Confirmation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 15 sept. 2016, n° 15/04736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/04736 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 5 octobre 2015, N° 15/00484 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES, SA AVIVA ASSURANCES Société Anonyme d'Assurances Incendie |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/04736
MAM
PRESIDENT DU TGI D’AVIGNON
05 octobre 2015
RG :15/00484
XXX
C/
A
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
XXX Société Anonyme d’Assurances Incendie
Accidents et Risques Divers, entreprise régie par le Code des Assurances, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Myriam HOUFANI de la SELARL PYTKIEWICZ-CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame B A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-françois CECCALDI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2016 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 15 Septembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme B A a souscrit le 27 novembre 2012 auprès de la compagnie d’assurance Aviva assurances un contrat multi-risques habitation portant sur un immeuble d’habitation sis XXX.
Le 1er mars 2013 un incendie a détruit une partie de cet immeuble appartenant à M. E Y, concubin de Mme A.
La compagnie d’assurances arguant de la nullité du contrat d’assurance ayant refusé sa garantie, Mme B A et M. E Y, l’ont assignée devant le tribunal de grande instance d’Avignon qui a statué par un jugement du 3 février 2014, déféré à la présente cour, laquelle par arrêt définitif du 30 octobre 2014 a, notamment, :
— infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau,
— débouté la SA Aviva assurances de sa demande de nullité du contrat d’assurance souscrit par Mme B A et de sa demande subsidiaire d’application de la règle de réduction proportionnelle de l’indemnité et de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SA Aviva à mettre en oeuvre les garanties prévues au contrat souscrit par Mme A et à indemniser les dommages subis en vertu des dispositions contractuelles et avec application de la franchise contractuelle.
Faisant valoir que nonobstant cet arrêt, la compagnie d’assurances n’avait fait aucune estimation des dégâts et ne l’avait pas indemnisée, Mme A a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon, lequel par ordonnance du 5 octobre 2015, a :
— déclaré recevable l’action de Mme B A,
— condamné la société Aviva assurances à payer à Mme A une provision de 162 049,02 € et la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné une expertise aux fins principalement de décrire l’état des biens détruits par l’incendie, procéder à l’estimation de la valeur à la date du sinistre et aux coûts nécessaires à leur réhabilitation.
Par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2015, la SA Aviva assurances a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2016, auxquelles il est expressément référé, la SA Aviva assurances demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, y faisant droit et statuant à nouveau, :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a reçu Mme A en ses demandes et lui alloué une provision de 162 049,02 € et la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger la demande de provision portant sur les parties immobilières du bâtiment incendié, irrecevable, cette dernière n’ayant pas la qualité de propriétaire,
— dire et juger qu’elle ne subit pas un préjudice résultant de la perte immobilière du bâtiment,
— dès lors, déclarer ces demandes irrecevables, Mme A n’ayant pas qualité à agir en application des articles 30 à 32 du code de procédure civile, sauf à ce cela constitue un enrichissement sans cause et une fraude aux droits de la banque compte tenu de l’opposition faite par le CIC le 3 décembre 2014 et le 7 avril 2015 entre les mains d’Aviva pour toutes les indemnités qui pourraient être versées au profit de M. Y, propriétaire de la maison sinistrée,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la demande provisionnelle de Mme A se heurte à une contestation sérieuse en application de l’article 809 du code de procédure civile,
— dire et juger que les devis versés aux débats concernant la maçonnerie ne correspondent à aucune activité d’une société ou d’un artisan déclaré,
— constater que M. X, prétendu maçon, est enregistré comme ayant une exploitation d’alimentation générale qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire,
— constater que le devis de la société Faber correspond à une société qui a fait l’objet d’une radiation en juillet 2013,
— débouter Mme A de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de la demande d’expertise,
— la débouter de tout appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a désigné un expert,
— condamner Mme A au paiement de la somme de 3000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2016, auxquelles il est expressément référé, Mme A demande à la cour , au visa des articles 809 du code de procédure civile, L 122-2 du code des assurances et de l’article 1382 du code civil, des conditions générales et particulières du contrat d’assurance et de l’arrêt du 30 octobre 2014, de confirmer la décision attaquée et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à l’audience du 12 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SA Aviva fait valoir que Mme A, qui n’est pas propriétaire de l’immeuble incendié, est irrecevable, comme sans qualité, à solliciter l’indemnisation des travaux de mise hors d’eau et hors d’air, ce à quoi l’intimée réplique que ce moyen se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt définitif de cette cour qui a condamné la société Aviva à l’indemniser en vertu du contrat les liant.
