Infirmation partielle 15 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mai 2014, n° 12/05329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 mars 2012, N° 11/05016 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 MAI 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05329
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 11/05016
APPELANTS
Monsieur N B
XXX
XXX
Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assisté de Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Madame R S épouse B
XXX
XXX
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
INTIMES
Maître V-W Z Notaire associés de la SCP DUBOST U Z
XXX
XXX
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE X I agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
90300 X
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de l’AARPI BONNELY LEVY PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée de Me Serge PAULUS de la SCP STORCK – PAULUS – SCHMITT- BENDER – BLIGER – DAVID KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 44, substitué par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG
SAS Y prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
XXX
XXX
Non constituée
SAS COMPAGNIE FINANCIERE ELSA pris en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
XXX
XXX
Non constituée
SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
PARTIE INTERVENANTE :
Association Caisse Régionale de Garantie des Notaires du resso rt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE
XXX
XXX
Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, à la Cour, toque : P0090
Assistée de Me Catherine ROCK KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame F G, Conseillère
Madame L M, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Marie GIRAUD, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’ordonnance rendue le 8/3/2012 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evry qui a dit que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur et Madame B, dit n’y avoir lieu à dessaisissement pour connexité au profit du tribunal de grande instance de Marseille, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur et Madame B in solidum aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur et Madame B à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions signifiées le 21/1/2014 par les appelants qui demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise, d’ordonner le sursis à statuer de la procédure de paiement engagée dans l’attente d’une décision définitive à intervenir au plan pénal ayant autorité de chose jugée et de condamner la banque à leur payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 30/7/2012 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL X I qui demande à la cour de confirmer en tous points l’ordonnance déférée, de débouter les appelants de leurs demandes tendant au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, et à la constatation d’un lien de connexité, et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 12/6/2012 par Maître V-W Z qui demande à la cour de réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, de renvoyer la présente procédure avec celle pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille, subsidiairement, de dire et juger que le juge de la mise en état et le conseiller de la mise en état sont compétents pour ordonner un sursis à statuer, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’instance civile déjà initiée par les époux B et jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte devant le juge d’instruction de Marseille, en conséquence, de suspendre la présente instance dans l’attente de l’épuisement des causes de sursis, et de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL X I à lui régler la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 3/3/2014 par la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE qui demande à la cour de la recevoir en son appel incident, de l’y déclarer bien fondée, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, de constater qu’il existe un lien de connexité évident entre la procédure intentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL X I devant le tribunal de grande instance d’EVRY et celle précédemment initiée par les époux B devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, en conséquence, vu les dispositions de l’Article 101 du code de procédure civile de faire droit à l’exception de connexité et de renvoyer la présente instance à l’examen du tribunal de grande instance de MARSEILLE, à titre également subsidiaire, vu les articles 771 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale, de dire qu’il convient de surseoir à statuer sur la procédure initiée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL X I devant le tribunal de grande instance d’EVRY dans l’attente de la décision pénale définitive qui sera rendue à la suite de l’information ouverte devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, d’ordonner en conséquence la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours, de dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir tribunal de grande instance d’EVRY par des conclusions de reprise d’instance, de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL X I au paiement d’une somme de trois mille euros (3.