Infirmation partielle 13 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 juin 2014, n° 12/06783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/06783 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 6 mars 2012, N° 10/441 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2014
N°2014/
Rôle N° 12/06783
C X
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Saïda NOUREDINE, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section E – en date du 06 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/441.
APPELANT
Monsieur C X, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits de la Société STREMSERVE SAS, demeurant Tour Areva – 24e étage – XXX – XXX
représentée par Me Saïda NOUREDINE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2014
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
C X a été engagé par la SA Streamserve devenue SAS et qui a pour activité l’édition de logiciel, suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 août 2001 en qualité de consultant informatique, sa rémunération mensuelle brute étant de 2210,51 € pour une durée de travail de 151h 67, la convention collective applicable étant celle des bureaux d’études dite Syntec.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié a occupé le poste de chef de projet pour un salaire mensuel brut de base de 3523 € outre bonus.
A compter du 2 décembre 2005, le salarié a été élu délégué du personnel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2007, l’employeur a notifié au salarié une proposition de mutation de la façon suivante:
« Comme vous en avez été précédemment informé par la direction de l’entreprise et dans la continuité des informations diffusées notamment lors du dernier compte rendu des délégués du personnel eu égard à la réorganisation de nos activités 'Professional Services’ prévue pour le 1er avril 2008, nous vous informons que nous envisageons de mettre en oeuvre votre clause de mobilité dans l’intérêt de notre entreprise et conformément aux stipulations de votre contrat de travail. Nous envisageons ainsi de modifier votre lieu de travail qui en cas d’acceptation va se trouver transférer au sein de notre nouveau bureau parisien situé au 131 avenue Charles-de-Gaulle Neuilly-sur-Seine ( 92).
Conformément à votre contrat, vous disposez d’un délai d’un mois pour nous indiquer si vous acceptez ou refus de procéder ce transfert. Cependant et afin de prendre en compte les contraintes familiales auxquelles vous pourriez être exposé nous vous demandons de nous faire parvenir votre réponse au plus tard le 15 mars 2008 .
En cas d’acceptation vous exercerez vos fonctions à compter du 1er avril 2008 au sein de notre nouveau bureau parisien la société prendre en charge les frais résultant de votre mutation dans les conditions et limites suivantes …..».
Suivant courrier du 14 mars 2008, le salarié a refusé cette proposition ainsi: « j’ai bien reçu votre courrier en date du 21/12/2007 dans lequel vous m’informez du transfert de l’activité 'Professional Services’ d’Aix-en-Provence vers Paris, dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise. Je suis malheureusement au regret de vous indiquer que compte tenu de ma situation familiale et personnelle, il m’est impossible d’envisager de partir vivre à Paris. Je ne pourrai donc être présent à compter de la date fixe dans vos courriers du 21/12/2007 dans les locaux parisiens …..».
Suivant lettre recommandée du 18 mars 2008 avec avis de réception, le salarié a adressé l’employeur sa démission en ces termes :
« J’ai l’honneur de vous informer que je donne ma démission pour raisons personnelles du poste de chef de projet que j’occupe depuis le 20 août 2001 au sein de votre entreprise. Par dérogation aux dispositions figurant l’article 15 de la convention collective et suite nos différents échanges à ce sujet, je vous prie de bien vouloir m’autoriser ne pas effectuer la totalité de mon préavis de trois mois afin que je puisse quitter l’entreprise le 18 avril 2008 ».
Le 20 mars 2008, l’employeur a répondu au salarié de la façon suivante:
« Nous prenons acte de votre démission transmise par lettre recmmandée AR en date du 18 mars dernier que nous acceptons.
Conformément à votre demande, et dans le respect de notre conversation à ce sujet, nous vous informons que nous acceptons d’accéder votre demande d’écourter votre préavis. En conséquence votre préavis prendra fin le 18 avril 2008 et vous serez libre de tout engagement……».
Le 14 avril 2010, prétendant que la rupture est imputable à l’employeur, C X a saisi le conseil de prud’hommes d’ Aix-en-Provence lequel section encadrement par jugement en date du 6 mars 2012 a:
*condamné l’employeur à payer au salarié:
— 2000 € en contrepartie des temps de déplacement inhabituel à depuis le début de l’année 2005,
-1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté le salarié du surplus de ses demandes et l’employeur de sa réclamation reconventionnelle,
*ordonné l’ exécution provisoire,
* condamné l’employeur aux dépens.
