Infirmation partielle 14 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 14 janv. 2015, n° 12/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/00161 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 24 octobre 2011, N° 2010J00853 |
Texte intégral
14/01/2015
ARRÊT N°21
N° RG: 12/00161
XXX
Décision déférée du 24 Octobre 2011 – Tribunal mixte de Commerce de TOULOUSE – 2010J00853
G H
A B
représenté par Me BENAZET
C/
S.A.R.L. FRANCE BOISSONS LOIRE SUD OUEST venant aux droits de la SNC FRANCE BOISSONS MIDI-PYRÉNÉES
représentée par Me CARRIÈRE-GIVANOVITCH
E X
XXX
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur A B exploitant sous l’enseigne CARPE DIEM
XXX
XXX
Représenté par Me Béatrice BENAZET, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉS
S.A.R.L. FRANCE BOISSONS LOIRE SUD OUEST venant aux droits de la SNC FRANCE BOISSONS MIDI-PYRÉNÉES
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine CARRIÈRE-GIVANOVITCH de la SCP CANDELIER CARRIÈRE-GIVANOVITCH, avocat au barreau de Toulouse
APPELÉ EN CAUSE
Maître X en sa qualité de représentant des créanciers de A B
XXX
XXX
XXX
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C.ESPITALIER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS :
A B a acquis le pub « LE CARPE DIEM » sur la commune de Cornebarieu au moyen d’un prêt d’un montant de 60.350 euros auprès de la banque CIC.
La société HEINEKEN s’est portée caution dudit prêt en contrepartie d’une convention de fourniture de bière et de cidre.
La société HEINEKEN, distribuée par la société FRANCE BOISSONS SUD OUEST, a demandé à cette dernière de se constituer contre caution solidaire du prêt de A B, ce qu’elle a accepté moyennant la signature d’une convention d’achat exclusif de boisson hors bière et cidre.
La convention à effet du 11 mai 2009 pour une durée de 5 années a prévu un montant annuel de commande minimum de 10.600 euros en eaux gazeuses, eaux plates, limonades, colas, sodas tonics, jus de fruit, nectars, sirops, apéritifs, alcool et liqueurs, vins en litre, vins en bouteille.
Parallèlement à cette convention de fourniture, la société FRANCE BOISSONS SUD OUEST a mis à disposition de A B une machine à glaçons et une tireuse à bière pression.
Dès le mois de novembre 2009, A B a cessé toute commande auprès de la société FRANCE BOISSONS SUD OUEST.
Par acte du 6 juillet 2010, la société FRANCE BOISSONS DU SUD OUEST a fait assigner A B en résolution de la convention et a demandé une indemnité de rupture et les indemnités prévues pour les machines mises à disposition.
Par jugement du 25 janvier 2011, A B a été placé en redressement judiciaire.
Par acte du 18 mars 2011, la société FRANCE BOISSONS SUD OUEST a régularisé la procédure et a appelé Me Y en qualité de mandataire judiciaire de A B.
A B contestait le caractère réalisable des objectifs fixés par la convention compte tenu de sa clientèle anglo saxonne consommatrice de bière et du caractère excessif du prix des autres boissons, il demandait la réduction de la clause pénale à 1 euro et de prendre acte du fait qu’il avait restitué la machine à glaçons.
Me Y es qualités soulevait l’irrecevabilité de la demande à défaut de déclaration de créance de la société FRANCE BOISSONS SUD OUEST au passif de A B.