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 26/2/2014 par la société MMA IARD qui demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, statuant à nouveau, à titre principal, de faire droit à l’exception de connexité, de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Marseille, dans la mesure où il existe entre l’affaire portée devant cette juridiction et celle soumise au tribunal de grande instance d’Evry un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble et de renvoyer la présente instance devant le tribunal de grande instance de Marseille, à titre subsidiaire, de dire et juger que le juge de la mise en état est compétent pour prononcer un sursis à statuer, ordonner le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires présentées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL X I et ce jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte devant le juge d’instruction de Marseille, en tout état de cause, ordonner le sursis à statuer sur les demandes en garantie formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL X I à son encontre et ce jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte au tribunal de grande instance de Marseille, par conséquent, suspendre la présente instance dans l’attente de l’épuisement des causes de sursis, en toutes hypothèses, condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL X I à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée, à la requête des époux B, le 17/2/2014, à Maître D E en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE FINANCIERE ELSA par acte délivré à une personne se déclarant habilitée à le recevoir ;
Vu l’assignation délivrée à la requête des époux B, le 29/6/2012, à Maître J K, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Y, par acte délivré à sa personne ;
SUR CE
Considérant que les époux B ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé dans la RESIDENCE SERVICES ROISSY à LE MESNIL AMELOT, auprès du promoteur 'ELSA'; qu’ils ont régularisé, par l’intermédiaire de la société Y, un contrat de vente préliminaire en date du 25 octobre 2007 ; qu’ils ont sollicité la CAISSE DE CREDIT MUTUEL X I pour qu’elle assure le financement ; que celle-ci leur a consenti un prêt d’un montant de 356.088,00 € au taux de 5,70 % l’an ; que l’acte de prêt a été reçu par Maître P Z notaire en la résidence de MARSEILLE le 9 mai 2008 ; qu’à compter du mois de juin 2009, les époux B ont cessé d’honorer les échéances de leur prêt ; que dans un courrier daté du 9 mars 2009, ils ont fait part à la banque de leur situation financière catastrophique, ont réclamé la production du dossier complet sur le fondement duquel elle avait octroyé le prêt, et ont proposé de régler les échéances au moyen des loyers ; que le 16 juin 2009, leur avocat lui a écrit pour dire que ses clients avaient contracté des emprunts pour un montant total de 1.991.821 €, qu’ils étaient dans une 'situation financière catastrophique’ qui les plaçait dans l’incapacité de faire face aux échéances du crédit ; qu’il a proposé de diminuer les mensualités de remboursement de l’emprunt pour les réduire au montant des loyers qu’ils percevaient mensuellement soit 8.500 € HT /an ; que par courrier avec accusé de réception en date du 13 août 2009, la banque a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du prêt ;
Considérant que la banque, comme les époux B se sont constitués partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à Marseille ;
Considérant que par acte du 9 mars 2011, les époux B ont assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille toutes les banques leur ayant consenti des prêts, la société Y, les notaires ayant reçu les actes, aux fins de se voir allouer, essentiellement, à titre principal, une somme équivalente à 87% de leur investissement et la somme de 100.000€ pour leur préjudice moral ;
Considérant que par exploits en date des 7, 9, 14 juin 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL X I a assigné les époux B, la société Y, la société COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, Maître V-W Z, notaire associé d la SCP serge DUBOST, T U, V-W Z, la société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité des notaire, la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE devant le tribunal de grande instance d’EVRY aux fins de voir:
« Vu les articles L 312-12,312-14et 312-22 du code de la consommation, vu l’article 1382 du code civil, vu l’article 700 du code de procédure civile, déclarer (sa) demande recevable et bien fondée, constater la déchéance du terme du contrat de prêt (qu’elle a ) consenti aux époux B reçu selon acte notarié du 9 mai 2008 par devant Maître Z, au besoin, prononcer la déchéance judiciaire du terme du contrat de prêt, condamner les époux B à (lui) verser au titre d’un prêt reçu par Maître Z en date du 9 mai 2008 d’un montant en principal de 356 088€ retracé en compte N° 204 963 02 la somme de 141.683€,49 euros non compris les intérêts (au taux de 5,70 % l’an) et les cotisations d’assurance vie (au taux de 0,50% l’an) à compter du 02 janvier 2011, dire et juger que la société Y, les promoteurs et les notaires ont commis une faute engageant leur responsabilité, condamner in solidum la société Y, les