Confirmation 28 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2013, n° 13/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 13/00446 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 7 octobre 2011, N° 11/00203 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°13/446
R.G : 11/02235
Y
C/
SCP AI AJ Y – AD AE – IMRANE OMARJEE
XXX
XXX
RG 1ERE INSTANCE : 11/00203
COUR D’APPEL DE SAINT – AA
ARRÊT DU 28 JUIN 2013
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 07 OCTOBRE 2011 rg n° 11/00203 suivant déclaration d’appel en date du 17 NOVEMBRE 2011
APPELANT :
Monsieur I X Y
XXX
XXX
Représentant : la SELARL LARIFOU (avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION)
INTIMÉE :
SCP AI AJ Y – AD AE – IMRANE OMARJEE Renseignements complémentaires : SCP AI B Y – AD AE – Imrane OMARJEE, notaires associés, titulaire d’un office notarial, représenté par son représentant légal en exercice
XXX
XXX
Représentant : la SCP CHICAUD/LAW YEN (avocats au barreau de SAINT-AA-DE-LA-RÉUNION)
PARTIES INTERVENANTES :
XXX
14 BOULEVARD R ET ALEXANDRE OYON
XXX
représentant : la SCP CHICAUD/LAW YEN (avocats au barreau de SAINT-AA-DE-LA-RÉUNION),
XXX
14 Boulevard R et Alexandre Oyon
XXX
représentant : la SCP CHICAUD/LAW YEN (avocats au barreau de SAINT-AA-DE-LA-RÉUNION)
CLÔTURE LE : 26 avril 2013
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mai 2013 devant la cour composée de :
Président : Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre
Conseiller :Madame Anne JOUANARD, Conseiller
Conseiller :Mme Francoise PETUREAUX, Vice Présidente placée à la cour d’Appel par ordonnance n° 2012/230 du 17 décembre 2012
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 Juin 2013.
Greffier lors des débats : Mme R Josée CAPELANY, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Juin 2013.
* * *
LA COUR
Par acte authentique du 16 février 2001, il a été procédé par SCP AI -B Y & AD AE, notaire, au partage, entre I X Y et sa soeur R S Y, de la parcelle située à Saint-Pierre, lieu-dit 'XXX’ et cadastrée XXX provenant de succession de leurs parents.
Soutenant que, par erreur, l’office notarial avait omis d’intégrer dans cet acte trois autres parcelles XXX, HN n°7 et XXX, I X Y a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (La Réunion) la SCP AI -B Y – AD AE – Imrane OMARJEE aux fins de voir retenir sa responsabilité et la voir condamnée à lui payer la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 octobre 2011, cette juridiction,
— a rejeté l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée,
— a dit que l’acte de partage litigieux n’a porté que sur la parcelle XXX divisée en cinq parcelles HN XXX à XXX,
— a dit que l’acte de partage comporte une erreur, en ce qu’il a procédé au partage de la parcelle entre deux indivisaires alors que celle-ci se trouvait en réalité en indivision, non seulement entre le requérant et sa soeur R-S Y, mais également entre Z-A Y et AA-AB Y,
— a dit que I X Y échoue à rapporter la preuve du moindre préjudice qui lui aurait été causé par cette erreur,
— a rejeté la demande de dommages et intérêts de I X Y,
— a rejeté les autres demandes
— et a condamné I X Y aux dépens.
1 – I X Y a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 17 novembre 2011. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 février 2012 après notification le 13 février 2012, il demande à la cour d’appel d’infirmer la décision. Il soutient en effet qu’il disposait avec sa soeur R-S Y de droits indivis dans les trois parcelles cadastrées XXX, XXX, XXX qui n’ont pas été visées par le partage alors qu’elles étaient bien en indivision et devaient être partagées, que les premiers juges ont reconnu cette erreur sans en tirer les conséquences alors que cette omission a entraîné pour lui une perte de ses droits sur lesdites parcelles et que son préjudice peut être évalué à une perte de revenu de 30 000 € par an soit pour dix ans à celle de 300 000 €. Il réclame en outre la condamnation de la SCP AI -B Y – AD AE – Imrane OMARJEE au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX SCP AI -B Y – AD AE – Imrane OMARJEE a conclu le 30 avril 2012. Ces écritures ont été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat de la mise en état du 2 juillet 2012, la cour d’appel, par arrêt du 7 décembre 2012 ayant déclaré le recours en déféré irrecevable.
3- La Société d’ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD et la XXX sont intervenues à la procédure en leur qualité d’assureur de la SCP AI -B Y – AD AE – Imrane OMARJEE par écritures du 2 janvier 2013. La XXX demande à la cour d’appel qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle garantit la SCP AI -B Y – AD AE – Imrane OMARJEE. Les intervenantes volontaires concluent à la confirmation de la décision qui a retenu à juste titre que le partage ne porte que sur une seule parcelle, les autres parcelles en indivision successorale le demeurant. Elles réclament la condamnation de I X Y au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP CHICAUD – LAW-YEN.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2013.
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire de Société d’ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD et la XXX :
En application des dispositions des articles 325 et 554 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si elles y ont intérêt.
