Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 1er février 2011, n° 10/00572
CPH Montmorency 21 décembre 2009
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CA Versailles
Infirmation 1 février 2011

Arguments

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  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a jugé que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, car les griefs invoqués par Monsieur Z étaient justifiés.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que Monsieur Z avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit de Monsieur Z au paiement des congés payés afférents à la rupture de son contrat de travail.

  • Rejeté
    Préjudice distinct de la rupture

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de préjudice distinct de ceux résultant de la rupture.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour établir le harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur E Z a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Montmorency qui avait débouté ses demandes après la rupture de son contrat de travail avec la société DAI. La cour d'appel devait déterminer si la rupture était imputable à l'employeur et si elle devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait conclu à une démission de Monsieur Z. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en constatant que la prise d'acte de rupture était justifiée par des manœuvres de déstabilisation de l'employeur. Elle a donc reconnu la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société DAI à verser des indemnités à Monsieur Z.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 1er févr. 2011, n° 10/00572
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/00572
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 21 décembre 2009, N° 09/00006
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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