Confirmation 24 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 24 mars 2015, n° 12/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/02491 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 5 juin 2012, N° 11/01238 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 12/02491
Jugement du 05 Juin 2012
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 11/01238
ARRÊT DU 24 MARS 2015
APPELANT :
Monsieur D A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno SCARDINA substituant Me MAROT, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 17 Février 2015 à 14 H 00, Monsieur HUBERT, Président de chambre ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Monsieur CHAUMONT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 mars 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Louis-Denis HUBERT, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
M. D A est membre de 'L’Egregore de l’Anjou', une des loges de la Fédération du Grand Orient de France (GODF).
Le 31 juin 2007, cette Fédération a souscrit auprès de la société d’assurance COVEA RISKS (la société COVEA) un contrat garantissant les dommages corporels susceptibles de survenir à ses adhérents et membres participant bénévolement à son activité.
M. D A a été victime le 8 novembre 2007 d’une chute accidentelle dans le cadre de son activité bénévole au sein de cette loge en qualité de « Maître des Agapes », c’est-à-dire chargé de l’organisation des banquets clôturant les tenues de la loge. En effet, alors qu’il portait un volumineux plat de choucroute d’environ 10 kilos, il a heurté un plot de sécurité situé sur un trottoir et a chuté de tout son poids face contre terre.
Blessé à l’humérus gauche et au niveau de l’épaule droite, il est resté hospitalisé pendant cinq mois et demi.
Contestant le taux d’IPP retenu par l’expert désigné par la société COVEA , M. D A a obtenu, par ordonnance de référé rendue le 20 mai 2010, une mesure d’expertise médicale confiée au docteur Z qui a déposé son rapport le 18 octobre 2010.
Sur la base de ce rapport, M. A a sollicité en référé la condamnation provisionnelle de la société COVEA à lui verser une indemnité de 157'500 euros en application de la garantie prévue au contrat d’assurance souscrit par la Fédération du GODF.
Par ordonnance du 17 février 2011, après avoir indiqué que l’assuré n’avait droit qu’aux prestations contractuellement prévues au titre de la garantie individuelle de base, le juge des référés a condamné la société COVEA à verser à M. D A une somme provisionnelle de 21'800 euros se décomposant comme suit :
— 23'000 euros au titre de l’IPP avec assistance tierce personne,
— 3100 euros au titre de l’incapacité temporaire,
— 700 euros au titre de l’aide à la personne,
— 5000 à titre de provision, à déduire.
Par acte d’huissier du 2 mars 2011 puis dans ses dernières conclusions, M. D A a demandé la condamnation de la société COVEA, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser, en application de la clause de garantie individuelle renforcée prévue au contrat souscrit le 31 juin 2007 au profit des 'Délégués en mission',
— la somme de 157'500 euros sous déduction d’une provision de 28'600 euros et portant intérêts de droit à compter du 2 mars 2011, date de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
— 150'000 euros (300'000 euros x 50%) au titre de l’invalidité avec assistance tierce personne,
— 6000 euros au titre des indemnités journalières (100 euros par jour),
— 1500 euros au titre de l’aide à la personne;
— la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,outre la condamnation de la société COVEA aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il a pour l’essentiel soutenu être « Délégué en mission » et pouvoir à ce titre bénéficier de la garantie individuelle renforcée prévue au contrat d’assurance.
La société COVEA a fait plaider, à titre essentiel, que seule la garantie individuelle de base est applicable, que faute de perte de revenus M. A, retraité, ne peut prétendre à une indemnisation au titre de l’incapacité temporaire, que le montant de son indemnisation s’élève à 23'700 euros, que M. A a donc été intégralement indemnisé et doit lui restituer la somme de 2800 euros (26'500 euros – 23'700 euros) à titre de trop perçu.
Par jugement en date du 5 juin 2012 le tribunal de grande instance d’Angers a
— révoqué l’ordonnance de clôture du 22 mars 2012 à la date du 3 avril 2012 en vertu de l’article 784 du code de procédure civile ;
— dit que la seule garantie contractuelle de base prévue au contrat souscrit entre la Fédération du Grand Orient de France et la compagnie COVEA le 31 juin 2007 est applicable aux faits de l’espèce ;
en conséquence,
— débouté M. D A de sa demande tendant à obtenir paiement d’une indemnité de 157'500 euros ;
— dit que le montant de l’indemnisation due à M. D A s’élève à 23'700 euros se décomposant comme suit :
— 23'000 euros au titre de l’invalidité permanente partielle ou totale avec assistance d’une tierce personne ( 46'000 euros x 50%) ;
— 700 euros au titre de l’aide à la personne ;
— dit que M. D A a été intégralement indemnisé par la compagnie COVEA compte tenu des provisions déjà versées ;
— condamné M. D A à rembourser à la compagnie COVEA une somme de 2800 euros au titre du trop perçu ;
— débouté M. D A du surplus de ses prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. D A à régler les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. D A a interjeté appel de ce jugement le 22 novembre 2012.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2014 .