promoteurs et les notaires en cas d’insolvabilité avérée de l’emprunteur à (lui) rembourser les sommes susvisées, subsidiairement, si l’acte notarié était annulé, condamner les défendeurs in solidum à (lui) rembourser le solde du au titre du ou des prêts en cause à savoir : un montant de 121 069€,92 pour le crédit dont le montant en principal était de 356 088€ retracé en compte N°204 963 02, non compris les intérêts courant au taux légal à compter du décaissement, constater qu’en raison de l’indivisibilité des contrats de vente et de prêt, elle dispose d’une action contractuelle directe contre le vendeur à relever et garantir l’investisseur du montant de la somme à restituer, condamner en conséquence le vendeur à relever et à garantir les investisseurs de la restitution du capital prêté outre intérêts au taux légal à compter de la date de la dernière mise à disposition des fonds jusqu’au parfait paiement, condamner tout succombant à (l') indemniser du préjudice résultant de l’annulation du contrat de prêt, notamment l’éventuelle insolvabilité de l’emprunteur, condamner les défendeurs in solidum à payer l’intégralité des intérêts courant aux taux contractuels, ainsi que les indemnités qui étaient dues pour toute la durée du prêt s’il avait été valable et exécuté, condamner les notaires mis en cause in solidum à (la) tenir quitte et indemne de l’ensemble des conséquences de l’annulation éventuelle des prêts
(qu’elle a) consentis, en tout état de cause, déclarer le jugement à intervenir opposable à la société MMA et à la Caisse de garantie des notaires, condamner la société MMA en sa qualité d’assureur RC des notaires en cause et de leur SCP, à relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente procédure (à son) profit, à titre subsidiaire, si la garantie des MMA n’est pas due, condamner la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE à (la) tenir quitte et indemne de l’ensemble des conséquences de l’annulation éventuelle des prêts (qu’elle a consentis) en raison de leur falsification éventuelle, de condamner solidairement les défendeurs à (lui) payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de l’instance, et ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
Considérant que le 12/9/2011, les époux B ont fait signifier des conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer ;
Considérant que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ont demandé au juge de la mise en état, à titre principal, de faire droit à l’exception de connexité et de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE, dans la mesure où il existe entre l’affaire portée devant cette juridiction et celle soumise au tribunal d’Evry, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble et de renvoyer la présente instance devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, à titre subsidiaire, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’instance civile, notamment des notaires et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL X I, et pendante devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, en tout état de cause, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte devant le juge d’instruction de MARSEILLE ;
Considérant que Maître Z et la SCP notariale dont ce dernier est l’un des associés ont pris des écritures aux termes desquelles ils ont saisi à leur tour le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’instance civile déjà initiée par les époux B à l’encontre notamment des notaires et de la banque, et, subsidiairement, jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte devant le juge d’instruction de MARSEILLE ;
Considérant que la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE a sollicité qu’il soit, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, fait droit à l’exception de connexité, et qu’en toutes hypothèses, le sursis à statuer soit prononcé par application des dispositions des articles 4 du code de procédure pénale, 312 et 771 du code de procédure civile ;
Considérant que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenue l’ordonnance déférée ;
Considérant que les époux B expliquent qu’ils sont en état de surendettement, la société Y ayant placé, en leur nom et pour leur compte, pour 2.849.926€ de crédit auprès du CREDIT MUTUEL, de la société GE MONEY BANK , du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, BNP Paribas, de l’UCB, du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, du CREDIT FONCIER ; que toutes ces banques ont manqué à leur obligation de conseil ; qu’elles n’ont jamais rencontré les emprunteurs; qu’elles ne leur ont pas adressé les offres de prêt les transmis à la société Y qui les leur a fait signer et ne leur a laissé de copies ; que les notaires ont participé activement à la réalisation des opérations frauduleuses ; qu’ils ont été incités à signer une procuration notariée et ont été ainsi écartés de tout processus de signature des actes de prêts et d’achat, de sorte qu’ils n’ont pas pu prendre mesure de l’étendue de leurs engagements ; qu’ils ajoutent qu’en l’espèce l’investissement s’est avéré catastrophique, le bien n’ayant jamais été construit, de sorte que les fonds versés par la banque l’ont été à fonds perdus, et le promoteur étant en liquidation judiciaire ; qu’ils expliquent qu’ils ont déposé plainte au pénal à MARSEILLE et sont partie civile dans l’information judiciaire qui a été ouverte; que les dirigeants et cadres de la société Y, et des notaires ont été mis en examen et incarcérés ; qu’il est reproché à ces derniers, et notamment à celui qui a reçu l’acte de prêt incriminé, d’avoir commis des faux en écritures publiques ; qu’ils prétendent que la bonne administration de la justice, l’exigence de sécurité juridique, du procès équitable, le respect des droits de la défense, commandent le prononcé du sursis à statuer, rappellent qu’ils demandent devant le tribunal de grande instance la nullité du prêt, et que la créance de la banque est garantie par une hypothèque, de sorte que la banque ne subira aucun préjudice ;