C X a le 12 avril 2012 interjeté régulièrement appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions dites responsives et récapitulatives, l’appelant demande à la cour de:
*confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit y avoir lieu à une indemnisation du chef du défaut de toute contrepartie du temps de trajet inhabituel qu’il a accompli durant la période d’emploi,
*le réformer pour le surplus et y ajoutant:
*dire y avoir lieu à indemnisation distincte du chef du non-respect des dispositions légales relatives au temps de repos journalier obligatoire,
*constater que sa prétendue démission est intervenue dans un contexte de graves manquements de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles, dire que la dite démission dont il a pris l’initiative s’analyse, en réalité en une prise d’acte en raison des manquements imputables à l’employeur, lesquels sont établis, dire que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul, puisque prononcé en violation d’une quelconque autorisation de licenciement, compte tenu du statut de délégué du personnel,
*condamner la société intimée à lui payer:
-5985 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales instaurant une contrepartie obligatoire à l’allongement du temps de trajet, défaut de contrepartie au temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail 'habituel',
-3000 € à titre de dommages et intérêts pour violation d’une disposition légale impérative relative au temps de repos quotidien,
-8161,70 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-96 056,97 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé en violation du statut protecteur,
-25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée par le premier juge,
*enjoindre à la société intimée sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir et délivrer une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée avec mention du motif de rupture suivant 'prise d’acte requalifiée en licenciement',
*ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice avec capitalisation.
Il soutient:
— que tous ses déplacements au delà du lieu habituel de travail situé à Aix-en-Provence n’ont jamais fait l’objet de la moindre contrepartie ou compensation,
— que l’argumentation adverse n’est pas sérieuse au regard des pièces que lui même produit ,
— qu’il a en outre relevé 14 violations des dispositions de l’article L 3131-1 du code du travail pour la seule période de mai 2005 à avril 2008.
Il invoque en outre le contexte de la proposition de mutation, l’absence de toute procédure d’information ou de consultation des délégués du personnel, la violation des règles régissant la modification du contrat de travail pour motif économique alors même que 15 salariés c’est à dire la majorité de l’effectif aixois de l’entreprise ont reçu une proposition de mutation pour la même période, une proposition de mutation sur le fondement d’une clause de mobilité illicite et où tous les salariés n’ont
pas subi le même traitement ( pour A B directeur technique, l’employeur ayant respecté l’article L 1222-6 du code du travail) de sorte que dès cette période, il s’est mis à la recherche d’un nouvel emploi. Il ajoute par ailleurs que contrairement à ses dires, l’intimée n’a jamais confirmé officiellement son souhait de retirer définitivement le projet de mutation collectif avant les dates butoirs et que l’intimée s’est permis d’éluder toute la procédure légale de licenciement pour motif économique avec plusieurs démissions n’ayant fait l’objet d’aucun recrutement postérieur entraînant ainsi une importante diminution des effectifs.
Il souligne que la société Steamserve l’a incité ainsi que ses autres collègues à démissionner, que le fait de rechercher un emploi dans un tel contexte n’est pas tant dû à sa réelle volonté de quitter son travail mais est directement lié au comportement fautif de l’employeur.
Aux termes de ses écritures, la société Open Text venant aux droits de la SAS Streamserve conclut au visa des articles L 3121-4 et L 1222-6 du code du travail:
*à titre principal, à ce qu’il soit dit les demandes de l’appelant infondées et injustifiées, en conséquence au débouté de l’ensemble de ses réclamations, et à sa condamnation à lui payer:
— 2000 € pour sanctionner le caractère abusif et dilatoire de cette procédure,
-3000 € à titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens,
*à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que la SAS Streamserve n’a pas respecté ses obligations légales en matière de compensation des 415 heures inhabituelles de déplacement prétendument exécutées par le salarié, à la limitation du paiement à hauteur de 1738,5 € équivalent une compensation financière intégrale de ces 415 heures à hauteur de 30 % du salaire de base perçu par le salarié.
