Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 6 mai 2021, n° 20/02922
CPH Paris 10 mars 2020
>
CA Paris
Infirmation 6 mai 2021
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CASS
Rejet 19 octobre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit à un recours effectif

    La cour a estimé que le licenciement était intervenu dans des conditions qui ne respectaient pas le droit à un recours effectif, rendant ainsi le licenciement nul.

  • Accepté
    Droit à la réintégration suite à l'annulation du licenciement

    La cour a ordonné la réintégration de Monsieur Y X dans son dernier poste occupé ou dans un poste équivalent, en raison de l'annulation de son licenciement.

  • Accepté
    Droit au paiement des salaires non perçus

    La cour a condamné la RATP à payer à Monsieur Y X les salaires qu'il n'a pas perçus entre son licenciement et sa réintégration.

  • Accepté
    Droit à la remise des bulletins de salaire

    La cour a ordonné la remise d'un bulletin de paie afférent aux salaires dus.

  • Rejeté
    Préjudice moral et matériel

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas suffisamment étayée.

  • Accepté
    Droit à la condamnation au titre de l'article 700

    La cour a condamné la RATP à verser à Monsieur Y X la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur Y X conteste son licenciement par la RATP, demandant sa réintégration et la nullité de ce licenciement. La juridiction de première instance a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à référé. La cour d'appel, après avoir examiné la légalité du licenciement, a conclu que la RATP avait agi de manière illicite en ne respectant pas les procédures d'enquête administrative, ce qui a conduit à un licenciement non justifié. La cour a donc infirmé l'ordonnance de première instance, ordonnant la réintégration de Monsieur Y X dans son poste ou un poste équivalent, ainsi que le paiement de ses salaires dus. Les autres demandes de Monsieur Y X ont été rejetées, et la RATP a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 6 mai 2021, n° 20/02922
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/02922
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mars 2020, N° R/19/01602
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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