Confirmation 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 mai 2016, n° 15/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/01945 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 16 juin 2014, N° 12/00211 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/01945
CL/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORANGE
16 juin 2014
Section: Activités diverses
RG:12/00211
Z
C/
Association ADVSEA 84
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 MAI 2016
APPELANT :
Monsieur D Z
XXX
XXX
représenté par Maître Jean-louis RIVIERE de la SCP RIVIERE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant Me GAULT du même barreau
INTIMÉE :
L’Association ADVSEA 84
XXX
XXX
représentée par Maître Nicolas BLANCO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur X LE MONNYER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur D LERNOULD, Conseiller
Monsieur X LE MONNYER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2016 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 17 Mai 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour ;
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D Z était embauché le 6 mars 2000 en qualité d’éducateur spécialisé par l’association ADVSEA 84 qui a pour but la mise en 'uvre de tous moyens légaux afin d’assurer l’épanouissement et l’intégration sociale des enfants, des adolescents et adultes en difficulté.
Il était affecté jusqu’au 1er mars 2010 au foyer de la Verdière à Montfavet, 84.
En décembre 2009, il répondait à une annonce interne pour un poste d’éducateur spécialisé pour le foyer 'Le Moulin du Vaisseau’ situé à Mazan, qui recueillait l’avis favorable de l’employeur et sa mutation était effective par avenant du 1er mars 2010.
Il faisait l’objet de plusieurs mises en garde orales puis d’une mise en garde écrite par courrier recommandé du 5 avril 2011.
Il était convoqué par lettre du 24 mai 2011 à un entretien préalable fixé au 10 juin suivant puis au 20 juin 2011, auquel il ne se présentait pas.
Par courrier du 25 mai 2011 à l’employeur, il informait celui-ci de son malaise qu’il qualifiait de harcèlement moral de la part d’une collègue de travail Madame Y et reconnaissait vouloir quitter le foyer 'Le Moulin du Vaisseau’ dans lequel il avait été muté à sa demande.
Par courrier du 24 juin 2011 son licenciement lui était notifié pour insuffisance professionnelle, avec information que le contrat de travail prendrait fin à l’issue du préavis de 2 mois débutant à la date de la présentation de la lettre de licenciement.
Contestant cette mesure, il saisissait en paiement de diverses sommes et indemnités le conseil de prud’hommes d’Avignon lequel, par jugement de départage du 27 mai 2013, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par acte du 20 août 2014 Monsieur Z a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 31 mars 2015, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties et ensuite réinscrite le 23 avril 2015 sous le numéro de répertoire général 15/01945.
Par conclusions développées à l’audience, Monsieur Z demande l’infirmation du jugement et la condamnation de l’association ADVSEA 84 au paiement des sommes de :
— 63'075,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 31'537,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
-3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
Les seuls faits anodins retenus dans la lettre de licenciement ne peuvent fonder le grief de son insuffisance professionnelle, sur la seule base de comptes rendus d’entretien.
Ces faits sont en outre rapportés par une autre salariée en conflit avec lui et leur réalité n’a pas été vérifiée par l’employeur qui n’a en outre étudié aucune solution de reclassement alors qu’une telle mesure était possible.
Il a pour sa part toujours fait preuve de grandes compétences professionnelles et le grief soulevé est en réalité celui d’une perte de confiance subjective de l’employeur.
Il rappelle qu’en outre aucune formation ne lui a été offerte par l’employeur qui ne peut dans ces conditions lui reprocher son insuffisance professionnelle.
Ses différentes demandes de mutation ne peuvent constituer un aveu de sa défaillance professionnelle.
Il démontre que les reproches de l’employeur sont infondés, tant sur l’organisation de sorties que sur les retards qu’on lui reproche plusieurs années après et l’usage du véhicule de l’association, comme sur une erreur de carburant reprochée à lui seul, enfin il ne peut lui être reproché les termes de deux courriers adressés à sa hiérarchie sur les difficultés ou conflits professionnels l’ayant éprouvé.