Par jugement en date du 24 octobre 2011, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— joint les instances,
— constaté la créance de la SNC FRANCE BOISSONS SUD OUEST et l’a fixée à la somme de de 9.363,23 euros au titre de la clause pénale et à la somme de 7.279,07 euros au titre de la convention de mise à disposition de la tireuse à bière,
— condamné Me Y en qualité de mandataire judiciaire de A B à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens seraient passés en frais privilégiés de la procédure collective
— n’a pas prononcé l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 12 janvier 2012, A B a relevé appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 2 octobre 2013, la cour d’appel de Toulouse a :
— enjoint à A B de justifier de la non-assignation en appel de Me Y en qualité de mandataire judiciaire et à défaut de procéder à son appel en cause dans les meilleurs délais ;
— enjoint la société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD OUEST de produire son extrait Kbis ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 novembre 2013 à 8h45
— réservé les demandes des parties
— réservé les dépens.
Par acte du 18 août 2014, Me Y en qualité de mandataire judiciaire de A B a été assigné par l’appelant.
Me Y es qualités n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 21 octobre 2013, la SARL FRANCE BOISSONS LOIRE SUD OUEST a produit un extrait Kbis qui justifie l’absorption de la SNC FRANCE BOISSONS MIDI PYRENEES le 28 février 2008.
La clôture a été fixée au 14 octobre 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 11 avril 2012 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, A B demande d’infirmer le jugement dont appel, de débouter la société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD OUEST de ses demandes relatives à la clause pénale.
— A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des dommages-intérêts à hauteur de l’euro « symbolique »
— En tout état de cause, de lui donner acte de son engagement de restituer la tireuse à bière à première demande et de condamner la société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD OUEST à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reprend les mêmes moyens qu’en première instance pour demander la nullité de la convention sans le reprendre dans le dispositif et la réduction de la clause pénale : disproportion de la convention avec des prix excessifs pour les boissons hors bières ; il était obligé de vendre à perte pour atteindre les objectifs et l’existence d’une caution ne pouvait justifier une telle convention d’où l’absence de cause.
Sur la demande de restitution de la tireuse à bière, il fait valoir que la convention prévoit la restitution du matériel et non automatiquement le paiement de sa contre valeur et il propose de restituer la machine, si nécessaire, sous astreinte.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2012 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société FRANCE BOISSONS LOIRE SUD OUEST demande la confirmation du jugement et 3.000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle dénonce la confusion faite par l’appelant entre la société FRANCE BOISSONS SUD SOUEST et la société HEINEKEN ; la seconde s’est portée caution solidaire à 100% du prêt consenti à A B alors que la société FRANCE BOISSONS SUD OUEST, par acte séparé, s’est portée caution solidaire à 50% seulement.
Selon la Cour de Cassation, le fait pour le fournisseur de se porter caution est une contrepartie suffisante pour que la validité du contrat d’achat exclusif de boissons soit effective.
Elle conteste le caractère disproportionné de la convention qu’elle a signée et fait observer que lors de la vente, A B était assisté d’un expert comptable M. Z et d’un avocat la société SOFICAL.
A B reconnaît avoir stoppé brutalement les commandes, et l’argument selon lequel son épouse n’a pas signé la convention ne peut prospérer en application des articles 1413 du code civil et L526-4 du code de commerce. Il n’y a pas lieu de réduire la clause pénale.
Sur la tireuse à bière, elle reprend le contrat qui stipule que le fournisseur peut exiger la restitution ou le remboursement de la valeur du matériel sous déduction d’un amortissement de 608,62 euros par année écoulée ; elle sollicite le versement de la somme demandée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le tribunal, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties à l’exception du montant de la créance de restitution de la tireuse à bière de la SARL FRANCE BOISSONS SUD OUEST. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sauf sur le montant de la créance de la valeur de la tireuse à bières fixée au passif de A B et sur le montant des frais irrépétibles.
En effet, la convention d’achat exclusif de boissons souscrite par A B auprès de la société SARL FRANCE BOISSONS SUD OUEST n’est pas dépourvue de cause puisqu’après avoir constaté l’engagement de caution à 100% de la Brasserie HEINEKEN du prêt d’acquisition du fonds de commerce sur 5 ans, la SARL FRANCE BOISSONS SUD OUEST s’est portée contre caution conjointe et solidaire au bénéfice de A B à hauteur de 50% de la caution consentie par la Brasserie HEINEKEN. En fournissant ce type de garantie, la SARL FRANCE BOISSONS SUD OUEST a apporté un avantage économique financier réel A B qui l’a expressément reconnu à l’article 1 in fine de la convention d’achat exclusif de boissons.
