Infirmation partielle 16 juin 2016
Cassation partielle 16 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 16 juin 2016, n° 15/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02105 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 27 janvier 2015, N° 2010j473 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ANDINE PROMOTION CONSTRUCTION, SARL AMF QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT c/ SARL AMRC EUROPE, SARL CG2I PROVENCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/02105
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
27 janvier 2015
RG:2010j473
SARL AMF QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT
SARL ANDINE PROMOTION CONSTRUCTION
C/
SARL Y EUROPE
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2016
APPELANTES :
SARL AMF QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT
rise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aurélien LACINCE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL ANDINE PROMOTION CONSTRUCTION
prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aurélien LACINCE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
SARL Y EUROPE
agissant par son représentant légal en exercice en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me A BONNENFANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
XXX
agissant poursuites et dilligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me A BONNENFANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Avril 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Viviane HAIRON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président
Mme Viviane HAIRON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président, publiquement, le 16 Juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par les sociétés AMF Qualité Sécurité Environnement et Andine Promotion Construction (APC) d’une action tendant à obtenir la condamnation des sociétés Y Europe et CG2I Provence, en raison des actes de dénigrement et de parasitisme qu’auraient commis ces dernières, le tribunal de commerce de Nîmes par jugement avant-dire droit du 30 mars 2012 a ordonné une expertise confiée à Monsieur Z expert-comptable.
Statuant en lecture du rapport d’expertise, le tribunal de commerce de Nîmes par jugement du 27 janvier 2015, a :
— débouté les sociétés AMF et APC de leurs demandes de dommages-intérêts
— condamné la société APC à payer à la société CG2I Provence la somme de 7000 € HT au titre de l’affaire d’Entresangle
— condamné les sociétés AMF et APC solidairement à régler aux sociétés Y et CG2I une somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 avril 2015, les sociétés AMF et APC ont relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans leurs dernières les écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 avril 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, les sociétés Andine Promotion Construction et AMF Qualité Sécurité Environnement demandent à la cour de :
— réformer le jugement
— dire et juger que les sociétés Y Europe et CG2I Provence se sont livrés à des actes de concurrence déloyale
— dire et juger que les sociétés Y Europe et CG2I Provence se sont livrés à des actes de dénigrement
— dire et juger que les sociétés Y Europe et CG2I Provence se sont livrés à des actes de parasitisme
en conséquence,
— condamner la société CG2I Provence à payer à chacune des sociétés AMF et APC une somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts
— condamner la société Y Europe à payer à chacune des sociétés AMF et APC une somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts
— condamner solidairement les sociétés Y et CG2I à payer à chacune des sociétés AMF et APC une somme de 10'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter les sociétés Y et CG2I de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 avril 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, les sociétés Y Europe et CG2I Provence forment appel incident et demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés AMF et APC
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société APC à payer une somme de 7000 € à la société CG2I Provence
— réformer le jugement pour le surplus
— condamner la société AMF à payer à la société Y Europe une somme de 5500 € HT
— condamner in solidum les sociétés AMF et APC à payer une somme de 30'000 € HT à la société CG2I Provence au titre des prestations réalisées dans le dossier Leers
— condamner la société APC à payer à la société CG2I PROVENCE une somme de 81'500€ HT au titre des prestations réalisées dans le dossier Miramas
— condamner in solidum les sociétés appelantes aux dépens et à payer à chacune des sociétés intimées 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en accordant à leur conseil le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 mars 2016, la clôture de la procédure a été prononcée à effet différé au 21 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyens d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
* * * * *
Sur les demandes des sociétés AMF et APC
Au soutien de leur appel, les sociétés AMF et APC critiquent les éléments retenus par le tribunal pour rejeter leurs demandes et prétendent que les sociétés Y et CG2I se sont livrés à des actes de concurrence déloyale, principalement du dénigrement. Elles font valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, les trois conditions requises par la jurisprudence sont remplies en l’espèce, le message péjoratif ayant été diffusé. Elles ajoutent que contrairement à ce qui est prétendu par les intimées, le dénigrement peut exister en dehors de toute situation de concurrence. Elles précisent que leur préjudice est caractérisé par la perte de clientèle mais également l’atteinte à la réputation commerciale, les actes litigieux ayant concouru directement à maintenir les difficultés et ont empêché une reprise d’activité.
Les sociétés intimées s’opposent aux demandes en soutenant que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et qu’en tout état de cause, la preuve n’est pas rapportée que les sociétés AMF et APC auraient subi un préjudice.
