Confirmation 22 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 juin 2010, n° 09/06994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/06994 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 octobre 2009, N° 2009f03706;09/06994 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard CHAUVET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE S.V.M.A.G. c/ SOCIETE S.V.M.A.G., SA PARCOURS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
XXX
ARRÊT DU 22 Juin 2010
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 22 octobre 2009 – N° rôle : 2009f03706
N° R.G. : 09/06994
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
SOCIETE S.V.M. A.G.
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Me Z Y – Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE S.V.M. A.G.
XXX
XXX
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
SA X
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
Monsieur B C
Cour d’Appel
XXX
XXX
défaillant
Instruction clôturée le XXX
Audience publique du 20 Mai 2010
LA TROISIÈME CHAMBRE XXX DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Z A, Président
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2010
sur le rapport de Z A
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Jennifer LANDRE, Greffier placé
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Juin 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Z A, Président, et par Jennifer LANDRÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Invoquant une créance à l’encontre de la Ste SVMAG d’un montant de 10 805 euros, la Ste X lui a donné assignation le 1 octobre 2009 devant le Tribunal de commerce de LYON pour obtenir l’ouverture d’une procédure collective à son encontre et, par jugement en date du 22 octobre 2009, la liquidation judiciaire de la Ste SVMAG a été prononcée, Maître Y étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 9 novembre 2009, la Ste SVMAG a relevé appel de cette décision.
Elle conteste son état de cessation des paiements qui ne peut résulter de la condamnation au paiement par une ordonnance de référé rendue non contradictoirement et de manière provisoire.
La Ste SVMAG fait état des problèmes de santé et familiaux de son dirigeant qui n’a pu répondre aux convocations du liquidateur et qui expliquent que des éléments de la comptabilité -qui est en voie d’être restaurée- ont disparu.
Elle rappelle que le passif s’élève à la somme de 15 836,13 euros mais qu’elle justifie de quatre marchés de travaux pour un montant supérieur à deux millions d’euros.
La Ste SVMAG sollicite l’infirmation du jugement, le rejet des demandes et la condamnation de la Ste X au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Ste X réplique que les tentatives d’exécution de l’ordonnance de référé se sont révélées vaines, que sa créance est certaine, liquide et exigible et que le fait d’avoir cessé de régler les loyers de deux véhicules qu’elle conserve, établit l’état de cessation des paiements de la Ste SVMAG.
Elle ajoute que la Ste SVMAG ne produit aucune pièce comptable et elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître Y ès qualités souligne que le passif déclaré s’élève à la somme de 91 806,02 euros sans que soit justifié un actif réalisable et qu’il ne dispose d’aucune comptabilité.
Il demande la confirmation du jugement.
Le Ministère public fait sienne les explications du liquidateur, soulignant que la société appelante ne fait aucune offre sérieuse pour apurer son passif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la Ste SVMAG n’a pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement;
Attendu que si la créance de la Ste X résulte d’une ordonnance de référé du 24 juillet 2009, elle ne présente pas de caractère litigieux dès lors qu’il n’est ni soutenu ni avéré qu’elle soit subordonnée à une instance au fond;
Qu’elle a un caractère certain;
Attendu sur la cessation des paiements de la Ste SVMAG, qui ne justifie d’aucun actif, que la liste des créances déclarées au 14 janvier 2010 s’élève à 91 806 euros, dont 29 000 euros au titre de la Direction générale des impôts et 25 000 euros au titre de l’URSSAF;
Attendu que la Ste SVMAG produit aux débats quatre marchés de travaux signés les 23 avril 2009 (37 000 euros), 15 août 2009 (60 690 euros) et 2 septembre 2009 (1 797 000 euros et 202 000 euros), dont aucun élément ne démontre que les travaux ont été commencés avant le prononcé de la procédure collective ou qu’ils puissent être encore réalisés;
Attendu que la Ste SVMAG n’a produit aucune comptabilité pour la période d’août 2007 au mois de septembre 2009, et qu’aucune indication n’est fournie sur le chiffre d’affaires qu’elle réalisait avant l’ouverture de la procédure ni sur la marge qu’elle pouvait dégager;
Que le seul actif relevé par le liquidateur est un compte d’un montant de 776 euros et qu’elle n’employait pas de salariés;
Attendu que l’appelant ne propose un budget prévisionnel envisageant la poursuite de l’exploitation et la réalisation de bénéfices dans le but d’assurer l’apurement du passif;
Attendu qu’il apparaît que la Ste SVMAG est en état de cessation des paiements et que l’absence d’éléments produits conduit à retenir que son redressement est manifestement impossible;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement,
Rejette les autres demandes,
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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