Confirmation 12 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 12 juin 2014, n° 13/07283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/07283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 septembre 2013, N° 13/01905 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
14e chambre
ARRÊT N°
par défaut
DU 12 JUIN 2014
R.G. N° 13/07283
AFFAIRE :
Z, F Y née A
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE 68 B C JAURES ET 84 ROUTE DE LA REINE à XXX représenté par son Syndic la SAS LE TERROIR
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 5 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 13/01905
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z, F A veuve Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE 68 B C JAURES ET 84 ROUTE DE LA REINE à XXX représenté par son Syndic la SAS LE TERROIR
48 B des Batignolles
XXX
Représenté par Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 121
assisté de Me Philippe C PIMOR, avocat au barreau de PARIS
N° SIRET : 562 024 893
48 B des Batignolles
XXX
Représentée par Me Elisabeth BRICARD DE LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 121
assistée de Me Philippe C PIMOR, avocat au barreau de PARIS
SARL LE GRENIER A PAIN BILLANCOURT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
68 B C D
XXX
défaillante – assignée en l’étude de l’huissier
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Y est titulaire de divers lots de copropriété dans l’immeuble situé 68 B C-D et XXX à 92100 Boulogne-Billancourt, dont un local commercial, qui font l’objet d’un bail commercial au bénéfice de la société LE GRENIER A PAIN venant aux droits des époux X, qui y exploite un fonds de commerce de boulangerie, et pour lequel le local est équipé d’un système de refroidissement à eau perdue ; le bail prévoit qu’il incombe au locataire de rembourser au bailleur le montant de la consommation d’eau froide, appelée par le syndic de l’immeuble.
Par ordonnance du 16 juillet 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise aux fins de rechercher la consommation d’eau des lots de copropriété appartenant à Mme Y et loués alors aux époux X, pour les années 2000 et suivantes jusqu’au 16 juillet 2010, et faire les comptes entre les parties pour cette période.
Alors que l’expertise était en cours, Mme Z A veuve Y par ordonnance de référé du 26 juin 2012, a été condamnée au paiement, en principal, d’une somme provisionnelle de 16 662 € au titre d’appels provisionnels de charges pour les deux derniers trimestres 2011 et deux premiers trimestres 2012 et appels provisionnels pour travaux.
Après dépôt du rapport, elle a été condamnée, par jugement rendu au fond le 6 décembre 2012, au paiement de la somme de 29.974,34 €, sauf à déduire la provision de 16.662 € allouée par une précédente ordonnance de référé du 26 juin 2012, au titre de l’ensemble de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 30 juin 2012, incluant un solde de reprise de charges au 31 décembre 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2012, outre les sommes de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a assigné Mme Z A veuve Y en référé aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre des charges ; cette dernière s’est opposée à ces prétentions, et a assigné en intervention forcée la SARL LE GRENIER A PAIN puis la société LE TERROIR syndic de la copropriété ; elle a sollicité une expertise et l’installation sous astreinte d’un compteur d’eau individuel au bénéfice de son locataire.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance en date du 5 septembre 2013, a :
— débouté Mme Z A veuve Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme Z A veuve Y à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 68 B C D ET 84, ROUTE DE LA REINE À BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) les sommes de 15.713,09 € au titre des arriérés de charges pour la période du 1er juillet 2012 au 1er avril 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2010, et 540 € au titre des frais exposés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamné Mme Z A veuve Y, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement des sommes de 2.000 € au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et 1 000 € à la SAS LE TERROIR.
****
Mme Z A veuve Y a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 28 janvier 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
* se rendre si besoin dans les locaux du Cabinet LE TERROIR ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre les parties ainsi que tous sachants ;
* examiner le compte de copropriétaire de Mme Y et le compte de charges d’eau du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 68 B C-D et XXX à Boulogne – Billancourt (92100) ainsi que l’imputation particulière qui en est faite sur le compte de Mme Y depuis le 1er janvier 2010 à ce jour ;
* donner son avis sur lesdits comptes ;
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— condamner solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 68 B C-D ET 84 ROUTE DE LA REINE À BOULOGNE -BILLANCOURT (92100) et la SAS LE TERROIR au paiement à Mme Y de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence 68 Bd C-D et XXX à Boulogne Billancourt et la société LE TERROIR, aux termes de leurs dernières écritures en date du 29 novembre 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de dire Mme Z F A veuve Y irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel, la débouter de l’ensemble de ses prétentions, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions (dont ils reprennent le dispositif) et condamner Mme Y au paiement en cause d’appel, au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et à la société LE TERROIR à titre personnel chacun la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL LE GRENIER A PAIN assignée autrement qu’à personne n’a pas constitué avocat, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
DISCUSSION
Le jugement rendu le 6 décembre 2012 a irrévocablement fixé le montant de l’arriéré de charges de Mme Z A veuve Y, à titre définitif pour la période antérieure au 1er janvier 2012, incluant le solde de reprise de charges au 31 décembre 2010 ayant donné lieu à expertise, outre qu’il a prononcé une condamnation sur appels provisionnels pour les deux premiers trimestres 2012.
