Infirmation partielle 10 avril 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 avr. 2014, n° 12/04470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04470 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 novembre 2011, N° 11/01469 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 Avril 2014
(n° 9 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/04470
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section commerce – RG n° 11/01469
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame B Z-A
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Marie-laure TIXERONT-GAUTHIER
avocat au barreau de PARIS, toque : B0861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame X Y, Conseillère , chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame X-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z A a été engagée par la société EUROPATWEB SERVICES, aux droits de laquelle se trouve la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, en vertu d’un contrat à durée indéterminée en date du 18 septembre 2000.
Elle était, en dernier lieu, assistante de direction, chargée de gestion administrative au service après vente de la division cuir, statut assimilé cadre, moyennant un salaire brut de 3.030 euros.
Elle a bénéficié, durant quelques années, d’un temps partiel à sa demande, puis elle a repris à temps plein en janvier 2007. A partir du 13 mars 2009, elle a souffert d’une dépression nerveuse entraînant un arrêt de travail. Une visite de pré-reprise a été organisée à l’initiative de son médecin traitant au mois de mai 2009 , le médecin du travail ayant alors conclu : 'A revoir après arrêt de travail, reprendra contact quelques jours avant de reprendre'.
Aux mois d’août et septembre 2009, en s’appuyant sur des certificats médicaux de son médecin traitant et son psychiatre, Madame Z A a pris contact avec son employeur en lui indiquant que dans la perspective d’une prochaine reprise, elle souhaitait bénéficier d’un changement de poste. Aucun solution n’a été trouvée, et la salariée n’a pas repris le travail. Les parties ne justifient pas des dates précises de l’arrêt de travail, et de nouveaux contacts ont été pris au mois de juin 2010, date à laquelle le médecin du travail a écrit à l’employeur : 'Je vois ce jour B Z A qui s’apprête à reprendre son travail. Il faudrait envisager son retour pour fin août début septembre, à 80% ou à temps plein, dans un service autre que celui d’où elle vient. Elle parait ouverte à un changement de fonctions si cela doit faciliter les recherches'.
A nouveau, aucune solution n’a été trouvée, et le 31 août 2010, Madame Z A a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec dispense d’activité. Elle a été licenciée le 11 octobre 2010, en raison de son absence prolongée, de son intention déclarée de ne pas reprendre son poste, et de l’impossibilité de faire aboutir les recherches d’un nouveau poste.
Madame Z A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 17 janvier 2011, lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 24 novembre 2011, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE n’ayant pas été représentée, a condamné cette dernière au paiement des sommes suivantes :
73.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
36.360 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article L1152-1 du Code du travail.
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CHRISTIAN DIOR COUTURE a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2012.
Représentée par son Conseil, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a, à l’audience du 18 mars 2014 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la salariée de ses demandes, ou subsidiairement de réduire les condamnations à de plus justes proportions, et dans tous les cas de condamner Madame Z A au paiement de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle s’est toujours montrée attentive aux demandes de la salariée, notamment lorsqu’elle a souhaité bénéficier d’un temps partiel, puis revenir à plein temps ; qu’elle a été contactée par la salarié pour un changement de poste alors qu’elle se trouvait toujours en arrêt de travail, ce qui rendait difficile les recherches, qui ont néanmoins été menées en vain ; que dans ces conditions, cette absence continue durant 20 mois a rendu nécessaire son remplacement définitif.
Elle souligne que jamais Madame Z A n’a avisé quiconque de ce qu’elle aurait fait l’objet d’une quelconque harcèlement moral, et qu’il n’existe aucun lien entre de tels faits et l’arrêt de travail.
Présente et assistée de son Conseil, Madame Z A a, à l’audience du 18 mars 2014 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner son employeur au paiement de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été victime d’une dépression nerveuse réactionnelle à son travail ; que malgré les demandes faites par son médecin traitant, son psychiatre et le médecin du travail son employeur l’a licenciée sans chercher sérieusement à lui trouver un autre poste au sein de la société ou dans le groupe LVMH au sein duquel il existait des opportunités ; que l’employeur ne démontre pas les perturbations pour la société qui auraient résulté de son absence prolongée, et qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait été remplacée à son poste.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
DISCUSSION
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même Code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame Z A non seulement ne verse aucune pièce aux débats afin de rapporter l’existence de faits laissant présumer un harcèlement moral, mais elle n’indique pas même les agissements de l’employeur qui seraient susceptibles de revêtir cette qualification.
Le seul fait que son médecin traitant et son psychiatre évoquent, avec prudence, le fait que sa dépression serait réactionnelle à son travail ne permet pas, à soi seul, d’établir l’existence de faits laissant présumer une situation de harcèlement moral.
