Confirmation 17 décembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 déc. 2013, n° 09/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/00042 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Expropriations
ARRET DU 17 DECEMBRE 2013
Débats du 19 Novembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/00042
Minute n° :
Ce jour, DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
A l’audience publique de la Chambre des Expropriations de la Cour d’Appel de MONTPELLIER , Monsieur AN-Luc PROUZAT, Conseiller assisté de M. Philippe CLUZEL, Greffier a prononcé l’arrêt suivant dans l’instance opposant :
d’une part :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me BEQUAIN DE CONINK avocat de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
et
d’autre part :
Madame R AD G épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Ni comparante ni représentée
Monsieur N AN-AO AP X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ni comparant ni représenté
Madame L AJ AK M épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, AO CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant- Représentant : Me AN françois REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant
Madame V AG AH épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Christophe PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
en présence de
Monsieur le Commissaire du Gouvernement du département de l’Hérault
XXX
XXX
XXX
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Statuant sur l’appel d’un jugement du Juge de l’Expropriation du Département de l’Hérault en date du 27 Mai 2009
Après que les débats aient eu lieu à l’audience publique du 19 Novembre 2013 où siégeaient :
— Monsieur AN-Luc PROUZAT, Conseiller de Chambre, Président suppléant, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER, en remplacement de M. BACHASSON, Président empêché,
— Madame Sylvia DESCROZAILLE, Juge au Tribunal de Grande Instance de Rodez chargée du Tribunal d’instance de Millau, juge de l’Expropriation du Département de l’Aveyron, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président,
— Monsieur AN-Jacques SAINTE-CLUQUE, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Perpignan, juge de l’Expropriation du Département des Pyrénées Orientales, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président,
En présence de M. K, délégué par le Trésorier Payeur Général de la Région Languedoc Roussillon, Commissaire du Gouvernement,
assistés de M. Philippe CLUZEL, Greffier,
Monsieur le Président entendu en son rapport, les conseils des parties et le Commissaire du Gouvernement entendus en leurs observations,
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 17/12/2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, les magistrats du siège ont délibéré en secret, conformément à la loi.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Le projet d’aménagement et de protection contre les inondations de la basse vallée du Lez sur le territoire des communes de Lattes et de Montpellier a été déclaré d’utilité publique et urgent par un arrêté du préfet de l’Hérault en date du 29 mai 2007.
Parmi les biens déclarées cessibles au profit de la communauté d’agglomération de Montpellier, figure la parcelle en nature de sol et puits, cadastrée à Lattes au lieu-dit « Trestory », section XXX, d’une surface de 25 m2.
L’ordonnance d’expropriation, visant notamment cette parcelle, a été prononcée le 14 mai 2008.
Un acte de partage du 30 novembre 1945 a institué entre divers copartageants, aux droits desquels viennent V W veuve Y, L M épouse A, N X et R G épouse X, un droit de superficie sur les ouvrages techniques du puits aménagé sur la parcelle, actuellement cadastrée XXX, ayant pour objet l’usage partagé de l’eau souterraine.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 9 juin 2008, la communauté d’agglomération de Montpellier a offert à Mme Y, à Mme A et à M. et Mme X de les indemniser relativement aux droits qu’ils détenaient sur le bâti et le puits (sic), à hauteur de la somme de 5950,00 € se décomposant comme suit :
— indemnité bâti : (25 m2 x 200,00 €) ' 50% (vétusté) ''''''. 2500 €
— indemnité puits : 700,00 € + (10 mètres de profondeur x 125,00 €) .. 1950 €
— raccordement / alimentation '''''''''''''''' 500 €
— équipement électriques ''''''''''''''''..' 1 000 €
Total 5 950 €
A défaut d’accord amiable, la communauté d’agglomération de Montpellier a saisi, le 7 juillet 2008, le juge de l’expropriation du département de l’Hérault aux fins de fixation de l’indemnité d’éviction revenant aux intéressés.
Après visite des lieux, le juge de l’expropriation a, par jugement du même jour, fixé à la somme de 5950 € le montant de l’indemnité provisionnelle et autorisé l’expropriant à prendre immédiatement possession des lieux, sous réserve du paiement ou de la consignation de l’indemnité.
Par jugement du 27 mai 2009, le juge de l’expropriation a notamment :
— rejeté les demandes aux fins de nullité ou d’irrecevabilité,
— déclaré recevables les mémoires et pièces versés aux débats par les parties,
— donné acte à la communauté d’agglomération de Montpellier de son engagement d’autoriser la reconstitution d’un forage en haut du talus du chenal de la Lironde, sur une emprise dont elle maîtrise le foncier,
— fixé à la somme de 55 000 € l’indemnité due par la communauté d’agglomération de Montpellier à Mme Y, à Mme A et à M. et Mme X au titre de l’éviction des droits sur bâti et puits consécutive à l’expropriation de la parcelle cadastrée section XXX,
— rejeté le surplus des demandes et renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de droit,
— condamné la communauté d’agglomération de Montpellier à payer une somme de 1200 € à Mme Y, une somme de 1200 € à Mme A et une somme de 1200 € aux époux X, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* *
*
Mme A a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration faite le 28 juillet 2009 au greffe de la cour (procédure n° 42/2009) ; la communauté d’agglomération de Montpellier a également formé, le 10 août 2009, un appel régulier du même jugement (procédure n° 44/2009).