Considérant que Maître Z soutient que le juge de la mise en état est parfaitement compétent pour ordonner un sursis à statuer ; qu’il demande à titre principal que la procédure soit renvoyée au tribunal de grande instance de Marseille, déjà saisie de l’action en responsabilité civile à l’encontre des notaires, et subsidiairement que la cour ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et de celle de la procédure civile ;
Considérant que la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de connexité, et, à titre subsidiaire, en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour prononcer le sursis à statuer qui s’impose en l’espèce ; qu’elle précise que les conditions prévues par l’article 101 du code de procédure civile sont remplies ; que le risque de contrariété de décisions existe au niveau des notaires et au niveau des MMA et d’elle même ; qu’en ce qui concerne les notaires, ils pourraient être condamnés par le tribunal de grande instance d’EVRY à rembourser les prêts en cas d’insolvabilité des débiteurs alors que le tribunal de grande instance de MARSEILLE pour les mêmes actes pourrait considérer qu’ils n’ont commis aucune faute ; qu’en ce qui concerne les MMA et elle même, elle explique qu’aux termes de l’article 13 du Décret du 20 mai 1955, les notaires sont obligatoirement assurés auprès d’une compagnie d’assurance pour la garantie de leur responsabilité civile, que le contrat souscrit garantit l’indemnisation des fautes non intentionnelles commises par le notaire dans l’exercice normal de ses fonctions ; qu’en l’état il est rigoureusement impossible, tant que la procédure pénale n’a pas été menée à son terme, de savoir si les faits qui sont reprochés aux notaires ayant prêté leur ministère à l’opération litigieuse entrent ou non dans le cadre de ceux qui sont couverts par le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle ; que si les juridictions répressives considèrent que les notaires ont commis les infractions qui leur sont reprochées, la garantie de MMA.I.A.R.D n’est pas due, la garantie collective pouvant être mise en jeu sous certaines conditions, si ces derniers font sur le plan pénal l’objet d’une ordonnance de non lieu ou sont relaxés mais que les juridictions civiles considèrent qu’ils ont commis une faute, ils sont couverts par leur assurance responsabilité civile professionnelle ; que l’issue de la procédure pénale est indispensable sur le plan civil notamment pour connaître le débiteur, (MMA I.A.R.D ou la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE), d’éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge des notaires ;
Considérant que les MMA soutiennent que les conditions de la connexité sont réunies, qu’il est d’une bonne administration de la justice d’instruire et de juger ces affaires ensemble puisqu’il s’agit de la même opération, des mêmes prêts et des mêmes actes et que le tribunal de grande instance d’EVRY est saisi non pas seulement d’une action en paiement mais d’une action en responsabilité ; qu’il est indifférent que la procédure marseillaise ait été retirée du rôle ; que, subsidiairement, elles demandent à la cour de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, sur toute action en responsabilité formée à l’encontre des notaires en expliquant en outre que le sursis est nécessaire au regard du débat sur la garantie d’assurance, qu’elles ont vocation à couvrir exclusivement les conséquences dommageables de l’exercice normal de la profession de notaire et qu’il faut donc avoir une connaissance précise des conditions exactes dans lesquelles le notaire est intervenu afin de déterminer le contrat susceptible de jouer ainsi que les limites de garantie applicables ;
Considérant que la CCM X I expose qu’à compter du mois de février 2007, elle a été approchée par la société Y, qui était un agent immobilier adhérant à la FNAIM et qui commercialisait les programmes de plusieurs promoteurs immobiliers dont ceux de la société COMPAGNIE FINANCIERE ELSA et qui lui a expliqué qu’elle était chargée, par les promoteurs immobiliers, de trouver un financement pour les clients qui avaient choisi d’investir dans l’un ou l’autre des programmes du promoteur et qui acceptait de lui conférer un mandat ; que c’est ainsi que la société Y, mandaté par le client qui avait décidé d’investir dans un programme, lui adressait, au nom de l’investisseur une demande de prêt, sous la forme d’un 'dossier en préaccord', puis d’un 'dossier banque’ contenant l’ensemble des éléments nécessaires pour permettre à la banque d’apprécier les facultés contributives des demandeurs et sur le fondement duquel, elle décidait, après analyse, d’octroyer le crédit sollicité ; que c’est dans ces circonstances qu’elle a accordé le prêt aux époux B ;
