Infirmation partielle 12 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 12 févr. 2015, n° 13/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02155 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BOSI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2015
R.G. N° 13/02155
SB/AZ
AFFAIRE :
AI H
C/
SAS APSYS ANCIENNEMENT APSYS INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 10/02471
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI ONYX AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
AI H
SAS APSYS ANCIENNEMENT APSYS INTERNATIONAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur AI H
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me V MATIGNON de l’AARPI ONYX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0833
APPELANT
****************
SAS APSYS ANCIENNEMENT APSYS INTERNATIONAL
XXX
XXX
Représentée par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B0547
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du Conseil des prud’hommes de Nanterre du 8 avril 2013 ayant :
— dit que les faits constitutifs d’une faute grave ne sont pas établis,
— dit que le licenciement de M AI H est fondé pour motif réel et sérieux,
— fixé à 12.500 euros bruts la rémunération moyenne des trois derniers mois de M AI H,
— condamné la société APSYS à payer à M AI H :
* 7.000 euros bruts à titre de rappel de prime contractuelle pour l’année 2006,
* 700 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 12.500 euros bruts à titre de complément d’indemnité de préavis,
* 1.250 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis,
* 6.250 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 625 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 16.377,13 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— condamné sous astreinte la société APSYS à remettre à M AI H un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle emploi et les bulletins de paye rectifiés de juin à septembre 2010,
— condamné la société APSYS à payer à M AI H la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire conformément à l’article R 1454-28 du Code du travail dans la limite de de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
— débouté M AI H du surplus de ses demandes,
— condamné la société APSYS aux dépens.
Vu la notification du jugement du 8 avril 2013 reçue par les parties le 9 avril 2013.
Vu la déclaration d’appel de M AI H du 30 avril 2013 reçue au greffe le 2 mai 2013 et portant sur toutes les dispositions du jugement.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 12 novembre 2014 au nom de M AI H qui demande à la Cour :
— d’infirmer partiellement le jugement entrepris ;
et en conséquence,
— de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— de confirmer la condamnation de la société APSYS au paiement des sommes allouées par le Conseil des prud’hommes au titre du licenciement et de la mise à pied,
y ajoutant,
— de fixer son salaire moyen calculé sur les 12 derniers mois à la somme de 14 037,54 euros bruts,
— de dire que la société APSYS n’a pas respecté ses engagements contractuels sur l’acquisition de 27.870 bons de souscription d’actions,
— de la condamner à lui payer les sommes supplémentaires suivantes qui devront être versées sous déduction des sommes reçues en exécution du jugement de 1re instance :
* 32.000 euros bruts à titre de rappel de primes contractuelles annuelles,
* 3.200 euros bruts au titre des congés payés incidents,
* 210.00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des engagements relatifs aux bons de souscription d’actions,
* 34.615,38 euros bruts au titre du préavis,
* 3.461,53 euros bruts au titre des congés payés incidents,
* 2.884,61 euros bruts au titre du rappel de salaire sur 13e mois,
* 665,66 euros bruts à titre de rappel de salaire sur 13e mois au prorata temporis pour la période de mise à pied,
* 65,56 euros bruts au titre des congés payés incidents,
* 16.377,13 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 7.987,99 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 7.98,79 euros bruts à titre de congés payés incidents,
* 170.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la société APSYS aux entiers dépens.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 12 novembre 2014 au nom de la société APSYS qui demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu le licenciement pour faute grave,
— de l’infirmer en ce qu’il a fait droit à la demande de M AI H sur les rappels de primes pour l’année 2006,
— de le confirmer sur le surplus,
en conséquence,
— de débouter M AI H de toutes ses demandes ;
— de condamner M AI H à lui rembourser la somme de 39.733,08 euros perçue au titre de l’exécution provisoire,
— de le condamner à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR :
Considérant que la société APSYS fournissait des prestations de services pour le compte de structures d’investissement, exerçait des activités en lien avec la construction, la commercialisation, la gestion et le développement de boutiques et de centres commerciaux ;
Considérant que M AI H était engagé par la société APSYS France suivant contrat écrit à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006 en qualité de Directeur de projet, niveau VIII, coefficient 440, statut cadre ;
Considérant qu’à partir du 1er juillet 2008, M AI H devenait Directeur du département technique et construction, statut cadre, niveau C2 ;
Que sa promotion était entérinée par un avenant du 1er octobre 2008 ;