Par arrêt du 13 décembre 2011 auquel il convient de se reporter, la cour (chambre des expropriations) a notamment :
— prononcé la jonction des instances connexes,
— déclaré irrecevables le mémoire de Mme Y, déposé le 23 décembre 2009 dans le cadre de la procédure n° 44/2009, ainsi que les pièces, déposées au soutien de celui-ci,
— déclaré irrecevables ses pièces, déposées le 7 juin 2011, dans le cadre de la procédure n° 42/2009,
— déclaré également irrecevables les conclusions du commissaire du Gouvernement, déposées le 14 novembre 2011,
— confirmé le jugement rendu le 27 mai 2009 par le juge de l’expropriation en ce qu’il a, d’une part, rejeté les divers moyens de nullité ou d’irrecevabilité invoqués par Mme A et, d’autre part, écarté les moyens d’irrecevabilité des mémoires et pièces, soulevés par la communauté d’agglomération de Montpellier,
— avant dire droit au fond, ordonné une expertise aux fins de :
' fournir tous éléments de fait permettant de définir la ressource en eau utilisée par Mme Y, Mme A et M. et Mme X, avant que le forage implanté sur la parcelle XXX ne fût mis hors service ;
' dire si le forage de remplacement, proposé par la communauté d’agglomération de Montpellier, permettra d’exploiter l’aquifère des alluvions de la Lironde, dans des conditions de nature à satisfaire, comme par le passé, aux besoins en eau brute du domaine de Fangouse ; dire si sa réalisation se heurte à des obstacles matériels ;
' donner son avis sur la nature et le coût des travaux d’aménagement de ce nouveau forage ;
' fournir tous autres éléments de fait nécessaires à la solution du litige, notamment au cas où la solution du forage de remplacement, proposée par la communauté d’agglomération de Montpellier, s’avèrerait irréalisable.
M. I, auquel l’expertise a été finalement confiée, s’est acquitté de sa mission et a déposé un rapport de ses opérations, le 21 juin 2013.
* *
*
Mme A demande à la cour (mémoires déposés les 7 octobre et 13 novembre 2013) de constater que la communauté d’agglomération de Montpellier n’a, malgré ses engagements, réalisé aucun ouvrage permettant le rétablissement de l’eau dans les conditions antérieures à la suppression du puits et de dire, en conséquence, qu’elle devra rétablir l’alimentation en eau brute du domaine de Fangouse selon les propositions de l’expert, sous astreinte de 250 € par jour de retard à l’expiration du délai de réalisation des travaux, que la cour fixera, après signification de la décision à intervenir.
Subsidiairement, elle demande que le montant de son préjudice consécutif à la perte de l’alimentation en eau du domaine soit fixé à la somme de 327 820 € assortie des intérêts de droit à compter de la date de dépôt du rapport, outre la condamnation de la communauté d’agglomération de Montpellier à lui payer la somme de 16 391 € par an, représentant le surcoût annuel de consommation à compter de la suppression du puits jusqu’à l’arrêt à intervenir, le montant des constats d’huissier de justice des 18 juin, 31 juillet et 1er août 2008 et du rapport de M. H, expert, ainsi que la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La communauté d’agglomération de Montpellier conclut, pour sa part (mémoires déposés le 11 octobre 2013 et le 8 novembre 2013) à l’annulation ou à l’inopposabilité du rapport définitif déposé par M. I et de l’additif au rapport du 24 juillet 2013 ; elle sollicite, en toute hypothèse, l’instauration d’une nouvelle expertise aux fins de définir les réels besoins en eau brute des membres du syndicat des eaux de Fangouse en fonction des droits relatés dans l’acte du 30 novembre 1945 ; elle invoque, en outre, l’irrecevabilité des demandes nouvelles de Mme A et de Mme Y faites au visa de l’additif aux conclusions définitives de M. I.
Elle conclut, par ailleurs, à la réformation du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 55 000 € l’indemnité due à Mme Y, à Mme A et à M. et Mme X au titre de l’expropriation de la parcelle cadastrée section XXX en nature de sol en friche et demande à la cour de :
— lui donner acte de son engagement de :
' proposer la reconstruction d’un forage équivalent de celui dont l’usage est défini dans l’acte du 30 novembre 1945, situé à proximité de l’ancien puits n° 2 dans l’emprise du chenal, à savoir un puits enterré avec un système de clapets (aucun bâti n’étant réalisé, aucune autorisation au titre du droit des sols n’est donc nécessaire),
' maintenir les servitudes existantes telles que décrites dans l’acte de 1945,
' solliciter une déclaration dudit puits auprès de la DDTM (direction départementale des territoires et de la mer) afin de légaliser le forage et obtenir les autorisations nécessaires auprès des services de l’Etat pour la réalisation de ce forage,
' réaliser les travaux
' remettre le forage au syndicat des eaux de Fangouse, lequel en aura la charge comme cela était le cas avant les travaux,
— prendre acte de l’accord de Mme Y sur sa proposition tendant au rétablissement de la ressource en eau de sa propriété,
— fixer à la somme de 4000 €, toutes indemnités comprises, l’indemnité due à Mme Y, à M. X, à Mme X et à Mme A au titre de l’éviction des droits sur bâti et puits, suite à l’expropriation de la parcelle cadastrée section XXX en nature de sol, lieu-dit « Testory », d’une superficie de 25 m².
A titre subsidiaire, elle demande que soit fixé à la somme de 5950 € l’indemnité d’éviction due à Mme Y, à Mme A et à M. et Mme X.
