, il a constaté qu’il n’était plus destinataire des directives et était écarté des réunions commerciales ;
— que le 28 octobre 2008, son supérieur hiérarchique lui interdisait formel- lement de participer à un rendez-vous avec un client ; qu’il lui était reproché une faute grave à propos d’un retard de paiement de 5.000 € de la société JSL ; que le 19 novem- bre, il constatait de nouveaux changements d’affectation de clients, de nature à lui faire perdre une partie de sa rémunération variable ;
— qu’il décidait de prendre acte de la rupture du contrat du fait des agissements de la société DAI, par lettre du 24 novembre 2008 ;
La société DAI, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— Dire qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail ni aucun agissement constitutif d’un harcèlement moral ne saurait être caractérisé ;
— Dire que la prise d’acte de Monsieur Z aux torts de son employeur doit s’analyser en une démission ;
En conséquence :
— Confirmer le jugement entrepris et débouter Monsieur Z de l’en- semble de ses demandes ;
— Le condamner à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’ar- ticle 700 du Code de Procédure Civile ;
en soutenant essentiellement :
— que Monsieur Z n’a pas fait l’objet d’un traitement particulier lors du remaniement des portefeuilles de clients opéré courant mars 2008, la nouvelle répar- tition ayant été générale à toute la région Ile de France ;
— que ce remaniement s’est concrétisé par une modification d’une partie de la clientèle ;
— que le secteur confié à Monsieur Z correspondait au département des Hauts de Seine, qui est un département à fort potentiel ;
— qu’il a refusé d’adhérer à la nouvelle politique commerciale, et généré des mauvais résultats consécutifs à son total désinvestissement ;
— qu’il est le seul attaché commercial à avoir enregistré une baisse de chiffre d’affaires à fin octobre 2008, de 17,6 % par rapport à l’année précédente sur l’ensem- ble du portefeuille de clients qui lui était confié ;
— qu’en outre, l’évolution de son portefeuille de clients était catastrophique puisque à la même date, la Société constatait une diminution du nombre de clients mouvementés de – 13 %, une perte de 23 clients et 48 clients en baisse ;
— que la placardisation alléguée est totalement contestée, les réunions commerciales hebdomadaires se tenant sans convocation et les directives commerciales étant explicitées oralement ;
— que le prétendu harcèlement moral n’est justifié par aucune preuve ;
— que les éléments invoqués par Monsieur Z dans ses mails ou ses courriers sont contestés ;
— que dans le cas d’une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, la charge de la preuve des griefs repose sur le salarié qui a pris l’initiative de cette rup- ture, que le doute sur la réalité des faits allégués doit profiter à l’employeur et que la prise d’acte doit être requalifiée en démission ;
— que les griefs visés dans son courrier du 25 novembre 2008, sont parfaitement erronés, et ont été contestés par une lettre adressée le 7 janvier 2009 ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux explications orales complémentaires rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail
Le courrier du 25 novembre 2008, qui a mis fin au contrat de travail, adressé par Monsieur Z à la société DAI est rédigé dans ces termes :
'A la suite de mes derniers courriers et mails, je suis amené à constater que l''uvre de déstabilisation que vous avez entreprise, il y a plusieurs mois maintenant se poursuit avec des conséquences particulièrement graves puisqu’elles sont aussi de nature à modifier substan- tiellement mon niveau de rémunération.
1) La Société GAMMA INDUSTRIE :
Ce client relève de mon portefeuille depuis le mois de mars 2008, époque à laquelle le secteur du département 92 m’ a été confié.
Sur ce secteur, le chiffre d’affaires annuel était de 6 K¿ pour 2007, de12 K¿ pour 2008 soit une progression de 200 % depuis que j’ai la responsabilité de ce secteur.
A cela s’ajoute le devis encours de 49 K¿ que j’ai obtenu pour fin janvier 2009.
Il se trouve que ce client m’a été retiré à la demande de Monsieur C par email du 31 octobre2008, accepté par vous-même sans mon accord.
Vous n’avez pas répondu à mon email du 13 novembre 2008.
A ce jour, ce client ne m’a toujours pas été réaffecté.
2) La société T.D.I :
Ce compte a été ouvert par mes soins au mois de mars 2008 pour être attribué à G H, ainsi que cela ressort de la copie fiche client sans qu’aucune explication ne m’ait été donnée.
Le chiffre d’affaires annuel pour 2008 est de 53 K¿.
3) La société ROJ :
Je constate que ce client département 51, qui accuse un impayé de 30 K¿ a été subitement attribué sous mon code alors qu’il ne relève pas de mon secteur.