Pour justifier leurs demandes, les sociétés AMF et APC se prévalent principalement d’un e-mail adressé le 1er juin 2010 par le gérant de la société CG2I Provence et actionnaire principal de la société Y, d’un courrier adressé par le gérant de la société Y à l’un des clients de la société APC, ainsi que d’un appel téléphonique à l’un des salariés de la société AMF, qu’elles considèrent comme péjoratifs.
L’e-mail litigieux adressé par A B à une dizaine de relations professionnelles d’G H I, gérant de la société AMF, est rédigé en ces termes: «la situation financière des sociétés AMF et APC semble catastrophique, certaines factures sont impayées depuis plus d’un an et nous ne voyons pas comment ils peuvent s’en sortir.
Ne téléphonez plus à APC et n’envoyez pas de fax les lignes sont suspendues depuis plusieurs semaines.
Il semblerait que les comptes en banque soient aussi bloqués et je ne pense pas qu’un compte en Espagne pourrait sauver la mise (peut-être pour eux').
Je vous joins le formulaire type pour les injonctions de payer à renvoyer dés que possible au greffe du tribunal de commerce de Nîmes, ainsi que le courrier que la société Y Europe à envoyer au tribunal, vous pourrez l’adapter à votre situation particulière. Vous pouvez joindre la société AMF si vous souhaitez plus d’information.
Je vous recommande d’envoyer une copie de ce document et de votre facture au client (maître d’ouvrage) car dans certains cas le client a payé AMF ou APC pour la totalité des prestations.
Je n’ai pas le montant exact des impayés mais je pense que cela dépasse allègrement les 300'000 €, sans compter l’URSSAF, la TVA et tous les autres'
Tenez-moi au courant de vos actions…. ».
Ces propos sont particulièrement péjoratifs et jettent effectivement le discrédit sur les sociétés AMF et APC en invoquant une situation financière déplorable et même une évasion de capitaux. Par ce mail, A B tente en outre de récupérer les clients destinataires en leur demandant de prendre contact.
D’autre part, par e-mail du 26 mai 2010,A B a informé l’un des clients communs du groupement de ce qu’il avait cessé toute relation technico-commercial avec AMF et APC «ces sociétés ne présentant plus les garanties financières au bon déroulement de nos prestations étant dans des situations difficiles avec nos clients et nos fournisseurs» et précisant « nous nous sommes regroupés X F et moi pour apporter à nos clients un service complet sur les mises en conformité des bâtiments logistiques et des réseaux Sprinkler», une plaquette informative était jointe à cet envoi.
Il est également justifié d’une proposition technique et financière adressée par la société CG2I à l’un des clients d’APC, indiquant « nous ne travaillons plus avec APC compte-tenu des problèmes financiers rencontrés par cette entreprise, qui nous met en péril vis-à-vis de toute entreprise que nous aurions à engager sur un tel chantier. Nous vous confirmons néanmoins que nous avons réalisé, X et moi, l’intégralité de l’étude technique et le chiffrage des travaux sur ce projet, en sous-traitance pour APC. Nous sommes à l’origine des solutions techniques innovantes mises en avant dans la proposition financière de cette société. (….) En termes de coûts, nous pouvons vous proposer une proposition financière inférieure de 20 % à celle initialement proposée par APC …. ». Cette proposition, outre qu’elle tente de détourner un client, constitue incontestablement une critique péjorative de la société APC .
Enfin, il est établi, par la production d’une attestation régulière en la forme que le 10 juin 2010, un des salariés de la société AMF, C D, a été contacté par A B qui lui a indiqué qu’il « était fâché avec les dirigeants de AMF et APC» et qu’il mettait un terme à toute relation, et que celui-ci avait ensuite dénigré AMF en précisant qu’il retrouverait rapidement un emploi au regard des difficultés financières colossales que traversaient les deux sociétés, et en lui demandant s’il en avait été informé. C D avait averti son employeur par mail le jour même, en soulignant le caractère tendancieux et peu scrupuleux de cet appel.
Au vu de ces éléments, le tribunal a rejeté à tort les demandes en estimant que la condition relative à la diffusion des messages n’était pas remplie, alors que le courriel du 1er juin 2010 a été adressé à plusieurs personnes simultanément. D’autre part, les propos tenus ne peuvent être considérés comme une simple information. En effet, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur une entreprise constitue incontestablement un dénigrement, peu important que cette information soit exacte.
