Infirmation partielle 7 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, première ch. a, 7 juin 2011, n° 10/07734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/07734 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Première Chambre A
ARRÊT N° 261
R.G : 10/07734
M. C A
C/
Mme I X
Mme M N
Mme G H
Société Z ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUIN 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur K L, lors des débats, et Madame Claudine PERRIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2011
devant Madame Anne TEZE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 07 Juin 2011, après prolongation de la date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur C A
né le XXX à HENNEBONT
XXX
XXX
représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués
assisté de la SCP REGENT GROULT PILVEN, avocats
INTIMÉES :
Madame I X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assistée de la SCP LE ROUX & LE ROUX-DELPLANCQ – FURET, avocats
Madame M N
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assistée de la SCP LE ROUX & LE ROUX-DELPLANCQ – FURET, avocats
Madame G H
née le XXX à HENNEBONT
XXX
XXX
représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assistée de la SCP BACHY.VALTON.KRONGRAD, avocats
Société Z ASSURANCES
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués
assistée de la SELARL BEAUVOIS – PICART, avocats
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que leur jardin et mur de soutènement ont été endommagés par l’éboulement du mur implanté sur la parcelle contiguë supérieure, Madame I X ainsi que ses filles Madame M N et Madame G H (ci après les consorts X) ont fait assigner Monsieur C A, propriétaire de ce fonds et son épouse Madame E P ainsi que la compagnie Z Assurances, assureur de ces derniers aux fins de remise en état des lieux et paiement d’une indemnité provisionnelle sur le fondement de l’article 809 du Code de Procédure Civile.
Statuant par ordonnance du 19 octobre 2010, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lorient saisi du litige a :
— mis Madame E A hors de cause,
— condamné Monsieur C A à verser aux consorts X la somme de 5 525 euros à titre de provision au titre de la remise en état du jardin,
— décerné acte à la Compagnie Z tenue in solidum avec Monsieur C A de ce qu’elle accepte de financer les dommages causés au jardin X à hauteur de 5 525 euros,
— condamné in solidum Monsieur C A et la Compagnie Z à verser à titre de provision aux consorts X la somme de 48 372,22 euros pour le préjudice matériel, la Compagnie Z étant tenue à hauteur de 39 394,55 euros seulement,
— condamné in solidum Monsieur C A et la Compagnie Z à verser à titre de provision aux consorts X la somme de 1 500 euros pour le préjudice immatériel, la Compagnie Z étant tenue à hauteur de 1 221,61 euros,
— condamné in solidum Monsieur C A et la Compagnie Z à verser à titre de provision aux consorts X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à faire droit en référé à la demande des consorts X tendant à la condamnation de Monsieur C A à édifier un mur de soutènement sur sa propriété ainsi qu’à la demande de la Compagnie Z en remboursement des frais de mise en sécurité du terrain A,
— condamné in solidum Monsieur C A et la Compagnie Z aux dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2010, Monsieur C A a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 17 mars 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelant demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à faire droit en référé aux demandes de condamnation du concluant à édifier un mur de soutènement sur sa propriété et rembourser les frais de mise en sécurité,
— décerner acte au concluant de ce qu’il ne conteste pas devoir des indemnités aux consorts X,
— pour le surplus, réformer,
— condamner la Compagnie d’assurances Z à garantir le concluant de toutes les condamnations prononcées contre lui,
— se déclarer incompétent pour apprécier la demande de la Compagnie Z concernant l’application de la règle proportionnelle de prime prévue par l’article
L. 113-9 du Code des assurances,
— plus généralement débouter la Compagnie Z de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
— condamner la Compagnie Z aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 11 mars 2011 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts X intimées appelantes incidentes demandent au contraire de :
— constater que Monsieur C A est propriétaire du mur qui s’est effondré,
— dire et juger que l’effondrement du mur relève de sa seule responsabilité,
— en conséquence, condamner solidairement et intégralement Monsieur C A et la Compagnie Z à verser aux consorts X la somme de 56 528,40 TTC à titre provisionnel,
