Infirmation partielle 23 mars 2010
Rejet 16 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 23 mars 2010, n° 09/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/02697 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 11 juin 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Charles LONNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2010
R.G. N° 09/02697
AFFAIRE :
OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT DES HAUTS DE SEINE
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Mars 2009 par le Tribunal d’Instance de PUTEAUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-08-0577
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP TUSET
CHOUTEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0946340
assistée de Me Charles BISMUTH (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20090224
assisté de Me Ali BENNACER substitué par Me Angel THOURY (avocat au barreau de PONTOISE)
Madame Z X
XXX
XXX
représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20090224
assistée de Me Ali BENNACER substitué par Me Angel THOURY (avocat au barreau de PONTOISE)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Charles LONNE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Charles LONNE, Président,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller, (rédacteur)
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Par acte sous seing privé du 13 octobre 1988, l’Office Public Départemental de l’Habitat des Hauts de Seine a donné en location à M. et Mme X un appartement situé XXX
Par acte d’huissier du 28 mai 2008, l’Office HLM des Hauts de Seine a donné congé à M. et Mme X pour la date d’échéance du bail, au motif que les locataires bénéficiaient à SURESNES d’un autre logement dont ils sont propriétaires.
Par acte d’huissier du 18 juin 2008, l’Office HLM des Hauts de Seine a assigné M. et Mme X devant le tribunal d’instance de PUTEAUX sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la validation du congé, la constatation de l’occupation sans droit ni titre des lieux par M. et Mme X à compter du 1er décembre 2008, leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, l’autorisation de transporter les meubles en garde meubles, la condamnation de M. et Mme X à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
Par décision contradictoire du 6 mars 2009 le tribunal d’instance de PUTEAUX a :
* rejeté l’exception d’irrecevabilité,
* débouté l’Office Public Départemental de l’Habitat des Hauts de Seine de sa demande de validation du congé et des demandes accessoires,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ,
* condamné l’Office Public Départemental de l’Habitat des Hauts de Seine aux entiers dépens.
Le premier Juge a retenu que le fait pour les locataires d’être propriétaires d’une maison ne constituait pas un motif justifiant que l’Office HLM puisse donner congé.
L’Office Public Départemental de l’Habitat des Hauts de Seine a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 décembre 2009, l’Office HLM Des Hauts de Seine demande à la cour de :
> réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
A titre principal,
> valider le congé délivré par l’Office HLM des Hauts de Seine à M. et Mme X portant sur l’appartement situé au XXX à XXX
> dire que ces derniers ne bénéficient pas du maintien dans les lieux en application de l’article 10-9° de la loi du 1er septembre 1948,
A titre subsidiaire,
> prononcer la résiliation du contrat de location conclu entre l’Office HLM des Hauts de Seine, d’une part, et M. et et Mme X, d’autre part, concernant l’appartement situé XXX
En tout état de cause,
> débouter les époux X de toutes leurs demandes,
> ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. et Mme X ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ,
> supprimer le délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi n° 91-500 du 9 juillet 1991 pour procéder à l’expulsion,
> débouter les époux X de leur demande de délais les plus larges pour quitter les lieux,
> autoriser l’Office HLM des Hauts de Seine à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meubles de son choix, aux risques, périls et frais solidaires des époux X,
> condamner ces derniers, in solidum, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges et ce, jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clés, à compter soit du 1er décembre 2008, soit de la résiliation du bail,
> condamner encore in solidum M. et Mme X à payer à l’Office HLM des Hauts de Seine la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ,
> condamner M. et Mme X, en tous les dépens qui comprendront le coût du procès verbal de constat du 10 mars 2008.
L’appelant soutient :
— que les dispositions du Code de la construction et de l’habitation comme celles de la loi du 1er septembre 1948 n’interdisent pas aux Office d’HLM de délivrer congé, réglementant seulement les conditions dans lesquelles un Office d’HLM peut s’opposer au droit au maintien dans les lieux de l’occupant sans titre ou qui n’a plus de titre,
— qu’en l’absence de toute interdiction de délivrer congé, il faut faire retour au droit commun du bail qui prévoit dans ses articles 1709 et suivants du code civil que le preneur comme le bailleur peuvent délivrer congé, celui-ci se définissant comme un acte unilatéral mettant fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui l’a délivré,
— qu’il n’ est pas discuté que les époux X disposent d’un autre logement dans lequel ils peuvent habiter de telle sorte qu’en application des dispositions de l’article 10, 9° de la Loi du 1er septembre 1948, ils n’ont pas droit au maintien dans les lieux,
— subsidiairement, qu’en vertu de l’article L 441-1 du code de la construction et de l’habitation le propriétaire d’un bien immeuble susceptible de se loger ainsi que les personnes qui vivent avec lui ne peut prétendre à l’attribution d’un logement HLM.