Considérant que le 1er janvier 2010, son contrat de travail était transféré à la société APSYS INTERNATIONAL devenue société APSYS fin 2010 ;
Considérant que la convention collective applicable était la convention collective nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988 (n°3090) ;
Considérant qu’en sa qualité de Directeur technique et construction, M AI H était membre du comité de direction ;
Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2010, remise à son destinataire le 1er juin 2010, M AI H se voyait notifier, d’une part, une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement devant se tenir le 14 juin 2010, d’autre part, une mesure de mise à pied conservatoire ;
Considérant que se plaignant de l’attitude de dénigrement de M AI H auprès de ses interlocuteurs professionnels, la société APSYS lui adressait une lettre recommandée avec avis de réception du 2 juin 2010,pour le mettre en demeure de s’abstenir de tout acte, propos ou déclaration la concernant et de tout contact avec toute personne ayant été en relation avec lui dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et pour le compte de son employeur ;
Considérant que la société APSYS notifiait à M AI H son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2010 ;
Considérant que contestant la mesure de licenciement, M AI H saisissait le Conseil des prud’hommes de Nanterre le 19 juillet 2010 ;
Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2010 et par lettre simple du même jour, la société APSYS était convoquée devant le Bureau de conciliation du conseil siègeant le 12 avril 2011 ;
Que les parties ne se conciliant pas, l’affaire était renvoyée devant le Bureau de jugement ;
SUR LE LICENCIEMENT :
Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Considérant que la faute grave doit être démontrée par l’employeur ; qu’imputable personnellement au salarié, elle doit rendre impossible le maintien de la relation de travail ; qu’elle justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis ;
Considérant qu’il convient de reprendre les faits qualifiés de fautifs par la société APSYS dans la lettre de licenciement de 8 pages ;
1/ Sur le dénigrement de l’employeur auprès de personnes extérieures à l’entreprise,
A/ Les partenaires
Considérant que dans la lettre de licenciement la société APSYS reproche à M AI H de s’être 'livré à un dénigrement de l’entreprise en répandant des informations alarmistes qui ont gravement ébranlé la confiance de (ses) partenaires. Courant mai 2010, (il a) ainsi tenu des propos mensongers et de nature à jeter l’opprobre sur APSYS auprès de certains de (ses) associés concernant l’opération Beaugrenelle, dont (il a) la responsabilité, en leur affirmant que :
— APSYS occultait des informations stratégiques et ne faisait preuve d’aucune transparence ;
— APSYS n’était pas dotée des moyens humains et ne disposait pas des compétences pour réaliser les missions qui allaient lui être confiées sur Beaugrenelle (…)' ;
Considérant que la société verse aux débats les attestations de Messieurs J, D et G-AP qui confirment l’attitude de dénigrement du salarié ; qu’elle précise qu’elle était associée avec la société Foncière Euris, dont M J est le PDG, pour la réalisation de trois opérations ; qu’elle avait remporté l’appel d’offres pour la réalisation du Centre commercial Beaugrenelle, projet qui était de nature à faire 'rebondir’ son activité et dans lequel la société Gecina avait investi des capitaux ; qu’elle espérait également que la société Gecina lui confierait des mandats de commercialisation, de maîtrise d’ouvrage déléguée et de gestion du centre Beaugrenelle ; que M D est Directeur des investissements et arbitrages et membre du Comité de direction et du Comité exécutif de la société Gecina ; que M G – AP est un ancien collaborateur de la société APSYS ;
Considérant que M AI H nie les propos qui lui sont attribués et soutient que les rédacteurs des attestations sont partiaux et liés à la société APSYS et/ou entre eux par des intérêts économiques communs ;
Qu’il établit par la production d’un communiqué de la société APSYS que AC AD a été nommé Secrétaire Général du groupe en remplacement d’AT A-AP, Directeur Général Délégué du Groupe qui souhaitait créer une activité personnelle de conseil tout en restant le conseil de AE I, Président fondateur du groupe APSYS ;
Qu’il fait valoir que l’attestation de M J a été rédigée deux ans après les faits et transmise quelques jours avant l’audience du Conseil des prud’hommes ; que les liens financiers existant entre les sociétés APSYS et Foncière Euris impliquent que M J feint d’apprendre en juin 2010 les difficultés de sa partenaire dans le projet Beaugrenelle ;
Que la synthèse du Comité AMO-MOD du 20 avril 2010 mentionne un très fort mécontentement de M D qui confirme que l’avancement des négociations, ne rentre pas dans une dynamique sérieuse de la part des actionnaires ; que 'le sentiment’ reste que les partenaires temporisent au détriment même du projet ; que Messieurs AT A-AP et AA AB ne facilitent pas l’avancement du dossier selon M AG D ;
Que la société APSYS ne saurait prétendre qu’il a mis en péril le projet Beaugrenelle alors que le contrat était déjà signé depuis près d’un an ; qu’elle n’apporte aucun élément justifiant qu’il avait 'ébranlé la confiance des associés ';