Il justifie de son indemnisation pour une rupture intervenue de manière abusive et vexatoire.
L’association ADVSEA 84, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Z au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Au regard de son objet, le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié est bien fondé et elle justifie des multiples griefs d’insuffisance professionnelle détaillés dans le courrier de rupture, qui sont étayés aussi par les antécédents relevés dans les précédents établissements l’ayant occupé et qui ont aussi pointé ses défaillances professionnelles.
Elle justifie du tout par les courriers qu’elle produit comme par les attestations en témoignant, en définitive Monsieur Z ne s’inscrivait dans les missions confiées par l’association dans sa qualité d’éducateur spécialisé.
Son argumentation est inopérante pour tenter d’expliquer la mesure prise par le conflit existant entre lui et une autre salariée, sur des faits qu’au demeurant il ne conteste pas.
Subsidiairement, l’indemnisation présentée de son préjudice est largement surévaluée et aucun caractère vexatoire ne peut être observé dans les circonstances du licenciement.
MOTIFS
Sur la relation de travail entre les parties
Embauché le 6 mars 2000 en qualité d’éducateur spécialisé par l’association ADVSEA 84 Monsieur Z a été licencié au motif d’une insuffisance professionnelle par lettre du 24 juin 2011, soit au terme d’une relation de travail de plus de 11 ans ;
Dans le cadre de cette relation de travail aux services d’une association gérant des centres d’accueil pour enfants, adolescents ou adultes en difficulté, le salarié a été pour l’essentiel affecté pendant 10 ans, jusqu’au 1er mars 2010, au foyer de la Verdière à Montfavet, 84, avant d’être ensuite affecté par avenant du même jour en mutation sur sa demande sur toujours un poste d’éducateur spécialisé au foyer 'Le Moulin du Vaisseau’ situé à Mazan, 84, où il était donc en dernier lieu employé depuis presque 16 mois à la date du licenciement intervenu à l’âge de 57 ans ;
Sur la rupture
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énumère longuement et de manière détaillée après avoir fait le constat des difficultés d’intégration du salarié dans son nouvel établissement d’affectation et lui avoir exposé ses 'nombreux rappels verbaux tant individuels que dans des temps de régulation’ avant de lui notifier 'des sanctions à plusieurs reprises et notamment des avertissements, dont le résultat escompté, à savoir une réelle prise en considération de votre part de vos manquements ne nous semblait pas atteint', les griefs suivants, qualifiés par l’employeur d’insuffisance professionnelle et mentionnés comme déjà pointés, de manière précisée comme non exhaustive, dans un courrier adressé au salarié le 5 avril précédent :
'* des insuffisances dans le :
— suivi de l’achat du cahier de musique de Jarod
— suivi et rappel des cours de guitare
— suivi du rendez-vous avec un professeur de Marjorie
— suivi des demandes d’argent de poche de Marjorie
— suivi des devoirs en soirée
— préparation de la réunion bilan de A
* des manquements tels que :
— vous avez oublié et avez été en retard pour rechercher Anthony chez le coiffeur
— vous n’avez pas réalisé le transport pour rechercher une enfant au collège
— vous avez oublié de préparer à plusieurs reprises une valise pour l’accueil d’un enfant en week-end en famille d’accueil
— vous avez oublié les nécessaires signatures dans le cahier de correspondance collège
— lors d’un transport d’enfants entre les collèges et l’établissement, vous avez interpellé une enfant en lui tenant des propos alors qu’elle n’était pas dans le véhicule
— vous n’avez pas fourni un travail abouti concernant la préparation du bilan d’un enfant
— vous avez utilisé un véhicule qui était réservé pour un autre transport alors que l’information était clairement indiquée
— vous avez oublié de faire les lits des enfants énurétiques à l’étage comme le prévoit la consigne
force est de constater que ce redressement n’a pas eu lieu puisque, là encore, et sans prétention d’exhaustivité vous avez postérieurement au 5 avril 2011 :
— écrit dans le cahier de correspondance du collège un mot concernant Marjorie dans le cahier de X,
— oublié les clés du local à vélo à l’extérieur,
— oublié de venir travailler le lundi 9 mai 2011 (selon planning habituel), le directeur ayant dû procéder au lever des enfants après l’appel du veilleur de nuit puisque vous étiez injoignables
— oublié de donner le traitement antibiotique à un enfant venant de subir une extraction des dents de sagesse alors même que vous en êtes le référent, que la consigne était écrite et que je la joue enflée et pansée de l’enfant aurait dû a minima vous interpeller,
— le 12 mai 2011 oublié de remettre les tickets de cantine aux demi-pensionnaires conformément à la procédure établie.'