Enfin, elle sollicite la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 4500 €, Mme Y une somme de 2500 € et M. et Mme X une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y demande qu’il lui soit donné acte (mémoire déposée le 15 octobre 2013) de ce qu’elle accepte la proposition de la communauté d’agglomération de Montpellier tendant au rétablissement de la ressource en eau au droit de sa propriété ; subsidiairement, elle demande à la cour de réformer le jugement et de fixer à la somme de 56 110,80 € l’indemnité lui revenant en compensation du préjudice occasionné par la perte du droit d’eau, avec intérêts de droit à compter de la date du rapport d’expertise ; elle sollicite, en toute hypothèse, que soit fixé à la somme de 2805,54 € par an l’indemnité lui revenant en compensation du préjudice subi de la date de suppression du puits jusqu’au rétablissement effectif de la ressource en eau de sa propriété et que la communauté d’agglomération de Montpellier soit condamnée à lui payer la somme de 5000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
MOTIFS de la DECISION :
1- la nullité ou l’inopposabilité du rapport d’expertise et de son additif du 24 juillet 2013 :
Au soutien de ses prétentions, la communauté d’agglomération de Montpellier fait essentiellement valoir que l’expert, M. I, a produit deux rapports définitifs, les 31 mai et 13 juin 2013, en retenant, dans ce dernier rapport, deux pièces (annexes 30 et 31), dont l’une correspond à un devis du 7 mai 2013 transmis par M. A, qui n’étaient pas mentionnées dans son pré-rapport et n’ont pas dès lors été soumises à la discussion contradictoire des parties, que les secondes conclusions définitives du 13 juin 2013 de M. I sont nulles pour avoir été déposées postérieurement à la communication par mail de ses conclusions définitives du 31 mai 2013 et intègrent d’ailleurs des modifications substantielles par rapport aux premières conclusions et que M. I a également déposé, le 29 juillet 2013, un additif, alors qu’il était dessaisi de sa mission.
Elle ajoute que l’expert s’est affranchi des limitations juridiques au droit d’eau contenues dans l’acte de 1945 en intégrant dans son calcul des surfaces plus importantes que celles prévues dans l’acte, qu’il n’a pas procédé à un essai de débit sur le puits n° 2 pour calculer la ressource en eau, en méconnaissance de sa mission, préférant s’en remettre aux seules indications, invérifiables, données par M. A et Mme Y, qu’il a refusé systématiquement de calculer le besoin en eau brute selon la méthodologie habituellement retenue par la profession agricole, c’est-à-dire d’après les surfaces à arroser et la nature de la végétation, et n’a tiré aucune conséquence des déclarations contradictoires de M. A sur l’utilisation du puits n° 1 de la parcelle DI n° 149 pour l’arrosage des espaces verts du domaine et qu’enfin, l’expert a calculé le besoin en eau brute des époux X, alors que ces derniers n’avaient déposé aucun dire susceptible d’être débattu contradictoirement.
Il résulte, en premier lieu, de l’article 282 du code de procédure civile que, sauf si l’avis de l’expert n’exige pas de développements écrits auquel cas, le juge l’autorise à l’exposer oralement à l’audience, l’expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction, qui l’a désigné ; dès lors, le dépôt du rapport au secrétariat de la juridiction, dessaisit l’expert qui ne peut plus ensuite, de sa propre initiative, le modifier ou le compléter, seul le juge ayant la possibilité, conformément aux articles 245 et 283 du même code, de demander à celui-ci des éclaircissements ou des explications complémentaires ; il est ensuite de principe que la nullité d’une expertise est subordonnée à la démonstration d’une atteinte aux droits de la défense, l’expert ne pouvant, par application de l’article 16 du code de procédure civile, retenir des constatations, des explications ou des documents, que si les parties ont été mises en mesure d’en débattre contradictoirement.
En l’occurrence, M. I, expert, a communiqué aux parties, par mails des 18 et 22 avril 2013, ses conclusions provisoires en leur impartissant un délai jusqu’au 10 mai 2013 pour qu’elles lui fassent parvenir leurs observations éventuelles ; Mme A a ainsi adressé à l’expert, le 10 mai 2013, un dire de cinq pages auquel se trouvait annexé un devis de l’entreprise EHTP daté du 7 mai 2013 et la communauté d’agglomération de Montpellier lui a fait parvenir, à la même date du 10 mai 2013, un dire de 17 pages comportant quatre pièces annexées, dont un dire technique de son propre expert, M. B, daté du 9 mai 2013 ; le 10 juin 2013, M. I a adressé, par mails, aux parties des « conclusions définitives » datées du 31 mai 2013, comptant 31 pages et visant 29 pièces en annexe puis, le 25 juin 2013, des « conclusions définitives » en date du 13 juin 2013 annulant et remplaçant le texte envoyé le 10 juin précédent, rapport de 32 pages avec 31 pièces en annexe ; étaient visées deux pièces supplémentaires par rapport à la liste des pièces listées dans le premier envoi, une pièce n° 30 « fax de M. A à la Safer du Languedoc-Roussillon, le 26 juillet 2006 » et une pièce n° 31 « devis pour le forage de remplacement du puits n° 2 ».
L’expert n’a été dessaisi que par suite du dépôt, fait le 21 juin 2013 au greffe de la cour, du rapport daté du 13 juin 2013, peu important qu’il ait, antérieurement, adressé aux parties, par mails, des « conclusions définitives » datées du 31 mai 2013 ; il lui était, en effet, loisible, avant le dépôt du rapport au greffe, de compléter ses conclusions, sans avoir à obtenir l’accord du juge l’ayant commis.