Mais considérant que si les intérêts économiques existant entre la société APSYS et les sociétés Foncière Euris et Gecina d’une part, et si les liens existant entre le Président fondateur du groupe APSYS et M A- AP sont mis en lumière par l’appelant, d’autre part, il n’en demeure pas moins que les attestations de Messieurs J, D et A-AN sont claires, circonstanciées et concordantes sur le dénigrement de l’employeur par le salarié ; que l’intérêt des rédacteurs était directement ou indirectement que l’opération Beaugrenelle réussisse ; que contrairement à ce que soutient M AI H, le montage juridique de l’opération n’était pas complètement terminé puisque les contrats de mandat de gestion locative, de maîtrise d’ouvrage déléguée et de mandat de commercialisation n’ont été signés qu’en juillet 2010 ; que ses propos tels que rapportés dans les attestations étaient bien de nature à inquiéter les partenaires de la société APSYS sur la pérennité de sa situation car :
— il mettait 'en doute (la) capacité (de la société )à assumer des mandats’ ;
— il estimait que 'la société APSYS ne disait pas la vérité sur sa propre situation et celle de l’opération Beaugrenelle,', qu’elle 'se trouvait dans une situation alarmante et ne disposait plus des ressources humaines et matérielles nécessaires pour assurer les mandats relatifs à Beaugrenelle', que 'le non-lancement des travaux de Beaugrenelle lui aurait porté un coup extrêmement sévère voire fatal’ et qu’elle rencontrait de 'graves difficultés’ ;
— il émettait 'les plus grandes réserves sur (sa) capacité à réaliser les missions opérationnelles qui lui seraient confiées par la SCI Beaugrenelle’ , et ajoutait qu’il y aurait’un vrai risque voire un danger pour les associés’ ;
Considérant en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’écarter ces attestations qui ont pu être débattues contradictoirement à tout le moins oralement en première instance puis devant la Cour ; que le grief retenu dans la lettre de licenciement est établi ;
XXX
Considérant que l’employeur reproche au salarié dans la lettre de licenciement d’avoir dénigré sa société auprès de certains prestataires ; qu’ainsi (il) avait 'notamment affirmé à l’un d’eux que APSYS se trouvait dans une situation économique et financière catastrophiques et avait pour habitude de ne pas régler ses fournisseurs’ ;
Considérant que pour justifier le grief, la société APSYS verse aux débats l’attestation de M R Q, responsable juridique et membre de son comité d’entreprise qui relate avoir assisté à une réunion au cours de laquelle M AI H avait indiqué à un avocat qu’APSYS se trouvait dans une situation financière tellement catastrophique qu’elle ne réglait pas les factures de ses prestataires ;
Qu’elle ajoute que M R Q avait dû rassurer le conseil de la société sur le fait que celle-ci honorait toujours ses factures lorsqu’elles n’étaient pas contestables ;
Que M I avait par courriel du 21 mai 2010 fait part au salarié de son vif mécontentement ;
Mais considérant que le grief invoqué n’est pas suffisamment établi dans la mesure où le contexte de la réunion tel que rappelé par M Q était de permettre à la société de s’entourer de conseils pour ses futures opérations compte tenu du litige qui l’opposait à plusieurs intervenants sur une opération qui avait donné lieu à des dépassements de budget ;
Qu’en outre, M AI H relève avec justesse qu’aucun prestataire extérieur n’atteste l’avoir entendu tenir des propos critiques contre la société APSYS ;
II / Sur le dénigrement de l’employeur en interne,
Considérant qu’il est reproché à M AI H d’avoir 'dénigré APSYS et ses dirigeants auprès de ses propres collaborateurs’ en manifestant de 'n’avoir plus aucune confiance dans la société’ et en affirmant ne pas ' vouloir faire de vieux os chez APSYS et vouloir quitter la société au plus vite pour créer (sa) propre entreprise’ ;
Considérant qu’à l’appui du grief, la société APSYS se prévaut des attestations de M Q, de Mme Y, de M B ;
Considérant que M AI H critique les attestations en les qualifiant de complaisance ;
Considérant que les attestations de Mme Y et de M B présentent effectivement des difficultés dans la mesure où elles reprennent les mêmes expressions ;
Que l’attestation de M Q demeure insuffisante pour établir les faits dans la mesure où elle manque de précision sur les circonstances dans lesquelles M AI H aurait tenu les propos qui lui sont reprochés ;
Considérant en conséquence que le grief évoqué dans la lettre de licenciement n’est pas caractérisé ;
III/ Sur les manquements professionnels,
A/ La rétention d’informations et de documents
Considérant que le grief est énoncé de la façon suivante dans la lettre de licenciement : 'Vous avez opéré une rétention des informations et documents nécessaires à la constitution du dossier devant être déposé devant la CDAC (Commission départementale d’aménagement commercial) du Val de Marne. Notre prestataire chargé de constituer ce dossier, le cabinet, X, s’est plaint de votre inertie et de votre mauvaise volonté. (La situation a été très différente pour notre dossier de Metz qui a été constitué par le cabinet X dans d’excellentes conditions grâce à la collaboration d’un de vos collègues). Compte tenu de votre attitude, le cabinet X a finalement été contraint de se rapprocher de l’architecte pour obtenir ces informations afin que celui-ci pallie votre carence. Vous savez pourtant que le succès de nos demandes devant la CDAC, à savoir l’octroi des autorisations commerciales, dépend de la qualité du dossier et de la réactivité de la société APSYS.' ;