Le courrier de rupture précise, après cette énumération importante d’exemples de manquements et défaillances, que les insuffisances du salarié sont pointées non seulement par ses collègues en réunion d’équipe mais aussi par les enfants ; il constate que la conséquence de ce qu’il considère comme un manque de rigueur et de fiabilité est les 'importants dysfonctionnements dans la réalisation de nos interventions avec pour conséquences sur les enfants une perte de confiance exprimée, un manque de repères qui vont à l’encontre de notre mission qui se doit d’être structurante pour les enfants dont nous avons la charge.' ;
Il exprime, après le constat de l’absence en raison de maladie du salarié à l’entretien préalable cependant reporté mais n’ayant pu se tenir, du caractère insatisfaisant des explications fournies par le salarié en réponse au courrier susvisé qui pointait ses insuffisances, et le 'décalage persistant entre nos attentes pour une fonction d’éducateur spécialisé, et ce que vous continuez à mettre en 'uvre dans le cadre de vos fonctions', soulignant les temps de préparation existant comme l’expérience du métier possédée par le salarié qui ne peuvent pour l’employeur excuser les carences observées et permettre ainsi d’accepter le temps nécessaire selon le salarié pour favoriser son adaptation dans une 'organisation très structurée’ qu’il critique, l’employeur rejetant ensuite l’explication donnée de la responsabilité d’une collègue salarié du fait de sa relation conflictuelle avec Monsieur Z, avant de critiquer aussi la continuation par ce dernier pendant son arrêt maladie de l’exercice de son bénévolat dans un club d’arts martiaux dont est membre l’un des enfants du centre, du fait de la réaction négative engendrée chez les autres enfants accueillis exprimant que « s’il n’est pas malade c’est qu’il ne veut plus nous voir»;
Au final, l’employeur tire le constat que : 'cette situation qui déstabilise les professionnels et les jeunes accueillis ne peut donc perdurer et une mutation dans une autre structure de l’association n’est pas envisageable. L’ensemble de ces éléments nous conduit à vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle’ ;
En premier lieu, il convient de constater que les exemples d’insuffisance professionnelle inscrits dans le courrier de rupture sont suffisamment précis pour pouvoir être identifiés et datés dans leur réalité, et qu’ensuite ils ne sont pas niés dans leur matérialité mais seulement minorés par le salarié ;
En second lieu, le nombre des manquements recensés interdit de les considérer comme mineurs et encore plus anodins, tenant d’une part la nature et l’objet du centre accueillant une clientèle en difficulté composée notamment de jeunes, voire d’enfants, et sa vocation d’assurer leur épanouissement et leur intégration sociale, d’autre part le rôle dans cette démarche d’un éducateur spécialisé ;
Ensuite, les explications fournies par le salarié bénéficiant d’une ancienneté de plus de 11 ans dans son métier d’éducateur spécialisé et de 16 mois dans le dernier poste occupé au sein d’un nouveau centre d’accueil ne sont pas recevables au regard de son expérience professionnelle globale venue s’ajouter à son diplôme et du temps largement suffisant laissé pour s’intégrer à sa nouvelle structure ;
Le métier aussi exercé implique, outre une nécessaire motivation, une faculté d’intégration pour un travail appelé à être exercé de manière cohérente au sein d’une équipe, ce qui d’évidence, au regard de ses courriers d’explication et de demande de mutation qui sont produites, ne semblait plus être le cas pour le salarié qui avait intégré à sa demande une nouvelle structure ;
Son courrier adressé le 13 mai 2011 au directeur du service de prévention spécialisée de l’ADVSEA, exprime sa volonté de mettre un terme à son engagement au sein du centre 'Le Moulin du Vaisseau’ en tirant le constat qu’au bout d’un an son évolution professionnelle au sein de ce centre ne lui correspond pas ;
