Infirmation partielle 14 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 14 oct. 2015, n° 14/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/01326 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Moulins, 14 mars 2014, N° 11-13-000252 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
TF intimé
ARRET N°
DU : 14 Octobre 2015
RG N° : 14/01326
FR
Arrêt rendu le quatorze Octobre deux mille quinze
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :
Mme Marie-Paule LAFON, Première Présidente
M. François RIFFAUD, Président
Mme Y Z, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme Carine CESCHIN, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 14 mars 2014 par le Tribunal d’instance de Moulins (RG N° 11-13-000252)
ENTRE :
M. A X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/005707 du 18/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Assisté de son curateur :
l’association CROIX MARINE DE L’ALLIER
XXX
XXX
Représentant : Me Laurent GARD de la SCP VOLAT-GARD-RECOULES, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MOULINS
RCS de Cusset N° 319 073 565
XXX
XXX
Représentant : Me Louis BERNARDET de la SCP BERNARDET, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 18 Juin 2015, sans opposition de leur part, les avocats des parties, M. Riffaud, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l’audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l’arrêt dont la teneur suit a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. A X, né en 1974, placé dans un premier temps sous le régime de la curatelle d’Etat renforcée, a, par un jugement rendu par le juge des tutelles le 10 décembre 2009, été placé sous le régime de la curatelle simple, cette mesure étant exercée par l’association la Croix Marine de l’Allier.
Le Crédit Mutuel, agence de Moulins, qui tenait le compte de dépôts du majeur protégé, de même qu’un livret d’épargne populaire (LEP), un livret de développement durable (LDD) et un livret Bleu, a été informé de la modification de son régime de protection par une lettre de la Croix Marine de l’Allier en date du 6 janvier 2010 précisant à la banque que : 'S’agissant d’une curatelle simple, nous vous rappelons que Monsieur X A retrouve la libre disposition de ses comptes de chèques (découvert non autorisé) que, par voie de conséquence nous n’avons plus à connaître. […] Nous vous remercions de faire le nécessaire pour assurer la transmission de ses comptes de placement uniquement. De plus, nous vous informons que si Monsieur X souhaite posséder une carte de crédit ainsi qu’un chéquier nous ne nous y opposons pas.
Le Crédit Mutuel a délivré au majeur protégé une carte dite 'CB’ permettant de réaliser des retraits aux distributeurs automatiques de billets mais également d’opérer des retraits sur les comptes de placement.
M. X, qui a utilisé cette dernière possibilité pour effectuer plusieurs retraits sur lesdits comptes à concurrence d’une somme globale de 7 581,19 euros, a, assisté de son curateur, fait assigner le Crédit Mutuel devant le tribunal d’instance de Moulins, pour obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qu’il soit condamné à lui payer la somme de 7 581,19 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 500,00 euros en réparation de la perte des intérêts non acquis du fait des retraits, ainsi qu’une somme de 1 000,00 euros au titre de ses frais de procès.
Par jugement rendu le 14 mars 2014, cette juridiction a partiellement fait droit à ses demandes et a condamné le Crédit Mutuel à lui payer, assisté de son curateur, la somme de 1 281,19 euros.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 2014, M. X et la Croix Marine de l’Allier ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs écritures notifiées au moyen du RPVA le 29 août 2014, M. X et son curateur demandent à la cour de condamner le Crédit Mutuel à leur payer la somme de 7 581,19 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 500,00 euros en réparation de la perte des intérêts outre une indemnité de 2 000,00 euros au titre de leurs frais de procès.
Ils rappellent qu’en application des dispositions de l’article 467 du Code civil et du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 1988, le majeur sous curatelle simple ne pouvait accomplir aucun acte de disposition sur ses comptes de placement sans l’assistance de son curateur.
Ils indiquent que le Crédit Mutuel leur a proposé un simple dédommagement de 1 800,00 euros qu’ils n’ont pas accepté ce qui a motivé la procédure dès lors que si le curateur a précisé à la banque qu’elle était autorisé à remettre au majeur protégé une carte bancaire et un chéquier, c’était pour faire fonctionner le compte chèque et non les comptes de placement.
La Croix Marine indique encore que le Crédit Mutuel ne saurait lui faire grief de ne pas avoir examiné les relevés de compte chèque qui lui auraient été télé-transmis dès lors que M. X avait la libre disposition de ce compte.