Considérant que contractuellement, M AI H, en tant que Directeur du département technique & construction, devait intervenir dans les phases de développement, montage et réalisation du projet ; qu’il devait plus particulièrement assurer l’interface technique lors des phases de concours , proposer une liste restreinte de prestataires en collaboration avec l’ensemble des représentants des départements, veiller à l’accompagnement du directeur de projet pour la constitution du dossier de permis de construire et l’accompagner pour le montage du planning et des budgets de réalisation ;
Considérant que dans le cadre du projet de construction d’un centre commercial à Champigny sur Marne, les fonctions de M AI H impliquaient qu’il devait assister le cabinet X chargé de constituer le dossier devant être soumis à la CDAC et de le déposer auprès de cette structure ;
Considérant qu’il ressort des divers courriels de M V Z, Directeur des études au sein du Cabinet X, et notamment d’un courriel du 20 novembre 2009 que celui-ci s’est plaint de ne pas avoir reçu d’élément sur la maîtrise foncière à la réalisation du projet depuis le début de sa mission, et ce, malgré les relances qu’il avait faites à M AI H ; que pourtant, celui-ci en février 2010 n’avait pas hésité à lui demander des explications sur le retard apporté au dépôt du dossier devant la CDAC ; qu’il avait finalement traité directement l’affaire avec M Q ;
Considérant que M AI H se défend en affirmant que la société APSYS avait sous-traité le projet à la société A&MO ; que celle-ci devait préparer le dossier de demande de CDAC ; qu’il a transmis un dossier partiel au responsable juridique, M Q, qui devait le transmettre pour relecture aux avocats et à la SADEV 94, aménageur ; qu’il n’est pas responsable du fait que la SADEV 94 n’a pas transmis le titre justifiant de sa qualité de propriétaire du terrain sur lequel l’ensemble immobilier devait être construit ; que la responsabilité de la gestion de la maîtrise du foncier incombait à M A -AN et était gérée au quotidien par M Q ;
Considérant néanmoins qu’il ressort des courriels de M Z que M AI H s’est abstenu de lui répondre ;
Considérant que la société A&MO a exercé une mission d’assistance du maître d’ouvrage pour coordonner l’action des différents intervenants en vue d’assurer la constitution d’un dossier complet pour la CDAC ;
Qu’à la réunion de lancement des travaux du 4 novembre 2009, M AI H était le seul représentant de la société APSYS ;
Qu’il lui appartenait d’intervenir pour que le Cabinet X dispose des éléments qu’il lui réclamait ;
Considérant que dans une lettre du 25 mai 2010, la société SADEV 94 a critiqué le comportement de M AI H qui a mis 4 mois pour arrêter la liste complète des pièces qu’elle devait lui fournir et en la faisant varier quasiment chaque semaine ; que le même problème s’est posé lors de la mise au point technique du projet ; qu’elle a dû attendre près de 8 mois pour obtenir l’intégration des adaptations qu’elle demandait sur la conception des accès, ce qui était indispensable à la recevabilité administrative et légale du dossier ;
Considérant en conséquence que le manquement professionnel reproché est suffisamment établi par l’employeur nonobstant les dénégations de M AI H ;
B/ La transmission de plans erronés et d’un descriptif de qualité médiocre
Considérant qu’il est fait grief à M AI H, d’avoir, dans le cadre de la négociation avancée menée par la société APSYS avec la société Auchan au sujet 'de la cession à cette enseigne du projet d’hypermarché de Champigny’ (… ) ' transmis (au) directeur commercial des plans erronés et un descriptif technique extrêmement sommaire, en contradiction avec les usages de la profession', et ce, alors qu’il mesurait 'l’importance et les enjeux de cette opération’ et que 'la négociation était déterminante pour la faisabilité du dossier’ ; que la société APSYS précise que si les plans avaient pu être rectifiés en toute dernière minute, elle n’avait pas pu procéder dans le temps qui lui restait imparti à la modification du descriptif technique ; que la société Auchan avait reporté la négociation et différé la signature de la vente de plusieurs semaines ; qu’en outre la société APSYS reproche à M AI H de n’avoir pas 'hésité à tenir des propos mensongers en affirmant que la Direction technique d’Auchan était satisfaite du descriptif technique, ce qui (la mettait) en risque (…)' ;
Considérant que la société APSYS articule ces faits à partir des courriers circonstanciés de M L, son Directeur commercial ;
Considérant toutefois qu’il ressort des courriels échangés entre M AI H et E que le service de celui-ci avait des contacts directs avec l’architecte qui lui communiquait des documents et auquel il transmettait des demandes ; que M AI H s’était inquiété de cette démarche qu’il estimait inappropriée ; que plus particulièrement, le 11 mai 2010, il avait demandé à son collègue de l’informer sur l’origine des plans transmis le matin même à la société Auchan parce qu’il ne les connaissait pas ;
Considérant que dans ces circonstances, il existe un doute sur l’origine du manquement qui doit profiter au salarié ;
IV/ Sur les relations conflictuelles,
Considérant que la lettre de licenciement vise les mises en gardes faites à M AI H depuis plusieurs mois, notamment lors des comités verticaux et de direction, sur les conséquences préjudiciable pour APSYS des relations conflictuelles qu’il entretient avec les collaborateurs et avec les interlocuteurs extérieurs de la société ;