Celui adressé par lui le 25 mai 2011 au directeur de ce centre après le courrier du 5 avril précédent qui venait pointer ces manquements professionnels traduit dans ses explications données la critique faite de l’organisation et de la structure du centre et son rejet de celles-ci, au-delà de l’explication donnée de la responsabilité d’une collègue salariée Madame J Y du fait de son attitude conflictuelle présentée comme 'un véritable harcèlement’ par ses attitudes négatives envers lui et les enfants accueillis, qui ne vient cependant pas expliquer les exemples de carence exposés et l’état de stress invoqué comme en résultant ne peut non plus expliquer, au regard des 15 mois alors écoulés depuis l’arrivée de Monsieur Z , qu’il 'n’a pas facilité mes efforts pour intégrer dans le fonctionnement quotidien de l’équipe’ ; ce second courrier traduit aussi un désir exprimé de changement d’orientation professionnelle en tirant le constat de l’incompréhension existante entre le salarié et la direction du centre.
En outre, il y a lieu de constater que, outre les carences déjà reprochées dans le courrier adressé le 5 avril 2011 au salarié et qui s’analyse comme un courrier de recadrage, d’autres exemples postérieurs d’insuffisance professionnelle lui sont aussi reprochés dans le laps de temps qui lui était
laissé pour se reprendre avant l’initiation le 24 mai 2011 par l’employeur de la procédure de licenciement ;
Il résulte également des documents versés aux débats que Monsieur Z s’est aussi vu reprocher de nombreuses carences et manquements professionnels dans le précédent centre où il était aussi employé en qualité d’éducateur spécialisé par l’association qui produit ainsi neuf courriers de rappels à l’ordre ou demandes d’explication adressés à lui entre 2004 et 2009, avant que lui soit notifiée le 5 février 2009 une sanction disciplinaire sous la forme d’un avertissement pour de nombreux retards lors de ses prise de fonction, comme ensuite le 2 avril 2009 une nouvelle demande d’explication pour une organisation de travail déficiente le 7 février 2009, en décalage avec le travail préparé par l’équipe ;
Le nombre des antécédents constatés lors de l’évolution du salarié au sein du premier centre où il était affecté et dont les courriers échangés avec son directeur traduisent une relation tout aussi conflictuelle avec celui-ci comme avec l’équipe de travail, ne peut qu’asseoir leur caractère sérieux déjà constaté des manquements et insuffisance professionnels reprochés dans le courrier de rupture ;
Les attestations aussi produites de Monsieur F G, salarié éducateur spécialisé, de Monsieur H I, salarié chef de service éducatif, de Madame B C, psychologue clinicienne, et du directeur d’établissement Monsieur D E viennent aussi attester de la réalité des insuffisances professionnelles du salarié à travers ses défauts d’organisation et son inattention répétés ;
Il n’apparaît pas par ailleurs des éléments versés aux débats que Monsieur Z ait expressément sollicité le suivi d’une formation précise qui lui aurait été refusée par l’employeur et la satisfaction par ailleurs donnée par celui-ci à sa demande de mutation démontre suffisamment qu’il n’a pas été fait obstacle à l’obligation d’adaptation à l’emploi ;
Du tout, il résulte que, nonobstant les éléments produits par Monsieur Z et notamment les attestations qu’il produit d’autres salariés ou anciens salariés du précédent centre 'La Verdière’ et d’un jeune l’ayant eu auparavant comme éducateur, tous témoignant pour les années antérieures et dans cet autre centre de son dévouement et son professionnalisme comme des difficultés inhérentes aux fonctions exercées le licenciement intervenu doit s’analyser comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes ;
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la présente instance d’appel ;
Monsieur Z qui succombe en son appel devra supporter les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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