Confirmation 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 mars 2016, n° 14/07678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/07678 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 3 juillet 2014, N° 11/00703 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/07678
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 03 juillet 2014
RG : 11/00703
C AX B
B
C/
S
K
Q
B
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 29 Mars 2016
APPELANTS :
Mme AE AM AV C AX B ,
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
M. Z AQ AR B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme R S épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX domicile connu en 1re instance)
XXX
30 900 NIMES (domicile établi dans un courrier adressé à la cour )
défaillante
Mme J K
née le XXX à
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Mme P Q épouse E
XXX
XXX
défaillante
Mme H B épouse Y
née le XXX à MACON
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry PERRIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
APICIL UPESE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
SA GENERALI VIE représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Septembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2016
Date de mise à disposition : 29 Mars 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— AM-AN AO, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, AM-AN AO a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur L B est décédé le XXX laissant pour lui succéder madame AE C, son épouse A, et monsieur Z B son fils.
Par déclarations du 22 novembre 2010 au greffe du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône, madame AE B et monsieur Z B ont renoncé à la succession de monsieur L B.
Par courrier du 10 novembre 2010, madame C AX B avait écrit à la société APICIL afin de demander le versement du capital-décès en vertu d’un contrat Previance souscript par monsieur L B auprès de la société Generali France Assurances Vie le 1er janvier 2000.
Contestant la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie opérée par monsieur L B, madame C AX B et monsieur Z B ont assigné la société Apicil Upese Association et la société Generali Assurance Vie aux droit de laquelle vient Generali Vie devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône aux fins de production du courrier du défunt du 19 août 2005 du défunt désignant les bénéficiaires du contrat préviance et voir dire que sa AX et son fils en sont les bénéficiaires par parts égales entre eux, condamner la société Generali Assurance Vie à leur payer pour moitié chacun la somme de 152449,02 euros et la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame C AX B et monsieur Z B ont ensuite fait assigner les bénéficiaires désignés dans le courrier du 19 août 2005, savoir madame R S épouse X, madame J K, madame P Q épouse E et madame H B épouse Y en intervention forcée devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2014, le tribunal a débouté madame C AX B et monsieur Z B de leurs demandes, a constaté que l’assureur Generali Vie s’était libéré des capitaux assurés entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Villefranche sur Saône, a constaté que les bénéficiaires désignés du contrat d’assurance vie Previance auprès de Generali Vie géré par Apicil Upese demeurent ceux mentionnés dans le courrier daté du 19 août 2005 de monsieur L B, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire et a condamné madame C AX B et monsieur Z B aux dépens de l’instance.
Madame C AX B et monsieur Z B ont relevé apppel et demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner la société Generali Vie à leur verser pour moitié chacun la somme de 304 898, 03 euros correspondant au montant du capital décès prévu au contrat d’assurance Previance, à titre subsidiaire, la somme de 152442, 02 euros, ainsi que la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt à intervenir devant être déclaré commun et opposable à mesdames X, K, E et Y.
Ils font valoir que par un courrier manuscrit du 20 avril 2010 adressé à son épouse, monsieur L B a modifié de manière certaine et non équivoque la clause bénéficiaire afin de faire bénéficier son épouse et son fils du contrat Préviance.
Ils soulignent que l’authenticité de cette correspondance ne peut être remise en cause, ce que confirme l’examen de cet écrit par madame AK-AL, expert en écritures et déclarent ne pas s’opposer à une expertise graphologique ordonnée par la cour.
Ils estiment que les témoignages produits au débat permettent de s’assurer de la volonté du défunt à l’égard de son épouse dont il s’était rapproché à l’occasion de sa grave maladie de fin de vie.
Ils rappellent que selon la jurisprudence, la modification d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance n’est soumise à aucun formalisme.
Ils soulignent que conformément à l’acte de décès établi par le médecin hospitalier, la cause du décès de monsieur L B est accidentelle comme résultant d’une chute, et non la maladie ce qui doit conduire au doublement du capital-décès.
Madame H B épouse Y demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner les appelants au paiement d’une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l’authenticité de la lettre attribuée à L B, produite en photocopie devant le premier juge et présentant une écriture distincte et signature distincte de celles figurant dans le bulletin d’adhésion ce qui doit conduite au débouté de leur demande.
Elle souligne qu’aux termes d’un courrier du 19 août 2005, monsieur L B, son frère, avait modifié la clause bénéficiaire du contrat en s’adressant à Générali Vie conformément à l’article L.132-8 du code des assurances sans désigner son épouse, que monsieur L B avait rédigé un testament date du 17 mars 1995 déclarant priver son épouse madame C de tous ses droits dans sa succession et que monsieur L B n’a pas écrit lui-même à l’assureur pour modifier la clause bénéficiaire, employant des termes imprécis dans le courrier adressé à son épouse sous réserve de son authenticité.