Considérant que la banque indique qu’elle a reçu différentes correspondances, au début de l’année 2008, dans lesquelles plusieurs investisseurs, qui étaient dans une situation comparable à celle des époux B, déclaraient être en situation de surendettement, car ils avaient signé par l’intermédiaire de la société Y plusieurs autres crédits auprès de multiples agences bancaires, et avoir rejoint l’ASDEVILM (Association de Défense des Victimes de Loueurs Meublés) ; qu’elle précise qu''au travers de cette association très structurée, disposant de moyens considérables, les investisseurs ont élaboré une stratégie procédurale passant par une multiplication des mises en cause des établissements bancaires dans le but, d’une part, d’occulter leur responsabilité dans la constitution de cet endettement exorbitant et, d’autre part, d’éluder le remboursement des sommes prêtées tout en conservant les biens financés…..(qu’ils ont) de manière concertée et massive, suspendu tout règlement vis-à-vis des vendeurs des différents biens qu’ils avaient acquis en l’état futur d’achèvement … (qu’ils lui ont) également fait interdiction de débloquer les crédits soit expressément, soit en ne retournant pas à la CCM le 'bon pour accord’ sur les appels de fonds réalisés par le notaire de l’opération ou le promoteur……(qu’ils ont soutenu) avoir été victimes de man’uvres initiées par la société Y et les notaires rédacteurs d’actes qui les auraient amenés à s’endetter massivement dans le but de réaliser une opération de défiscalisation de grande envergure soumise au régime de la location meublée professionnelle, la tromperie consistant à rendre crédible le fait que ces investissements s’autofinanceraient d’une part par les loyers et d’autre part au travers des économies d’impôts et de la récupération de TVA’ ;
Considérant qu’elle précise qu’elle a financé, ainsi que le démontre l’objet des contrats, des opérations en location meublée non professionnelle, et a soumis ces contrats aux dispositions du code de la consommation et affirme que si elle avait su qu’il s’agissait de locations meublées professionnelles dans le but d’aboutir à une opération de défiscalisation de grande ampleur supposant même l’inscription au registre du commerce et des sociétés des investisseurs, elle aurait soumis les crédits consentis au secteur libre ; qu’elle insiste sur le fait qu’elle n’a donné aucun conseil aux emprunteurs d’investir dans ce type de produit, qu’elle n’est intervenue ni dans la conception, ni dans la réalisation de l’opération de défiscalisation incriminée, qu’elle n’est pas intervenue dans le financement de l’opération de promotion immobilière et n’était pas le banquier du promoteur ;
Considérant qu’elle indique avoir eu confirmation de l’anormalité des dossiers 'Y’ lors de la procédure de mandat ad hoc ouverte par le tribunal de grande instance de MARSEILLE, sous l’égide de Maître A mandataire judiciaire, et plus précisément lors d’une réunion qui s’est tenue le 30 octobre 2008, quand elle a constaté que plusieurs investisseurs s’étaient effectivement endettés de manière incompréhensible et totalement démesurée avec leur capacité de remboursement en lui cachant la réalité de leur endettement ; qu’elle a également pris connaissance des nombreux articles de presse parus ;
Considérant qu’elle expose que début 2009, les promoteurs ont poursuivi le recouvrement de leur créance en pratiquant des saisies attribution et ont exercé des pressions telles que plusieurs investisseurs lui ont demandé de procéder au déblocage des crédits malgré la plainte pour escroquerie pendante et leur situation de surendettement alors que parallèlement 'de manière concerté et massive en reprenant un argumentaire-type établi par le conseil de l’ASDEVILM', ils ont affirmé que des fausses dates auraient été apposées sur les documents et que l’ensemble de l’information précontractuelle qui lui avait été fournie lors de l’étude du financement serait inexacte ; que par une lettre officielle du 27 février 2009 en effet le conseil marseillais des investisseurs regroupés au sein de l’ASDEVILM, a fait valoir que l’ensemble des prêts était frauduleux en soutenant qu’aucune date ou mention de lieu n’était de la main de ses clients, que certaines indications figurant sur les demandes de prêt étaient fausses (ressources, charges et taux d’endettement…), tout en admettant que tous les documents étaient signés de la main de ses clients et en soutenant que la banque qui exerce des poursuites se rend complice d’usage de faux ;
Considérant qu’elle dit avoir appris par la lecture d’articles de presse que les actes notariés étaient argués de faux, que les promoteurs avaient vendu des biens à des prix excessivement surévalués, que les acquéreurs et l’ensemble des intervenants (leur mandataire Y, leurs vendeurs, les notaires) avaient, de concert, caché des informations substantielles pour elle, afin de l’inciter à octroyer des concours qu’elle n’aurait pas accordés en connaissant la réalité de la situation ;