Enfin, le dénigrement, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, peut exister même en dehors d’une situation de concurrence. En l’espèce, en tout état de cause, il apparaît que les sociétés AMF et APC d’une part, et Y et CG2I faisaient partie d’un même groupement, le groupement TEMIS, la plaquette informative, vantant la synergie entre les différents acteurs, et qu’ainsi les sociétés ont travaillé sur des dossiers communs et ont des objets identiques : d’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage, de conseil et de bureaux d’études et d’ingénierie pour les sociétés AMF et Y, et des activités d’ingénierie, conception maîtrise d''uvre, conseil en immobilier marchand de biens intermédiaires d’affaires pour les sociétés APC et CG2I. À cet égard, les propositions techniques et financières adressées par la société CG2I à la société AFFINE et à Andy Stancey sont particulièrement significatives d’une volonté de détourner de la clientèle sur des activités concurrentes.
Il apparaît en conséquence que les sociétés Y et CG2I se sont livrés à des actes de dénigrement et de détournement de clientèle.
Les éléments produits sont par contre insuffisants à caractériser les actes de parasitisme allégués. Il n’est pas démontré en effet que les sociétés Y et CG2I se soient effectivement placées dans le sillage des sociétés appelantes, en profitant ont indûment de la notoriété acquise ou des investissements de celles-ci.
En ce qui concerne le préjudice, les sociétés appelantes justifient que la société APC a effectivement rencontré des difficultés qui l’ont conduite à saisir le président du tribunal de commerce de Nîmes aux fins de désignation de mandataire ad hoc le 22 juin 2010. La société AMF justifie pour sa part que le seul exercice déficitaire qu’elle a connu en 10 ans d’activité est l’exercice 2010, où elle a enregistré une perte de 248'300€, alors que les exercices antérieurs étaient bénéficiaires et que l’exercice 2011 s’est soldé par un résultat positif de 131 100 €.
Les sociétés intimées ne sauraient valablement contester, que les actes qui leur sont reprochés ont eu des conséquences préjudiciables sur la situation des sociétés AMF et APC, en provoquant une perte de clientèle et un affaiblissement de la marque, ce qui a entraîné une diminution significative des résultats pour l’exercice 2010, aggravé les difficultés et entravé le redressement.
Eu égard à la nature des agissements reprochés à chacune des sociétés, il convient de condamner la société CG2I à payer à chacune des sociétés appelantes une somme de 20000€, et de condamner la société Y à payer une somme de 10000€ à AMF et à APC.
Sur les demandes de la société CG2I Provence
La société CG2I Provence conteste les éléments retenus par l’expert et le tribunal, et réclame paiement des prestations qu’elle prétend avoir accomplies pour le compte des sociétés appelantes.
Les sociétés AMF et APC s’opposent à ces demandes et contestent les créances alléguées, en soutenant que toutes les sommes qui étaient dues ont été réglées.
Devant le tribunal de commerce, il était réclamé, à l’origine, par la société CG2I Provence une somme de 118'500 € HT au titre d’honoraires et prestations non payées. Suite à la désignation de l’expert par le tribunal de commerce des demandes ont été abandonnées, l’expert indiquant, en préliminaire de son rapport que plusieurs litiges étaient résolus et qu’il ne subsistait plus que 4 dossiers litigieux.
Les parties s’accordent pour admettre qu’il n’y a jamais eu de contrat entre elles mais que les sociétés, dont les dirigeants se connaissaient personnellement, étaient en relations d’affaires et travaillaient ensemble sur certains dossiers, sans formalisme, sans contrat, «en confiance». Dans ce cadre non formalisé, l’expert a relevé que les honoraires de l’assistant n’étaient versés que lorsque l’entreprise «chef de file» était elle-même rémunérée.
— dossier MIRAMAS
La société CG2I prétend avoir effectué la mise au point technique et financière du dossier et que les honoraires d’études avaient été fixés à 60'000 € HT et les honoraires d’assistance au maître de l’ouvrage à 103 533'000 € HT. Elle sollicite aujourd’hui une somme de 81'500 € HT.
Les sociétés intimées précisent que les honoraires demandés concernent en fait la première proposition qui avait été faite pour un projet réalisé par la société Concerto Développement, filiale du groupe, au cours duquel, A B était intervenu, que ce projet dans laquelle la société CG2I Provence était désignée comme AMO a été abandonné et qu’un nouveau contrat a été signé le 15 mars 2010, non plus avec la société Concerto Développement mais avec la société AFFINE, la société CG2I Savoie devant assurer la maîtrise d''uvre, mais que celle-ci a finalement refusé toute collaboration suite à la rupture des relations entre les parties.
L’expert, au vu des pièces qui lui ont été remises, a sollicité des explications qui n’ont pas été fournies par la société CG2I. Il a conclu que les tableaux financiers présentés, créés en 2008 ne pouvait effectivement concerner que le premier contrat signé le 28 décembre 2007 et non celui signé en 2010, et que conformément aux habitudes de travail entre les entreprises, CG2I aurait dû être rémunéré si le contrat avait abouti, ce qui n’était pas le cas. L’expert d’autre part souligne l’absence de toute facture en contradiction avec les règles comptables et fiscales et le fait, que sans aucune explication, la société CG2I ne réclame finalement que 50 % de la créance qu’elle estimait détenir sur APC.
