Infirmation partielle 10 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. b, 10 mai 2011, n° 09/07156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/07156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 novembre 2009, N° 07/10675 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD c/ LA SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( S.M.A.B.T.P |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 10 MAI 2011
(Rédacteur : Monsieur Louis-Marie Cheminade, président)
N° de rôle : 09/07156
c/
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
Monsieur E X
Madame A B épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2009 (R.G. 07/10675 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2009,
APPELANTE :
LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennal de la Société AQUITAINE DECOR INDUS 'Y', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représentée par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistée de Maître Jean-Philippe LE BAIL, membre de la S.C.P. Paule LE BAIL – Jean-Philippe LE BAIL, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE ET APPELANTE PAR APPEL INCIDENT :
2°/ LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.) , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Jean-Jacques BERTIN, membre de la S.C.P. MAXWELL – MAXWELL – BERTIN, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
3°/ Monsieur E X, né le XXX,
4°/Madame A B épouse X, née le XXX,
lesdits époux demeurant ensemble XXX
Représentée par la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Benoît AVRIL, substituant Maître Laure GALY, Avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er mars 2011 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 17 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, au vu d’un rapport d’expertise judiciaire du 03 octobre 2007 réalisé par C D, qui a dit que les désordres objet du litige engageaient la responsabilité décennale des sociétés SOFIM et Y, qui a condamné in solidum la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société SOFIM, et la compagnie Axa France iard, prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Y, à payer aux époux E X – A B une somme de 80 601,00 € TTC au titre de travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du mois d’octobre 2007, qui a condamné en outre la compagnie Axa France iard, ès qualités, à payer aux époux X une somme de 5 000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance, sous réserve de la franchise contractuelle d’un montant initial de 807,60 €, outre l’indexation prévue à l’article 11 des conditions générales de la police d’assurance, qui a condamné la compagnie Axa France iard à relever indemne la SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X, qui a condamné la SMABTP à relever indemne la compagnie Axa France iard à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X, qui a débouté les parties du surplus de leurs demandes, qui a ordonné l’exécution provisoire, et qui a condamné in solidum la société Axa France iard et la SMABTP à payer aux époux X une somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, en ce compris des frais de référé, les honoraires de l’expert et une facture du CEBTP ;
Vu la déclaration d’appel de la société Axa France iard du 15 décembre 2009 ;
Vu les conclusions de l’appelante, signifiées et déposées le 14 avril 2010 ;
Vu les conclusions de la SMABTP, contenant appel incident, signifiées et déposées le 20 juillet 2010 ;
Vu les dernières écritures des époux X, signifiées et déposées le 14 octobre 2010 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 février 2011 ;
DISCUSSION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des constatations et conclusions de l’expert judiciaire, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère au jugement déféré (pages 2 et 3), qui en contient une relation précise et exacte ;
Attendu que la société Axa France iard reproche d’abord au tribunal d’avoir estimé que la responsabilité décennale de son assuré, la société Y, était engagée du fait des travaux de réfection que cette société avait réalisés en 1998 sur l’immeuble acquis le 24 avril 2006 par les époux X ; qu’elle fait valoir que si ces travaux se sont révélés inefficaces et qu’ils n’ont pas empêché la reprise des désordres, ils ne sont pas la cause de ceux-ci, qui trouvent leur origine dans l’inadaptation des fondations au sol d’assise de l’immeuble, exclusivement imputable au constructeur de cet ouvrage, la société SOFIM, dont la responsabilité décennale est assurée par la SMABTP ;
