Confirmation 16 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 févr. 2016, n° 14/24475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24475 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 25 novembre 2014, N° 11-14-000087 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24475
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2014 -Tribunal d’Instance de Paris 16e arrondissement – RG n° 11-14-000087
APPELANT
Monsieur I X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Magalie PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/001989 du 02/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Société IMMOBILIÈRE 3F SA D’HLM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° de SIRET : 552 141 533 00018
XXX
XXX
Représentée par Me Judith CHAPULUT de l’ASSOCIATION KACEM – CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sabine LEBLANC, Conseillère, chargée du rapport, et Mme K L, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de Chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame K L, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 9 avril 2005, la société Immobilière 3F a donné en location à Monsieur I X un studio situé XXX et XXX.
À la suite de plaintes de voisins, la société Immobilière 3F a fait assigner Monsieur I X devant le tribunal d’instance de Paris 16e arrondissement pour voir prononcer la résiliation du bail et son expulsion.
Par jugement du 25 novembre 2014, le tribunal d’instance de Paris 16e arrondissement a :
— prononcé la résiliation du bail pour nuisances et troubles à la jouissance paisible des autres locataires,
— condamné Monsieur I X à payer à la société Immobilière 3F une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effective des lieux,
— dit qu’à défaut de départ volontaire, Monsieur I X pourrait être expulsé par la société Immobilière 3F avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les délais légaux,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur I X à payer à la société Immobilière 3F une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur I X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2014.
Par conclusions du 21 mai 2015, Monsieur I X prie la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de débouter la société Immobilière 3F de toutes ses demandes et à titre subsidiaire, de lui octroyer les délais les plus larges pour lui permettre de quitter les lieux et en tout état de cause, de condamner la société Immobilière 3F aux dépens et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 mars 2015, la société Immobilière 3F demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur I X de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2015.
SUR CE LA COUR,
Considérant que l’appelant prétend qu’il est victime de racisme et d’un complot contre lui et soutient être harcelé ; qu’il met en avant les insultes qu’a subies sa mère, locataire dans le même immeuble que lui, et verse aux débats de nombreuses attestations qui ne concernent que sa mère et qui n’ont pas d’intérêt pour la solution du litige ;
Que Monsieur I X produit cependant deux attestations de Madame A P (pièces 7 et 32), deux de Monsieur D (pièce 4 et 31), une de Monsieur G (pièce 30) ainsi que celle de Madame E, que cette dernière en réalité ne fait que témoigner de l’existence d’une croix gravée sur la porte du voisin, Monsieur Y, et de la demande de celui-ci de faire une attestation en sa faveur ; qu’il produit en outre aux débats un certificat médical de l’hôpital W-AA de 2011 qui témoigne de 'son anxiété importante, des troubles du sommeil en rapport selon le patient avec un harcèlement et troubles de voisinage’ ( pièce 17) ; qu’il verse enfin aux débats un dessin de singe mangeant une banane qui aurait été glissé sous sa porte selon son courrier recommandé du 23 décembre 2014 au bailleur (ou celle de sa mère dans les conclusions) ; qu’enfin 19 mars 2015, un autre voisin Monsieur C a fait une déclaration de main courante selon laquelle au premier étage il y avait une inscription 'je suis Charlie’ avec un dessin de sexe d’homme et un homme qui brûlait des feuilles au pied de sa porte ; que ce dernier témoignage est imprécis puisqu’il ne désigne personne et que la lettre et le dessin sont adressés au bailleur par l’appelant ;
Que cependant Madame A P décrit un incident mais aussi de façon peu précise selon laquelle 'un voisin et son copain auraient donné de grands coups violents avec une grosse barre sur la porte de Monsieur I X et qu’ils auraient continué à frapper très fort malgré ses cris’ ; que cette attestation n’est pas datée et que les deux autres attestations ne font que décrire les valeurs morales de l’appelant ; que cependant une pièce (n°37) du bailleur confirme l’incident ; que le 28 juin 2014, une autre voisine, Madame U V a écrit un courriel à la société Immobilière 3F exposant qu’elle a vu le voisin de Monsieur X taper avec une barre de fer sur la porte de ce dernier, car il n’en pouvait plus, était extrêmement fatigué car Monsieur X avait tapé à trois heures du matin et durant toute la matinée sur le mur mitoyen'; qu’on peut en déduire que la situation dégénère car les voisins sont excédés par le comportement de Monsieur X ; que Monsieur G (Pièce 30) décrit aussi le racisme de Monsieur H, ses cris et le fait qu’il brûle des papiers tous les jours ; que Monsieur D, qui est le voisin de l’appartement mitoyen de l’autre côté témoigne lui qu’il n’est victime d’aucune nuisance sonore et qu’il a été témoin d’une agression verbale raciste de la part de Monsieur Y à l’égard de l’appelant ;