À l’audience du 24 juin 2014, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à la présente audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement
— du 8 janvier 2015 pour M. D A,
— du 3 février 2015 pour la XXX,
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. D A demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture et qu’une attestation rédigée par M. Y le 5 janvier 2015 soit versée aux débats.
Dans ses conclusions du 8 janvier 2015 qui sont identiques à celles du 16 avril 2014 sauf en ce qu’elles font état de l’attestation de M. Y, il demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement rendu le 5 juin 2012 ;
— de dire que M. A doit bénéficier de la garantie individuelle renforcée ;
— de condamner la société COVEA à lui verser une somme de 151'500 euros sous déduction des provisions versées à hauteur de 26'800 euros ;
— de condamner la même au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. D A rappelle que le contrat d’assurance stipule deux types de garantie :
— une garantie individuelle de base qui concerne « les membres adhérents y compris les membres bénévoles apportant leur concours dans le cadre des activités du GODF indiquées au chapitre 1 paragraphe 1a » qui, selon lui, concerne les adhérents de base qui ne sont pas en charge d’une fonction ou d’une mission particulière et
— une garantie individuelle renforcée qui concerne « le Grand Maître, les Conseillers de l’Ordre dans le cadre de leurs missions ainsi que les Délégués en mission. » qui, selon lui, concerne des personnes ayant un statut particulier lié à la fonction particulière qu’ils occupent.
Affirmant que l’avenant au contrat d’assurance en vigueur à compter du 1er janvier 2010 n’est pas applicable à l’espèce pour être postérieur à l’accident et que les stipulations du contrat millésime 2007 sont claires et non susceptibles d’interprétation, il soutient que sa mission spéciale de 'Maître des Agapes’ qui lui a été déléguée par le président de la Loge lui confère un statut particulier et lui permet de bénéficier de la garantie individuelle renforcée.
Au terme d’une analyse sémantique et grammaticale, il soutient que les « Délégués en mission » bénéficient d’une garantie contractuelle, au coup par coup, pour chacune des missions qui leur sont déléguées par le président de la loge. Il conteste l’interprétation faite par le tribunal et M. X selon laquelle la notion de « Délégués en mission » ne concernerait que les délégués au congrès national et au convent dans le cadre de leurs missions en relevant que le contrat ne donne lui-même aucune définition de cette notion et ne fait une liste exhaustive ni de ces délégués ni des missions leur ouvrant droit à la garantie individuelle renforcée.
M. A soutient que sa fonction de 'maître des banquets’ prévue à l’article 47 du règlement général du GODF lui confère un statut particulier de chargé de mission tenu de rendre des comptes à la différence des membres ordinaires de la loge qui apportent leur concours 'aux repas et réceptions de fin de tenue’ de leur propre volonté, sans mandat spécial.
Il fonde aussi sa demande sur l’attestation rédigée le 5 janvier 2015 par M. H Y et sur l’attestation rédigée le 18 octobre 2011 pour M. J J L qui indique qu’il l’avait, au moment de l’accident, délégué à la mission de 'maître des agapes'.
La XXX (COVEA) , dans ses conclusions du 3 février 2015, demande à la cour, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile,
À titre liminaire,
— de déclarer irrecevables les conclusions prises par M. D A devant la cour d’appel d’Angers ;
— de rejeter les conclusions prises le 8 janvier 2015, la demande de rabat de clôture sollicitée et la pièce communiquée le 8 janvier 2015 ;
en tout état de cause,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. D A ne pouvait bénéficier des garanties renforcées du contrat conclu entre COVEA RISKS et la Fédération du Grand Orient de France le 31 janvier 2007 ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a été fixé le quantum du montant de l’indemnisation due à M. D A à la somme de 23'700 euros ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. D A à rembourser à la société COVEA RISKS la somme de 2800 euros au titre d’un trop perçu ;
— de condamner M. D A à verser à la société COVEA RISKS la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant du 13 février 2013, la société COVEA fait valoir qu’elles ne sont pas conformes aux articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Elle s’oppose au rabat de l’ordonnance de clôture.
