Infirmation partielle 26 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mars 2013, n° 12/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01657 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 novembre 2011, N° 2010036826 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 26 MARS 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01657
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010036826
APPELANTE
SARL B IMMOBILIER SARL B IMMOBILIER venant aux droits de la SARL SOCIETE BLANCHE IMMOBILIERE DELTA (S.I.B.D.) dont le siège social est sis XXX à XXX agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Roger D’ALMEIDA (avocat au barreau de PARIS, toque : C1816)
et par Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)
INTIMEES
SARL F G D’ASSURANCES
XXX
XXX
Représentée et assistée par la SELARL Jacques MONTA Avocat à la Cour (Me Jacques MONTA) (avocats au barreau de PARIS, toque : D0546)
et par Me GOASDOUE (avocat au barreau de RENNES)
Société SOCIETE DE G EN ASSURANCES
XXX
XXX
Représentée et assistée par la SELAS F.M. G.D & ASSOCIES (Me Frédéric DANILOWIEZ) (avocats au barreau de PARIS, toque : G0156)
et par Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS F.M. G.D & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : G0156)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame H I, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Amandine CHARRIER, greffier présent lors du prononcé.
Le 10 mai 2005, M. Z, en sa qualité de gérant de la société B, et M. Y, agissant en qualité d’agent commercial, ont signé un contrat, enregistré au service des impôts de Fort-de-France le 17 novembre 2005, portant cession d’un portefeuille d’assurances , le cédant étant la société B et le cessionnaire M. Y moyennant le prix de 363 129 euros qui a été intégralement acquitté.
L’objet de la cession était ainsi défini en pages 2 et 3 du contrat:
' Par les présentes, B cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matière, à M. Y les éléments suivants du fonds de commerce de courtier en assurances exploité par la société B à XXX, à savoir:
— le portefeuille 'assurances',
— le bail commercial,
— les éléments incorporels et corporels (logiciels, agencements, installations, matériel de bureau et informatique, mobilier de bureau)'.
Le 22 décembre 2006, la société B a cédé à F G une partie de son fonds de commerce ainsi définie: ' L’intégralité du portefeuille de contrats d’assurances conclus auprès de la clientèle France métropolitaine et le portefeuille Outremer, assurances vie et DIT exclusivement ainsi qu’il résulte de la liste détaillée des polices récurrentes ou assimilées avec indication des numéros de police, remise par le cédant à l’acquéreur'.
Un prix provisoire était fixé à la somme de 860 000 euros sur la base du chiffre d’affaires 2006, fixé provisoirement à 430 000 euros et affecté d’un coefficient 2, avant ajustement.
Un désaccord est survenu lors de la détermination du prix définitif.
De son côté, M. Y, désormais représentant légal de SCA Assurances, constatait le défaut d’encaissement de certaines commissions afférentes à des contrats qu’il estimait inclus dans le périmètre de la cession consentie à son profit.
Ainsi apparaissait une suspicion de double cession d’une partie du portefeuille d’assurances.
C’est dans ces circonstances que F G a obtenu, au contradictoire de X et de SCA Assurances, une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris en date du 23 octobre 2008 désignant M. E en qualité d’expert avec mission notamment de proposer un prix de cession du fonds de commerce à F G et de vérifier si la cession des éléments du fonds de commerce de courtier en assurances consentie par la société B (M. Z) à M. Y (société SCA) le 10 mai 2005 porte ou non sur des éléments identiques à ceux cédés à la société F G le 22 décembre 2006.
L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2009 fixant la base d’évaluation du prix définitif dû par F à X et envisageant deux hypothèses, laissées à l’appréciation du juge, selon que les contrats litigieux étaient acquis par l’un ou l’autre des cessionnaires.
