Infirmation partielle 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 29 oct. 2020, n° 18/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00720 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 20 novembre 2017, N° 11-17-000660 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00720 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4YRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2017 – Tribunal d’Instance de MELUN – RG n° 11-17-000660
APPELANTE
La société OUTSIDE LIVING INDUSTRIES FRANCE, SARL prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 963 880 00050
[…]
[…]
Représentée par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728
assistée de Me Guillaume A de la SELARL SOPHIA, société d’avocats inscrite au barreau de LILLE, toque : 239
INTIMÉS
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
substitué à l’audience par Me Gaëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame Y B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
substitué à l’audience par Me Gaëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 juin 2011, M. A X et Mme Y X ont acquis une piscine hors sol avec pompe à chaleur auprès de la société Piscineprivee.com moyennant le prix de 6 888 euros. Les travaux réalisés courant 2011 ont été payés le 4 juillet 2011. La piscine a été fabriquée par la société Outside living industries France.
Par jugement du 11 avril 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de Melun a :
— prononcé la résolution de la vente de la piscine conclue entre M. A X et Mme Y X et la société Piscineprivee.com ;
— condamné la société Piscineprivee.com à payer à M. A X et Mme Y X la somme de 6 888 euros correspondant au prix de vente de la piscine, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012 ;
— condamné la société Piscineprivee.com à reprendre à ses seuls frais la piscine au domicile de M. A X et Mme Y X ;
— condamné la société Piscineprivee.com à payer à M. A X et Mme Y
X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Outside living industries France à garantir la société Piscineprivee.com de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la société Piscineprivee.com à payer à M. A X et Mme Y X la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Outside living industries France à payer à M. A X et Mme Y X la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la société Outside living industries France aux dépens.
Le 2 septembre 2015 la société Piscineprivee.com a été placée en liquidation judiciaire.
Saisi le 24 février 2017 par M. A X et Mme Y X d’une action tendant principalement à la condamnation du fabriquant au paiement de diverses sommes au titre de sa garantie, le tribunal d’instance de Melun, par jugement contradictoire rendu le 20 novembre 2017 auquel il convient de se reporter, a :
— constaté que la garantie de la société Outside living industries France est définitivement acquise au profit de la société Piscineprivee.com ;
— rejeté les fins de non recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription ;
— condamné la société Outside living industries France à payer à M. A X et Mme Y X la somme de 6 030 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;
— rejeté la demande M. A X et Mme Y X tendant à la condamnation de la société Outside living industries France à lui payer la somme de 3 870 euros ;
— condamné la société Outside living industries France à payer à M. A X et Mme Y X la somme de 1 500 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Outside living industries France aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 28 décembre 2017 qui précise les griefs de jugement critiqués, la société Outside living industries France a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. A X et Mme Y X tendant à sa condamnation à leur payer la somme de 3 870 euros.
Aux termes de ses conclusions remises le 28 mars 2018, la société Outside living industries France demande à la cour d’appel :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription et en conséquence,statuant à nouveau, dire et juger M. A X et Mme Y X irrecevables en l’intégralité de leur demande, fins et
conclusions ;
— dans cette hypothèse, de condamner M. A X et Mme Y X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la somme correspondant aux entiers frais et dépens de l’instance par application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître D E ;
à défaut d’irrecevabilité de l’action,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à leur payer la somme de 6 030 euros à titre de dommages et intérêts toute cause de préjudices confondus ainsi qu’à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter M. A X et Mme Y X de leurs demandes relatives à la restitution du prix de vente ainsi qu’à la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1604 du code civil, de les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que la garantie issue du jugement de 2014 est une garantie simple ne créant aucun rapport juridique direct avec les acquéreurs.
Elle soutient que la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est opposable du fait de présence de la condition de triple identité des instances et que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action est également opposable car la prescription n’a pas été interrompue par une reconnaissance de dette dont M et Mme X pourraient se prévaloir.
Elle fait plaider que la demande de restitution du prix n’est pas fondée car une action en résolution du contrat implique que la chose puisse être restituée ce qui n’est pas le cas en l’espèce et elle relève que le contrat a déjà été résolu par le jugement rendu en 2014. Elle ajoute que la demande indemnitaire est mal fondée dès lors que la résolution de la vente a rempli les acquéreurs de leurs droits.
Par des conclusions remises le 18 juin 2018, M. A X et Mme Y X forment appel incident. Ils demandent à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Outside living industries France au paiement de la somme de 6 030 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de l’infirmer en ce qu’il a rejeté leur demande au titre de la restitution du prix de la piscine pour 3 870 euros et de condamner la société Outside living industries France à leur payer la somme de 3 870 euros au titre de la restitution du prix de la piscine ;
— à titre très subsidiaire, de la condamner à leur payer la somme de 7 388 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à leur préjudice subi suite à la résolution de la vente du 30 juin 2011 et à la défectuosité de la piscine, livrée non conforme et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelante aux dépens.