Pour affirmer que M. A ne peut pas bénéficier de la garantie individuelle renforcée, la société COVEA affirme que ne peuvent en bénéficier que le 'Grand Maître', les 'Conseillers de l’Ordre’ dans le cadre de leurs missions ainsi que les délégués à l’assemblée générale annuelle du GODF et les délégués aux Congrès régionaux. Elle ajoute que, lors de l’accident, selon le président de l’association, M. A agissait en qualité de membre bénévole. Elle estime que la définition des « Délégués en mission » doit être donnée au regard de celle relative aux bénéficiaires de la garantie individuelle de base qui sont les dirigeants et les mandataires sociaux, les membres de l’association, ses bénévoles et ses préposés pendant l’exercice de leurs fonctions. Elle en déduit que les bénévoles apportant leur concours sont couverts exclusivement par la garantie individuelle de base et que la garantie renforcée ne peut bénéficier qu’aux seuls membres de l’association ayant un certain grade ou ceux investis d’une mission institutionnelle de représentation, ce qui n’est pas le cas du 'maître des agapes’ comme en atteste la lettre de M. B X. Elle indique que M. A a, en toute connaissance de cause de sa qualité de membre bénévole, tenté, postérieurement à l’accident, d’obtenir auprès de sa hiérarchie une délégation.
S’agissant du quantum de la garantie, elle sollicite la confirmation du jugement et soutient que M. A n’a subi aucune perte de revenus étant à la retraite lors de l’accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 783 et 784 du code de procédure civile disposent qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office après l’ordonnance de clôture qui ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2014 en vue d’une audience de plaidoiries prévue le 24 juin 2014 qui a dû être renvoyée en raison de la grève nationale des avocats.
L’attestation de M. H Y rédigée le 5 janvier 2015 produite aux débats par M. A avec ses conclusions du 8 janvier 2015 ne constitue pas une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture puisque l’appelant n’invoque aucun motif l’ayant empêché de la produire avant le 22 mai 2014.
L’ordonnance de clôture n’étant pas révoquée, la cour rejettera les conclusions du 08 janvier 2015 de M. A et se fondera, en application de l’article 954 du code de procédure civile, sur ses dernières conclusions avant clôture en date du 16 avril 2014 et sur les dernières conclusions de la société COVEA du 3 février 2015 et rejettera des débats la pièce 12 de l’appelant.
Les dernières conclusions de M. A en date du 16 avril 2014 sont conformes aux articles 960 et 961 du code de procédure civile puisqu’elles énoncent les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant.
Elles sont donc recevables.
Le contrat d’assurance n° 112028719 du 31 janvier 2007 stipule :
Page 4 : Chapitre I RESPONSABILITÉ CIVILE
1) RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE :
a ) Définitions:
« Assuré
L’association, ses dirigeants et mandataires sociaux, ses membres, ses bénévoles et ses préposés pendant l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, la qualité d’assuré est accordée aux bénévoles, seulement s’ils n’ont pas souscrit ou ne bénéficient pas d’une assurance garantissant leur responsabilité personnelle. »
Pages 20 et 21 : Chapitre II INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS
XXX
« Sont assurés en individuelle de base, dans les limites fixées au paragraphe trois ci-dessous :
les membres adhérents y compris les membres bénévoles apportant leur concours dans le cadre des activités du Grand Orient de France indiquées au chapitre I paragraphe 1a.
Sont assurés en individuelle renforcée, dans la limite fixée au paragraphe 3 ci-dessous :
Le Grand Maître, les Conseillers de l’Ordre dans le cadre de leurs missions ainsi que les Délégués en mission.»
M. D A, Maître des Agapes au jour de l’accident, soutient avoir droit à la garantie contractuelle renforcée puisqu’il était alors « Délégué en mission ».
Par courrier du du 18 octobre 2011, M. J J-L, président en exercice de la loge 'L’Egregore de l’Anjou’ au jour de l’accident « certifie avoir délégué M. D A pour organiser et réaliser sous sa responsabilité les agapes le 9 novembre 2007, mission qu’il a parfaitement accomplie jusqu’à son tragique accident. » Dans un courrier du 1er décembre 2007, M. J-L certifie sans autre argumentation que le frère D A, « blessé aux deux membres supérieurs le 8 novembre 2007, était délégué en mission de Maître des Agapes. »
Ni l’appelant ni M. J-L ne produisent de pièces de nature à prouver la délégation de mission ou le mandat confié à M. A pour les agapes du 9 novembre 2007.