Il a été statué, que ce soit par ce jugement ou à titre provisionnel par l’ordonnance de référé du 26 juin 2012, conformément aux demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, au vu des pièces produites à l’appui, correspondant notamment à des appels provisionnels de charges distinguant le poste relatif à l’eau, des régularisations de charges comportant indication poste par poste de la part récupérable, et le rapport d’expertise comportant en annexe un tableau comportant indication des parts de charge récupérables.
Mme Z A veuve Y, qui a confié de longue date la gestion de ses lots de copropriété à un professionnel, ne démontre pas l’existence d’une quelconque difficulté technique dans l’établissement des comptes avec le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES en considération des règlements qu’elle a effectués, et dans la détermination, sur les charges au paiement des quelles elle a du être condamnée de la part susceptible de recouvrement à l’encontre de son locataire et des comptes avec ce dernier ; dès lors, sa demande d’expertise en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 1er juillet 2012 n’est pas justifiée.
La demande de provision au titre des charges d’un montant de 15 713,09 € objet principal de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance dont appel, suivant le décompte établi par le syndic, exclut au débit toute reprise de solde antérieur et correspond exclusivement aux appels de provisions sur charges pour les périodes juillet/septembre et octobre/décembre 2012, consommation d’eau froide au 31 décembre 2012, divers travaux réalisés au cours de l’année 2012, provisions pour les périodes de janvier/mars et avril/juin 2013, pour un montant total de 32 393,49 €.
Les appels provisionnels sont produits, ainsi que le relevé des charges pour l’exercice 2012 et le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 25 avril 2013 ayant adopté une résolution d’approbation sans réserve des comptes de cet exercice, donné quitus au syndic de sa gestion, et approuvé la résolution approuvant le budget prévisionnel et autorisant le syndic à appeler deux provisions trimestrielles sur la base de celui-ci.
La créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES n’est pas sérieusement contestable et n’est d’ailleurs pas contestée au titre de toutes les charges provisionnelles ou définitives hors consommation d’eau.
Mme Z A veuve Y discute le montant résultant de ce décompte au motif qu’au crédit figure une somme de 16 492,48 € qu’elle conteste faute de savoir à quoi elle correspond, alors que cette somme est à son avantage et qu’elle ne prétend pas qu’elle pourrait être supérieure ni a plus forte raison ne produit d’élément permettant de suspecter qu’elle pourrait l’être.
Le montant du poste eau froide pour l’année 2012 a été fixé par référence à la consommation déterminée par les indices relevés, et à un tarif au m3 qu’aucun élément objectif démontré par des pièces ne permet de remettre en cause ; le rapport d’expertise déposé en 2012, s’il se rapporte à une période antérieure à fin 2010, n’en décrit pas moins le mode de détermination des facturations d’eau, qui en lui-même demeure encore d’actualité en 2012 et 2013.
Dans ces conditions, Mme Z A veuve Y ne justifie nullement de la nécessité de recourir à une expertise pour déterminer les charges dues au titre de la consommation d’eau, et ne démontre pas l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à la demande de provision du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES telle qu’il a y a été fait droit.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée, en toutes ses dispositions.
****
Mme Z A veuve Y supportera les dépens d’appel, et devra verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et à la société LE TERROIR à titre personnel, respectivement les sommes de 2 000 € et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt par défaut en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Z A veuve Y à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE 68 BD C-D ET 84 ROUTE DE LA REINE À BOULOGNE BILLANCOURT et à la société LE TERROIR à titre personnel, respectivement les sommes de 2 000 € (deux mille euros) et 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z A veuve Y aux dépens, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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