Aux termes de ses écritures notifiées le 29 avril 2015, le Crédit Mutuel conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de dire que M. X ne rapport pas la preuve d’une quelconque faute à l’encontre du Crédit Mutuel ni d’une quelconque préjudice et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Il demande encore, que l’intéressé, assisté de son curateur, soit condamné aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait plaider que la Croix Marine a donné son accord à un acte de disposition constitué par la remise d’une carte de crédit qui facilite le fonctionnement des comptes et donne accès à de nombreux services automatiques ce que le curateur n’ignorait pas et que sans la lettre du 6 janvier 2010 il n’aurait pas délivré une carte de crédit à M. X.
Il indique encore qu’il adressait non seulement les relevés de placement au curateur mais, encore, par télétransmission les relevés du compte bancaire de sorte que ce dernier pouvait surveiller les comptes du majeur et constater la présence des virements effectués au guichet automatique de banque.
Il fait encore remarquer que, début 2011, il a adressé à la Croix Marine les relevés de compte sur livret qui montraient des opérations débitrices à hauteur de 3 900,00 euros et que cette association tutélaire n’a protesté contre ces retraits que le 27 juin suivant.
Il soutient qu’il n’a, dès lors, commis aucune faute et que seul les négligences du curateur et le défaut de surveillance des comptes de Monsieur X sont à l’origine de la diminution des capitaux de ce dernier qui, de surcroît, ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice pour avoir effectué des achats pour son propre compte ce qui ne se traduit pas par une dépréciation de son patrimoine.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
C’est par motifs pertinents et que la cour adopte que le tribunal, se fondant sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil a considéré que le Crédit Mutuel avait commis une faute en remettant au majeur protégé un moyen de paiement qui lui a permis de se livrer à des actes de disposition sur des comptes de placement dont, précisément, il n’avait pas la libre disposition.
Il convient d’y ajouter que si la remise d’une carte de crédit constitue, ainsi que le souligne le Crédit Mutuel, un acte de disposition et que le curateur ne s’y est pas opposé, les termes de la correspondance dont l’établissement de crédit a été rendu destinataire le 6 janvier 2010, montrent sans ambiguïté que, conformément aux règles de la curatelle simple, la Croix Marine entendait conserver le contrôle des opérations sur les comptes de placement.
Ainsi, c’est bien au mépris des règles de la curatelle que l’établissement de crédit, qui ne saurait les ignorer, a, sans aucunement attirer l’attention du curateur quant aux caractéristiques de l’instrument par lui délivré, remis au majeur protégé une carte de crédit qui lui permettait de réaliser, seul, des opérations sur des comptes dont il n’avait pas la libre disposition.
Il ne saurait valablement s’exonérer de la responsabilité ainsi encourue en raison de cette faute en invoquant une insuffisante surveillance des comptes par le curateur qui n’étant plus investi de la perception des revenus du majeur protégé n’avait, précisément, plus à se livrer à la surveillance des écritures de son compte de dépôts et que, par ailleurs, elle ne produit que les relevés des comptes de placement qui, s’ils ont été remis à la Croix Marine, ont été arrêtés au 31 décembre 2011 et sont ainsi postérieurs aux opérations qui lui appartenait de ne pas autoriser, le dommage étant ainsi déjà réalisé.
La décision du premier juge, retenant la responsabilité du Crédit Mutuel sera donc confirmée.
C’est en vain que le Crédit Mutuel vient prétendre que M. X qui a profité des sommes ainsi déplacées de ses comptes de placement vers son compte de dépôts n’aurait pas subi de préjudice.
Au contraire, c’est au mépris des règles du régime de protection destiné à assurer la stricte conservation des fonds déposés sur ses comptes de placement et la préservation de ses intérêts matériels que lesdits fonds ont été dispersés sans l’autorisation du curateur.
Les relevés de compte versés aux débats montrent que le montant global des retraits non autorisés est justement évalué par le curateur à la somme de 7 581,19 euros. C’est donc à l’équivalent de cette somme et non à celle de 1 281,19 euros retenue par le premier juge, que doit être arrêté le montant du préjudice matériel direct et certain subi par le majeur protégé.
Aucun élément relatif au calcul des intérêts également réclamés n’étant versés aux débats par les appelants le surplus de leur réclamation sera rejeté.
Le Crédit Mutuel, qui succombe, supportera la charge des dépens.
M. X étant allocataire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité du Crédit Mutuel ;
L’infirmant pour le surplus,
Condamne le Crédit Mutuel à payer à M. A X, assisté de son curateur, la somme de sept mille cinq cent quatre vingt un euros et dix neuf centimes (7 581,19 €) en réparation de son préjudice ;
Déboute M. A X du surplus de ses demandes ;
Condamne le Crédit Mutuel aux dépens qui seront liquidés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
Le greffier, P/la première présidente empêchée
C. Ceschin F. Riffaud
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