A/ les relations conflictuelles en interne,
Considérant qu’il est précisé dans la lettre qu’il a été reproché à plusieurs reprises au salarié 'son refus de travailler en équipe’ ; qu’y sont également relevés :
— 'les relations empreintes d’agressivité’ qu’il entretient avec 'un grand nombre de collaborateurs’ qui se sont plaints ;
— 'la qualité des échanges professionnels qui deviennent difficiles voire impossibles’ ;
— son comportement vis à vis de R Q, responsable juridique, qui 'le conduit à ne pas vouloir coopérer avec le service juridique et donc à ignorer ses demandes ou à le 'court- circuiter';
— le fait que dans 'les dossiers SQA et AFI', il n’a 'réservé aucune suite aux sollicitations du service juridique le privant des explications nécessaires au traitement des dossiers (…)';
— le fait qu’il a interrogé 'directement l’avocat de la société excluant volontairement R Q de ses échanges alors même que ce dernier est l’interlocuteur habituel et naturel (des) avocats et doit, à tout le moins et en tout état de cause être informé’ ;
Que l’employeur estime qu’un 'tel comportement entrave nécessairement le bon comportement de l’entreprise';
Considérant que les nombreux courriers de M Q établissent que l’absence de coopération de M AI H a complexifié son travail ;
Considérant toutefois que les positions de l’employeur ont vraisemblablement contribué à rendre la situation plus difficile ;
Qu’ainsi, M AI H se réfère à un courriel du 7 avril 2010 qu’il a adressé à M AE I et dans lequel il lui écrit : ' Votre décision de me confier la gestion directe de juristes extérieurs, sur les opérations gérées par mes équipes et moi-même, nous permettra sans aucun doute, d’anticiper et préparer nos dossiers, dans le détail et dans la dynamique que vous prônez et à laquelle j’adhère pleinement’ ;
Que dans ces circonstances, le grief ne peut être retenu avec certitude ;
Considérant par contre que, malgré les dénégations de M AI H, son comportement difficilement supportable pour ses collègues résulte suffisamment de l’attestation claire et précise de Mme C, responsable administrative et comptable, qui indique – en lien avec la lettre de licenciement – qu’il ne respectait pas les règles de politesse et de courtoisie élémentaires ; qu’il s’adressait à elle et à son équipe avec beaucoup d’agressivité ; que sa façon de parler était parfois déplacée ;
Que celle-ci a maintenu le contenu de son attestation le 6 octobre 2014 après avoir signalé que M AI H avait fait une intervention auprès d’elle ;
Que l’attestation de Mme C est également confortée par celle de M AK-AL, Directeur de la gestion des actifs qui explique avoir été mis en difficulté à tort par l’appelant et à plusieurs reprises ; que 'personne ne trouvait grâce à ses yeux’ car il était le seul en mesure de prendre les bonnes décisions ; qu’il se montait irascible et méprisant ;
Que le refus de travailler en équipe a aussi été relevé par M AK-AL ;
Considérant que M AI H conteste l’existence des mises en garde lors des comités de direction et des comités verticaux ;
Qu’à tout le moins, il a fait l’objet de plusieurs remarques de la part de M I notamment en 2010 ;
Considérant que le Conseil des prud’hommes a retenu avec pertinence que le salarié ne saurait être exonéré de son comportement en raison des tensions existant au sein de l’entreprise de manière générale ;
Considérant que M AI H reconnaît qu’il n’a pas eu d’entretien d’évaluation avec M I en 2009 ; que les entretiens de 2007 et de 2008 auxquels il se réfère pour contester son refus de travailler en équipe sont anciens ; que les appréciations faites par ses collaborateurs directs lors de leurs entretiens de performances sont insuffisantes pour caractériser le comportement qu’il avait avec les personnels extérieurs à son équipe, étant observé que l’un d’eux fait état du manque de cohésion entre des services ;
Considérant en conséquence que le grief tiré du refus de travailler en équipe et des relations empreintes d’agressivité est établi ;
B/ Les relations conflictuelles et tendues avec les intervenants extérieurs
Considérant que la lettre de licenciement cite précisément les relations ayant existé entre le salarié et M AQ -AR M du groupe Accor, d’une part, et, M T F, Directeur général de la SADEV d’autre part ;
Que les relations avec M O ne seront pas analysées ;
Considérant que dans une lettre du 25 mai 2010, M F s’est plaint de l’attitude arrogante et agressive de M AI H envers les membres de son équipe, soulignant le fait qu’elle avait rendu leur collaboration encore plus difficile ;
Que M AI H a eu un contact avec la Direction de SADEV ; que le Directeur général, M P, lui a répondu notamment que n’ayant jamais travaillé avec lui, il n’était pas en mesure de confirmer ou d’infirmer les reproches qui lui ont été faits, mais que ses collaborateurs ne semblaient pas garder un souvenir négatif de son action ;
Que cette appréciation nuance fortement l’avis de M F ;
Considérant que dans un mail du 19 mai 2010, M M a relancé fermement M AI H qui n’avait pas répondu à son message ;
Que le 25 mai 2010, il a écrit à M I pour déplorer le fait qu’il n’arrivait pas à communiquer avec M AI H qu’il avait rencontré en 2008 et pour demander la désignation d’un autre interlocuteur au sein de la société ;
Considérant qu’il importe peu que M M soit intervenu dans le cadre d’une prospection ; que le fait qu’il connaisse par ailleurs M I n’implique pas forcément la rédaction d’une attestation de complaisance comme le laisse entendre l’appelant ;