Puis, par actes du 7 mai 2010 (RG n° 2010037805), F G a assigné la société SIBD et SCA Assurances pour voir, pour l’essentiel, homologuer le rapport d’expertise, fixer le prix définitif de cession à 495 428,32 euros , dire que les commissions attachées aux opérations Vie pour la Martinique lui sont acquises et que le solde du prix de cession s’élève à la somme de 89 804,78 euros, prendre acte que F a versé cette somme à X en deux acomptes les 2 et 23 avril 2010, dire que X devra régulariser l’acte de cession et déclarer le jugement opposable à SCA Assurances.
Dans le cadre de cette instance, SCA Assurances a formé une demande reconventionnelle demandant au tribunal de dire que la cession entre M. A et B portait sur l’intégralité du portefeuille Vie Martinique, que SCA est propriétaire de ces actions et des commissions afférentes que X a pourtant cédées à F G, de condamner X à lui payer à ce titre la somme de 70 112,23 euros outre intérêts et de lui donner acte qu’en contrepartie, elle renonce à la propriété desdits contrats et commissions y afférentes.
Par acte du 7 mai 2010, (RG n° 2010036826), X a assigné F en demandant au tribunal notamment d’homologuer le rapport d’expertise, de fixer de manière définitive le prix de cession du portefeuille d’assurances litigieux à 495 428,32 euros, de constater l’accord des partie sur l’hypothèse H1 de l’expert, de dire que les commissions attachées aux opérations Vie pour la Martinique sont acquises par F G, de juger, en conséquence que le solde du prix de cession s’élève à 89 804,78 euros que BSM s’est finalement résolue à lui payer le 23 avril 2010, de la condamner au paiement des intérêts de retard et frais d’expertise.
A cette instance, ayant le même objet que celle introduite par F G soit la fixation du prix définitif de cession entre X et F, la société SCA Assurances est intervenue volontairement en sollicitant la jonction des deux procédures.
Suivant jugement du 10 novembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la jonction des deux instances RG n° 2010036826 et RG n° 2010037805, a condamné la société SIBD à payer à la société SCA Assurances la somme en principal de 70 112,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2010, a ordonné l’exécution provisoire du jugement à charge pour la société SCA Assurances de fournir une caution bancaire couvrant en cas d’exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du jugement outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes, a condamné la société SIBD à payer à la société SCA Assurances la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société SIBD de ses demandes autres, plus amples ou contraires, a ordonné le partage par moitié des frais d’expertise entre la société SIBD et F G et a condamné la société SIBD aux dépens.
La société B Immobilier, aux droits de X, a relevé appel par déclaration du 27 janvier 2012.
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 24 janvier 2013, elle demande à la cour, vu les dispositions des articles 1134, 1146, 1147, 1153, 1154, 1156 et 1165 du code civil, 42, 48, 367 et suivants, 132, 641 alinéa 1" et 857, 699 et 700 du code de procédure civile et le rapport d’expertise de M. E, déposé le 25 juillet 2009, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à titre très infiniment préliminaire et in limine litis, de prononcer la caducité de |'assignation délivrée le 7 mai 2010 à la société SlDB., à la demande de la société F G assignation enrôlée sous le numéro RG 201 003 78 05, à titre infiniment préliminaire et in limine litis de déclarer le tribunal de commerce de Fort-de-France seul compétent pour connaître de toutes les demandes – y compris liées au prix payé – dont se prévaut SCA Assurances à l’encontre de SIBD, prétentions qui, selon elle, découleraient de l’acte de cession du 10 mai 2005 les liant l’une à l’autre, de dire et juger que c’est à tort que le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent pour connaître de toutes ces demandes y compris celles liées au prix payé, à titre principal et sur le fond, de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demande, de débouter la SCA de toutes ses demandes et la renvoyer à se mieux pourvoir devant le tribunal de commerce de Fort-de-France en exécution de la clause attributive de compétence; d’infirmer le jugement en tous points, de constater qu’en payant le 13 avril 2010 à X la somme de 52 488,91 euros par chèque tiré sur la banque de Bretagne, F Assurances a abusivement