Infirmation 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 16 oct. 2014, n° 13/01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/01835 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 12 mars 2013, N° 12/00587 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/01835
NB/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
12 mars 2013
RG :12/00587
SA A
C/
X
E
C
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
SA A
XXX
XXX
Représentée par Me Jean Paul CHABANNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur F X
né le XXX à XXX
XXX
84240 B
Représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL NORDJURIS, Plaidant, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, substitué par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Représenté par Me Christine Y BARNIER de la SCP Y & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame D E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
84240 B
Représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL NORDJURIS, Plaidant, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, substitué par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Représentée par Me Christine Y BARNIER de la SCP Y & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur H C, exerçant sous l’enseigne MENUISERIE C
inscrit au Répertoire des Métiers sous le XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Edith DELBREIL, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mai 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Mai 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2014 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, en l’absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 16 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
I/ EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation de leur maison d’habitation à B, Monsieur et Madame X ont confié à Monsieur C, artisan-menuisier, suivant devis du 22 mars 2010 la réalisation de travaux de menuiserie consistant en la dépose de fenêtres existantes, la fourniture et la pose de menuiserie neuves (12 fenêtres) en bois exotiques double vitrage, pour un montant de 8.106,20 euros TTC.
Une facture a été établie le 5 août 2010 pour un montant de 9.036,71 euros, comprenant trois fenêtres supplémentaires.
Se plaignant de malfaçons affectant les menuiseries posées, Monsieur et Madame X ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON aux fins d’expertise et par ordonnance du 15 juin 2011 Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a clôturé le 25 octobre 2011 son rapport aux termes duquel il décrit les désordres constatés et évalue le montant des travaux de reprise et mise en conformité à la somme de 10.516,67 euros.
Par exploit du 12 janvier 2012, Monsieur F X et Madame D E son épouse ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON Monsieur H C et son assureur la compagnie d’assurances A IARD sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1792-6 du Code Civil, aux fins de réparation des préjudices subis à la suite de malfaçons affectant les menuiseries réalisées.
Par jugement du 12 mars 2013, le Tribunal de Grande Instance D’AVIGNON a statué en ces termes :
'Dit que la réception des travaux est intervenue sans réserves le 15 octobre 2010 ;
Condamne in solidum M C et la Compagnie A, sous déduction de la franchise contractuelle pour cette dernière, à payer à M et Mme X les sommes de 11.307,92 € et 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Dit que la Compagnie A est tenue de relever et garantir M C de toutes condamnations prononcées, sous réserve de la franchise contractuelle ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne M C et la Compagnie A à payer à M et Mme X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute M C de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la Compagnie A de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M C et la Compagnie A aux dépens, dont distraction au profit de Maître FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON.'
La compagnie d’assurances A IARD a relevé appel de ce jugement et par conclusions du 20 septembre 2013 elle demande à la Cour de :
'Réformant la décision querellée,
— Débouter les époux X de toutes leurs demandes et conclusions dirigées contre la compagnie A,
— Condamner la partie succombante au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
— La condamner aux entiers dépens.'
Elle fait valoir que :
— elle ne peut être intéressée sur le fondement d’une responsabilité délictuelle.
— la garantie de parfait achèvement de nature contractuelle ne la concerne pas.
— les vices étaient apparents à l’achèvement des travaux, de sorte qu’en tant qu’assureur décennal, sa couverture doit être écartée.
Elle soutient en ce qui concerne la réception, que la prise de possession s’est faite en deux temps dans des circonstances confuses et explique que :
— le règlement du solde de la facture a été réalisé sans que les maîtres d’ouvrage aient vu le travail effectué.
— la première prise de possession entraîne des réserves le 3 septembre 2010.
— au mois d’octobre, nouvelle intervention de l’entrepreneur pour changer l’état des encadrements et le manque d’étanchéité.
— la réception est manquante, le maître d’ouvrage n’ayant jamais eu l’intention de donner quitus à l’entrepreneur.
— il n’y a aucune cause technique découverte a posteriori par l’expert qui n’aurait pas été vue par les époux X ou qui aurait été cachée.
— les manifestations du dommage étaient apparentes au moment de la prise de possession.
Elle conclut qu’il n’y a pas réception, donc pas de garantie décennale.
Elle reproche au Tribunal d’avoir retenu sa garantie alors que les autres garanties B, C et E ne peuvent pas s’appliquer.