Aux termes de leurs dernière écritures du 10 décembre 2009, les époux X demandent à la cour de:
> confirmer le jugement rendu le 6 mars 2009 par le Tribunal d’Instance de Puteaux,
En conséquence,
> débouter l’Office HLM des Hauts de Seine de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, Si par impossible la Cour devait juger bien fondée la demande formulée par l’Office HLM des Hauts de Seine,
Eu égard aux conséquences financières et humaines, ainsi que sociales,
> dire que M. et Mme X auront la faculté de quitter de leur plein gré et amiablement les lieux et ce, en leur accordant les délais les plus larges,
> condamner l’Office HLM des Hauts de Seine à payer à M. et Mme X la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
> condamner l’Office HLM des Hauts de Seine en tous les dépens.
Les intimés font valoir :
— qu’hormis les cas de congés liés à une opération de démolir ou plus largement de travaux (loi du 13 décembre 2000, complétée par l’article L 442-6 du Code de la construction et de l’habitation ) ou une reprise du logement dans le parc HLM, il ne peut être mis fin à un contrat de location d’un HLM, qui n’est soumis à aucun terme, si ce n’est par la résiliation du bail pour des motifs généraux de droit commun ,
— que l’existence d’une propriété leur appartenant ne constitue pas un motif qui justifie que l’Office HLM des Hauts de Seine puisse leur donner congé,
— que Mme X est employée par l’Aide Sociale à l’Enfance en tant qu’assistante familiale à titre permanent, qu’elle accueille trois enfants, jour et nuit, et que l’accueil de ces derniers nécessite d’occuper un logement suffisamment vaste et fonctionnel.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties en date des 10 et 29 décembre 2009 pour un plus ample exposé des arguments et moyens de celles-ci.
MOTIFS
M. et Mme X ne soulèvent plus en appel l’irrecevabilité des demandes formulées par l’Office Public Départemental de l’Habitat des Hauts de Seine ; il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité ;
Le contrat de bail souscrit par M. et Mme X prévoit la possibilité d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois à l’avance ;
En vertu de l’article 1709 du Code civil un contrat de bail ne peut être perpétuel ;
Si l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 exclut, en matière d’HLM, l’application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pour un congé à l’initiative du bailleur, cet article, ni aucun autre texte, n’interdit au bailleur HLM de délivrer congé en application des articles 1736 et suivants du Code civil ;
Les locataires peuvent invoquer, conformément à l’article 4, alinéas 1 et 2, de la loi du 1er septembre 1948, applicable par renvoi de l’article L 442-6 du Code de la construction et de l’habitation, le droit au maintien dans les lieux ;
Toutefois, en application de l’article 10, 9° de la loi du 1er septembre 1948, n’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des membres de leur famille ou des personnes à leur charge qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de 6 mois ;
En l’espèce il n’est pas discuté que M. et Mme X disposent d’un vaste pavillon leur appartenant à SURESNES, XXX ; ce pavillon, édifié sur trois niveaux, est occupé par trois de leurs enfants ( cf : constat du 10 mars 2008); aucun contrat de bail n’a été signé avec eux ;
En conséquence il y a lieu de valider le congé délivré par l’Office Public Départemental de l’Habitat des Hauts de Seine et d’ordonner l’expulsion de M. et Mme X, le jugement devant être réformé ;
Aucun élément ne justifie de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Il est établi que Mme X est assistante familiale, employée par l’Aide Sociale à l’Enfance, et qu’à ce titre elle accueille trois enfants qui lui sont confiés ;
Il convient de lui accorder, en application de l’article L 613-1 du Code de la construction et de l’habitation, un délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt pour quitter les lieux ;
L’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixée au montant du loyer, outre les charges, tel qu’il serait fixé si le bail se continuait ;
Il est équitable de condamner in solidum M. et Mme X à payer à l’Office Public Départemental de l’Habitat des Hauts de Seine la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
M. et Mme X doivent supporter les dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal d’instance de PUTEAUX du 6 mars 2009 en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Valide le congé délivré le 28 mai 2008 par l’Office Public Départemental de l’Habitat des Hauts de Seine,
Dit que M. et Mme X n’ont pas droit au maintien dans les lieux et sont occupants sans droit ni titre de puis le 1er décembre 2008,
Leur accorde un délai de 8 mois, à compter de la signification du présent arrêt, pour quitter les lieux,
A défaut pour M. et Mme X d’avoir quitté les lieux à l’issue de ce délai, ordonne leur expulsion , ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, 8 Allée des Platanes à SURESNES 92150, à l’issue d’un délai de deux mois après commandement de quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Autorise le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meubles de son choix, aux risques, périls et frais des époux X,
Condamne ces derniers solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges et ce, jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clés, à compter du 1er décembre 2008,
Condamne in solidum M. et Mme X à payer à l’Office Public Départemental de l’Habitat des Hauts de Seine la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût du procès verbal de constat du 10 mars 2008,
Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés par la SCP LISSARRAGUE, DUPUIS, BOCCON-GIBOD, titulaire d’un office d’Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la construction et de l'habitation.
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