Les deux assureurs qui admettent devoir leur garantie à leur cliente la SCP AI -B Y – AD AE – Imrane OMARJEE sont donc recevables à intervenir pour soutenir cette dernière dans la défense de ses droits.
Il convient en conséquence de recevoir Société d’ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD et la XXX en leur intervention volontaire.
Sur l’acte de partage du 16 février 2001 :
Il est acquis au débat que O P Y, père de l’appelant est décédé le 12 février 1974 en laissant pour lui succéder son épouse R V W et ses sept enfants : R-AM Y, L M Y, R-S Y, I X Y, R AG Y, Z A Y et AA AB Y.
Dépendaient de la succession :
— d’une part, une parcelle de terre qu’il détenait en propre 'Chemin des Boeufs La Ravine’ d’une superficie d’environ 400 m² et qui est actuellement cadastrée XXX
— et d’autre part, trois parcelles situées au 'Quatre Cents’ présentement cadastrées XXX, XXX et XXX qu’il détenait en commun avec son épouse.
Plusieurs cessions de droits indivis sont intervenus successivement entre les héritiers.
C’est ainsi que par acte authentique su 2 septembre 1977, R V W veuve Y a cédé à ses fils sa part en nue propriété dans les trois parcelles dont elle était propriétaire avec son défunt époux à raison du tiers de la moitié pour AA AB Y et des 2/3 de la moitié pour Z A.
Par acte du 22 novembre 1979 AA AB Y et Z A Y ont cédé à I X Y chacun 1/7e de la moitié de la nue propriété de leurs droits sur les quatre parcelles concernées. C’est à juste titre que le premier juge a noté que cette cession ne portait sur la part de leur mère qu’ils avaient acquis par l’acte précédent sur les trois parcelles communes en bien mais sur celle du 1/7e de la moitié qui leur venait de leur père.
Par acte du 7 octobre 1995, L M Y a cédé à son frère I X Y le 1/7e de la moitié des droits indivis qu’il détenait dans les trois parcelles communes en bien et 1/7e de ses droits indivis sur la parcelle devenue XXX.
Par acte du 24 novembre 1999, R-AM Y et R-AM Y ont cédé chacune à I Y le 1/7e de la moitié des droits indivis qu’elles détenaient sur les trois parcelles communes en bien et 1/7e de leurs droits indivis sur la parcelle devenue XXX.
C’est ainsi qu’à l’issu de ses actes les droits indivis des héritiers s’analysaient de la façon suivante :
' Sur la parcelle XXX I X le 6/7e et R-S 1/7e
' Sur les parcelles XXX, XXX et XXX Z A Y 2/6e, AA AB Y 1/6e, I X 6/7e de la moitié et R-S Y 1/7e de la moitié.
Même si cela ne lui était pas demandé, le premier juge a donc relevé l’erreur commise dans l’acte de partage de la parcelle XXX litigieux établi par la SCP AI -B Y – AD AE – Imrane OMARJEE qui n’a pas tenu compte des droits de Z A Y et de AA AB Y qui étaient propriétaires à eux deux de la moitié de la parcelle. Cette disposition du jugement n’est d’ailleurs pas contestée par les parties.
De même cette erreur comme l’ont retenu les premiers juges n’a causé aucun préjudice à I X Y susceptible d’engager la responsabilité de la SCP AI -B Y – AD AE – Imrane OMARJEE. Le présent appel ne met pas en cause ces dispositions de la décision.
I Y reproche en réalité à l’acte de partage de n’avoir visé qu’une seule parcelle de terre alors que l’indivision portait sur les trois autres parcelles précitées.
Toutefois l’acte de partage porte expressément sur le partage de la parcelle XXX en indivision entre I X Y et R S Y et à aucun moment sur l’ensemble de l’indivision dans la quelle ils avaient des droits et encore moins sur l’indivision successorale.
Il n’y a aucune confusion sur ce point, la parcelle est dénommée dans l’acte, il y est précisé que sa contenance est de 49 ares et 4 ca. Elle y fait l’objet d’un démembrement en cinq parcelles plus petites cadastrées nouvellement HN XXX à HN XXX dont la contenance totale correspond à la parcelle d’origine XXX.
Il en résulte que la SCP AI -B Y – AD AE – Imrane OMARJEE n’a commis aucune erreur sur ce point et que les parcelles qui ne sont pas visées soit XXX, XXX, XXX demeurent encore dans l’indivision dans laquelle I X conserve tous ses droits. Il ne peut donc se prévaloir d’aucun préjudice.
La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
I X Y supportera les dépens d’appel et sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intervenantes volontaires qui seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
REÇOIT la Société d’ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD et la XXX en leur intervention volontaire.
CONFIRME le jugement rendu le 7 octobre 2011par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (La Réunion) en toutes ses dispositions.
DÉBOUTE I X Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la Société d’ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD et la XXX de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE I X Y aux dépens avec distraction au profit de la SCP CHICAUD – LAW-YEN.
Le présent arrêt a été signé par Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre, et par Mme R Josée CAPELANY, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signé
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