Les pièces sur lesquelles s’est fondé M. I ont été communiquées à l’ensemble des parties et celles-ci ont été mises en mesure d’en débattre contradictoirement ; ainsi, la pièce n° 31, correspondant au devis de l’entreprise EHTP daté du 7 mai 2013, que l’expert avait omis de mentionner, comme la pièce n° 30, dans la liste des pièces visées dans ses « conclusions définitives » envoyées le 10 juin 2013 aux parties, se trouvait déjà relatée dans ce document et la communauté d’agglomération de Montpellier en connaissait la teneur par suite de la transmission, qui lui en avait été faite le 10 mai 2013 ; quant au texte rajouté dans le rapport du 13 juin 2013 déposé au greffe (page 16, § 3.3.1, caractéristiques du puits n° 2, productivité, utilisation), par rapport aux « conclusions définitives » du 31 mai 2013, il ne fait qu’expliciter la position de l’expert sur la productivité du puits n° 2 et répondre au dire technique de M. B ; la preuve d’un violation des droits de la défense ne se trouve pas en conséquence établie.
Par ailleurs, les critiques de la communauté d’agglomération de Montpellier sur les conclusions de l’expert quant à la méthodologie utilisée pour le calcul de la ressource en eau et sa répartition entre les membres du syndicat des appareils à eau de Fangouse ne sont pas de nature à légitimer l’annulation de tout ou partie du rapport d’expertise, s’agissant de critiques portant sur l’avis de l’expert et non sur les conditions dans lesquelles cet avis a été exprimé ; l’intéressée ne peut sérieusement prétendre que le fait que M. I ne partage pas son point de vue sur divers sujets rend annulable les opérations d’expertise.
En revanche, M. I, qui était dessaisi par suite du dépôt de son rapport d’expertise au greffe, le 21 juin 2013, ne pouvait, comme il l’a fait, déposer, le 24 juillet 2013, un additif audit rapport traitant de l’estimation en valeur haute de la ressource en eau fournie annuellement par le puits n° 2 ; cet additif doit ainsi être écarté des débats.
2- la recevabilité des demandes nouvelles de Mme A et de Mme Y :
La communauté d’agglomération de Montpellier soutient que les mémoires déposés par Mme A et Mme Y après le dépôt du rapport d’expertise sont irrecevables en ce qu’ils contiennent des demandes nouvelles, non formulées dans les délais prévus par l’article R. 13-49 du code de l’expropriation ; elle prétend également que Mme A ne peut solliciter sa condamnation, sous astreinte, à réaliser des travaux.
Il est de principe que les demandes formulées en appel doivent l’être dans le délai prévu pour le dépôt des mémoires ; en l’occurrence, dans son mémoire déposé le 16 septembre 2009, soit dans le délai de deux mois, prévu à l’article R. 13-49, alinéa 1er, courant à compter de son appel, Mme A s’est bornée, à défaut de rétablissement par la communauté d’agglomération de Montpellier du droit d’eau, à solliciter le versement d’une indemnité égale à la somme de 55 000 €, correspondant au coût de la mise en place d’un système de pompage et d’alimentation en eau par forage, selon la solution préconisée par M. H, outre une indemnité de 54 525 € par an, soit 4543,75 € par mois, au titre du surcoût lié à l’utilisation de l’eau de la ville depuis le début des travaux (décembre 2007) jusqu’à la mise en place de la solution de remplacement et une indemnité de 10 000 € en réparation du préjudice consécutif à la perte du droit d’eau sur la flore et le milieu naturel du domaine de Fangouse ; elle ne saurait dès lors réclamer le paiement d’indemnités d’un montant supérieur, et notamment le paiement, à titre subsidiaire, d’une indemnité de 327 820 € en réparation de son préjudice lié à la perte de l’alimentation en eau du domaine.
L’irrecevabilité affecte seulement les demandes nouvelles formulées par Mme A, dans son mémoire du 7 octobre 2013, qui est d’ailleurs signé en son nom par son avocat (la SCP Nègre et Pépratx-Nègre) ; il importe peu dès lors que ledit mémoire ait été signé par T A, non partie à la procédure.
Mme Y, dans le mémoire qu’elle a régulièrement déposé, le 15 octobre 2009, dans le délai d’un mois suivant la notification du mémoire d’appelante de Mme A, en conformité des dispositions du 2e alinéa de l’article R. 13-49, a sollicité la fixation d’une indemnité de 20 620 €, correspondant au quart de l’indemnité totale chiffrée par son expert amiable, M. F, en réparation de son préjudice consécutif à la perte du droit d’eau (sic) ; sa demande nouvelle en paiement d’une indemnité de 56 110,80 €, d’un montant supérieur, est donc irrecevable ; il en est de même de sa demande, non formulée dans son mémoire d’intimée, tendant à ce que soit fixé à la somme de 2805,54 € par an l’indemnité lui revenant en compensation du préjudice subi de la date de suppression du puits jusqu’au rétablissement effectif de la ressource en eau de sa propriété.
Selon l’article L. 13-20 du code de l’expropriation, les indemnités sont fixées en espèces ; il ne peut être dérogée à cette règle qu’en cas d’accord de l’expropriant et de l’exproprié pour la réalisation de travaux en nature ; il en résulte qu’en l’espèce, Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation de la communauté d’agglomération de Montpellier à exécuter sous astreinte des travaux, que celle-ci ne propose pas, consistant en la réalisation d’un forage, qui permettrait de capter l’aquifère des sables astiens 'lequel s’étend au dessous de terrasse pliovillafranchienne et de la plaine de la Lironde et du Lez’ et serait implanté, par exemple, prés du réservoir du domaine de Bellevue, solution évoquée dans la note technique de M. H, Z, en date du 14 juin 2008 et examinée par l’expert en page 21 de son rapport.