Selon les articles 34 et 47 de la 'Constitution et Règlement Général du GODF', le « maître des banquets » ou « maître des agapes » est « l’ordonnateur des banquets, dont la décoration lui est confiée. » Le « maître des agapes » est un 'office’ dont le titulaire doit assurer l’organisation, les achats, la confection, le service et le budget des repas clôturant la’tenue’ de la loge.
Ces 'agapes’ font partie des activités contractuellement garanties s’agissant des « repas, réceptions de fin de tenues ».
Il s’agit donc, dans chacune des loges du GODF, d’une fonction maçonnique bénévole relative à toutes les agapes de la loge. Cette fonction définie par le 'Règlement Général’ est confiée à un membre de celle-ci. Il ne s’agit pas d’une mission spécifique nécessitant, avant chacune des tenues, une délégation du président de la loge.
Il en résulte que lors de son accident, le 8 novembre 2007, M. A, « maître des agapes » de sa loge, ne faisait qu’exercer les fonctions attachées à son office sans avoir reçu une délégation spécifique du président pour ce faire ce jour là. Il ne peut donc revendiquer la qualité de « Délégué en mission » au sens contractuel.
Cette absence de qualité de « Délégué en mission » est confirmée par M. B X, Grand Maître et président du Conseil de l’Ordre auprès duquel M. D A a sollicité la possibilité d’être admis en qualité de mandaté par le Conseil de l’Ordre et d’être ainsi admis dans la liste des bénéficiaires de la garantie contractuelle renforcée.
Par courrier du 30 septembre 2009, M. X rappelle à l’appelant que le GODF a souscrit une assurance individuelle accidents au bénéfice de tous les Frères de l’Obédience dans leurs activités bénévoles. Il poursuit son courrier en ces termes :
«[…] Tu demandes de plus à bénéficier de garanties supplémentaires au titre de l’individuelle renforcée. Nous ne pouvons malheureusement accéder à ta demande qui est hors contrat. En effet, le contrat renforcé a été souscrit au bénéfice du Grand Maître, des Conseillers de l’Ordre, et des Délégués en mission, c’est-à-dire les Délégués au Congrès Régional et au Convent, et ce, dans le cadre de leurs missions. Dans le cadre de la Défense Recours, il ne nous est pas possible de prendre une décision sur la couverture d’un sinistre qui relève de la seule approbation de la Compagnie.[…]»
La cour relève qu’en demandant la possibilité d’être admis en qualité de mandaté par le Conseil de l’Ordre, M. D A admet que la qualité de « Délégué en mission » au sens contractuel qu’il revendique au soutien de sa demande indemnitaire ne pouvait lui être conférée que par une délégation de cette autorité au niveau de la Fédération du GODF.
Dans l’avenant au contrat d’assurance prenant effet le 1er janvier 2010, les termes « Délégués en mission » sont désormais remplacés par « Délégués à l’Assemblée Générale annuelle du GODF et les délégués au Congrès régionaux ». Si cet avenant n’est pas applicable à l’espèce, il convient de noter qu’il est postérieur au courrier de M. X mais qu’il correspond exactement à l’interprétation faite par celui-ci du contrat du 31 juin 2007.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. D A de sa demande d’indemnisation au titre de la garantie individuelle renforcée et n’a retenu son indemnisation qu’au seul titre de la garantie contractuelle de base.
L’appelant ne fait valoir aucune argumentation à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 23'700 euros le montant de son indemnisation au titre de la garantie contractuelle de base. La cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirmera, compte tenu de la provision de 26'800 euros déjà versée par l’assureur, la condamnation de M. A à rembourser à la compagnie d’assurances COVEA la somme de 2800 euros au titre d’un trop perçu.
En confirmant le jugement déféré, la cour condamnera M. D A aux dépens et à payer à la société COVEA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande de M. D A aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions du 08 janvier 2015 de M. D A ;
REJETTE des débats la pièce n°12 communiquée par l’appelant ;
DÉBOUTE la société COVEA RISKS de sa demande aux fins que soient déclarées irrecevables les conclusions prises par M. D A le 16 avril 2014 ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 juin 2012 par le tribunal de grande instance d’Angers ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. D A à payer à la XXX la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. D A au paiement des entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF L – D. HUBERT
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