Les intimés exposent qu’ils exercent l’action directe du sous acquéreur à l’encontre du fabricant fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
Ils soutiennent que l’autorité de la chose jugée ne leur est pas opposable car ils n’avaient pas formé les mêmes demandes dans le cadre de la première instance les ayant opposés à la société Piscineprivee.com, et que le délai de prescription applicable à leur action a été interrompu par l’assignation délivrée le 26 octobre 2012, par la signification du jugement rendu le 11 avril 2014
intervenue le 12 mai 2014 et par la reconnaissance de responsabilité du fournisseur.
Ils font valoir que la résolution de la vente justifie leur demande de restitution du prix indépendamment de l’impossibilité de restituer la piscine en ce que la dépense correspondante participe du préjudice subi et que la demande de dommages-intérêts est bien fondée dans la mesure où le fournisseur n’a pas exécuté le jugement de 2014 avant la mise en liquidation judiciaire de la société Piscineprivee.com privant celle-ci de la possibilité d’exécuter elle-même le jugement.
Ils maintiennent qu’en sa qualité de vendeur originaire, la société Outside living industries France est tenue de réparer l’entier préjudice subi par les sous-acquéreurs et précisent avoir procédé au démontage de la piscine par sécurité.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2020.
En application de l’article 442 du code de procédure civile, la cour a invité les conseils présents à l’audience à présenter leurs observations sur la possibilité d’agir sur le fondement de l’article 1604 du code civil après que la vente litigieuse a été résolue et a invité le conseil des intimés à préciser si l’action engagée à l’encontre de l’intimée tendait à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité délictuelle de celle-ci.
SUR CE,
Il convient de rappeler que, saisi d’une action en résolution de vente mise en oeuvre par M et Mme X à l’encontre de la société Piscineprivee.com et d’un appel en garantie formé par cette dernière à l’encontre de la société Outside living industries France, le tribunal d’instance de Melun par un jugement rendu le 11 avril 2014 désormais définitif a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M et Mme X et la société Piscineprivee.com sur le fondement de l’article 1604 du code civil, a condamné cette dernière à restituer le prix de vente et a indemnisé le préjudice subi par les acquéreurs et a condamné la société Outside living industries France à garantir la société Piscineprivee.com des condamnations prononcées à son encontre.
Il est constant que dans le cadre de cette précédente instance, M et Mme X n’ont présenté aucune demande à l’encontre de la société Outside living industries France de sorte que celle-ci, faute d’identité d’objet, est mal fondée à invoquer l’autorité de la chose jugée.
***
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2240 du même code dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, M et Mme X se prévalent de droits résultant d’un contrat de vente conclu en 2011. Il ressort explicitement des courriers qu’ils ont adressés à leur vendeur que dès le mois de septembre 2011 un phénomène de déformation de la piscine était visible, cette non conformité donnant lieu à leur action en résolution de la vente à l’encontre de la société Piscineprivee.com.
Il est patent que plus de cinq ans se sont écoulés entre le mois de septembre 2011 et le 24 février 2017, date à laquelle M et Mme X ont fait assigner la société Outside living industries
France.
Pour soutenir que leur action n’est pas prescrite, M et Mme X soutiennent que le délai de precription a été interrompu.
Or, l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 23 mai 2012 à la société Piscineprivee.com est assurément inefficace pour interrompre la prescription à l’égard d’une autre personne que son destinataire.
De même M et Mme X ne peuvent attacher un effet interruptif de la prescription de l’action qu’ils dirigent contre la société Outside living industries France, à l’assignation en garantie délivrée à cette dernière à la requête de la société Piscineprivee.com qui ne peut avoir un effet que sur les droits de celle-ci.
Enfin, le fait que la société Outside living industries France n’a pas relevé appel du jugement rendu le 11 avril 2014 qui ne statuait à son encontre que sur les demandes de la société Piscineprivee.com n’est pas de nature à avoir interrompu le délai de prescription de l’action dont se prévalent désormais M et Mme X dès lors que, précisément, ces derniers n’avaient émis aucune prétention à l’encontre de la société Outside living industries France.
Alors que le jugement rendu le 11 avril 2014 consacrait l’obligation pour la société Outside living industries France de garantir la seule société Piscineprivee.com, l’absence de recours ne peut valoir reconnaissance d’une dette envers M et Mme X qui n’avaient pas même formalisé quelque prétention à l’encontre du fabriquant.
Partant, M et Mme X qui disposaient de toute possibilité pour agir à l’encontre du fabriquant dans le cadre de la précédente instance, sont désormais prescrits en leur action dirigée contre la société Outside living industries France.
Le jugement dont appel est donc infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recvoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Succombant dans leurs prétentions, M et Mme X supportent les dépens.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et, statuant à nouveau,
— Déclare M A X et Mme Y B épouse X irrecevables en leur action qui est prescrite ;
— Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par maître D E en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne les mêmes in solidum à payer à la société Outside living industries France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code.
La greffière La présidente
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