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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 juin 2015, n° 15/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/00391 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2014, N° 13/4544 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SAGENA c/ EURL JBH CONSTRUCTION, SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SCI LOUSTALADO, SCI L.OUSTALADO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT EN INTERPRETATION
DU 25 JUIN 2015
N° 2015/0253
Rôle N° 15/00391
C/
XXX
EURL Y Z
XXX
A X
Grosse délivrée
le :
à :
Me Maryse GUIOT
C D
Me Paul GUEDJ
Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Juin 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/4544.
APPELANTE
SA SAGENA, demeurant 300 Boulevard Michelet – Entrée 2 Boulevard Luce – XXX
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Ahmed-Cherif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
SCI L.OUSTALADO, demeurant 10 Résidence Miollis – Avenue de la Touloubre – 13540 PUYRICARD
représenté par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EURL Y Z, représentée par Monsieur Bruno GUAITELLA,
assignée le 23/10/2009 par PV de recherches et de perquisition à la requête de la SA SAGENA, actuellement domiciliée XXX, XXX, assignée le 16/11/2009 par PVRI Article 659 du CPC à la requête de la SA SAGENA, demeurant XXX
représenté par Me Maryse GUIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° : B 722 057 460, demeurant XXX
représenté par C D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX, immatriculée au XXX sous le N° : 440 048 882, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Jean Pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON,
Monsieur A X, XXX – XXX – XXX
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015,
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêt sur opposition en date du 26 juin 2014, la cour d’appel d’Aix en Provence a réformé le jugement déféré en ces termes:
Déclare l’EURL JMB Z recevable en son opposition,
Rétracte l’arrêt de la présente cour en date du 10 juin 2011,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 14 avril 2009, sauf en ce qu’elle a condamné la SCI L’OUSTALADO à payer à l’EURL Y Z la somme de 54.265,20 euros au titre des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la décision et l’a débouté du surplus de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
Condamne l’ EURL Y CONSTRUCTIONS à payer à la SCI L’OUSTALADO la somme de 64.296,96 euros TTC à réévaluer en fonction de l’indice BT01 depuis le mois de janvier 2007 à ce jour,
Condamne l’ EURL Y Z à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant à la SCI L’OUSTALADO qu’à la société AXA FRANCE IARD, qu’aux MMA et à Monsieur X,
Condamne la société Y Z aux dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Par requête en interprétation en date du 2 janvier 2015, la SA Sagena a saisi la cour d’une demande d’interprétation de sa décision en application des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile.
******
Vu la requête en interprétation en date du 2 janvier 2015,
Vu les conclusions prises pour la société L’Oustalo, déposées et notifiées le 26 mai 2015,
Vu les conclusions prises pour la S.A Axa France Iard, déposées et signifiées le 26 mai 2015
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Comme il est indiqué au dispositif de cette décision, l’arrêt de la cour du 26 juin 2014 est venu rétracter la décision de la cour en date du 10 juin 2011.
Sur opposition la cour d’appel a condamné la société Y Z aux dépens de toute la procédure ce qui signifie bien les dépens engagés depuis l’introduction de l’instance devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel,
Vu les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu sur opposition le 26 juin 2014 par la cour d’appel d’Aix en Provence,
Dit que les dépens de toutes la procédure concernent les dépens de première instance et d’appel,
Déboute la Sci L’Oustalado de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse le dépens de la requête à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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