Considérant en conséquence que la preuve des difficultés relationnelles avec M M est rapportée ;
V/ Sur la violation des procédures de la société,
Considérant que dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche à M AI H :
— d’avoir signé des contrats avec AM environnement et Sastec pour des montants de 24.920 euros et de 35.000 euros sans son accord préalable, alors même que celui-ci est requis pour l’engagement de toute somme supérieure à 1.000 euros ;
— d’avoir engagé le Cabinet X dans le cadre du projet de Champigny pour une somme de 16.950 euros HT en violation avec la procédure d’autorisation préalable ;
— de lui avoir répondu le 3 mai (2010) qu’il ne s’était pas engagé sur un montant de négociation avec la société Petrofer mais que son collaborateur, M K lui a apporté la contradiction en reconnaissant que le montant de 500.000 euros avait bien été transmis au dirigeant de la société Petrofer, ce qui a été confirmé par ledit dirigeant ;
Considérant que le 12 octobre 2009, la société APSYS a adopté une nouvelle procédure de validation simplifiée des commandes ;
Que l’autorisation de la direction de la société était préalable et obligatoire à l’engagement de toute dépense supérieure à 1.000 euros ;
Considérant que M AI H ne discute pas l’existence de cette obligation ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites que le 13 avril 2010, cette règle lui avait été rappelée après que M I ait été informé des engagements qu’il avait souscrit pour la société, sans son autorisation préalable, à hauteur de 24.920 et 35.000 euros ;
Considérant qu’un mois plus tard, M AI H a réitéré les faits en acceptant le devis du Cabinet X d’un montant de 16.950 euros HT sans l’accord préalable de M I ;
Considérant que la seconde mise au point de M I n’a rien changé puisqu’il ressort de l’attestation de M N, Directeur technique de la société Petrofer que M AI H s’est engagé au cours du chantier pour le compte de la société APSYS à financer des travaux supplémentaires à concurrence de 500.000 euros ; que M I est alors intervenu directement pour contester l’engagement pris par M AI H ; que de nouvelles négociations ont eu lieu et que le complément de prix a finalement été ramené à 300.000 euros HT ;
Considérant que M AI H soutient qu’il n’a pas engagé la société APSYS pour 500.000 euros ;
Considérant qu’en l’absence de tout contrat écrit et de preuve d’un paiement de ce montant, l’engagement reproché par la société n’est pas suffisamment caractérisé ;
Considérant que M AI H soutient que ses autres interventions ont été faites dans l’intérêt de la société ;
Considérant néanmoins que le compte-rendu de la réunion du comité de direction du 2 novembre 2009 au cours duquel M I aurait souhaité confier une mission au Cabinet X fait état 'd’un projet’ ;
Que la mention ' non- respect de la procédure puisque le contrat est signé avant même l’accord du comité d’engagement’ est apposée en marge des projets validés par le comité d’engagement le 13 avril 2010 ; que les projets concernés sont ceux confiés à AM Environnement et Sastec ; qu’il s’agit en conséquence d’une simple ratification ; que M AI H a d’ailleurs admis dans ses conclusions avoir validé le contrat AM Environnement antérieurement, le 20 mars 2010 ;
Qu’à la date où ces engagements ont été pris, M AI H s’est affranchi des règles de la procédure interne de la société ;
Que ces deux griefs sont en tout état de cause caractérisés ;
VI/ Sur la violation de l’obligation d’exclusivité,
Considérant que l’employeur reproche au salarié d’avoir appris fortuitement qu’il s’était enregistré en tant qu’entrepreneur individuel pour exercer une activité de 'conseil pour les affaires et autres conseils en gestion’ et de n’avoir plus consacré l’intégralité de son activité professionnelle à APSYS au mépris des termes de son contrat de travail ;
Considérant qu’il est constant que M AI H s’est inscrit en qualité d’auto-entrepreneur à compter du 1er octobre 2009 et qu’il a été licencié le 21 juin 2010 ;
Qu’en application de l’article L.1222-5 du Code du travail, son employeur ne pouvait lui opposer aucune clause d’exclusivité pendant un an ;
Qu’au surplus il n’est pas établi que M AI H s’était détourné de son emploi pour développé son activité personnelle ;
Qu’entre le 1er octobre 2009 et le 30 juin 2010, son entreprise n’a déclaré aucune recettes ;
Que dès lors le conseil des prud’hommes ne pouvait retenir le grief invoqué ;
*
Considérant que le salarié a été apprécié dans l’entreprise où il a connu une évolution de carrière importante malgré son caractère affirmé et les tensions qui avaient pu se faire ressentir dès 2008 selon les indications de l’employeur ;
Que si les faits se situent dans un contexte de crise et de restructuration, il n’en demeure pas moins que les manquements personnels de M AI H sont la cause première de la rupture du contrat de travail;
Que la Cour a écarté certains griefs mais que ceux qu’elle a retenus constituent des motifs réels et sérieux pour justifier la mesure de licenciement ;
Considérant que le Conseil des prud’hommes n’a pas retenu la faute grave aux motifs qu’il ne disposait pas d’éléments d’appréciation suffisants ;
Qu’en tout état de cause, les manquements de M AI H n’ont pas empêché la société APSYS de connaître l’évolution favorable dont elle fait état dans ses conclusions ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M AI H était motivé par une cause réelle et sérieuse mais que les faits constitutifs de la faute grave n’étaient pas établis ;