3- la compétence de la juridiction de l’expropriation à indemniser les préjudices liés à la mise hors service du puits :
Mme A, Mme Y, M. et Mme X ont été évincés du droit de superficie sur les ouvrages techniques du puits, dont ils bénéficiaient aux termes de l’acte de 1945, par l’effet de l’ordonnance d’expropriation du 14 mai 2008 visant notamment la parcelle XXX où se trouvait le puits (désigné comme le puits n° 2 par l’expert judiciaire, situé sur la rive ouest de la Lironde) ; la perte de ce droit de superficie et du droit d’eau, qui en est le dérivé, doit être indemnisée par la juridiction de l’expropriation en tant qu’il constitue la conséquence directe, non de la réalisation des travaux publics d’aménagement et de protection contre les inondations de la basse vallée du Lez, mais de l’expropriation de la parcelle XXX ; à cet égard, force est de constater que la communauté d’agglomération de Montpellier a elle-même proposé d’indemniser la perte de ce droit par l’octroi, à défaut d’acceptation par les expropriés de son offre de reconstruire dans l’emprise du chenal de la Lironde un forage équivalent à celui supprimé à proximité de l’ancien puits n° 2, d’une indemnité permettant notamment la reconstitution d’un forage de 10 m de profondeur ; dans cette méthode d’évaluation du préjudice, il faut admettre que le surcoût lié à l’utilisation de l’eau publique depuis la suppression du puits par l’effet de la prise de possession de l’expropriant, jusqu’à la reconstruction par celui-ci d’un forage équivalent ou l’octroi aux propriétaires évincés d’une indemnité couvrant le coût de la reconstitution de l’ouvrage disparu, doit être regardé comme un préjudice découlant directement de l’expropriation.
4- le fond du litige :
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a fixé au 19 juillet 1990 la date à laquelle a été déclarée opposable aux tiers l’approbation du plan d’occupation des sols de la commune de Lattes, constituant la date de référence à retenir au sens de l’article L. 13-15 I du code de l’expropriation, applicable par renvoi des articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l’urbanisme.
A cette date, la parcelle cadastrée section XXX, expropriée, est classée en zone ND du POS (zone destinée à assurer la sauvegarde de sites naturels coupures d’urbanisation, paysages ou écosystèmes et la protection contre les risques naturels ou les nuisances), dans le secteur inondable A, dans lequel les constructions sont interdites à l’exception du réaménagement des bâtiments existants et de la construction ou de l’extension d’ouvrages ou d’installations d’intérêt général ; une servitude non aedificandi affecte, par ailleurs, les terrains situés de part et d’autre de la rivière « la Lironde », sur une largeur de 30 mètres.
Situé sur la rive droite de la Lironde, la parcelle, d’une superficie de 25 m², consiste en un petit terrain de forme carrée, en nature de sol et de puits ; lors de sa visite des lieux du 31 juillet 2008, le premier juge a constaté que le puits n’était plus en état de fonctionnement, tenant la prise de possession anticipée des lieux par la communauté d’agglomération de Montpellier.
L’acte de partage du 30 novembre 1945 institue notamment, sur la parcelle en cause, entre trois co-partageants, AA M, P M et Ernest J, un droit réel dit « de superficie » sur la construction abritant les appareils électriques du puits, les canalisations souterraines, la citerne et leurs accessoires, les ouvrages ainsi affectés au captage et à l’alimentation en eau étant réputés, en raison de leur usage commun, appartenir en copropriété aux trois co-partageants à proportion des droits, qui leur étaient reconnus (25/100ème, 50/100ème, 25/100ème) ; il est prévu à l’acte que doit être assuré le remplissage de la citerne en tous temps, de manière à satisfaire aux besoins normaux en eau des copropriétaires, qu’P M bénéficiera de la faculté d’arrosage, mais seulement pour tous jardins, potagers et vergers d’une contenance de 25 ares et que M. J bénéficiera de la même faculté, mais seulement pour l’arrosage d’une parcelle n’excédant pas 14 ares les mardi et samedi lui étant seuls et exclusivement réservés.
En l’état des mutations intervenues, notamment la vente P M / Safer du 9 mai 1980 suivie de la revente en deux lots par la Safer des parcelles précédemment acquises, le droit réel de superficie institué par l’acte de partage de 1945, impliquant l’usage partagé de l’eau de puisage, se trouve actuellement réparti, à parts égales, entre Mme A (venant aux droits de AA M), Mme Y (venant aux droits d’P M), M. X (venant aux droits d’P M) et Mme G épouse X (venant aux droits de M. J).
L’acte de 1945 prévoit le remplissage constant de la citerne, incombant au syndic désigné, afin de satisfaire les besoins normaux des copropriétaires et, pour deux des copartageants, une faculté d’arrosage sur des surfaces respectives de 2500 m² et 1400 m².
La propriété du puits, réalisé dans le sous-sol de la parcelle XXX, revient à Mme Y seule ; en revanche, celle-ci est copropriétaire, avec Mme A et M. et Mme X, du matériel de puisage, de la construction abritant les appareils électriques, des canalisations souterraines, de la citerne et de leurs accessoires, selon les énonciations mêmes de l’acte de 1945 ; le droit réel de superficie, institué sur ces ouvrages, tend à permettre aux intéressés, membres du syndicat des appareils à eau de Fangouse, de capter l’eau souterraine, affectée initialement à un usage domestique et agricole ; à cet égard, lors de la visite des lieux, Mme A a indiqué que l’alimentation en eau potable du domaine, qui se faisait auparavant grâce au puits, se trouvait assurée, depuis une dizaine d’années, par le réseau public.