Par conclusions du 17 septembre 2013, les époux X demandent à la Cour de :
'Vu les articles 1134, 1147, 1792 et 1792-6 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise,
Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 5.000 euros ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamner solidairement la compagnie A et Monsieur H C au paiement des sommes de 11.307,92 euros et 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, à Monsieur et Madame X sous déduction pour la compagnie A de la franchise contractuelle ;
Y ajoutant :
Condamner solidairement la compagnie A et Monsieur H C à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en cause d’appel ;
Condamner solidairement la compagnie A et Monsieur H C aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit du cabinet Y & Associés, et ce en sus de leur condamnation aux entiers dépens de première instance, en ce compris les dépens de la procédure de référés et les frais d’expertise ;
Confirmer le jugement rendu le 12 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON pour le surplus.'
Ils font valoir qu’il n’y a pas eu de réception tacite, qu’ils ne se sont pas rendus sur les lieux lors du règlement du solde de la facture, que leur attitude est incompatible avec une réception sans réserves.
Qu’il y a eu réception avec réserves le 15 octobre 2010.
Ils formulent leur demande à l’encontre de Monsieur C sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et en tout état de cause sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil, en raison des manquements de l’entrepreneur démontrés par l’expertise, manquements dans l’exécution du contrat et le devoir d’information et de conseil.
Sur la garantie décennale, ils font valoir que le défaut d’étanchéité des fenêtres dû à la non-conformité de la pose au DTU constitue un vice caché pour eux, vice qui n’avait pas fait l’objet de réserves.
Ils concluent à la garantie de l’assureur au titre de la garantie décennale pour les vices résultant du défaut de conformité au DTU, au titre de la garantie B responsabilité civile et de la garantie E, garanties complémentaires à la responsabilité décennale.
Ils considèrent que leur préjudice de jouissance doit être évalué à 10.000,00 euros.
Par conclusions du 22 juillet 2013, Monsieur H C demande à la Cour de :
'Débouter la compagnie A de toutes ses demandes, fins et conclusions et appel.
Sur appel incident,
A titre principal,
Dire et juger qu’il n’y a eu réception tacite de l’ouvrage litigieux sans réserve par paiement du solde du prix concomitamment à l’achèvement des travaux intervenu le 5 août 2010.
Dire et juger que les défauts relevés ultérieurement étaient apparents au moment de cette réception tacite intervenue le 5 août 2010.
En conséquence,
Entendre réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur C.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que Monsieur C devra être relevé et garanti par son assureur de responsabilité décennale, la compagnie A, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Si par impossible la Cour entrait néanmoins en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur C,
Condamner celui contre qui l’action compètera le mieux au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.'
Monsieur C conteste sa responsabilité et explique qu’il est menuisier, que les époux X auraient dû également s’adresser à un maçon ;qu’il ne s’engageait que sur la fourniture et la pose de menuiseries à l’exclusion de tout autre.
Il invoque la réception tacite par la prise de possession et le règlement du solde du marché au 5 août 2010 et le caractère apparent des désordres dès la fin de la pose.
Il fait valoir qu’il appartenait aux époux X de solliciter l’intervention d’un maçon pour parfaire l’étanchéité et la jonction menuiseries-maçonnerie.
Subsidiairement, il soutient qu’il est assuré au moment du chantier au titre de sa responsabilité décennale auprès de la compagnie A IARD ; que ses garanties doivent être mobilisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à effet au 16 mai 2014.
II MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réception
Attendu que l’article 1792-6 du code civil dispose que : «La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la liste de réserves datée du 16 septembre 2010 (pièce n°3 époux X) et du courrier recommandé avec avis de réception adressé par les époux X à Mr C le 4 octobre 2010 qu’ils ont accepté l’ouvrage avec réserves, à la suite de la visite effectuée avec le menuisier le 3 septembre 2010 ; qu’il ne peut être tiré , quant à une réception sans réserve antérieure alléguée par Mr C, aucune conséquence du paiement du solde du prix dès lors que ce paiement a été effectué alors que les maîtres d’ouvrage n’avaient pas vu les travaux ; qu’aucune prise de possession n’ a eu lieu à la date du règlement de la facture ; que ce paiement ne peut dans ces conditions caractériser la manifestation de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux;
Attendu que l’expertise démontre que les désordres constatés étaient apparents dès la fin de la pose ; qu’ils étaient donc apparents à la réception; qu’ils ont d’ailleurs fait l’objet de réserves , y compris quant à l’étanchéité , puisque la liste ci- dessus évoquée mentionne «étanchéité sous les pièces d’appui et entre les dormants et les murs ….. »; que l’expert a relevé des traces d’infiltration sous les appuis de fenêtres par manque d’étanchéité entre la menuiserie et la maçonnerie, par manque de regingot maçonné sur les appuis de fenêtre;
Attendu que les désordres étaient manifestes dans toute leur étendue ; que ce n’est que la cause qui a été révélée postérieurement par l’expertise;
Attendu qu’en conséquence, tous les désordres relevés par l’expert Z étaient apparents et ont été dénoncés par les époux X ; qu’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement ; qu’il n’y a donc pas lieu à application de la garantie décennale ;
Attendu qu’il convient en outre de relever qu’il appartenait à Mr C, en sa qualité de professionnel, de ne pas poser les menuiseries sur une maçonnerie inadaptée, non conforme et généralement en mauvais état, telle que décrite par l’expert ou en tout cas d’émettre des réserves; qu’il ne peut ainsi utilement se retrancher derrière les défauts de la maçonnerie pour échapper à sa responsabilité ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de Mr C et l’a condamné à réparer les désordres exactement évalués par l’expert à la somme de 11 307, 92 €.