— condamner Monsieur C A à réaliser les travaux de remise en état du mur effondré et du terrain le surplombant selon les préconisations du cabinet Y dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— voir assortir la mesure d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois,
— condamner solidairement et intégralement Monsieur C A et la Compagnie Z ASSURANCES à payer à Madame I X, la somme de 5 000 euros à titre provisionnel au regard de son préjudice moral,
— condamner solidairement Monsieur C A et la Compagnie Z ASSURANCES aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 21 mars 2011 auxquelles il est pareillement renvoyé, la Société Z ASSURANCES, intimée appelante incidente, demande de :
— à titre principal, constater l’absence de dommage imminent et la preuve d’une contestation sérieuse,
— débouter les requérantes ainsi que M. A de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre reconventionnel, constater que les garanties de la Compagnie Z ne peuvent être mobilisées conformément aux stipulations contractuelles au profit des biens de M. A,
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle offre de payer aux requérantes la somme globale de 39 617,34 euros au titre des désordres subis par leur propriété,
— constater que la facture au titre des travaux de sécurisation des biens de M. A ne peut rester définitivement à la charge de la concluante,
— condamner M. A à payer à la concluante la somme de 8 431,80 euros,
— en tout état de cause, condamner M. A aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Sur la reconstruction des murs de M. A
Considérant que situées sur un terrain en déclivité les propriétés respectives des parties comportent trois murs dont deux sont implantés sur la propriété de M. C A ; qu’au cours du mois de janvier 2009, le mur intermédiaire appartenant à ce dernier s’est effondré entraînant des dégradations aux jardin et mur inférieurs dont Madame I X qui en a conservé l’usufruit a fait précédemment donation de la nue propriété à ses filles Mmes M N et G H ;
Considérant que la Société Z assureur de Monsieur C A a fait exécuter des travaux d’urgence de mise en sécurité, le second ayant, pour sa part, fait réaliser un fossé afin de réduire le volume des terres supportées par le mur intermédiaire.
Sur l’existence d’un trouble
Considérant que s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire et l’avis du cabinet d’expertise Y consulté à titre officieux, les consorts X estiment que les travaux réalisés ne sont pas de nature à empêcher un nouveau risque d’effondrement du fonds A ;
Considérant que M. B, expert précédemment désigné en référé, préconise au titre des travaux propres à remédier à ce péril la réalisation de murs de soutènement en béton banché ; que le cabinet Y estime à l’issue d’une réunion à laquelle M. A était représenté que la reconstruction du mur intermédiaire actuellement effondré est indispensable pour stabiliser les terres de la propriété de M. A et que le rabattement des terres réalisé à ce jour, bien qu’ayant diminué la poussée des terres subie par le mur haut subsistant, n’a apporté aucun regain de solidité à cet ouvrage dont la face côté amont dépourvue de jointoiement se trouve aujourd’hui soumise aux intempéries par suite du décaissement réalisé ; que ce même expert propose comme solution la moins onéreuse et la plus sécurisante, une reconstruction du mur intermédiaire jusqu’à hauteur du niveau du sol de la terrasse actuelle dont il assure le soutènement, la démolition du mur en partie haute et la création d’un talus entre le mur intermédiaire et le jardin de M. A d’une pente minimale d’un tiers afin d’assurer la stabilité des terres ;
Considérant que M. A ne produit pour sa part aucune analyse technique contraire ;
Considérant qu’il est établi par les diverses expertises effectuées que les travaux réalisés à ce jour sont impropres à empêcher tout risque d’effondrement de la propriété de M. A sur le fonds inférieur des consorts X et que cet état de dangerosité qui persiste à ce jour constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1 du Code de Procédure Civile ;
Considérant par suite que M. A sera condamné à exécuter les travaux prescrits par le cabinet d’expertise Y comme étant de nature à mettre fin définitivement au trouble et à moindre frais pour une garantie égale à la solution de l’expert judiciaire ;
Considérant que pour en assurer la bonne exécution, cette condamnation sera assortie d’une astreinte selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt ;
Sur les indemnités provisionnelles
Considérant que la demande des consorts X a nécessairement pour fondement l’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile qui n’exige pas la constatation d’une urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