Mais considérant que si Monsieur I X établit ainsi qu’il a été victime de racisme de la part de Monsieur Y aujourd’hui décédé et d’un incident violent de la part de ce dernier, il a reconnu, ainsi que la société Immobilière 3F le souligne, devant la médiatrice en 2012 'être quelquefois intrusif vis-à-vis de Monsieur Y, s’être présenté à plusieurs reprises chez celui-ci pour lui demander d’arrêter de faire du bruit et que les discussions avec ce dernier ont, par moment été virulentes ; qu’il ajoute prendre acte du caractère gênant de son comportement et souffrir de stress et d’anxiété ce qui expliquerait peut-être sa sensibilité prononcée face aux bruits (chasse d’eau, robinet qui coule, bruits de douche) ; qu’en effet la chambre de Monsieur I X est mitoyenne de la salle d’eau de Monsieur Y et il réagit au bruit en faisant du tapage en représaille pour sensibiliser son voisin afin que cessent les nuisances’ ; qu’en outre devant la médiatrice il s’est engagé à 'ne plus déranger ses voisins en frappant à leur porte de manière intempestive’ ; qu’enfin’ au sujet des bruits et disputes avec sa mère, celle-ci met en avant une situation familiale délicate en ce qui concerne son fils’ ;
Que la médiatrice conclut à la nécessité que Monsieur I X soit suivi au plus vite par un professionnel de santé car selon elle c’est un problème de santé morale inquiétant et la situation présente un caractère urgent’ ;
Considérant que surtout, si les plaignants ont été à l’origine du conflit, Monsieur Y et Madame Z qui ont écrit à de nombreuses reprises au bailleur depuis 2009 et fait des déclarations de main courante en 2011 et 2012, qui ont été suivies de mises en demeure par la société Immobilière 3F à Monsieur I X notamment le 28 décembre 2011, Madame S T confirme le 23 février 2012 dans une attestation qu’au téléphone avec Monsieur Y, elle entendait des coups violents sur la porte de celui-ci; que surtout après le décès de Monsieur Y, l’appartement de celui-ci a été donné en location à Madame B qui s’est plainte par lettre du 11 juillet 2013 des mêmes nuisances : ' le jour comme la nuit, mon voisin de droite tape avec des objets lourds contre le mur mitoyen. Lorsque je l’ai rencontré dans les couloirs, il a dit qu’il ne supportait pas le calme quand il entend des bruits du voisinage, c’est pareil il supporte pas le bruit quoiqu’il en soit, il tape contre le mur’ ; qu’elle explique (pièce 25) aussi qu’elle le soupçonne d’être entré dans son appartement qu’il lui a décrit par une fenêtre entrouverte et qu’elle ne se sent plus en sécurité chez elle et y rentre avec une certaine appréhension'; qu’il importe peu que sa lettre ne soit pas signée de façon manuscrite car il est certain qu’elle émane d’elle puisqu’elle est à son en tête et que l’association des locataires a pris fait et cause pour Madame B et parle de quotidien infernal, ce qui entraîné une nouvelle mise en demeure adressée le 8 août 2013 par la société Immobilière 3F à Monsieur I X et un relogement de Mme B dans l’immeuble et dans un autre appartement semblable ; qu’enfin le bailleur a signalé Monsieur I X au centre hospitalier Sainte F ;
Qu’enfin un autre voisin Monsieur M N a écrit le 4 mars 2015 au bailleur pour se plaindre de nuisances sonores de manière récurrente depuis plusieurs années, d’ insultes, de délires parfois incompréhensibles, à tout moment de la journée, de la nuit et indique que selon lui Monsieur X devrait être pris en charge par un institut adéquat pour être suivi médicalement; que le 15 juillet 2014 la société Immobilière 3F a, à nouveau, adressé une lettre de mise en demeure à Monsieur I X après l’assignation du 8 octobre 2013 devant le tribunal d’instance ;
Considérant qu’en conséquence il ressort des pièces versées aux débats que les voisins successifs dans l’appartement à côté de la chambre de Monsieur I X se sont plaints à la société Immobilière 3F des mêmes nuisances, alors que son voisin de l’autre côté n’entend rien ;
Que l’appelant a lui-même reconnu les faits devant la médiatrice en 2012 et que les nuisances perdurent en 2015 alors que jugement d’expulsion a été prononcé le 25 novembre 2014 ; qu’en conséquence c’est bien Monsieur I X qui est à l’origine des troubles même si cela génère des actes de racisme à son encontre et des incidents violents qui prennent la même forme que ce qu’il fait endurer à ses voisins excédés ; que le jugement entrepris a bien apprécié la situation et jugé que les nuisances et les troubles apportés à la jouissance paisible des voisins étaient suffisamment graves pour entraîner le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur I X ;
Considérant que Monsieur I X demande, à titre subsidiaire, des délais pour se reloger ; que cependant le juge de l’exécution a déjà rejeté cette demande le 19 mars 2015 au motif qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article L412-4 du code de procédure civile d’exécution ; que de plus il est responsable par son comportement de la situation conflictuelle qu’il a créée et porte atteinte à la jouissance paisible des autres locataires que le bailleur a l’obligation d’assurer ; qu’enfin depuis l’assignation du 8 octobre 2013, il a déjà bénéficié de longs délais durant lesquelles les troubles ont perduré ; que les situations respectives des parties conduit à ne pas accorder de délais pour quitter les lieux à Monsieur I X, la situation dégénérant dans l’immeuble ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, eu égard aux faibles revenus de l’appelant ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur I X de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Déboute la société Immobilière 3F de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur I X aux entiers dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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