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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mars 2013, n° 11/22077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/22077 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 19 MARS 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22077
Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue à Paris le 15 juin 2011, par le tribunal arbitral composé de Monsieur C D, arbitre unique
DEMANDEUR AU RECOURS EN ANNULATION :
Monsieur A X né le XXX à Blois
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL HJYH, avocats postulant à la cour, du barreau de PARIS, toque : L0056
assisté par Me Marc DELALANDE, de la SELARL DELALANDE-KERVICHE , avocats plaidant du barreau de NANTES, toque : 136
DÉFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
S.A.S. NIDERA FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me A LEBOUGRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C 1104
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 février 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame Y, Conseillère
Madame Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
M. A X, agriculteur, producteur de céréales, entretient des relations d’affaires avec la SAS NIDERA FRANCE portant sur la livraison de produits agricoles.
Faisant grief à Monsieur X d’avoir refusé d’honorer un contrat de vente de 162 tonnes de blé tendre qui aurait été conclu le 4 février 2010, la SAS NIDERA FRANCE, a saisi le 13 avril 2011, la Chambre Arbitrale Internationale de Paris d’une demande d’arbitrage pour voir prononcer sur son manque à gagner constitué par la différence de cours.
Par une sentence rendue à Paris le 15 juin 2011, le tribunal arbitral composé de Monsieur C D, arbitre unique, a :
— accueilli la demande de la SAS NIDERA et l’a dit recevable,
— constaté l’existence d’une clause compromissoire et s’est déclaré compétent,
— dit mal fondé Monsieur X en son exception d’incompétence,
— condamné M. X à verser à la SAS NIDERA la somme de 15.040,08 € TTC au titre de la différence de cours, augmentée des intérêts au taux légal français à compter de la demande d’arbitrage ainsi qu’une somme de 2.631,20 euros au titre des frais d’ arbitrage, outre frais éventuels d’exécution,
— débouté la SAS NIDERA de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la sentence.
Monsieur X a formé un recours contre cette sentence le 12 décembre 2011.
Par conclusions signifiées le 6 décembre 2012, M. X en sollicite l’annulation ainsi que la condamnation de la SAS NIDERA au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.Il fait valoir qu’il n’a conclu avec la SAS NIDERA aucun contrat portant sur la livraison de blé litigieuse de sorte que le tribunal arbitral en retenant l’existence du contrat invoqué par la SAS NIDERA et en faisant application de la clause compromissoire y figurant, a d’une part violé le principe de la contradiction (article 1492 4° du Code de procédure civile) d’autre part statué sans convention d’arbitrage (article 1492 1° du Code de procédure civile).
Par conclusions signifiées le 2 octobre 2012, la SAS NIDERA FRANCE demande à la cour de rejeter le recours en annulation, de débouter Monsieur X de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle invoque les conditions générales du contrat d’achat, les relations d’affaires et les usages de la profession.
SUR QUOI,
Sur le moyen d’annulation tiré de l’inexistence de la convention d’arbitrage (article 1492 1° du code de procédure civile) :
Monsieur X soutient qu’aucun contrat n’a été conclu relativement à la livraison de blé litigieuse.
Considérant que le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier l’existence de la convention d’arbitrage;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 1341 du code civil et du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 modifié, qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 1.500 euros; qu’il n’est dérogé à cette règle, conformément aux dispositions de l’article 1347 du même code, que lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit;
Considérant que l’arbitre s’est reconnu compétent en vertu d’un acte dénommé 'contrat’ n° 0/13144/01, daté du 4 février 2010, portant sur la livraison en octobre 2010 de 162 tonnes de blé tendre de meunerie PS76 au prix de 162 euros/T, récolte 2010 et stipulant une clause compromissoire;
Que ce document à en-tête de la SAS NIDERA ne comporte que la signature du représentant de cette société; qu’il n’est produit aucune pièce émanant de Monsieur X susceptible de s’analyser comme un commencement de preuve par écrit; que, s’agissant d’un contrat civil à l’égard du recourant, il ne peut être suppléé à cette carence par l’allégation des usages de la profession ou de l’existence d’un flux d’affaires entre les parties non plus que par l’invocation des conditions générales du contrat, soumis aux règles RUFRA qui, faute pour la convention de s’être légalement formée, ne sont pas opposables à Monsieur X;
Considérant, enfin, qu’en l’absence de démonstration d’un engagement contractuel de Monsieur X, c’est vainement que la SAS NIDERA invoque l’autonomie de la clause compromissoire stipulée par ses conditions générales d’achat;
Considérant qu’il convient, en conséquence, d’annuler la sentence rendue sans convention d’arbitrage;
Sur le fond :
Considérant que suivant l’article 1493 du code civil : 'Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volonté contraire des parties';
Considérant qu’en l’absence de convention d’arbitrage, cette cour est incompétente pour statuer sur le fond du litige;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que la SAS NIDERA qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; qu’elle sera condamnée sur ce fondement à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros;
PAR CES MOTIFS,
Annule la sentence rendue entre les parties le 15 juin 2011.
Constate son incompétence pour statuer sur le fond du litige.
Condamne la SAS NIDERA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SAS NIDERA à payer Monsieur A X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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