Considérant que, propriétaire du fonds dommageable, M. A ne discute ni le principe ni l’étendue de son obligation à réparation à hauteur des provisions allouées par le premier juge à valoir sur les préjudices matériels calculés sur la base des devis de réparation produits sauf à rectifier dans le dispositif celle allouée au titre des frais de remise du jardin qui s’établissent à 5 225 euros et non pas 5 525 euros ;
Considérant que la provision allouée en réparation du préjudice immatériel n’est pas davantage discutée ;
Considérant par suite que l’ordonnance sera confirmée en ses condamnations prononcées à l’encontre de M. A ;
Considérant s’agissant de l’obligation d’indemnisation due par la Société Z, que cette dernière oppose la règle provisionnelle de prime prévue par l’article L. 113-9 du Code des Assurances en cas de déclaration inexacte de l’assuré au motif que le contrat d’assurance multirisque d’habitation souscrit par M. A mentionne sept pièces principales aux lieux et place des neuf avérées ; que l’assureur qui dénie par ailleurs tout droit à garantie des dommages subis par son assuré opère une réfaction de moitié sur les frais d’installation du chantier ayant servi à la reprise des désordres tant de la propriété des consorts X que celle de M. A ;
Considérant que ce double argumentaire constituant une contestation sérieuse au sens du texte précité, le premier juge sera approuvé en ce qu’il a estimé ne pouvoir mettre à la charge de la Société Z une provision à valoir sur son préjudice matériel excédant l’offre faite par la Société Z ; que l’ordonnance sera confirmée sur ce point sauf à élever la provision allouée à la somme de 39 617,34 euros correspondant à cette proposition incluant les frais de remise en état du jardin ;
Considérant par ailleurs que la garantie due au titre du préjudice immatériel se heurtant à une contestation sérieuse, il y a lieu de réformer l’ordonnance et de débouter les consorts X de ce chef de demande ;
Considérant que M. A et la Compagnie Z étant tenus l’un et l’autre à indemniser les consorts X du préjudice matériel subi, c’est à juste titre que le premier juge les a condamnés in solidum au paiement dans la limite de leur quotité commune et indivisible ;
Sur la garantie due par la Société Z à Monsieur C A
Considérant que le principe de la garantie due par la Société Z à M. A au titre du contrat multirisques habitation suppose une analyse de ce contrat excédant le pouvoir d’appréciation du juge des référés ;
Considérant qu’il en est de même de la demande de la Société Z tendant à la condamnation de son assuré à lui rembourser le coût des travaux de mise en sécurité de sa propriété, la détermination de l’étendue de la garantie échappant à la compétence du juge des référés ;
Considérant que les demandes en garantie de remboursement formées par M. A et la Société Z seront donc rejetées ;
Sur les dépens et article 700 du Code de Procédure Civile
Considérant que Monsieur C A qui échoue dans son recours supportera la charge des dépens d’appel ; qu’il ne peut de ce fait prétendre au bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que Monsieur C A sera condamné à payer aux consorts X une indemnité de 2 000 euros au titre des frais non répétibles d’appel ;
Considérant que les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront confirmées ;
Considérant qu’il n’est ni inéquitable ni économiquement injustifié de laisser à la charge de la Société Z ses frais irrépétibles ;
DECISION
LA COUR,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. C A à payer aux consorts X une provision de 48 372,22 euros à valoir sur le préjudice matériel, hors réfection du jardin ainsi qu’une provision de 1 500 € au titre du préjudice immatériel et dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de la Société Z tendant à la condamnation de M. A au remboursement des frais de mise en sécurité de sa propriété,
Confirme également l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et article 700 du Code de Procédure Civile,
La rectifiant en ce qui concerne le quantum de la provision allouée aux consorts X au titre des frais de remise en état,
Dit que la provision mise à la charge de M. C A s’élève à 5 225 euros et non pas à 5 525 euros,
Infirmant sur le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la Société Z ASSURANCES est tenue in solidum avec M. C A du paiement des provisions allouées au titre des frais de réfection du jardin et autres préjudices matériels à hauteur de la somme de 39 617,34 euros,
Condamne M. C A à effectuer les travaux de reconstruction du mur intermédiaire, démolition du mur en partie haute et création d’un fossé conformément aux préconisations du cabinet d’expertise Y dans les trois mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. A tendant à la condamnation de la Société Z à le garantir des condamnations ci-dessus prononcées,
Condamne Monsieur C A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à payer aux consorts X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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