Il ressort du projet de convention établi le 4 janvier 2008 par la communauté d’agglomération de Montpellier, que le puits, d’un diamètre de l’ordre de 2,30 m et d’une profondeur de 10 à 12 m, était alors équipé d’une pompe immergée, refoulant l’eau dans un réservoir situé dans le domaine de Bellevue par une canalisation en Plymouth de diamètre extérieur 63 ou 75 mm, et qu’un bâtiment en pierres de Castries à toit plat abritait les équipements électriques alimentés par un câble aérien ; il y était prévu la reconstruction du bâtiment à son emplacement initial et la réhabilitation des installations de pompage, mais ce projet a été, par la suite, abandonné, après que la direction de l’équipement de l’Hérault eut informé la communauté d’agglomération de Montpellier, par courrier du 27 mai 2008, que le PPRI interdisait la construction d’un bâtiment dans le futur chenal de la Lironde, une telle construction pouvant seulement être envisagée en zone rouge, hors du chenal.
Dans son arrêt du 15 novembre 2011, la cour a ordonné une expertise visant notamment à déterminer si le forage de remplacement proposé par la communauté d’agglomération de Montpellier (sur la rive gauche de la Lironde à proximité d’un ancien puits avec noria, à la côte 5,50 NGF) était réalisable et de nature à satisfaire, comme par le passé, les besoins en eau brute du domaine de Fangouse.
L’expert désigné, M. I, a retenu une productivité du puits n° 2, supprimé, de 15 m³/h en se fondant, d’une part, sur l’attestation de l’entreprise Chaveroche en date du 14 septembre 2009 affirmant avoir assuré durant 30 ans l’entretien de la pompe immergée (Grundfos SP 14A-5 de 1,5 kW), qui disposait d’un débit de 15 m³/h et, d’autre part, sur l’existence de trois forages de 20 mètres antérieurement exploités dans la nappe alluviale du Lez et de la Lironde pour la fourniture en eau de la ville de Palavas, situés à 1,7 km au nord-ouest du domaine de Fangouse, dont un forage de code BSS 09908X019 testé en juin et juillet 1965 au débit de 50 m³/h, avec un rabattement final de 5,91 m, soit un rabattement spécifique de 0,118 m/ m³/h et un débit spécifique de 8,50 m³/h ; à cet égard, la communauté d’agglomération de Montpellier ne saurait sérieusement reprocher à l’expert de n’avoir pas procédé à un essai de débit sur le puits n° 2, alors que le puits a été remblayé fin 2007, début 2008 avec des matériaux inconnus ayant eu pour effet de remanier l’aquifère et qu’un pompage par forage, ayant des performances supérieures à un puits ancien, aurait nécessairement donné une productivité supérieure ou provoqué un rabattement de la nappe moindre que le pompage dans le puits n° 2 ; en outre, même si ce puits n’a pas donné lieu à une déclaration de régularisation en préfecture, il n’en demeure pas moins qu’aucun inventaire n’en a été fait dans l’étude d’impact, en dépit du fait que sa présence était visible sur le terrain et que son existence avait été signalée à la communauté d’agglomération de Montpellier dans les déclarations faites les 18 janvier et 8 février 2007 par Mme A et Mme Y, préalablement à la DUP.
De plus, l’expert a constaté que le diamètre du tuyau de refoulement en PVC du puits au réservoir de Bellevue (d’une contenance de 135,20 m³ en fonction d’une hauteur d’eau de 1 m) est de 70 mm et était donc compatible avec le débit de la pompe immergée ; en fonction d’un dénivelé de 25 m entre le niveau haut du réservoir (19 m NGF) et le niveau de la nappe basse (0 m NGF) rabattu par pompage dans le puits (-6 m NGF) et des pertes de charges dans le tuyau de refoulement long de 150 m (5 m), il a déterminé une hauteur manométrique totale (HMT) de 30 m, de laquelle il a déduit un débit minimum de 8 m³ entrant dans le réservoir ; il a ensuite, au vu de la consommation électrique du dernier relevé du compteur alimentant la pompe (74 925 kWh du 10 septembre 2003 au 5 décembre 2007) donnant une consommation moyenne annuelle de 2829 kWh, défini un nombre d’heures de pompage de 1886 heures par an (2829 kWh / 1,5 kW) soit, pour un débit minimum de 8 m³/h entrant dans le réservoir, un volume d’eau de 15 088 m³.
Ce volume est d’ailleurs cohérent par rapport au besoin en eau du domaine de Fangouse, tel que l’a calculé l’expert en page 19 de son rapport ; celui-ci a, en effet, estimé à 14 310 m³ la valeur par défaut de la ressource en eau (irrigation, remplissage des piscines et réserves d’incendie, abreuvage des animaux) utilisée par Mme A, Mme Y et M. et Mme X avant que le puits ne fut mis hors service ; cette estimation a été faite en tenant compte des statistiques régionales relatives à l’arrosage des espaces cultivées (4500 m³/ha /an en moyenne) et des valeurs données par la compagnie BRL pour les surfaces enherbées (6000 m³/ha/an en moyenne), fournies par M. B dans son dire du 9 mai 2013, des normes officielles de consommation d’eau des unités de gros bétail (UGB) transmises par les services vétérinaires dépendant de la direction départementale de la cohésion sociale de l’Hérault (50l/jour) et de la mesure des volumes des piscines et des réserves d’incendie.