Attendu cependant que si l’origine des désordres présentés par l’immeuble des époux X incombe effectivement à la société SOFIM, qui a fait reposer les fondations de l’ouvrage sur des argiles à la fois gonflantes et rétractantes en fonction des variations hydriques, ce qui a entraîné un réseau de fissures cycliques et évolutives sur les maçonneries porteuses, affectant la solidité de la construction (page 14 du rapport de l’expert judiciaire), le technicien a également constaté, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation, que la reprise en sous-oeuvre réalisée en 1998 par la société Y, ayant consisté à approfondir les fondations de seulement 40 cm, n’avait certes pas supprimé la cause des désordres dans la mesure où les fondations reposaient toujours sur des argiles plastiques et gonflantes (idem, dernier paragraphe), mais qu’elle avait 'aggravé la situation précédente en alourdissant par élargissement les fondations d’origine’ (page 20, troisième paragraphe avant la fin), ce qui avait provoqué 'une reprise des tassements sur un niveau d’assise vierge de contraintes’ (page 18, paragraphe 5) ; que dans ces conditions, la responsabilité décennale de la société Y se trouve engagée, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal ; que sa décision sera confirmée sur ce point ;
Attendu ensuite que la société Axa France iard, et la SMABTP dans le cadre de son appel incident, font grief au premier juge d’avoir accordé aux époux X l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ; qu’elles indiquent à ce sujet que les intéressés ont acquis leur immeuble en toute connaissance de cause des désordres qui l’affectaient, ainsi que cela est précisé dans leur acte de vente, et que le notaire qui a reçu cet acte a déclaré à l’expert judiciaire que le prix de l’immeuble avait été sous estimé, car le bien avait été vendu en l’état et devait être renforcé par micropieux ; que toutefois, les conditions dans lesquelles les époux X ont pu négocier le prix d’achat de leur immeuble ne sont pas opposables aux assureurs ; que par ailleurs, la preuve d’un préjudice de jouissance effectif résulte des pièces versées aux débats, qui démontrent, d’une part une très sensible aggravation des désordres postérieurement à l’acquisition, d’autre part la gêne très importante qu’entraîneront les travaux de reprise par micropieux préconisés par l’expert, qui nécessiteront un déménagement complet des meubles (annexe E2, page 3, ligne 2 du rapport d’expertise), ainsi que des travaux sur façades et à l’intérieur de l’immeuble, dont la réfection complète du carrelage, un an après la pose des micropieux (idem, annexe E2) ; que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
Attendu que la société Axa France iard prie enfin la cour de réformer le jugement en ce qu’il n’a condamné la SMABTP à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre qu’à concurrence de 80 %, alors que les désordres litigieux trouvent essentiellement leur cause dans l’intervention de la société SOFIM ; que cette critique est fondée, l’aggravation consécutive aux travaux inefficaces de la société Y n’ayant été que minime ; qu’il y a donc lieu de faire droit à l’appel sur ce point, de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux actions récursoires, et de dire que dans leurs rapports entre eux, les assureurs, coobligés solidaires, supporteront la charge définitive de la condamnation prononcée au profit des époux X au titre des travaux de réfection à concurrence de 20 % pour la société Axa France iard et de 80 % pour la SMABTP ; qu’en revanche, la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance restera à la charge exclusive de la société Axa France iard, ainsi que le demande la SMABTP, dans la mesure où celle-ci ne garantit pas les dommages immatériels du type de ceux qui ont été ou qui vont être subis par les époux X, mais uniquement ceux qui constituent un dommage pécuniaire, comme l’a justement indiqué le premier juge (page 5, paragraphe 6 du jugement) ;
Attendu que la société Axa France iard succombant en l’essentiel de ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de l’appel ; que par ailleurs, il serait inéquitable que les époux X conservent à leur charge la totalité des frais irrépétibles exposés par eux à l’occasion de ce recours ; qu’il convient de leur accorder une somme de 2 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application de ce texte au profit de la SMABTP ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la société Axa France iard en son appel et la SMABTP en son appel incident ;
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf en ses dispositions relatives aux actions récursoires ;
Réforme sur ce seul point, et statuant à nouveau :
Dit que dans leurs rapports entre eux, les assureurs, coobligés solidaires, supporteront la charge définitive de la condamnation prononcée au profit des époux X au titre des travaux de réfection à concurrence de 20 % pour la société Axa France iard et de 80 % pour la SMABTP ;
Déboute la société Axa France iard de son action récursoire relative à la condamnation prononcée à son encontre en réparation du préjudice de jouissance des époux X ;
Ajoutant au jugement :
Condamne la société Axa France iard à payer aux époux X une somme de 2 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SMABTP de sa demande fondée sur le texte précité ;
Condamne la société Axa France iard aux dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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