Considérant qu’elle indique avoir engagé l’action pour ne pas se voir opposée la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation issu de la loi n’ 2008-561 du 17 juin 2008 et parce qu’elle craignait que la validité des actes notariés en tant que titre exécutoire soit remise en cause et que les actes interruptifs de prescription qu’elle a réalisés sur la base des copies exécutoires querellées soient contestés et dit constater que les investisseurs de manière générale mettent à profit le flou juridique résultant de la mise en cause des notaires pour organiser leur insolvabilité, en consentant des donations et des apports en société, en procédant à des inscriptions d’insaisissabilité dans le but de faire échapper à droit de gage des créanciers l’essentiel des biens composant leur patrimoine ;
Considérant qu’elle conclut à la confirmation du jugement, en prétendant au surplus que la demande de sursis à statuer est mal fondée ;
Considérant que les époux B ne sollicitent de la cour que le prononcé du sursis à statuer ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 73 du code de procédure civile, selon lequel constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure, et de l’article 771 du même code, aux termes duquel le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une exception de procédure, que la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une procédure pénale est de la compétence du juge de la mise en état et de la cour lorsqu’elle statue, comme en l’espèce, dans les limites des pouvoirs du premier juge ;
Considérant dès lors que la décision du premier juge qui a dit que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par les époux B sera, donc, infirmée ;
Considérant que selon l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose le sursis que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction; que les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, ne sont pas soumises à l’obligation de suspendre l’instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ;
Qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif pour être demandé dans une instance civile qui ne tend pas à la réparation du préjudice causé par les infractions en sorte que la décision de suspendre l’instance relève du pouvoir conféré à la discrétion du juge en vue d’une bonne administration de la justice ;
Considérant que l’issue de la procédure pénale est nécessairement lointaine ; qu’il convient pour les époux B de démontrer en quoi le jugement définitif des faits reprochés aux personnes mises en examen est de nature à influer sur l’issue de la présente instance ;
Considérant que les époux B exposent que le prêt leur a été consenti dans le cadre d’un package patrimonial qui fait l’objet de l’information judiciaire suivie à MARSEILLE et que la banque, qui est partie civile et 'directement concernée par l’instance pénale en cours', a été 'partie prenante à ces agissements frauduleux opérés à l’initiative de la société Y', et qu''elle reconnaît bien que son acte de prêt est nul et résulte d’infractions pénales', que les manoeuvres dolosives, sur laquelle ils fondent leur demande en nullité du prêt, sont au coeur de l’instance pénale ; qu’ils ajoutent qu’il est absolument nécessaire d’éviter la révision de la décision rendue au civil ; que toutes les banques ont enfreint leurs obligations et 'adapté leur processus d’octroi des prêts au procédé mis en place par Y ; que la procédure pénale est susceptible de révéler des éléments décisifs et frauduleux ; qu’enfin ils soutiennent qu’ils ne peuvent utilement faire valoir leurs moyens de défense’ ceux-ci se fondant sur des pièces essentielles couvertes par le secret de l’instruction’ ; qu’une décision de condamnation aurait des conséquences disproportionnées et graves pour eux , alors qu’elle ne portera pas atteinte aux droits de la banque ; qu’ils concluent sur la nécessité d’apprécier globalement le comportement conjugué des différents intervenants afin de ne pas dénaturer le litige, de comprendre la situation d’endettement anormale dans laquelle ils se trouvent et les responsabilités encourues ;
Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE X I est liée par un contrat de prêt aux époux B qui se sont montrés défaillants dans le remboursement de leur dette ;
Qu’il est constant que la banque a versé les fonds dont elle réclame le remboursement ;
Qu’il n’est pas allégué que l’acte notarié de prêt ait fait l’objet d’une inscription de faux ;
Considérant que le juge civil n’a pas à envisager globalement le litige ; qu’il doit seulement statuer sur les demande formées par les parties à l’instance ; que celles ci, de même que les prétentions et moyens soulevés ne sont pas directement dépendants de l’instance pénale ;
Considérant que la cour ne conçoit pas qu’il faille attendre la décision définitive à intervenir dans le jugement de l’affaire actuellement en cours d’instruction au tribunal de grande instance de Marseille, qui dira seulement si les infractions sont caractérisées et qui sanctionnera leurs auteurs ; qu’il n’est pas démontré ni même allégué que la banque ait été mise en examen ; qu’au contraire, il est précisé que celle-ci a la qualité de partie civile ; qu’il ne peut être sérieusement soutenu que la banque reconnaît que l’acte de prêt est nul, alors que les banques ont été menacés de plainte pour usage de faux en écritures publiques si elles agissaient sur le fondement de l’acte notarié de prêt ; qu’au contraire, la banque soutient avoir tout ignoré du montage mis en place par la société Y et n’avoir pas connu les autres investissements réalisés par les époux B qui lui ont été cachés ;