et arbitrairement retenu à son profit la somme de 37 315,83 euros lui restant due, somme qu’elle s’est finalement résolue à lui payer le 23 avril 2010 de sorte que le paiement intégral du solde du prix soit 89 804,78 euros n’a été acquis à la X que le 29 avril 2010, de condamner F Assurances à lui payer 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, de la condamner à lui payer au titre des intérêts légaux de retard courus du 1er juin 2007 au 29 avril 2010 sur la somme globale de 8 490,41 euros, d’ordonner la capitalisation des intérêts, en tout état de cause, de condamner la société SCA Assurances à lui rembourser la somme de 70 488,65 euros dont celle-ci aura pu s’acquitter et de dire que ce remboursement devra avoir lieu qu’il y ait infirmation du jugement dont appel ou que la cour juge caduque l’assignation de F à X et SCA enrôlée sous le numéro RG 201 003 78 05, de condamner solidairement ou à défaut in solidum F et SCA aux entiers dépens en ce compris les dépens du référé qui incluent les frais d’expertise outre 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 signifiées le 14 janvier 2013, la société SCA Assurances demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de caducité de l’assignation délivrée à X, aujourd’hui B Immobilier, et rejeté l’exception d’incompétence, au fond, jugé que la cession intervenue entre M. D et B le 10 mai 2005 portait sur l’intégralité du portefeuille assurance du fonds de commerce en ce compris les contrats d’assurance vie, dit que SCA est propriétaire de ces contrats et des commissions y afférentes, condamné X à lui payer la somme de 70 112,23 euros outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au surplus, de réformer la décision sur le point de départ des intérêts, de juger que ceux-ci seront dus au taux légal à compter du 2 janvier 2005, date d’entrée en jouissance du fonds de commerce cédé, et qu’ils seront capitalisés dans les termes de l’article 1154 du code civil, de condamner la société B Immobilier au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 signifiées le 7 janvier 2013, F G demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné le partage par moitié des frais d’expertise de M. E, à titre incident, de dire le recours de X abusif et injustifié, en conséquence, de condamner B Immobilier aux droits de X au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages intérêts outre 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d’expertise.
SUR CE
— Sur la mesure de jonction des instances ordonnée par le tribunal
B Immobilier sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la jonction des instances en faisant valoir que les deux instances ne présentent aucune connexité ni indivisibilité, qu’elles n’opposent pas les mêmes parties, n’ont pas le même objet, et que l’hypothétique litige s’il survenait entre X et SCA Assurances ne pourrait être déféré que devant le tribunal de commerce de Fort-de-France en application de l’article 48 du code de procédure civile eu égard à la clause de compétence territoriale inscrite au contrat de cession du 10 mai 2005.
Mais, la jonction d’instances a la nature d’une mesure d’administration judiciaire qui est insusceptible d’appel.
Par suite, il n’y a pas lieu à infirmation de ce chef.
Il sera observé que les affaires présentent manifestement un lien tel qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
— Sur la caducité de l’assignation introductive de l’instance introduite par F G
La société B Immobilier invoque le non respect du délai de l’article 857 du code de procédure civile qui impose la remise d’une copie de l’assignation au plus tard huit jours avant la date de l’audience à peine de caducité de l’assignation. Elle critique le tribunal pour avoir écarté cette sanction en retenant que l’assignation a été déposée au greffe le 2 juin 2010 pour une audience fixée le 10 juin suivant alors que le délai a couru du 3 juin 2010, le jour de la remise, le 2 juin 2010, n’entrant pas dans la computation du délai, jusqu’au 9 juin suivant soit 7 jours.
Selon l’article 857 du code de procédure civile, le tribunal de commerce est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. La remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience
Ce délai de procédure est régi par les articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Il est constant qu’en l’espèce, l’assignation a été remise au greffe du tribunal de commerce le 2 juin 2010 pour une audience fixée au 10 juin 2010 .