Elle fait valoir:
— que la démission de l’appelant est motivée explicitement et par écrit pour des raisons personnelles,
— qu’elle comporte aucun réserve liée à un quelconque manquement qu’il reprocherait à son employeur,
— qu’elle ne peut s’expliquer par les griefs allégués pour la première fois 24 mois après la rupture du contrat.
Elle argue de l’absence de manquements de l’employeur justifiant une rupture de contrat, et de la mauvaise foi de l’appelant relevant:
— que le transfert d’ Aix-en-Provence à Paris de l’équipe technique qui avait été envisagé a été rapidement abandonné ce qui a été annoncé oralement et par écrit dès janvier 2008 et n’a jamais eu lieu, qu’en toute état de cause et même s’il avait eu lieu, elle avait respecté l’intégralité de ses obligations légales en la matière, que la clause de mobilité est parfaitement valide, qu’il n’existe aucune fraude dans la décision initiale de transférer sur Paris les salariés attachés à l’activité 'Professional Services', que le salarié a retrouvé un emploi le 21 avril 2008 soit un mois seulement après sa démission et trois jours seulement après avoir quitté la société grâce à la dispense de préavis qu’il avait lui même sollicité,
— l’absence de violation de son contrat relativement à la durée du travail, le strict respect des horaires de travail, l’appelant n’apportant pas la preuve qu’il effectuait plus de 37 heures de travail par semaine, l’existence de contrepartie tant en repos qu’en argent en vue de compenser le temps de trajet dépassant le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail, le strict respect des règles relatives au repos quotidien,
— que si tant est que ces griefs étaient fondés , ils ne sauraient justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Elle considére que la lettre du 18 mars 2008 ne peut que produire les effets d’une démission et qu’aucune violation du statut protecteur ne peut davantage lui être reprochée.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
Par lettre datée du 24 mars 2014 mais reçue le 25 mars 2014 après l’audience, le conseil de l’intimée a transmis à la cour une pièce additionnelle n°15 composée de deux correspondances officielles d’une page chacune transmises entre avocats et se rapportant au chèque de 3000 € en règlement de la condamnation prononcée par la juridiction prud’homale.
SUR CE
I sur la demande au titre du temps de déplacement.
L’article L3121-4 du code du travail issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 dispose:
' Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire'.
Le salarié qui prétend qu’il était fréquemment en déplacement au sein des entreprises clientes et à qui incombe la charge de la preuve produit au débat:
— son contrat de travail,
— pièce 3 à 6 les bulletins de paie 2005 à mars 2008,
— pièces 7 à 10 les justificatifs de frais professionnels pour les années 2005 à 2008,
— pièces 11 à 14 les notes de frais des années 2005 à 2008, avec justificatifs précis, à savoir billets de train et d’avion, des tickets de carte bancaire relatifs à des petits déjeuners dans le train, avec les horaires ou les repas à la fin de la journée, des tickets de péage et/ou de parking, avec les heures de passage,
— pièce 15 note de service du 26 avril 2005 sur les notes de frais,
— pièce 26 relevés des guides Mappy et Via Michelin établissant que le trajet entre son domicile à Marseille 7e arrondissement et son lieu de travail habituel Aix-en-Provence Parc Club du Golf,
— pièce 16 un tableau récapitulatif des déplacements professionnels effectués à compter de mai 2005 dans la limite de la prescription, mentionnant la liste des clients concernés, leurs lieux de situations, le moyen de transport, la date du déplacement, les heures de départ et d’arrivée, et faisant apparaître un total de 415 heures de trajet 'inhabituel', que le salarié chiffre sur la base du seul taux horaire sans majoration à 5895 €.
L’employeur qui s’oppose produit au débat:
— pièce 2, l’extrait de la convention collective Syntec relatif au montant des salaires minimum,
— l’attestation de G H responsable administratif et comptable lequel évoque qu’ 'un usage a toujours été de mise quant au respect des horaires de la part de la direction de Streamserve en faveur de ses salariés et plus particulièrement en faveur des salairés devant se déplacer ( consultants et commerciaux); cet usage se traduit par acceptation par la direction 1°qu’un salarié arrive tard au buerau ou quitte le bureau tôt dans le cas où il serait rentré tard de chez un client ou ait dû se lever tôt pour se rendre à un rendez vous chez un client. …….