Elle en déduit que la preuve d’une volonté certaine et non équivoque de monsieur L B de modifier la clause bénéficiaire n’est pas rapportée, les attestations tardivement produites en appel n’étant probantes.
Madame J K conclut à la confirmation du jugement et sollicite condamnation des appelants au paiement d’une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la preuve d’une volonté certaine et non équivoque de monsieur L B de modifier la clause bénéficiaire n’est pas rapportée.
La société Generali Vie conclut à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire à l’organisation d’une expertise graphologique, et à la condamnation des appelants au paiement d’une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il est certain que monsieur B, qui connaissait les modalités de modification de la clause bénéficiaire, n’a pas voulu que madame C en bénéficie tout en lui laissant croire qu’elle en bénéficierait après son décès.
Elle conteste l’authenticité de la lettre datée d’un mois avant le décès.
Elle soutient que les appelants ne rapportent pas la preuve du caractère accidentel du décès sur la base du formulaire imprécis du médecin-traitant de sorte qu’ils ne peuvent prétendre en appel au doublement du capital-décès.
L’association APICIL UPESE demande confirmation du jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre et sollicite la condamnation des appelants au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est intervenue en qualité d’association souscriptrice au sens de l’article L.141-7 du code des assurances et de gestionnaire du contrat Préviance.
Mesdames P Q épouse E et R S épouse X ont été assignées conformément à l’article 902 du code de procédure civile et n’ont pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.132-8 du code des assurances dispose que la désignation ou la substitution d’un bénéficiaire à un autre peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
L’article L.132-8 n’étant pas exhaustif des modes de substitution de bénéficiaire, le souscripteur peut modifier jusqu’à son décès cette désignation lorsque la volonté du stipulant est exprimée de manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance.
En l’espèce, Il n’existe pas de testament léguant à madame C et à monsieur Z B le bénéfice de l’assurance-vie en cause et les consorts B ont tous deux renoncé au bénéfice de la succession de L B.
En l’absence de cession répondant aux conditions de l’article 1690 du code civil, il est acquis au débat que monsieur L B n’a pas rédigé d’avenant transmis à la compagnie d’assurance pour substituer son épouse et son fils aux bénéficiaires précédemment désignés.
Le courrier manuscrit daté du 20 avril 2010 alors que le décès est intervenu le XXX, n’est pas adressé à l’assureur mais à madame AE C.
Le scripteur exprime sa reconnaissance à l’égard de son épouse et écrit: 'Je te communique les coordonnées de l’assurance-décès que j’ai pris pour toi et Z il y a déjà dix ans à Apicil en cas de pépin de ma part il suffira de t’adresser à Apicil en précisant mon nom et ma date de naissance ainsi que mon numéro de série qui est le suivant 1-60-02-01-30-021 (66) et ils feront le nécessaire pour te payer ce qui est prévu'.
Le scripteur n’emploie pas les termes de bénéficiaires et indique seulement à son épouse avoir souscrit une assurance-décès à son bénéfice et celui de l’enfant commun.
Or, il est établi par les pièces produites que monsieur L B avait désigné madame AG AH, sa compagne, lors de la souscription de la police d’assurance en 2000 puis a substitué les quatre bénéficiaires assignés dans l’instance par les consorts B.
Le scripteur demande dans ce courrier à son épouse de se manifester directement auprès de la compagnie d’assurance sans faire lui-même retour de sa volonté auprès de l’assureur.
Monsieur L B connaissait pourtant la procédure à suivre pour la modification de la clause bénéficiaire à laquelle il avait procédé le 19 août 2005 en retournant le formulaire rempli à l’assureur.
Les témoignages produits ne permettent pas de corroborer l’écrit attribué à L B qui avait exprimé sa volonté d’écarter son épouse de la succession dans un testament du 17 mars 1995 alors que le rapprochement entre les conjoints n’est intervenu que dans le contexte de sa grave maladie de fin de vie. Cinq des témoins sont des proches de madame C, fille, gendre, cousin et amies et attestent en des termes similaires, ce qui fait douter de la sincérité de leur témoignage. L’information relatée par le sixième témoin selon laquelle la lettre aurait été confiée au témoin pour la remettre à madame C est invoquée tardivement en appel et n’emporte pas la conviction de la cour.
Il ne ressort pas de l’ensemble de ces éléments la preuve d’une volonté certaine et non équivoque de L B de modifier à nouveau la désignation des bénéficiaires de la police d’assurance-vie souscrite auprès de la compagnie Generali Vie.
Sans qu’il soit besoin dès lors de vérifier l’authenticité du document, Madame C et monsieur Z B ne peuvent prétendre au bénéfice de la police d’assurance-vie souscrite par L B et doivent être déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame C et monsieur Z B, qui succombent, supportent les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Vu l’article 700 du en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,
Condamne madame C et monsieur B aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct par les avocats des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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