Il est fait grief à l’expert de s’être affranchi des limitations juridiques au droit d’eau contenues dans l’acte de 1945 ; pour autant, il a été indiqué plus haut que l’acte, constitutif du droit de superficie sur les ouvrages techniques du puits et du droit d’eau correspondant, prévoyait le remplissage constant de la citerne afin de satisfaire les besoins normaux des copropriétaires, que l’eau captée était alors affectée à un usage domestique et agricole et que la limitation de la faculté d’arrosage des jardins, potagers et vergers ne concernaient que deux des trois des copartageants (P M et Ernest J) sur des surfaces respectives de 2500 m² et 1400 m² ; il en résulte que l’eau souterraine pouvait être captée, sans limitation, par les trois titulaires du droit d’eau pour satisfaire à leurs besoins domestiques et que l’un des trois copartageants (AA M), aux droits duquel se trouve Mme A, ne s’était vu imposer aucune limitation quant à la surface d’arrosage des cultures (le réservoir était situé sur sa propriété) ; indépendamment de la faculté d’arrosage accordée à deux des trois copartageants sur une surface totale de 3900 m², l’utilisation de la ressource en eau n’avait ainsi d’autre limite que la capacité de captage liée au fonctionnement de l’éolienne équipant alors le puits, dont le remplacement par une pompe immergée a nécessairement modifié le volume d’eau captée et la destination de cette eau, qui ne sert plus désormais à l’alimentation en eau potable du domaine de Fangouse.
Dans le cadre des opérations d’expertise, la communauté d’agglomération de Montpellier a contesté l’irrigation du domaine sur la base notamment d’une série d’images aériennes infrarouges prises le 11 septembre 2002 ; il ne peut cependant être déduit de ces images prises le même jour et en fin de période d’arrosage que les terres du domaine n’étaient pas habituellement irriguées, d’autant que l’intensité de la couleur rouge (mettant en évidence l’activité photosynthétique de la végétation et permettant de caractériser les zones irriguées) du terrain de football du stade de Fangouse apparaît comparable à celle du domaine, qui correspond à une zone boisée.
Enfin, il est reproché à l’expert de n’avoir tiré aucune conséquence des déclarations faites par Mme A, le 18 janvier 2007, lorsqu’elle a indiqué qu’il existe sur sa parcelle cadastrée DI n° 149 un puits avec une construction maçonnée, qui permet de tirer de l’eau brute pour le mas (arrosage des espaces verts) et au besoin pour l’irrigation de la présente terre ; M. I s’est pourtant expliqué techniquement sur les conditions d’utilisation du puits n° 1, situé non loin du puits n° 2 sur la rive ouest de la Lironde ; il a ainsi retenu que ce puits ne pouvait constituer qu’un puits de secours, puisque en raison de leur proximité et de l’inter-influence des pompages, les deux puits ne pouvaient être exploités simultanément ; il a également relevé qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que le puits n° 1 était équipé d’une pompe (l’acte de vente de la parcelle en date des 16 et 20 novembre 2007 ne vise que l’allocation d’une indemnité accessoire de 18 768 € pour un forage) et qu’il existait un raccordement électrique entre les deux puits (le constat d’huissier dressé le 18 juin 2008 fait seulement état d’une ligne électrique, coupée, alimentant le bâtiment du puits n° 2 depuis le domaine de Fangouse).
Après avoir fait procéder à une prospection géophysique par la société Géophy et à un sondage de prospection par la société Raja, piloté par le bureau d’études Berga-sud, dans la partie inférieure de la terrasse d’alluvions pliovillafranchiennes dominant la Lironde, l’expert a pu démontrer que le forage de remplacement initialement proposé par la communauté d’agglomération de Montpellier sur la rive est de la Lironde, à proximité d’un ancien puits avec noria, n’était pas de nature à satisfaire, comme par le passé, aux besoins en eau brute du domaine de Fangouse ; le sondage réalisé n’a, en effet, permis d’obtenir, après 25 m, qu’un faible débit (estimé à quelques centaines de litres à l’heure) et une eau fortement minéralisée, probablement en raison de la proximité du biseau salé issu de l’étang du Méjean.
La communauté d’agglomération de Montpellier n’a pas contesté le résultat de ces investigations et a donc proposé, en cours d’expertise, un nouveau projet de forage sur la rive ouest de la Lironde, à proximité du puits n° 2, supprimé ; elle avait pourtant considéré jusqu’alors que la réalisation d’un forage dans le lit du chenal de la Lironde était juridiquement impossible, compte tenu notamment des prescriptions du PPRI.
L’expert indique que ce forage, dont il chiffre le coût à 99 626 € comprenant les raccordements à la conduite de refoulement vers le réservoir de Bellevue et le câblage électrique de la pompe immergée de 15 m³/h, bénéficiera a priori des mêmes conditions hydrogéologiques que le puits supprimé ; la communauté d’agglomération de Montpellier affirme que la réalisation d’un tel forage ne nécessite aucune autorisation au titre du droit des sols et s’engage à obtenir auprès de la DDTM (direction départementale des territoires et de la mer) les autorisations permettant son exploitation, mais Mme A, qui met en doute la solution proposée en l’absence notamment d’un sondage de reconnaissance préalable, la possibilité d’obtenir les autorisations administratives nécessaires et les garanties apportées par une convention d’occupation temporaire du domaine public (COT), n’a pas donné son accord pour l’exécution de tels travaux en nature, à la différence de Mme Y, qui y a consenti.
