Confirmation 7 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 7 avr. 2014, n° 13/02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02928 |
Texte intégral
XXX
Ordonnance notifiée aux parties
Copie exécutoire à :
— Me Patrick GLEBOCKI
— Me Dominique HEBRARD-MINC
le 07 Avril 2014
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1
R.G. N° : 13/02928
Minute n° :
ORDONNANCE du 07 Avril 2014
dans l’affaire entre :
APPELANTS :
SAS GARAGE J. PH. X, XXX
SASU GARAGE J.P. X, XXX
SAS GARAGE X, 8 rue de l’Expansion 67210 OBERNAI
SAS GARAGE X ET FILS, XXX
SASU X AUTOMOBILES, XXX
SAS GARAGE J. PH. X, XXX
SASU GARAGE J.P. X, XXX
M. I J X, XXX, comparant
Mme G H ép. X, XXX
M. A X, XXX
Mme Y Z, XXX
Mme C X, XXX
SCI 6K, XXX
SCI 5K, XXX
SCI 4K, XXX
SCI K2P, XXX
SCI 3K, XXX
représentés par Me Patrick GLEBOCKI, avocat à STRASBOURG
INTIME :
Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Dominique HEBRARD-MINC, avocat à MONTPELLIER
NOUS, I-Luc VALLENS, Président de Chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assisté de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, après avoir entendu, en notre audience publique du 10 mars 2014, les conseils des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, 07 avril 2014, par mise à disposition au greffe, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
Par une ordonnance du 27 mai 2013, le juge des libertés et de la détention du TGI de Strasbourg a autorisé une visite domiciliaire à l’encontre des sociétés Garage J.Ph. X, Garage X et Garage X et Fils dans des locaux situés à Obernai et susceptibles d’être occupés par les consorts X.
Les sociétés X, les consorts X et les SCI intéressées ont formé appel contre cette ordonnance.
Les appelants et le Directeur général des finances publiques, intimé, ont conclu.
SUR CE :
Vu l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales,
La visite des locaux dépendant des entreprises du groupe X a été autorisée à la requête de l’administration fiscale en raison de présomptions relatives à une minoration des ressources soumises à la TVA, leur ayant permis d’en soustraire une partie pour l’établissement et le paiement des taxes sur le chiffre d’affaires.
La société Garage J.-Ph. X et ses deux filiales, Garage X et Garage X et Fils ont une activité de réparation et de vente de véhicules neufs et d’occasion. Elles ont déclaré en 2010, 2011 et 2012 un chiffre d’affaires imposable à la TVA largement inférieur au chiffre d’affaires déclaré au titre de l’impôt sur les sociétés. La vérification de la comptabilité des sociétés X et de la comptabilité de leurs deux fournisseurs français, les sociétés PCN Automobiles et E F, a montré que le groupe X a acquis des véhicules d’origine allemande auprès de fournisseurs français qui les achetaient eux-mêmes à des intermédiaires espagnols, slovènes et roumains, lesquels ont été radiés du registre des opérations intracommunautaires du chef de fraude à la TVA pour avoir récupéré indûment la TVA, en appliquant cette taxe sur la marge non sur le prix total s’agissant de véhicules de concessionnaires allemands assujettis à cette taxe.
Ce procédé est considéré par l’administration fiscale comme permettant aux sociétés du groupe X de minorer la base du chiffre d’affaires taxable. Elle a constaté ce procédé pour la vente de plusieurs véhicules vendus par les sociétés incriminées et a entendu rechercher des documents comptables et commerciaux conservés dans les agences des sociétés venant corroborer cette présomption.
Les appelants contestent l’existence d’une telle présomption, en se prévalant du fait que le groupe achetait des véhicules auprès de fournisseurs français sans avoir de contacts avec leurs propres fournisseurs étrangers. Selon eux, la TVA sur la marge est bien applicable lorsque les véhicules sont exonérés de TVA : seul s’applique alors le régime en vigueur de l’État membre de départ, ce qui résultait des certificats établis par les fournisseurs et des certificats d’immatriculation. Ils font valoir que les sociétés X ont toujours obtenu des certificats fiscaux et n’avaient pas à s’interroger sur les règles de TVA applicables à la revente ; les deux fournisseurs français ont ainsi procuré, avec les factures, les certificats fiscaux nécessaires à la revente de ces véhicules ; l’absence de TVA sur ces factures ne pouvait donc faire présumer une fraude; de plus, la vérification de comptabilité faite en 2009 et 2010 n’aurait pas remis en cause les achats réalisés.
Les faits présumés sont l’application d’un régime de TVA erronée sur les ventes de véhicules par l’application d’une TVA sur la marge au lieu de la TVA sur le prix total. La TVA sur la marge est possible sur un véhicule d’occasion si les biens ont été livrés par un fournisseur non redevable de la TVA ou par une personne qui ne pouvait la facturer.
Selon les appelants, les certificats d’acquisition attestent que les biens étaient en situation régulière au regard de la TVA.
Il appartiendra au juge administratif compétent de se prononcer sur le grief de fraude à la TVA qui est reproché aux sociétés du groupe X. Le groupe est constitué de sociétés spécialisées dans le négoce de véhicules d’occasion, qui devaient connaître l’origine véritable des véhicules qu’elles savaient en provenance de concessionnaires, notamment allemands, soumis à la TVA intracommunautaire.
L’absence de contestation par l’administration fiscale des ventes effectuées antérieurement en 2006 et 2007 ne lui interdit pas de vérifier la régularité des opérations ultérieures effectuées par les sociétés mises en cause.
Une proposition de modification, établie par l’administration fiscale pour la période 2006 et 2007 (rehaussement de TVA) a été apparemment opérée au titre d’une TVA pour des véhicules acquis dans les mêmes conditions auprès de fournisseurs assujettis à la TVA, ce qui tend à démontrer que le groupe X n’ignorait pas la nécessité d’une déclaration des opérations litigieuses pour l’application de la TVA.
Le fait d’être passé ensuite, pour les achats, par l’intermédiaire de fournisseurs français, contrairement à la pratique antérieure, n’est pas de nature à légitimer la prétendue ignorance de l’origine des véhicules fournis et revendus.
Enfin, l’administration fait observer à juste titre que, sur deux exemples de certificats fiscaux que les appelants invoquent, le fournisseur mentionnait les noms de ses propres fournisseurs.
Les appelants seront en mesure de s’expliquer sur leur prétendue ignorance du fait que le fournisseur initial était assujetti à la TVA sur le prix total, ou contester que celle-ci soit applicable devant la juridiction administrative compétente.
En l’état, il apparaît qu’il existe une présomption suffisante de connaissance ou de participation à une des opérations de fraude à la TVA incriminées.
Par ailleurs, il n’a pas été établi en quoi les visites opérées dans des locaux dépendant des sociétés du groupe X pour saisir des documents faisant partie de la comptabilité et en relation avec les opérations litigieuses présentent un caractère disproportionné.
Il importe peu à cet égard que ces visites aient ou non procuré des éléments jugés insuffisants pour caractériser la fraude.
P A R C E S M O T I F S
Rejetons l’appel,
Mettons les frais et dépens à la charge des appelants.
Le Greffier : le Président :
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