Par ailleurs, A B ne justifie pas du vice du consentement qu’il allègue sur les prix disproportionnés pratiqués par son fournisseur exclusif et se borne à produire un dossier de gestion sur l’exercice clos au 31 décembre 2009 de sa société CARPE DIEM sans donner des informations détaillées sur sa gestion en 2010 et 2011 avant le dépôt de bilan de sa société et alors qu’il avait cessé de se fournir auprès de la SARL FRANCE BOISSONS SUD OUEST dès novembre 2009. De plus, il ne justifie pas avoir été trompé sur la répartition des achats de la clientèle du fonds de commerce avant de l’acquérir ; il se borne à l’affirmer.
Enfin, si comme il le prétend, la SARL FRANCE BOISSONS SUD OUEST a fixé des objectifs d’achats unilatéralement, il lui appartenait de procéder aux analyses de marché préalablement à l’acquisition du fonds de commerce avant de solliciter les engagements de caution des brasseurs qui lui ont permis d’acquérir le fonds et de signer le contrat de fourniture exclusif qui en découlait.
Le fait qu’il ait tenté de négocier en vain d’autres modalités d’exercice du contrat de fournitures exclusif après sa signature ne suffit pas à l’exonérer de ses obligations contractuelles.
Il convient de dire le contrat litigieux valable et les demandes de la SARL FRANCE BOISSONS SUD OUEST fondées.
A défaut de cas de force majeure, la clause pénale prévue contractuellement doit s’appliquer . Représentant dans son montant 20% du chiffre d’affaire à réaliser jusqu’au terme normal de la convention, elle n’apparaît pas disproportionnée puisque cela représentait une indemnité annuelle de 20% de 10.600 euros (le minimum des boissons hors bières et cidres fixé contractuellement) pour un chiffre d’affaire pour les 9 premiers mois d’exercice de 192.277 euros, chiffre d’affaires produit dans son dossier de gestion.
La clause pénale est définie à l’article 7 ainsi : « en cas d’inexécution, de non-respect de l’exclusivité de fourniture, le revendeur devra à titre de clause pénale, le paiement d’une indemnité forfaitaire de 20% du chiffre d’affaire à réaliser jusqu’au terme normal de la convention d’achat exclusif de boissons en application des quantités prévues à l’article 3, selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison compte tenu des quantités déjà livrées ». Le montant de la clause pénale est donc de 9.363,23 euros.
Sur l’obligation de restitution de la tireuse à bières, le contrat de mise à disposition du matériel stipulait expressément qu’en cas de résiliation, le fournisseur pouvait exiger soit la restitution du matériel soit le remboursement de sa valeur sous déduction de l’amortissement net de 608,62 euros par année écoulée.
La SARL FRANCE BOISSONS SUD OUEST ne précise pas le détail de sa créance et en fixe le montant à 7.279,07 euros.
Or, en mars 2011 à l’époque de l’assignation, la valeur de remboursement correspondait donc à la valeur initiale de la tireuse de bière fixée contractuellement à 6.086,18 euros diminuée de 2 années d’amortissement (2 x 608,62 euros) soit 4.868,94 euros.
Il convient d’infirmer le jugement sur le montant de la créance de restitution de la tireuse à bière.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de la créance de la SARL FRANCE BOISSONS SUD OUEST concernant la valeur de la tireuse à bières et sur le montant des frais irrépétibles,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe au passif de A B à 4.868,94 euros le montant de la créance de la SARL FRANCE BOISSONS SUD OUEST au titre de la valeur de la tireuse à bières,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Condamne A B aux dépens d’appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier, Le président, .
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