Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 nov. 2014, n° 14/07174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/07174 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
1re Chambre A
RG N° : 14/07174
Ordonnance n° 2014/214
Mme B I épouse C
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/4596 du 07/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
M. D U U E Es qualité de tuteur de Madame F G, majeure protégée
Représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Mme F G
Représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, Magistrat de la Mise en Etat de la 1re Chambre A de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assisté de Patricia POGGI, Greffier,
Après débats à l’audience du 25 novembre 2014, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 décembre 2014, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 6 mars 2014, par le Tribunal de Grande Instance de Toulon, dans le litige opposant Madame F G, représentée par son tuteur, Monsieur D E à Madame B I.
Vu la déclaration d’appel du 8 avril 2014, par Madame B I.
Vu les conclusions d’incident transmises le 20 juin 2014 par Madame B I et ses conclusions récapitulatives du 24 septembre 2014.
Vu les conclusions en réponse transmises le 8 juillet 2014, par Madame F G et Monsieur D E.
SUR CE
Attendu que Madame B I sollicite la désignation d’un expert psychiatre aux fins de déterminer si l’état de santé mentale de Madame Y G, née le XXX et décédée le XXX lui permettait de rédiger un testament le 12 décembre 2004, un codicille le 13 décembre 2004, ainsi qu’un testament le 29 juillet 2006, en faveur de l’appelante et un codicille, le 11 février 2007 ;
Qu’elle réclame subsidiairement la production du procès-verbal d’audition de Madame Y G par le juge des tutelles de Toulon le 24 avril 2008 ;
Attendu qu’elle souligne que l’avis des médecins ayant suivi ou rencontré l’intéressée pendant les dernières années de sa vie n’a pas été recueilli et invoque des attestations révélant qu’elle avait gardé toutes ses facultés ;
Attendu que saisi d’une demande subsidiaire d’expertise psychiatrique formée par Madame F G, représentée par son tuteur, Monsieur D E, à laquelle Madame B I ne s’est pas opposée, le premier juge a annulé plusieurs testaments établis par Madame Y G, et rejeté les demandes plus amples et contraires, après avoir indiqué dans les motifs de sa décision qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner en surplus des éléments fournis, une mesure d’expertise ;
Mais attendu que dans la mesure où le rejet de cette demande n’est pas expressément mentionné dans le dispositif de la décision, l’autorité de la chose jugée ne peut-être
invoquée, par application des dispositions des articles 480 et 1351 du Code civil ;
Attendu que si l’expertise réalisée le 17 septembre 2007 par le docteur A, psychiatre inscrit sur la liste du procureur de la république en matière de protection des majeurs, mentionne des troubles psychologiques en rapport avec une démence d’Alzheimer, le certificat établi le 20 mars 2008 par le docteur Z, neurologue, confirme ce diagnostic et qu’il en est de même du certificat établi le 27 mars 2008 par le docteur X, également inscrit sur la liste des médecins prévus par la loi du 3 janvier 1968, le médecin traitant n’a pas été consulté sur ce point et que la cour ne dispose d’aucun élément sur la période antérieure ;
Attendu que les attestations versées aux débats sont contradictoires sur l’existence de troubles psychiatriques graves affectant la testatrice et qu’il convient dans ces conditions d’ordonner une mesure d’expertise sans qu’il y ait lieu d’ordonner une consignation dans la mesure où Madame B I bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
Attendu que si le juge de la mise en état a rejeté par ordonnance rendue le 10 septembre 2012 la demande de remise du procès-verbal d’audition par le juge des tutelles, il convient d’observer qu’en application de l’article 775 du code de procédure civile ses décisions n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que la demande formée en ce sens est en conséquence recevable ;
Mais attendu que la santé mentale d’une personne est essentiellement établie à partir des certificats et expertise médicales et que la production de ce procès-verbal d’audition n’apparaît pas utile au bon règlement du litige ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’y faire droit ;
Attendu que demandes liées aux frais de procédure ainsi qu’aux dépens sont réservées ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables les demandes formées par Madame B I,
Disons n’y avoir lieu d’ordonner la production du procès-verbal d’audition de Madame Y G par le juge des tutelles,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons Monsieur N O, expert près la cour d’appel de Nîmes, Centre hospitalier, XXX, avec mission de :
— Se faire remettre tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de Madame Y G, décédée le XXX et toutes pièces utiles.
— Recueillir l’avis du Docteur L M, médecin traitant et de tous médecins l’ayant soignée ou examinée.
— Dire si l’intéressée était saine d’esprit lors de la rédaction des testaments et des codicilles établis entre 2004 et 2007.
— disons n’y avoir lieu de fixer une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
— disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Conseiller de la Mise en Etat de la Première Chambre Section A, la somme globale qui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
— disons que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, se faire assister d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la Cour de céans;
— désignons le Conseiller chargé de la Mise en Etat de la Première Chambre Section A de la Cour de céans pour contrôler l’expertise ordonnée ;
— disons que l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations avant le 30 juin 2015, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante ;
— disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
— disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat de la Première chambre Section A.
Réservons les dépens.
Fait à Aix en Provence le 16 décembre 2014
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée aux avocats par mail le 16/12/14
+ copie expert
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Allocation d'invalidité ·
- Éducation nationale ·
- Traitement ·
- Adhésion ·
- Statut ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Titre
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Recommandation ·
- Tribunal d'instance ·
- Créanciers ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Effacement ·
- Lettre recommandee ·
- Dette
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Mutation ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Durée ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Legs ·
- Usufruit ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Mère ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Testament ·
- Délivrance ·
- Enfant
- Amateur ·
- Associations ·
- Charte ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Activité ·
- Prime ·
- Statut ·
- Lien de subordination
- Victime ·
- Produits défectueux ·
- Producteur ·
- Responsabilité ·
- Loi applicable ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Délai ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Huissier ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Instrumentaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Secret des affaires ·
- Dénigrement
- Assemblée générale ·
- Eau usée ·
- Vanne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Installation ·
- Copropriété ·
- Ville ·
- Nuisance ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sentence ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Clause compromissoire ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours en annulation ·
- Arbitre ·
- Blé tendre ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Conditions générales
- Béton ·
- Architecte ·
- Maître d'oeuvre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Résidence ·
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble
- Mutuelle ·
- Concurrence ·
- Éducation nationale ·
- Protocole ·
- Acteur ·
- Assurances ·
- Juge de proximité ·
- Différences ·
- Situation de famille ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.