Parmi les autres solutions envisagées par l’expert, figure celle d’un forage de 50 à 70 m, qui permettrait de capter l’aquifère des sables astiens s’étendant au dessous de terrasse pliovillafranchienne et de la plaine de la Lironde et du Lez ; Mme A souligne que cette solution ne se heurte à aucune contrainte foncière, le forage étant implanté dans le domaine de Bellevue 'par exemple prés du réservoir comme le suggère M. I’ et que l’instruction des autorisations administratives sera facilitée par le fait que l’ouvrage sera réalisé hors zone inondable ; elle se fonde notamment sur une note technique de M. H, Z, en date du 14 juin 2008 selon laquelle un forage de reconnaissance pourrait permettre de préciser, au droit du domaine de Bellevue, l’épaisseur et la nature lithologique des formations sous-jacentes au Villafranchien et son caractère aquifère, que le coût d’un forage de reconnaissance d’une centaine de mètres de profondeur peut être estimé entre 15 000 et 20 000 € HT et qu’en cas de résultats positifs, la mise en exploitation du forage nécessiteraient des sommes supplémentaires de l’ordre de 20 000 à 30 000 € HT.
A défaut d’accord des parties sur la réalisation d’un forage dans les conditions proposées par la communauté d’agglomération de Montpellier, l’indemnité due par celle-ci à Mme A, Mme Y et M. et Mme X au titre de leur éviction du droit de superficie sur les ouvrages du puits aménagé sur la parcelle XXX, expropriée, et du droit d’eau en résultant, doit en conséquence, par référence au coût prévisible de la reconstitution d’un forage estimé par M. H, être fixée à la somme de 55 000 €, conformément à l’évaluation qui en a été faite par le premier juge
Pour solliciter, sur la base de 16 391 € par an, une indemnisation accessoire au titre du surcoût lié à l’utilisation de l’eau publique depuis la suppression du puits par l’effet de la prise de possession de l’expropriant, Mme A se livre à un calcul théorique de la différence entre le prix du m³ hors abonnement de l’eau publique (1,80 €) et le prix de revient du m³ d’eau brute prélevé dans le puits n° 2, supprimé (0,052 €), appliquée à une consommation annuelle de 9377 m³ ; la réalité d’un tel préjudice ne se trouve pas cependant établie, puisque ne sont pas produites aux débats les factures de l’exploitant du réseau public d’alimentation en eau (la société Ruas) permettant de caractériser l’existence d’une surconsommation d’eau publique, depuis la mise hors service du puits, directement liée à l’arrosage des espaces verts du domaine de Bellevue.
5- les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la communauté d’agglomération de Montpellier doit être condamnée aux dépens d’appel, y compris les frais et honoraires de l’expert, ainsi qu’à payer à Mme A la somme de 8000 € et à Mme Y celle de 2000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Vu l’arrêt du 13 décembre 2011 et le rapport d’expertise de M. I en date du 13 juin 2013,
Ecarte l’additif au rapport d’expertise déposé le 24 juillet 2013 par M. I,
Donne acte à la communauté d’agglomération de Montpellier de son offre de :
' proposer la reconstruction d’un forage équivalent de celui dont l’usage est défini dans l’acte du 30 novembre 1945, situé à proximité de l’ancien puits n° 2 dans l’emprise du chenal, à savoir un puits enterré avec un système de clapets (aucun bâti n’étant réalisé, aucune autorisation au titre du droit des sols n’est donc nécessaire),
' maintenir les servitudes existantes telles que décrites dans l’acte de 1945,
' solliciter une déclaration dudit puits auprès de la DDTM (direction départementale des territoires et de la mer) afin de légaliser le forage et obtenir les autorisations nécessaires auprès des services de l’Etat pour la réalisation de ce forage,
' réaliser les travaux
' remettre le forage au syndicat des eaux de Fangouse, lequel en aura la charge comme cela était le cas avant les travaux,
Fixe à la somme de 55 000 €, à défaut d’accord des parties sur la réalisation d’un forage dans les conditions ainsi proposées, l’indemnité due par la communauté d’agglomération de Montpellier à L M épouse A, V W veuve Y, N X et R G épouse X, au titre de leur éviction du droit de superficie sur les ouvrages du puits aménagé sur la parcelle cadastrée à Lattes au lieu-dit « Trestory », section XXX, expropriée, et du droit d’eau en résultant,
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2009 par le juge de l’expropriation du département de l’Hérault dans le surplus de ses dispositions, non contraires,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la communauté d’agglomération de Montpellier aux dépens d’appel, y compris les frais et honoraires de l’expert, ainsi qu’à payer à Mme A la somme de 8000 € et à Mme Y celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Personnel ·
- Recours ·
- Travail
- Gestion ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Écrit ·
- Dire ·
- Preuve ·
- Gérant ·
- Hôtel ·
- Escroquerie
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Indépendant ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Date ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Congés maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Audit financier ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Médecin ·
- Formation ·
- Harcèlement
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Agent commercial ·
- Cessation ·
- Agence ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Commission ·
- Client ·
- Préjudice
- Successions ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Attribution ·
- Terre agricole ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Indivision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Vente ·
- Animaux ·
- Nullité ·
- Vétérinaire ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Dol ·
- Consommation ·
- Antériorité
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Supermarché ·
- Enseigne ·
- Avocat ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure civile ·
- Instrumentaire
- Sursis à statuer ·
- Abus de droit ·
- Sociétés civiles ·
- Gestion ·
- Actionnaire ·
- Cabinet ·
- Impôt ·
- Procédure administrative ·
- Statuer ·
- Administration fiscale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manoeuvre ·
- Procédure abusive ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Consentement ·
- Vente ·
- Chalut ·
- Abus
- Assurances ·
- Cession ·
- Immobilier ·
- Martinique ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise
- Vol ·
- Stagiaire ·
- Vent ·
- École ·
- Ascendant ·
- Victime ·
- Montagne ·
- Orage ·
- Sociétés ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.