Attendu que la garantie décennale de la cie A ne peut être mobilisée dès lors que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale de l’entrepreneur;
Attendu que la garantie C concerne la protection pénale et recours ; que cet aspect pénal n’est pas en cause ;
Attendu que la garantie B concerne la responsabilité civile de l’entrepreneur ; que le propre de la responsabilité civile professionnelle est de couvrir les dommages causés aux tiers , en dehors du champ contractuel et de la prestation elle-même; attendu que la garantie B vise :
« --les dommages survenus avant livraison et/ou réception: dommages corporels: 4 580 000,00 euro par sinistre, dommages matériels et immatériels consécutifs :458 000 € par sinistre, vol: 15 300 € par sinistre……
après réception ou livraison, tous dommages confondus : 915 000 € par année d’assurance sans pouvoir dépasser 458 000 € par sinistre pour les dommages matériels et immatériels consécutifs……»
Attendu que cette garantie ne concerne pas les dommages affectant l’ouvrage exécuté et liés à l’inexécution ou à une mauvaise exécution par l’entrepreneur de ses obligations contractuelles envers le maître de l’ouvrage , à raison du contrat les liant; qu’ainsi, cette garantie B ne peut trouver à s’appliquer pour les désordres affectant les menuiseries réalisées par l’assuré chez les époux X ;
Attendu que la garantie E concerne les garanties complémentaires à la responsabilité décennale; qu’il s’agit donc de garanties qui viennent compléter la garantie décennale, ce qui suppose que celle-ci soit applicable ; attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la responsabilité décennale de l’entrepreneur n’est pas retenue ;
Attendu qu’en conséquence, aucune des garanties souscrites auprès de la compagnie d’assurances A ne peut être mise en oeuvre en l’espèce ; que le jugement déféré, qui a condamné l’assureur in solidum avec son assuré au paiement des travaux et dommages et intérêts au profit des époux X et qui l’a condamné à relever et garantir M. C de toute condamnation prononcée sous réserve de la franchise contractuelle doit être infirmé; que les époux X et Mr C doivent être déboutés de leurs demandes à l’encontre de la compagnie d’assurances A ;
Sur le préjudice de jouissance
Attendu que le premier juge a évalué à son exacte mesure le préjudice de jouissance, résultant des désordres constatés, subi par les époux X;
Que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;
Sur les frais et dépens de la procédure
Attendu que Mr C, qui en définitive succombe, doit supporter seul les dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire et d’appel; que pour assurer la défense de leurs intérêts , les époux X et la Cie d’assurances A ont dû exposer des frais hors dépens au titre desquels il y a lieu de leur allouer la somme complémentaire de 1500,00 euros au profit des époux X et la somme de 1000 € au profit de la compagnie A, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Réformant partiellement le jugement déféré:
Déboute Mr F X et Mme D E son épouse et Monsieur H C de toutes leurs demandes, y compris celles relatives aux frais et dépens, à l’encontre de la SA A IARD.
Confirme en ses autres dispositions non contraires aux présentes le jugement déféré.
Y ajoutant :
Condamne Monsieur H C à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
' à Mr F X et Mme D E son épouse la somme complémentaire de 1500 €.
à la SA A IARD la somme de 1000 €.
Condamne Monsieur H C aux dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire et d’appel avec distraction au profit du cabinet Y & associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme ALMUNEAU, Conseiller, par suite d’un empêchement du Président et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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