Outre cette liberté dans l’organisation de leur temps de travail, je tiens à préciser que la société n’avait pas à mon sens nullement besoin de stipuler expressément sur le bulletin de paie de chaque salarié l’existence d’une quelconque contrepartie financière additionnelle dans la mesure où la société a toujours pris en compte la situation professionnelle de ses salariés ( dont M X) en lui octroyant un salaire brut mensuel de base largement supérieur aux minimums conventionnels auxquels elle était tenue,
— pièce 7 la chronique de Maître Sylvain Neil avocat cahier du DRH n° 107 du 02/2005.
En l’état, il apparaît:
— que le contrat liant les parties prévoyait dans son article 6 que le temps de travail effectif était de 37 heures par semaine répartie sur cinq jours à savoir du lundi au jeudi 8h30 à 12 heures et de 14 heures 18 heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, qu’en contrepartie de cette durée hebdomadaire de travail le salarié bénéficiait de 12 jours de RTT par an, que le lieu de travail mentionné dans l’article 8 était Aix-en-Provence Parc Club du Golf, le même contrat précisant dans l’article 6 la nécessité d’effectuer de fréquents déplacements professionnels tant en France qu’à l’étranger et prévoyant le remboursement des frais exposés à ce titre,
— que le salarié justifie par les pièces qu’il produit de l’existence non seulement des nombreux déplacements qu’il a effectué et pour lesquels il a bénéficié de frais de déplacement mais également par la production de photocopies de billets de trains des horaires de départ et de retour à son domicile,
— qu’il étaye en conséquence sur le principe sa demande.
Par contre, l’employeur n’apporte pas des pièces permettant de combattre utilement les éléments fournis par l’appelant et notamment le tableau récapitulatif des déplacements professionnels invoqués.
En outre, l’employeur ne peut sur la base de la seule attestation de son responsable administratif et comptable non corroborés par aucun autre document ou élément objectif et sans la moindre mention sur le bulletin de salaire prétendre avoir défrayé le salarié par une contrepartie financière ou par une contrepartie en repos du temps de déplacement dépassant le temps de déplacement habituel.
Considérant toutefois, que contrairement à la revendication du salarié, la contrepartie financière due pour les 415 heures, ne peut être calculée sur la base de taux horaire dès lors qu’il ne s’agit pas de temps de travail effectif, c’est à bon droit que les premiers juges ont octroyé à ce titre au salarié une indemnisation à hauteur de 2000 € .
II sur la demande concernant le non-respect des dispositions légales relatives au temps de repos journalier obligatoire,
L’article L 3131-1 du code du travail dispose que tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Considérant d’une part que le salarié n’était soumis à aucun convention de forfait, qu’il n’était pas cadre dirigeant et n’était donc pas exclus du dispositif prévu à l’article sus visé, que d’autre part, la pièce 16 ci dessus retenue démontre que le salarié a été privé à 14 reprises de son repos quotidien à hauteur de 11 heures, il y a lieu de faire droit à sa demande sur le principe mais de limiter l’indemnisation à l’octroi de la seule somme de 1000 € eu égard au faible écart pour les plages retenues par rapport aux 11 heures consécutives de repos quotidien.
III sur la rupture .
La démission est l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat; lorsque le salarié sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou dans le cas contraire si les faits invoqués la justifiaient les effets d’une démission.
En l’état, bien que la lettre du 18 mars 2008 ci dessus reproduite et envoyée par le salarié précise que la démission est donnée pour des raisons personnelles sans la moindre réserve ou référence à un quelconque litige avec l’employeur, mais dès lors qu’il existait des circonstances antérieures et contemporaines à ladite lettre plus précisément suite une proposition de mutation signifiée le 21 décembre 2007 refusée le 14 mars 2008 soit 4 jours plutôt par le salarié pouvant laisser présumer un différend apparent, il convient de considérer que la démission est équivoque et doit s’analyser en une prise d’acte de sorte que la présente juridiction doit statuer sur les manquements invoqués à l’endroit de l’employeur dans les écritures de l’appelant.