XXX
I/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Considérant que le conseil des prud’hommes a fixé à la somme de 12.500 euros bruts le complément d’indemnité de préavis dû à M AI H outre les congés payés incidents de 1.250 euros bruts ;
Considérant que M AI H a droit à 3 mois de préavis ;
Que le 13e mois doit être pris en compte dans le calcul ;
Considérant que M AI H demande le paiement de la somme de 34.615,38 euros bruts qu’il calcule à partir de son dernier salaire brut de 11.538,46 euros ; qu’il y ajoute la somme de 2.884,61 euros bruts au titre du 13e mois pour la période de préavis soit un total de 37.499,99 euros ;
Considérant que la société APSYS sera condamnée au paiement de la somme de 37.599,99 euros bruts et aux congés payés incidents de 3.749,99 euros bruts en deniers ou quittance pour tenir compte des sommes versées en exécution du jugement de première instance ;
Que le jugement sera réformé de ce chef ;
III/ Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Considérant qu’il sera fait droit à la demande de M AI H qui demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société APSYS à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement de 16.337,13 euros bruts calculée selon la convention collective applicable ;
IV/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant que le licenciement ayant été jugé pour motifs réels et sérieux, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M AI H de sa demande de ce chef ;
V/ Sur la remise d’un certificat de travail rectifié et de bulletins de paye rectifiés de juin à septembre 2010
Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef sauf à préciser que les documents remis devront être conformes à la présente décision ;
Considérant que le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire ; que M AI H sera débouté en sa demande ;
SUR LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA MISE A PIED
Considérant que M AI H a été mis à pied à titre conservatoire jusqu’au 22 juin 2010, date de réception de la lettre de licenciement ;
Considérant qu’il ressort du bulletin de salaire du mois de juin 2010 que la société APSYS a retenu la somme de 7.987,99 euros et non celle de 6.250 euros retenue par le Conseil des prud’hommes;
Considérant que la faute grave n’ayant pas été retenue, la société APSYS devra payer à M AI H la somme de 7.987,99 euros bruts outre les congés payés incidents soit 798,79 euros bruts en deniers et quittances pour tenir compte des sommes déjà versées en exécution du jugement de première instance ;
Considérant que la retenue n’inclut pas le 13 ème mois proratisé ;
Que la société APSYS devra payer à M AI H la somme de 665,66 euros bruts de ce chef outre la somme de 66,56 euros bruts au titre des congés payés incidents ;
SUR LES DEMANDES LIEES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
I/ Sur la rémunération mensuelle
Considérant que le conseil des prud’hommes a fixé la rémunération mensuelle moyenne de M AI H la somme de 12.500 euros en se référant aux termes de l’avenant n°2 à son contrat de travail et à la moyenne des 3 derniers mois ;
Considérant que M AI H demande de fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 14.037,54 euros bruts ;
Considérant que l’attestation Assedic fait toutefois ressortir qu’il a perçu en moyenne un salaire mensuel brut de 13.172 euros ;
Qu’il convient de fixer la rémunération mensuelle de M AI H à cette somme et de réformer le jugement entrepris de ce chef ;
II / Sur le rappel de primes
A/ Au titre de l’exercice 2006
Considérant que M AI H réclame le paiement de la somme de 7.000 euros outre les congés payés ;
Considérant que pour des motifs pertinents que la Cour adopte, le Conseil des prud’hommes a condamné la société APSYS à payer à M AI H la somme de 7.000 euros bruts à titre de prime annuelle à laquelle il a ajouté la somme de 700 euros bruts au titre des congés payés ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
B/ Au titre de l’exercice 2008
Considérant que M AI H a perçu la somme de 10.000 euros soit 50% de sa prime sur objectif ; qu’il réclame le complément de 10.000 euros outre les congés payés incidents ;
Considérant que M AI H affirme avoir atteint tous ses objectifs pour l’année 2008 mais que AQ-AI AY lui a rappelé dans un courriel du 27 janvier 2009 que la responsabilité des pertes enregistrées par la société était partagée par l’ensemble des collaborateurs d’APSYS et que personne n’ayant atteint les objectifs fixés aucune prime n’a été versée à 2 exceptions près dont l’appelant pour acter à la fois que les objectifs 2008 avaient été partiellement atteints et que la société comptait beaucoup sur son implication dans le cadre des nouvelles responsabilité qu’elle lui avait fixées ;
Considérant que dans ces circonstances, le jugement du Conseil des prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté M AI H de sa demande au motif qu’il ne disposait pas d’élément suffisant pour dire que la totalité de la prime était due à M AI H ;
C/ Au titre de l’exercice 2009
Considérant que pour l’année 2009, M AI H réclame le versement d’une prime exceptionnelle de 15.000 euros aux motifs qu’il a atteint l’objectif qui lui avait été fixé ;
Qu’il fonde sa demande sur un courriel de M A – AP du 5 octobre 2009 ;
