Confirmation 13 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. des appels correctionnels, 13 oct. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 27 janvier 2010 |
Texte intégral
XXX
DOSSIER N° 10/00452
ARRÊT N°
du 13 OCTOBRE 2010
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 13 OCTOBRE 2010 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS du 27 janvier 2010.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BESSY,
Conseillers : Monsieur D,
Monsieur C,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,
en présence de Monsieur B, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z G O, né le XXX à XXX, fils de XXX, de nationalité française, célibataire, sans domicile fixe,
Prévenu, détenu au Centre Pénitentiaire de BOURG EN BRESSE (Mandat d’arrêt du 13/1/2009 exécuté le 28/11/2009, Mandat de dépôt du 1/12/2009), appelant, comparant,
Assisté de Maître PELLET Odile, avocat au barreau de CHAMBÉRY.
ABSENT LE JOUR DU PRONONCE DE L’ARRÊT
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
Z-Y T, ayant élu domicile chez Maître Françoise VINIT-MAADOUNE 13 Rue de Genève 74100 X
Partie civile, appelante, comparante,
Assistée de Maître VINIT-MAADOUNE Françoise, avocat au barreau de THONON LES BAINS.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 27 janvier 2010, saisi à l’égard de Z G du chef de :
AGRESSION SEXUELLE SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR XXX, entre le 1er janvier 1990 et le 31/12/1993, à X, infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1°, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 AL.1 du Code pénal, les articles 378, 379-1 du Code civil,
en application de ces articles :
Sur l’action publique :
— a reçu Monsieur Z G en son opposition et déclaré non avenu le jugement de défaut en date du 13/1/2009,
— l’a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement ,
— a ordonné son maintien en détention,
Sur l’action civile :
— a reçu Mademoiselle T Z-Y en sa constitution de partie civile,
— a déclaré Monsieur G Z responsable du préjudice qu’elle a subi,
— a condamné Monsieur G Z à lui payer la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 1 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Z G, le XXX
Monsieur le Procureur de la République, le XXX contre Monsieur Z G
Mademoiselle Z-Y T, le XXX.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 2 septembre 2010, l’affaire a été renvoyée au 6 octobre 2010. A cette date, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur C, Conseiller, en son rapport,
Z G en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Z-Y T, en ses observations,
Maître VINIT-MAADOUNE Françoise, avocat de Z-Y T, partie civile, en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître PELLET Odile, avocat de Z G, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 13 octobre 2010.
DÉCISION :
Premier appelant régulier d’un jugement du Tribunal Correctionnel de THONON LES BAINS en date du 27 janvier 2010 qui l’a condamné à deux ans d’emprisonnement pour agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant, Monsieur G Z a comparu à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels assisté d’un avocat, et demande à la Cour de le renvoyer des fins de la poursuite, en faisant valoir qu’il existe un doute sur la commission des faits qui lui sont reprochés.
Mademoiselle T Z-Y a formé appel des dispositions civiles du jugement et demande, par voie de conclusions à la Cour, de condamner le prévenu à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 2 000 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement frappé d’appel.
Les faits ont été établis par l’information ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 février 2005 par T Z-Y, née le XXX, XXX à l’encontre de son père, G Z, du chef d’agression sexuelle sur mineure de quinze ans. Cet acte faisait suite à la décision du Parquet de classer sans suite, pour recherches infructueuses, la procédure diligentée à la suite de la plainte qu’elle déposait au Commissariat de Police, le 20 juin 2001, par laquelle elle relatait, qu’en 1990, alors qu’elle avait 6 ans et qu’elle habitait avec ses parents à X, son père l’allongeait sur son lit, la déshabillait intégralement, et la touchait sur le corps et sur le sexe pendant 15 à 20 minutes. De tels attouchements se répétaient deux à trois fois par semaine pendant 3 ans, jusqu’à la séparation de ses parents. Monsieur Z, sans domicile connu, n’était pas localisé par les enquêteurs.
La mère de la plaignante, K Y, indiquait que le couple s’était séparé à la suite du comportement violent et alcoolique de son concubin et que sa fille lui avait révélé les faits un mois plus tôt. Elle se souvenait qu’au moment de leur séparation, une amie lui avait dit de faire attention, le comportement de G étant anormal à l’égard de sa fille, qui était de santé fragile et qui connaissait de graves difficultés scolaires. Madame A confirmait, en effet, qu’à l’époque où elle la gardait, en 1992-1993, elle avait été choquée un jour où à la piscine elle avait vu T qui, âgée de 8 ans, était assise sur le sexe de son père, qui était allongé sur le dos.