Par un arrêt définitif du 30 octobre 2014, la présente cour a, statuant sur la demande de nullité du contrat d’assurance liant les parties, débouté la SA Aviva de cette demande et l’a condamnée 'à mettre en oeuvre les garanties prévues au contrat souscrit par Mme B A et à indemniser les dommages subis en vertu des dispositions contractuelles et avec application de la franchise contractuelle', précision faite dans ses motifs 'à indemniser cette dernière (Mme A) seule contractante'.
En l’état de cette décision tout à fait explicite, c’est à juste titre que Mme A fait valoir que la société appelante est irrecevable à soulever ce moyen alors que le principe de son indemnisation a été définitivement jugé, la cour ayant au surplus écarté le moyen tiré du fait qu’elle n’est pas propriétaire du bien assuré. Il est ajouté qu’aucune mention ou clause du contrat ne permet de penser qu’elle a souscrit une assurance pour le compte de M. Y.
La société Aviva fait valoir ensuite que faire droit à la demande de Mme A serait une fraude aux droits du CIC lyonnaise de banque, établissement ayant consenti un prêt à M. Y pour l’acquisition de l’immeuble assuré, et qui dispose d’un privilège sur l’indemnité d’assurance en vertu duquel il a formé opposition entre ces mains. Cependant, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que Mme A, seule co-contractante, n’a pas souscrit le prêt immobilier, de sorte que la banque à laquelle elle n’a consenti aucun privilège ne peut être subrogée dans ses droits. Il résulte d’ailleurs des conclusions de la société Aviva qu’elle a versé l’indemnité litigieuse à Mme A.
Au regard des motifs ci-dessus, l’obligation de la société Aviva n’est donc pas sérieusement contestable.
L’appelante soutient à titre subsidiaire que le montant de la provision allouée se heurte à des contestations sérieuses comme reposant sur un rapport de M. Z, auquel sont annexés des devis, présentant de nombreuses incohérences.
Il est constant, au vu des photographies versées au dossier, que l’incendie a détruit une partie de la maison, spécialement l’étage, la charpente et la couverture ont complètement disparu, les biens mobiliers ont également étaient détruits par le feu.
Devant l’inaction de la compagnie d’assurance qui, après avoir versé des provisions à hauteur de 6020 €, n’a pas fait procéder à un état estimatif des dégâts, Mme A a fait appel à un expert, maître d’oeuvre, afin de chiffrer les travaux de réparation qu’il fixe à 604 648,47 €, précisant qu’il existe une urgence à ce que la maison soit mise hors d’eau et hors d’air afin de ne pas aggraver le préjudice.
Certes, au vu des pièces versées au dossier, l’identification de M. X, entrepreneur de maçonnerie, présente des incohérences, cependant, Mme A produit un autre devis émanant de la SA Poggia Provence, dont elle produit également l’extrait Kbis, chiffrant les travaux de reconstruction pour les lots gros oeuvre, couverture, cloisons, menuiseries, carrelage, peinture, façades, à 380 750,40 €. Il est observé que ce devis comporte la même observation que le cabinet d’expertise Texa, consulté par la société Aviva selon lequel il convient de procéder à une vérification de la structure du rez-de-chaussée, afin de se prononcer sur les travaux de reconstruction (ouvrage à démolir ou à conserver). Cette observation, ainsi que les photographies versées au dossier, permettent d’apprécier l’ampleur des dégâts, même aux yeux d’un profane.
Les conditions particulières du contrat s’agissant de l’évaluation des dommages sur les bâtiments prévoient qu’ils seront évalués au coût de reconstruction, vétusté déduite, et que lorsque la reconstruction est effectuée, les bâtiments et les embellissements sont indemnisés sur la base de leur valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre.
Dans ces conditions, au regard du contrat, de l’ampleur des dommages et des travaux à réaliser au plus vite, c’est à bon escient que le premier juge a considéré que l’obligation de la société Aviva n’était pas sérieusement contestable à hauteur de 162 049,02 €.
Saisie d’un appel général, la cour confirmera l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions.
La SA Aviva assurances qui succombe supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme A la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA Aviva assurances à payer à Mme B A la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Aviva assurances aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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