Le jugement sera, donc, infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de ce chef.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce Code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même Code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'Votre absence prolongée dans le cadre d’un arrêt de travail depuis le 13 mars 2009 nous a amenés à envisager votre remplacement pour faire face aux impératifs du service et à pourvoir durablement votre poste par le recrutement d’une personne en contrat à durée indéterminée. Cette décision a été rendue d’autant plus incontournable que vous aviez manifesté votre volonté de ne pas reprendre à l’issue de votre arrêt de travail dans le poste que vous occupiez jusqu’alors.
Comme nous vous l’avons laissé entendre ces dernières semaines à l’occasion de nos différents entretiens, nos recherches d’opportunités internes sur des postes de qualification identique ne se sont pas avérées concluantes. De plus, ces recherches n’ont pu être véritablement anticipées dans la mesure où nous avions à faire face à l’incertitude quant à la date de votre reprise effective d’activité.
Il n’en demeure pas moins que des opportunités au niveau du groupe LVMH se sont offertes à vous ces dernières semaines, occasionnant des entretiens. Mais force est de constater qu’aucune n’a pu aboutir favorablement à ce jour sur une proposition durable d’emploi.
Dès lors, face à l’impossibilité de reprendre votre poste et de vous proposer un repositionnement professionnel en interne ou au sein du groupe, nous nous trouvons dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
Si Madame Z A indique que le 31 août 2010, alors que son arrêt de travail avait pris fin, elle aurait fait l’objet d’une visite de reprise à l’issue de laquelle elle aurait été déclarée apte, force est de constater qu’elle ne verse pas aux débats l’avis du médecin.
Il est en tout cas constant qu’en l’absence d’un avis d’inaptitude ou d’un avis d’aptitude avec réserves, l’employeur n’avait pas d’obligation de reclassement ou d’adaptation du poste. Compte tenu des avis médicaux dont il avait été destinataire et notamment celui du médecin du travail quelques mois plutôt, la loyauté contractuelle devait, néanmoins, l’amener à rechercher une solution satisfaisante. Il apparaît que des démarches ont été faites auprès de sociétés du groupe, mais n’ont pas abouti, étant rappelé que s’agissant d’autres société, l’employeur ne pouvait leur imposer d’embaucher sa propre salariée.
Pour autant, l’employeur a licencié Madame Z A en se prévalant de la nécessité de la remplacer par un salarié en contrat à durée indéterminée alors qu’il n’est pas contesté que son arrêt pour maladie venait de prendre fin et qu’il l’avait lui-même placée en dispense d’activité, comme cela résulte de sa propre production de pièce.
Force est de constater que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE n’a, à aucun moment mis en demeure Madame Z A de reprendre son poste en l’informant des conséquences d’un éventuel refus, et elle ne peut se prévaloir d’échanges informels pour estimer que cette dernière refusait de réintégrer ses fonctions.
Par ailleurs, même à supposer que Madame Z A ait toujours été en absence prolongée, l’employeur ne pouvait la licencier qu’à charge pour lui de justifier de la désorganisation de l’entreprise d’une part, et de son remplacement effectif d’autre part. Or il ne verse aux débats aucune pièce justifiant de l’un ou l’autre de ces éléments.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame Z A avait dix ans d’ancienneté à la date de son licenciement, et elle était âgée de 38 ans. Elle a indiqué à l’audience qu’elle avait retrouvé un emploi au mois de janvier 2012.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité de 36.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L135-3 du Code du travail.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur le surplus,
Condamne la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à payer à Madame Z A une somme de 36.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Madame Z A du surplus de ses demandes.
Ajoutant au jugement,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame Z A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Bière ·
- Achat exclusif ·
- Clause pénale ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Cidre ·
- Restitution ·
- Montant ·
- Valeur
- Cabinet ·
- Associé ·
- Sentence ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Collaborateur ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Arbitre ·
- Demande
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Acte ·
- Contrôle ·
- État ·
- Rapport ·
- Clause ·
- Vice caché
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Démission ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Repos quotidien ·
- Contrepartie ·
- Clause de mobilité ·
- Mutation ·
- Délégués du personnel ·
- Quotidien
- Europe ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Codébiteur ·
- Sociétés ·
- Intérêts conventionnels ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Délai de grâce ·
- Principal
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Acompte ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Mise à pied
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Mutuelle ·
- Conseil d'administration ·
- Reclassement ·
- Délégation ·
- Cause ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Formation
- Parcelle ·
- Partage ·
- Société d'assurances ·
- Acte ·
- Erreur ·
- Mutuelle ·
- Intervention volontaire ·
- Indivision successorale ·
- Intervention ·
- Procédure civile
- Consorts ·
- Provision ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Mur de soutènement ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Intermédiaire ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Garde
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Autonomie ·
- Forfait jours ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Rupture
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Ancienneté ·
- Congés payés ·
- Indemnité de rupture ·
- Congé ·
- Rappel de salaire ·
- Paye ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.