T Z-Y relatait à nouveau ces abus au Juge d’Instruction de THONON LES BAINS, le 7 juillet 2005, et précisait que son père lui disait systématiquement de ne pas s’inquiéter, que ces pratiques étaient normales, mais aussi lui ordonnait de ne pas en parler à sa mère, sinon il les tuerait toutes les deux. Elle ne s’était, depuis lors, confiée qu’à son beau-père et à sa tante. Elle était suivie par un psychiatre, et avait été hospitalisée, en 2004, pour dépression. Son père l’appelait, la semaine précédant son audition, pour la menacer et lui intimer l’ordre de retirer sa plainte.
L’expertise psychologique de T Z-Y mettait en évidence qu’elle souffrait d’une humeur dépressive importante, de troubles alimentaires, de troubles du sommeil, d’un sentiment de dévalorisation excessive, d’un ralentissement de la pensée et de l’action, d’idées suicidaires et de troubles anxieux. Ce tableau psychologique correspondait à un trouble dépressif majeur sévère et chronique en relation avec les faits dont la jeune femme, qualifiée de sincère par l’expert, aurait été victime.
Sa tante, E Y, indiquait que la jeune femme ne s’était pas explicitement confiée à elle, mais que, fin 2003, elle avait été alertée par sa tristesse et par la fréquence de ses pleurs. Elle lui disait qu’il y avait quelque chose de grave dont elle ne pouvait parler parce qu’elle avait peur.
G Z était interpellé le XXX à XXX, en exécution d’un mandat de recherches délivré par le Juge d’Instruction. Il relatait, qu’à la suite de sa séparation avec la mère de T, avec qui il avait vécu 13 ans, il avait vécu dans l’errance une bonne dizaine d’années avant de se stabiliser. Il contestait catégoriquement les faits qui lui étaient reprochés, mais admettait ,qu’au téléphone, il avait mis, par des propos menaçants, sa fille en garde. Il était remis en liberté à l’issue de sa garde à vue, et ne déférait pas aux convocations du Juge d’Instruction. Un mandat d’arrêt était décerné à son encontre, le 27 mars 2007. Il faisait l’objet d’une expertise psychiatrique ordonnée par les premiers juges, qui faisait état de sa situation de fracture sociale, professionnelle et affective, en rupture avec sa famille depuis sa séparation avec Madame Y, mais qui ne mettait en évidence aucun trouble psychique et aucun trait de personnalité pervers.
A l’audience du Tribunal Correctionnel du 27 janvier 2010, le prévenu, interpellé sur mandat d’arrêt, se contentait de contester les faits qui lui étaient reprochés. Il maintenait cette même attitude à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels.
Il en résulte que les faits sont établis par la persistance et la cohérence des dénonciations de la partie civile, qui, depuis 2001, a relaté les mêmes abus qui lui ont été infligés entre 6 et 9 ans, de la part d’un père qui souffrait d’alcoolisme et de dépression. La perturbation et la souffrance de la victime, par suite des agressions sexuelles, étaient objectivées par les pièces médicales produites lors du dépôt de plainte et par l’expertise psychologique. Sa dénonciation des faits est intervenue alors que la rupture entre ses parents était consommée depuis plusieurs années et que son père avait rompu toute relation avec elle. Aucun élément ne permet donc de douter de la sincérité de ses propos. De plus, l’attitude du prévenu, qui n’a eu de cesse que de se dérober à l’action de la justice et qui a menacé sa fille pour la dissuader de faire valoir ses droits, constitue un élément à charge supplémentaire. Enfin, il est établi, qu’à l’époque des faits, ce dernier était en pleine rupture professionnelle et qu’il s’adonnait à l’alcool et à la violence. Cette absence de repère ne pouvait que favoriser le passage à l’acte délictueux qui lui est reproché.
L’infraction visée aux poursuites est donc caractérisée en tous ses éléments constitutifs, et le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité, comme sur la peine, qui constitue une juste application de la loi pénale au regard de la gravité des faits mais aussi de leur ancienneté, et de la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
Le Tribunal a fait, en outre, une exacte appréciation du préjudice résultant directement, pour la partie civile, des agissements coupables du prévenu. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué tant sur les dommages intérêts alloués, que sur la condamnation au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
La demande d’une somme de 2 000 €, formulée par la partie civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, est justifiée dans son principe, mais doit être ramenée à la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard du prévenu, celui-ci, détenu, n’ayant pas été extrait pour le prononcé de l’arrêt, et contradictoire à l’égard de la partie civile,
Reçoit les appels du prévenu, de la partie civile
et du Ministère Public,
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité et,
Y ajoutant,
Dit que G Z est coupable d’inceste au sens de l’article 222-31-1 du Code Pénal, commis entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1993,
Le confirme sur la peine et,
Y ajoutant,
Condamne G Z à payer à T Z-Y la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
Ordonne son maintien en détention,
Constate son inscription au FIJAIS.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable Z G,
Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale,
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Le condamné est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 13 octobre 2010 par Monsieur C, Conseiller, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame DALLA COSTA, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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