Il ressort des termes de l’article précité (au plus tard huit jours avant l’audience) que l’événement à compter duquel se décompte le délai est le jour de l’audience de sorte que ce jour n’est pas pris en compte à l’exclusion de tout autre.
Il s’en suit que l’acte a bien été remis huit jours avant la date de l’audience et que la caducité n’est pas encourue comme l’ont exactement retenu les premiers juges.
— Sur la compétence
La société B Immobilier réitère son exception d’incompétence de la juridiction parisienne au profit du tribunal mixte de commerce de Fort-de France en se prévalant d’une clause attributive de compétence à cette juridiction, inscrite dans l’acte de cession conclu le 10 mai 2005 entre B et M. Y (SCA Assurances). Elle critique le tribunal pour avoir retenu sa compétence nonobstant cette clause en contestant la connexité qui existerait entre le litige opposant F et X, litige qu’elle qualifie d’inexistant puisque soldé avant même la saisine du tribunal, et le litige entre elle-même et SCA.
Cependant, il est de principe que la clause d’attribution de compétence ne peut produire effet dès lors qu’elle n’est pas opposable à tous les défendeurs et qu’il existe une indivisibilité entre les demandes formées entre eux .
Or, la clause attributive de compétence n’est pas opposable à F G, tiers à la cession intervenue entre M. Y (SCA Assurances) et B.
Par ailleurs, l’indivisibilité est caractérisée dès lors que les demandes dépendent toutes de la possible cession par B de la même partie de portefeuille d’assurances à deux cessionnaires successivement, étant souligné que l’expert judiciaire a examiné la question de la titularité de la partie litigieuse du portefeuille laquelle détermine nécessairement les ajustements de prix ou compensations objet du litige.
Par suite et alors que F G et B ont leur son siège social à Paris, le tribunal de commerce de Paris a un titre de compétence au sens de l’article 42 du code de procédure civile et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale.
— Sur la propriété du portefeuille Vie Martinique
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a pris acte de l’accord convenu entre SIBD et F G sur les bases de fixation contractuelle du prix de la cession et, 'seul le juge du fond ayant compétence pour trancher entre ces deux hypothèses', a conclu de la manière suivante:
— hypothèse 1: les commissions sont acquises à F : elles viennent alors en complément de l’assiette contractuelle du prix et majorent ce prix de d’un montant de 11 938,23 euros x 2 = 23 876,46 euros qui porte le solde du prix de cession dû par F à X de 65 428,38 à 89 804,78 euros,
— hypothèse 2: les commissions ne sont pas acquises à F : celle-ci doit les restituer à X sous déduction de la quote-part revenant à SCA (commissions afférentes à la production 1997 à 2003), cette quote-part étant restituée par F à SCA.
S’agissant de la propriété du portefeuille Vie Martinique, B Immobilier critique le jugement en ce qu’il a retenu par une interprétation, selon elle, contraire aux termes clairs de la convention du 10 mai 2005, alors qu’il résulterait tant du contrat de cession que du rapport d’expertise auquel SCA a été appelée que celle-ci a bien entendu acquérir les contrats Vie du département de la Martinique.
Cependant, aux termes du contrat du 10 mai 2005, la cession au profit de SCA a pour objet ' le portefeuille assurances’ sans aucune restriction ce dont il s’évince que M. C, désormais SCA, a bien acquis les contrats Vie Martinique.
Il convient de noter que, le prix ayant été fixé en fonction du chiffre d’affaires des trois dernières années, lors des opérations d’expertise, X a remis un document précisant quel type de commissions avait été pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires dont l’expert relève, en page 12 de son rapport, qu’il vise des numéros de compte ou codes correspondant aux contrats Vie souscrits auprès des AGF Vie Martinique 'comme l’ont reconnu les protagonistes'.
Cet élément ne fait que confirmer l’absence de restriction de l’objet du contrat quant aux contrats en cause ce que confirme encore le montant de commissions perçues pour la seule compagnie AGF Vie Martinique qui représente 72 361,37 euros pour l’année 2002 soit 30 % du chiffre d’affaires et 21 121,60 euros pour l’année 2003.
