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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 24 févr. 2017, n° 16/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00125 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N° 14
AFFAIRE N° : 16/00125
AFFAIRE : Z, SARL Z B C/ A, H, X
ORDONNANCE RENDUE LE
24 Février 2017
A l’audience publique des REFERES de la COUR D’APPEL DE NIMES du 10 Février 2017.
Nous, Luc BARBIER, Conseiller à la Cour d’Appel de NIMES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées.
Assisté de Nicole VALOUR, Greffier.
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite.
PAR :
Monsieur B Z, demeurant XXX
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat postulant au barreau de NIMES, substituée par Me VIGIER Avocat au barreau de NIMES et représenté par Me Grégory ANTOINE de la SCP LA VALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de CHARENTE
SARL Z B, demeurant XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat postulant au barreau de NIMES, substituée par Me VIGIER avocat au barreau de NIMES et représentée par Me Grégory ANTOINE de la SCP LA VALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de CHARENTE
DEMANDEURS
CONTRE :
Maître C A es qualités de liquidateur de la SARL AMBULANCE DES FONTAINES, suivant jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon du 6 juillet 2011, demeurant XXX
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n m a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur E-G H, demeurant XXX
Représenté par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON
Maître E F X, pris en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Y à domicile, demeurant XXX
Non comparant
DEFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 24 Février 2017 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience du 10 Février 2017, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le
24 Février 2017.
PRÉTENTIONS
Attendu que suivant exploits en date des 27 et 28 décembre 2016, Monsieur B Z et la SARL Z B sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le Tribunal de commerce d’Avignon en date du 22 juin 2016 et exposent qu’appel a été relevé et actuellement pendant devant cette Cour.
Qu’ils fondent sa demande sur l’article R 661-1 du Code de commerce en exposant que la décision déférée à la Cour a été prise de manière irrégulière et que l’exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Qu’ils exposent ainsi qu’alors que le tribunal avait fixé un délibéré au 13 juillet 2016, la décision a été rendue le 22 juin 2016 sans que nul n’en ait été informé qu’il s 'agit d’une atteinte aux droits de la défense ;
Que sur les conséquences manifestement excessives, ils indiquent qu’outre que la condamnation prononcée est supérieure au passif qui pouvait leur être imputé, et qu’ils contestent, ils précisent que l’interdiction de gérer ainsi prononcée fait obstacle à la poursuite d’autres sociétés que dirigent Monsieur B Z ;
Que B Z demande à être autorisé à consigner la somme de 100 000 € sur le compte séquestre du Bâtonnier de la CARPA des Pays du Mont Ventoux;
Qu’ils sollicitent enfin l’allocation d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre la condamnation de Maître C A ès qualités de liquidateur de la SARL Société Ambulances des Fontaines aux dépens de l’instance.
Attendu que Maître C A ès qualités s’en rapporte à justice sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée par les requérants ;
Qu’il demande de prendre acte de la consignation, par Monsieur Z et la société B Z de la somme de 100 000 € sur le compte séquestre du Bâtonnier de la CARPA des Pays du Mont Ventoux et de désigner le dit Bâtonnier en qualité de séquestre;
Qu’il sollicite le débouté des demandeurs du surplus de leurs demandes et l’allocation d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation des demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Attendu que par dérogation aux dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article R 661-1 du Code de commerce que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal ;
Que ces critères d’appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs et il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise ;
Qu’ainsi, le caractère manifestement excessif de l’exécution provisoire ne peut être déduit d’une méconnaissance prétendue des droits de la défense ou du principe de la contradiction ou d’une façon générale, d’une irrégularité de la procédure ;
Qu’il incombe au demandeur de rapporter la preuve de ses allégations qui doivent être documentées et l’affirmation de conséquences manifestement excessives pour le débiteur ou de facultés de remboursement du créancier obérées qui entraîneraient des conséquences manifestement excessives pour les demandeurs sans amples explications précises et circonstanciées n’a aucune portée ;
Attendu que des pièces produites, il apparaît que l’exécution provisoire a comme effet de frustrer trois sociétés distinctes d’un dirigeant social, qu’ainsi ce seul fait sans porter une quelconque appréciation sur une décision rendue avec un délibéré avancé et une condamnation qui dépasserait le passif, suffit à considérer que l’exécution de la décision déférée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, qu’il y a ainsi lieu de faire droit à la suspension provisoire et ce d’autant plus que Maître A ès-qualités s’en remet à justice sur la demande ;
Attendu que Monsieur Z et la société B Z se proposent de consigner la somme de 100 000 € sur le compte séquestre du Bâtonnier de la CARPA des Pays du Mont Ventoux et de désigner le dit Bâtonnier en qualité de séquestre, qu’il convient d’y faire droit ;
Attendu que l’équité ne commande pas d’allouer à quiconque des frais irrépétibles, qu’ainsi les parties seront déboutées de leurs demandes quant à ce chef et chacune conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Luc BARBIER, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, statuant en matière de référés, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le Tribunal de commerce d’Avignon en date du 22 juin 2016;
Autorisons Monsieur Z et la société B Z à consigner la somme de 100 000 € sur le compte séquestre du Bâtonnier de la CARPA des Pays du Mont Ventoux et de désigner le dit Bâtonnier en qualité de séquestre;
Disons que les fonds seront libérés au profit de la partie qui triomphera au vu de l’arrêt à intervenir;
Disons que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Ordonnance signée par M. BARBIER, Conseiller à la Cour d’Appel de NIMES, et par Mme VALOUR Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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