4) Clients sans fiche informatique :
Vous ne m’avez toujours pas remis les fiches clients de mon secteur bien que j’en ai fait la demande à plusieurs reprises depuis le printemps 2008 me privant ainsi des outils indis- pensables à l’exécution de mes fonctions.
Cette modification unilatérale de mon secteur et de mon portefeuille client et votre refus de transmission des outils vient porter atteinte à ma rémunération.
Elle s’inscrit en outre, dans les nombreuses man’uvres de déstabilisation perpétrées depuis plusieurs mois afin de me pousser à présenter ma démission passant de systématiques critiques à une placardisation depuis ces derniers jours.
J’observe enfin que vous me convoquez à un nouvel entretien préalable alors que vous ne m’avez pas infligé de sanction ni donné aucune suite à celui précédemment tenu et n’avez cessé depuis de me faire convoquer par votre directrice des ressources humaines à des rendez- vous informels au cours desquels, elle a exercé d’inadmissibles pressions pour que j’adhère à une transaction à des conditions très défavorables à mes intérêts.
Ce comportement constitue une poursuite du harcèlement dont je fais l’objet et auquel je n’entends plus me laisser exposer.
Dans ces conditions, je suis amené à prendre acte la rupture de mon contrat à vos torts exclusifs…'
En droit, la prise d’acte de la rupture à l’initiative du salarié constitue une rupture du contrat de travail, qui produit les effets d’un licenciement non causé, si les griefs invoqués par le salarié sont justifiés. L’employeur ne peut pas notamment imposer une modification unilatérale du contrat de travail, que le salarié est en droit de refuser.
En l’espèce, il apparaît au vu des pièces produites par les parties, que la société DAI, qui a absorbé la société ISOPAR en décembre 2006, a procédé à une nouvelle définition des secteurs des techniciens-commerciaux à compter de février 2008, tel que cela résulte de l’attestation de Monsieur A Directeur de secteur qui a décidé d’affecter les agents par secteur géographique, alors qu’auparavant, cha- cun disposait d’un portefeuille clients qui pouvaient se répartir sur toute la région Ile de France.
Dès le 28 H 2008, Monsieur Z se plaignait du retrait de 3 gros clients de son secteur, les sociétés STABE, D et Y, et demandait la réduction de ses objectifs fixés pour l’année 2008 à 3.600.000 KE.
Par courrier du 6 août 2008, il contestait la menace de rupture de son contrat de travail faite lors de la réunion du 4 août, par Monsieur X Directeur commercial, contestait le changement de secteur qui lui avait été imposé et réclamait la communication du chiffre d’affaires réalisé en 2007 par les clients dépendant des hauts de Seine.
Par courrier du 3 septembre, il s’opposait à nouveau à la demande de démis- sion qui lui avait été renouvelée à son retour de congé.
Par mail du 14 novembre 2008, il constatait qu’un nouveau client, GAMMA Industrie, lui avait été retiré ; que par réponse du même jour, le Directeur commercial lui faisait savoir qu’il n’entendait pas revenir sur cette décision.
Ces pièces établissent la réalité d’un désaccord sur la modification du secteur attribué au salarié, alors que sa rémunération qui comportait une part variable, s’en trouvait directement affectée. Ainsi, la prime qui se situait en 2007 en moyenne à 409 euros, a été fixée à 321 euros à compter de février 2008, et réduite à compter d’août 2008, à 183 euros, puis 152 euros en septembre, et 188 euros en octobre.
La société DAI invoque les mauvais résultats du salarié, sans produire de tableaux comparatifs complets faisant figurer les mêmes clients pour les années 2007 et 2008, et produit des tableaux intitulés 'Challenge en avant’ pour 2008 qui sont inexploitables, puisque le litige portait précisément sur la modification du portefeuille clients dont se plaignait le salarié.
En tous cas, les tableaux concernant le chiffre d’affaires réalisé en 2007, montrent au contraire que les résultats de Monsieur Z sur cette année avaient été très positifs par rapport aux autres commerciaux, arrivant en 2e position sur les 11 commerciaux pour les clients plaquistes.
Il est établi en outre que Monsieur Z a été convoqué à 2 reprises à un entretien préalable à licenciement, les 26 septembre et 13 novembre 2008, sans qu’il y ait été donné aucune suite.
Dans le même temps, la société DAI lui a adressé 3 lettres, les 10 et 15 et 23 octobre 2008, signées par la Directrice des ressources humaines, portant 3 lignes sur 'les moyens mis à sa disposition', dont la portée reste peu compréhensible ; que suivant le procès verbal du 13 octobre 2008, Maître B huissier de justice a procédé à l’ouverture de l’enveloppe du 10 octobre 2008 et constaté la teneur de la lettre qu’elle a annexée à son procès-verbal.