Il est ainsi établi que le premier acquéreur a acquis l’ensemble des contrats y compris les contrats Vie Martinique ce que B Immobilier ne conteste pas utilement en arguant du défaut de production de annexes du contrat, fait inopérant, ou en invoquant le démembrement des commissions en commissions d’acquisition et d’encaissement qui apparaît comme une pratique inhabituelle, comme le souligne à juste titre l’expert.
Il est constant que la cession seconde à F G incluait selon l’article 2 du contrat le portefeuille Outremer, assurance vie et DIT.
C’est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont dit que SCA a acquis les contrats Vie du département de la Martinique et que, la bonne foi de F n’étant pas contestée et SCA ayant sollicité le donné acte de ce qu’elle renonçait auxdits contrats à charge d’indemnisation par le cédant, ils ont, par voie de conséquence, entériné l’hypothèse 1 des conclusions de l’expert.
— Sur les demandes de B Immobilier, aux droits de SIBD, à l’encontre de F G
Le tribunal a constaté la paiement par BSM G de la somme de 89 804,78 euros pour solde du prix tel que fixé par l’expert judiciaire dans l’hypothèse 1.
En cause d’appel, dans ses conclusions subsidiaires, B Immobilier demande qu’il soit constaté que le paiement intégral du solde du prix n’a été acquis à X que le 29 avril 2010 pour réitérer sa demande d’intérêts moratoires et de dommages intérêts pour résistance abusive.
Mais, pas plus qu’en première instance, elle ne démontre avoir mis en demeure F G dans des formes de nature à valoir sommation. De plus, le recours nécessaire à une expertise puis la saisine du tribunal de commerce dont la décision commandait le montant du solde du prix exclut l’allocation des intérêts réclamés et, en l’absence de faute de F G, de dommages intérêts, d’autant que les parties se sont accordées avant même le jugement,
.
— Sur la demande de SCA contre B Immobilier
Une fois établi que la cession intervenue entre M. Y et B le 10 mai 2005 portait sur l’intégralité du portefeuille assurance du fonds de commerce en ce compris les contrats d’assurance vie et alors que dès la première instance, SCA Assurances sollicitait le donné acte de ce qu’elle renonçait auxdits contrats sauf à être indemnisée , c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont condamné le cédant à payer à SCA la somme de 70 112,23 euros représentant la part de prix trop versée qui correspond aux commissions d’encaissement du portefeuille Vie Martinique telles que calculées par l’expert E.
S’agissant des intérêts, le tribunal en a justement fixé le point de départ au 5 octobre 2010, date des premières conclusions reconventionnelles de SCA.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs sauf à dire, par dispositions infirmatives, que les intérêts seront capitalisés dans les termes de l’article 1154 du code civil .
— Sur la demande de dommages intérêts pour appel abusif formé par F G contre B Immobilier
Il n’est pas démontré de faute de B Immobilier de nature à faire dégénérer en abus son droit de former appel de sorte que la demande de dommage intérêts doit être rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement et de condamner B Immobilier à indemniser SCA et F de leurs frais exposés en cause d’appel comme il est dit au dispositif.
Les dépens d’appel seront supportés par B Immobilier, partie perdante qui ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens de première instance imputée à X (B Immobilier) et celle des frais d’expertise que le tribunal a partagés entre B Immobilier et F seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la capitalisation des intérêts de la condamnation prononcée au bénéfice de la société SCA Assurances,
L’infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau
Dit que les intérêts dus par la société B Immobilier, aux droits de X, à la société SCA Assurances sur la somme de 70 112,23 euros à compter du 5 octobre 2010 seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Condamne la société B Immobilier à payer à la société SCA Assurances la somme de 5 000 euros et à la société F G d’Assurances la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société B Immobilier, aux droits de X, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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