Dans le cadre de la présente procédure, la société CG2I ne fournit pas davantage d’explication. Il convient en conséquence de confirmer la décision qui a justement estimé que la créance n’était pas justifiée.
— Dossier LEERS
La société CG2I prétend avoir réalisé la conception de la mise en conformité du mur coupe-feu de l’ancienne usine et sollicite à ce titre des honoraires de 30'000 € .
Les sociétés intimées contestent que la société CG2I ait réalisé une prestation pour ce dossier faisant observer que celle-ci n’est pas mentionnée dans la proposition commerciale ni dans les documents contractuels. Elles prétendent que l’étude de la mise en conformité du mur coupe-feu a été initiée par les sociétés SCRIG et B2F comme en attestent les documents qu’elle verse aux débats (pièce 79)
La société CG2I ne produit aucun élément permettant de justifier d’une intervention sur ce chantier, à l’exception d’une facture établie en mai 2010 soit plus de 2 ans après les travaux.
Plusieurs éléments ont été soumis à l’expert et notamment des ordres de service dont il a été constaté qu’ils n’avaient pas été signés ni des destinataires ni de l’émetteur. L’expert a d’autre part relevé que l’attestation du gérant de la société B2F permettait en fait de justifier d’une éventuelle intervention de A B au profit de cette dernière société et non au profit de AMF, qui pour sa part a rémunéré le service global soit 75'367 € hors-taxes à la société B2F.
Compte tenu de ces éléments, et en l’absence de tout justificatif probant, la demande ne peut être accueillie. La décision sera confirmée.
XXX
La société Y sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société APC à lui payer une somme de 7000 € HT pour les prestations fournies sur ce dossier.
La société APC s’oppose à cette demande et fait valoir que si les sociétés APC et CG2I étaient effectivement relations d’affaires en 2007 et 2008, ce n’était plus le cas en 2009 et que rien dans le fonctionnement des parties ne vient justifier un droit à rémunération pour la société CG2I. Elle précise que le marché n’a pas été conclu de sorte qu’aucune somme ne peut être réclamée par la société CG2I.
D’après les éléments produits et remis à l’expert, la société APC a effectivement établi une proposition technique et commerciale pour la réalisation d’un projet d’extension d’un bâtiment industriel, la société CG2I devant assurer l’assistance au contractant général. La société APC prétend qu’il n’a pas été donné suite à cette proposition, ce que conteste la société CG2I.
Le tribunal, s’appuyant sur les conclusions de l’expert, a justement considéré qu’il ressortait d’un e-mail adressé le 23 juin 2009 que la société APC avait effectivement perçu une somme de 24'000 € bien que le projet n’ait pas abouti, en exécution du contrat et qu’ainsi les honoraires sollicités étaient dus, dès lors que la société CG2I était intervenue. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes de la société Y
La société Y sollicite une somme de 5500 € HT au titre des les honoraires qui seraient dus pour le dossier Europe Aviation, à Châteauroux ce que contestent les sociétés intimées qui affirment que le projet n’a pas été mené à son terme.
D’après les éléments produits, un projet de convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été envisagé entre les sociétés Mono Partners et APC pour la construction d’un hangar de maintenance aéronautique.
S’il est justifié que la société Y Europe a travaillé sur ce projet en liaison avec AMF, il n’est pas démontré contrairement à ce qui est soutenu, que des honoraires ont effectivement été payés par la société Mono Partners à AMF. En effet, la proposition n’a pas été retenue par la commission de sécurité et les travaux n’ont jamais été exécutés. D’autre part, la société Europe Aviation a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 3 novembre 2010.
La facture qui a été émise au mois de mai 2010, alors que la prestation aurait été exécutée en septembre 2009, ne peut suffire à justifier la demande qui doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, l’équité commande de rejeter les demandes d’indemnités pour frais irrépétibles et d’opérer un partage des dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel en la forme
INFIRME la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes des sociétés AMF et APC
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société CG2I Provence à payer à la société AMF Qualité Sécurité Environnement une somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts
CONDAMNE la société CG2I Provence à payer à la société à la société Andine Promotion Construction une somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts
CONDAMNE la société Y Europe à payer à la société AMF Qualité Sécurité Environnement une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts
CONDAMNE la société Y Europe à payer à la société Andine Promotion Construction une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts
CONFIRME la décision déférée pour le surplus
y ajoutant
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me A Bonnenfant, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens, dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision .
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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