Considérant que ce courriel est rédigé de la façon suivante :
'Cher AI,
Jje te propose le principe suivant :
— assiette : écart entre les demandes de DGD des entreprises et notre objectifs (2Meuros) + dommages et intérêts en faveur d’Apsys (combien ')
— montant : 5Keuros si au moins Meuros ; 10 Keuros si au moins 1,5 Meuros ; 15 Keuros au- delà. Qu’en penses -tu ' '
Considérant que le Conseil des prud’hommes a retenu avec pertinence que rien n’avait été défini précisément entre les parties et qu’aucun n’avenant n’avait repris cette proposition contrairement à ce qui avait été fait précédemment ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M AI H de ce chef ;
Considérant que les demandes de congés payés ne sont pas fondées pour les primes qui n’ont pas été accordées à M AI H ;
III / Sur dommages et intérêts pour absence de remise de bons de souscriptions d’actions
Considérant que M AI H demande la condamnation de la société APSYS à lui verser la somme de 210.000 euros pour la perte d’une chance de pouvoir bénéficier de la plus-value annoncée par M I en acquérant des bons de souscription d’actions ;
Considérant que la Cour relève que les lettres adressées à M AI H les 28 février et 9 juillet 2008 par M I au sujet de l’acquisition de bons de souscription d’actions sont des lettres d’information sur un projet complexe consistant dans la création d’une société d’investissement et la vente de bons de souscription d’actions ;
Que le placement est présenté aux éventuels investisseurs comme susceptible de rapporter 'en théorie et sous certaines conditions’ une plus value brute de l’ordre de 210.000 euros avant impôt;
Considérant que la seconde lettre contient des informations sur le fait que le projet de constitution de la société et le programme des bons de souscription d’actions sont retardés ;
Considérant que dans ses conclusions la société APSYS reconnaît qu’elle était concernée par le projet qu’elle avait proposé à ses plus hauts cadres ;
Considérant qu’il est établi que l’opération a été abandonnée ;
Considérant que l’émission de bons de souscription d’actions était soumise à la décision de l’assemblée générale des actionnaires qui devait définir les modalités de la levée des options ;
Considérant dès lors que le Conseil des prud’hommes a retenu à juste titre que M H n’a perdu aucun droit ;
Considérant que n’ayant pas manifesté un réel intérêt pour le projet, il n’a perdu aucune chance de réaliser une plus value ;
Que le jugement entrepris sera confirmé ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Considérant que la demande de remboursement de la somme de 39.733,08 euros présentée par la société APSYS n’est pas fondée mais que les nouvelles condamnations seront prononcées en deniers ou quittance pour tenir compte des sommes qu’elle a versées par l’effet de l’exécution provisoire du jugement ;
Considérant que l’équité commande seulement d’indemniser M AI H de ses frais irrépétibles de procédure ;
Que le conseil des prud’hommes a condamné la société APSYS à lui payer la somme de 1.000 euros pour la première instance ; qu’elle devra lui payer en sus la somme de 500 euros pour l’appel;
Considérant qu’il n’y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’intérêt de la société APSYS laquelle condamnée au paiement de sommes sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que les faits constitutifs d’une faute grave ne sont pas établis mais que le licenciement de M AI H est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Le confirme en ce qu’il a condamné la société APSYS à payer à M AI H les sommes suivantes :
* 7.000 euros bruts à titre de prime contractuelle pour 2006 outre 700 euros bruts au titre des congés payés incidents,
* 16.337,13 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
* 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le confirme en ce qu’il a débouté M AI H de ses demandes :
* de rappels de primes pour les années 2008 et 2009,
* de dommages et intérêts relatifs à l’absence de possibilité d’acquérir des bons de souscription d’actions,
* de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirme en ce qu’il a ordonné la remise de documents de rupture sauf à préciser qu’il devront être conformes à la présente décision,
Le confirme en ce qu’il a débouté la société APSYS de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Infirme le jugement déféré sur le surplus et statuant à nouveau,
Fixe à 13.172 euros bruts la rémunération moyenne de M AI H,
Condamne la société APSYS à payer à M AI H en deniers ou quittance les sommes suivantes :
* 37.599,99 euros bruts à titre d’indemnité de préavis en ce compris la quote part relative au 13 ème mois outre 3.749,99 euros bruts au titre des congés payés incidents,
* 7.987,99 euros bruts au titre du rappels de salaire sur mise à pied outre 798,79 euros bruts au titre des congés payés incidents,
* 665,66 euros bruts au titre de la quote part de 13e mois sur le rappel de salaire sur mise à pied outre la somme de 66,56 euros bruts au titre des congés payés incidents,
Y ajoutant,
Condamne la société APSYS à payer une indemnité de 500 euros pour ses frais irrépétibles de procédure en sus de l’indemnité allouée en première instance,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société APSYS aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- SALAIRES (annexe II) Avenant n° 11 du 22 novembre 1994
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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