Ces envois de courriers attestent de man’uvres de la société pour procéder à une rupture du contrat de travail dans des conditions douteuses.
Par lettre du 29 octobre 2008, Monsieur Z se plaignait de sa mise à l’écart des réunions commerciales, et s’étonnait de l’envoi des lettres recommandées par la DRH.
Par lettre en réponse du 6 novembre, la société contestait les agissements de harcèlement au motif que la négociation amiable de rupture était prévue par le Code du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le refus de Monsieur Z d’accepter la nouvelle définition de son secteur était légitime, alors que la société lui retirait de manière injustifiée plusieurs clients dans le courant de l’année et procédait à des man’uvres d’intimidation sur la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement qui a rejeté l’ensemble des demandes doit être infirmé.
Sur les conséquences financières
Le salaire brut moyen s’établit sur les 12 derniers mois à 2.629,42 euros.
Monsieur Z est en droit d’obtenir le paiement des indemnités de rupture, soit 5.258,84 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 525,88 € au titre des congés payés afférents, et 438,24 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licen- ciement.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, et des circonstances de la rupture, il lui sera accordé une indemnité de 18.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, les demandes de dommages-intérêts complémentaires pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral doivent être rejetées en l’absence de préjudices distincts de ceux résultant de la rupture.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de mettre à la charge de la société DAI, la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mon- sieur Z pour l’ensemble de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire mis à disposition et en dernier ressort,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONSTATE la prise d’acte de rupture du contrat de travail au 25 novembre 2008 par Monsieur Z aux torts de la société DAI, avec effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société DAI à payer Monsieur Z les sommes de :
* 18.000 €
(DIX HUIT MILLE ¿UROS)
à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 438,24 €
(QUATRE CENT TRENTE HUIT ¿UROS VINGT QUATRE CENTIMES)
à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5.258,84 €
(CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE HUIT ¿UROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES)
à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
et
525,88 €
(CINQ CENT VINGT CINQ ¿UROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES)
au titre des congés payés afférents
Le tout avec intérêt légal à compter du présent arrêt ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
ORDONNE le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de 6 mois ;
CONDAMNE la société DAI à payer à Monsieur E Z la somme de 2.500.¿ (DEUX MILLE CINQ CENTS ¿UROS)en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 430 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Madame Sabine MAREVILLE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Actes législatifs et administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Ne présentent pas ce caractère ·
- Actes administratifs ·
- Actes réglementaires ·
- Classification ·
- Bruit ·
- Environnement ·
- Plan de prévention ·
- Nuisance ·
- Associations ·
- Aéroport ·
- Aérodrome ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Directive
- Juif ·
- Magasin ·
- Propos ·
- Lettre ·
- Stage ·
- Attestation ·
- Licenciement ·
- Froment ·
- Photos ·
- Train
- Licenciement ·
- Banque ·
- Comptabilité ·
- Brevet ·
- Embauche ·
- Technicien ·
- Diplôme ·
- Employeur ·
- Fusions ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Injure ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Critique
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Commissaire aux comptes ·
- Introduction en bourse ·
- Enquête ·
- Secret professionnel ·
- Audition ·
- Marches ·
- Chiffre d'affaires
- Cession ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Défaut ·
- Lieu ·
- Chapeau ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Audience ·
- Conservation
- Hospitalisation ·
- Santé ·
- Indemnité ·
- Cliniques ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Convention collective ·
- Poste ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Sollicitation ·
- Personnel ·
- Coopérant ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Préjudice ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Marchés de travaux ·
- Actif ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Ordonnance de référé ·
- Élève ·
- Liquidation judiciaire
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Comités ·
- Prime ·
- Lettre de licenciement ·
- Souscription ·
- Courriel ·
- Collaborateur
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Faits antérieurs à la déchéance du titre ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Décision antérieure sur la déchéance ·
- Faits antérieurs à la déchéance ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- Action en nullité du titre ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Fonction d'identification ·
- Similitude intellectuelle ·
- Différence insignifiante ·
- Désignation nécessaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Diffusion importante ·
- Demande en garantie ·
- Désignation usuelle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Qualité pour agir ·
- Élément dominant ·
- Dévalorisation ·
- Intérêt à agir ·
- Signe contesté ·
- Marque faible ·
- Prononciation ·
- Calligraphie ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- 86 associés ·
- Déclinaison ·
- Disposition ·
- Titre déchu ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Enseigne ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Déchéance ·
- Sport ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.