Considérant que les époux B ne précisent pas en quoi le refus d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au pénal les priverait d’un procès équitable et constituerait une atteinte à leurs droits, dès lors, qu’il doit être relevé que la partie civile n’est pas tenue au secret de l’instruction et qu’elle a la faculté de produire les éléments tirés d’une procédure pénale nécessaires au besoin de sa défense; que la banque étant, en outre, elle même partie civile, l’égalité des armes est parfaitement respectée ;
Considérant qu’il n’existe aucun lien démontré entre l’instance pénale suivie à Marseille et l’action engagée devant le tribunal de grande instance d’Evry en ce qui concerne les époux B ;
Considérant que la bonne administration de la justice implique de ne pas différer une décision qui peut être rendue ;
Que le tribunal peut se prononcer, sans attendre l’issue de l’instance pénale, sur le principe et l’étendue de l’obligation au paiement de l’emprunteur dans l’instance en recouvrement des sommes restant dues ;
Considérant, en conséquence, que la demande de sursis à statuer ne peut être accueillie en ce qui concerne les époux B ;
Considérant que le Crédit Mutuel a, subsidiairement, saisi le tribunal de grande instance d’Evry de demandes indemnitaires à l’encontre des autres parties ;
Considérant que la responsabilité des notaires doit être appréciée, à l’égard des époux B, dans le cadre de l’action introduite devant le tribunal de grande instance de Marseille ; que la décision à intervenir dans le cadre de cette instance est susceptible d’avoir une incidence sur celle que devra prononcer la juridiction d’Evry, qui devra analyser la responsabilité du notaire par rapport au Crédit Mutuel et qu’il y a un risque manifeste de contrariété de décisions ;
Considérant, d’autre part, que le débat sur la garantie du notaire et sur l’identité du débiteur final des condamnations civiles mises à la charge du notaire suppose que soient préalablement déterminées les conditions d’intervention du notaire et que soit préalablement réglé le problème de la commission d’infractions pénales par le dit notaire;
Considérant en conséquence qu’il doit être sursis à statuer sur les demandes formées par le Crédit Mutuel à l’encontre de la société Y représentée par son liquidateur, de la société COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, représentée par son liquidateur, le notaire, les MMA et la Caisse de garanties des notaires jusqu’à l’issue de la procédure pénale et jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Marseille ait statué sur l’instance introduite par les époux B ;
Considérant que, compte tenu de la décision de la cour, l’examen de l’exception de connexité, est devenu inutile ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les époux B, qui succombent, ne pouvant en toutes hypothèses y prétendre ;
Considérant que, compte tenu du sort réservé au recours, il y a lieu de dire que les époux B conserveront la charge de leurs dépens d’appel et seront condamnés aux dépens engagés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE X I, les autres parties conservant, chacune, la charge de leurs dépens d’appel ;
Considérant que l’ordonnance déférée sera confirmée dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf à préciser que les époux B sont condamnés solidairement et non pas in solidum, l’infirme en ce qu’elle a dit que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande de sursis à statuer,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Dit le juge de la mise en état, et la cour statuant dans les limites des pouvoirs du premier juge, compétent pour statuer sur une demande de sursis à statuer,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans les rapports entre les époux B et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE X I,
Dit qu’il sera sursis à statuer sur les demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE X I à l’encontre de la société Y, de la COMPAGNIE FINANCIERE ELSA, représentées, chacune, par leur liquidateur, Maître Z, la SCP DUBOST-U-Z, les MUTUELLES du MANS ASSURANCES, la CAISSE REGIONALE de GARANTIE de la RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE des NOTAIRES de la COUR D’APPEL d’AIX EN PROVENCE, jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur l’information pénale suivie au tribunal de grande instance de Marseille et sur l’instance engagée par les époux B devant le tribunal de grande instance de Marseille,
Rejette toutes autres demandes des parties, ou les dit sans objet,
Dit que les époux B garderont la charge de leurs dépens et seront condamnés au paiement des dépens engagés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE X I et que les autres parties, conserveront, chacune, la charge de leurs dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 15 MAI 2014
Pôle 5 – Chambre 6 RG n° 12/05329- 12e page
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