En l’état, s’agissant du manquement concernant le contexte de la démission, l’application de la clause de mobilité et le projet de réorganisation, il s’avère contrairement aux allégations de l’appelant,
— que la clause de mobilité incluse dans le contrat de travail qui indique comme zone géographique d’application ' le territoire français’ délimite de façon précise le périmètre de mobilité eu égard au fait qu’à la date de la signature du contrat la société Streamserve France ne comportait que deux établisements Aix-en-Provence et Paris et que le groupe Streamserve dont dépendait la filiale France était composé de 16 filiales opérationnelles dans 12 pays différents,
— que de surcroît de par son statut de salarié protégé, C X ne pouvait se voir imposer un changement de son lieu de travail sans son consentement même en présence d’une clause de mobilité, ce qu’il n’ignorait pas,
— qu’il ressort de la lettre même des délégués du personnel en date du 25 février 2008 réceptionné le 28 février 2008 produit par l’intimée que les dits délégués précisent que 'dès la conférence téléphonique du 7 février 2008 à 18 heures l’ensemble du personnel (y compris donc les délégués du personnel) a été informé que le bureau d’ Aix-en-Provence ne fermait plus et que la procédure de mutation engagée en décembre 2007 était annulée', que l’exigence d’un écrit adressé à chaque salarié sollicité par les délégués du personnel n’était pas légalement requise,
— que de même, il ne peut être fait grief à l’employeur d’avoir notifié une proposition de mutation dans le cadre de l’article L 1222-6 du code du travail à A B alors même que ce dernier n’était pas dans la même situation que les autres salariés du service concerné et n’était pas soumis à une clause de mobilité, la différence de traitement étant parfaitement justifié,
— que rien dans les pièces produites par l’appelant ne permet d’établir des faits laissant présumer que l’employeur l’aurait ainsi que ses collègues pousser à la démission.
Enfin, il est permis de relever que le contrat que C X a signé avec la société Addas, pièce nouvelle produite en appel l’a été le 31 mars 2008 à effet à la même date et donc même antérieurement avant la fin du préavis écourté.
Dans ces conditions, au vu des seules pièces produites, le salarié ne peut utilement invoquer un non -respect des règles applicables en matière de licenciement collectif économique alors même que le projet de réorganisation par le biais de mutation n’a pas été mené à son terme ni une quelconque pression psychologique de l’employeur qui l’aurait contraint à démissionner.
S’agissant des manquements tirés de l’absence de contrepartie aux déplacements professionnels et de non-respect au repos quotidien, s’ils ont été ci dessus établis et retenus au moins en partie, ils ne sont pas suffisamment graves pour considérer que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement aux torts de l’employeur alors même que concernant ces deux griefs, le salarié pourtant délégué du personnel n’a pas attirer l’attention de l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail et que ce n’est que deux ans après la rupture qu’il a formulé une demande à ce titre.
Dans ces conditions, le jugement déféré qui a rejeté la demande du salarié au titre de la rupture doit être confirmé.
IV sur les autre demandes
Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l’article 1154 du code civil sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispostif.
Dès lors qu’il a été ci dessus considéré que la prise d’acte produisait les effets d’une démission, le débouté s’impose sur la demande de remise sous astreinte d’une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties pour la procédure d’appel, l’indemnité allouée en première instance au salarié sera confirmée.
L’employeur qui succombe au moins en partie ne peut bénéficier de cet article, ne peut voir sa réclamation reconventionnelle pour procédure abusive accueillie et doit être tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté C X de sa demande au titre du non-respect des dispositions sur le repos quotidien,
Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant
Condamne la société Open Text venant aux droits de la SAS Streamserve à payer à C X en sus des indemnités confirmées la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien,
Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil sont dus sur la somme allouée par les premiers juges en contrepartie du temps de déplacement inhabituel à compter du 6 mars 2012 date du jugement et pour les dommages et intérêts alloués par le présent arrêt à la date du 13 juin 2014 date de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne la société Open Text venant aux droits de la SAS Streamserve aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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