Infirmation 6 mai 2021
Rejet 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 6 mai 2021, n° 20/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02922 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mars 2020, N° R/19/01602 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 06 MAI 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02922 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2DX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de paris – RG n° R/19/01602
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à
représenté par Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R046
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
Mr François LEPLAT,Président
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Mélanie PAYET-KISNORBO
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X a été engagé par la RATP le 20 août 2007 en qualité de machiniste receveur stagiaire affecté au département Bus.
Le 23 décembre 2013, Monsieur Y X a été affecté au département Sécurité, pour occuper le poste d’agent de sécurité au sein du GPSR (Groupe de Protection et de Sécurité des Réseaux de la RATP).
En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3.356,46 euros.
Par décision du 8 août 2018, le Préfet de police de Paris a décidé d’abroger la décision d’autorisation de port d’arme donnée le 3 septembre 2018 à Monsieur Y X.
Celui-ci se trouvant dans l’impossibilité d’être maintenu dans son poste, a postulé au poste de machiniste receveur le 3 septembre 2018, son responsable ayant émis un avis favorable le 4 septembre 2018.
Le 6 septembre 2018, la RATP a présenté au SNEAS du ministère de l’Intérieur (service national des enquêtes administratives de sécurité) une demande d’enquête en vue du changement d’affectation de Monsieur Y X pour un emploi de conducteur.
Le 30 octobre 2018, le ministre de l’Intérieur a rendu un avis d’incompatibilité du comportement de Monsieur Y X avec l’exercice des fonctions auxquelles il a postulé.
Par lettre du 12 décembre 2018 reçue le 15 décembre 2018, Monsieur Y X a été licencié avec dispense de préavis, au visa de l’avis d’incompatibilité.
Le 12 février 2019, Monsieur Y X a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d’annuler l’avis d’incompatibilité du 30 octobre 2018, dont il a eu conaissance par la lettre de licenciement.
Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal administratif a annulé l’avis d’incompatibilité du 30 octobre 2018 et accordé une indemnité de 1 500 euros à Monsieur Y X sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par une décision séparée du même jour, le tribunal administratif saisi dès le 24 août 2018 d’une demande d’annulation de l’abrogation de l’autorisation de port d’arme, a annulé la décision du 8 août 2018 du Préfet de police de Paris.
Le 13 décembre 2019, M. Y X a saisi le conseil des prud’hommes de Paris en sa formation de référé aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement ainsi que sa réintégration dans son emploi et le paiement de ses salaires depuis la rupture du contrat de travail.
Par ordonnance du 10 mars 2020, le conseil des prud’hommes de Paris a':
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Laissé les dépens à la charge de M. Y X.
M. Y X a interjeté appel de la décision le 27 mars 2020.
PRETENTION DES PARTIES
Par conclusions transmises par RPVA le 12 octobre 2020, M. Y X demande à la cour :
D’infirmer l’ordonnance rendue par la formation de référé départage du conseil de prud’hommes de Paris 10 mars 2020. (RG 20/02922)
Statuant à nouveau :
De juger nul et de nul effet, le licenciement de Monsieur X ;
Par conséquent :
D’ordonner la réintégration de Monsieur X dans son emploi, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à partir de la décision à intervenir ;
De condamner par provision la RATP à payer à Monsieur X son salaire depuis la date de son licenciement jusqu’à sa réintégration ;
D’ordonner la remise des bulletins de salaire afférents ;
De condamner la RATP pour licenciement nul et octroyer des dommages intérêts à Monsieur X en raison des préjudices subis (protection sociale, conditions d’existence) à hauteur de 15 000€
De condamner la RATP à verser à Monsieur X la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la RATP aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 24 juillet 2020, la RATP demande à la cour de :
Recevoir la RATP en ses conclusions ;
Y faisant droit,
A titre principal :
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 10 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Prononcer les demandes formulées par Monsieur X comme excédant les pouvoirs du juge des référés,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur X.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel, statuant en référé, devait infirmer l’ordonnance du 10 mars 2020, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, et retenir sa compétence':
Constater l’absence de violation par la RATP des droits de la défense et du droit à un recours effectif de Monsieur X,
Constater que le licenciement de Monsieur X est justifié et fondé sur l’avis d’incompatibilité, qui constitue un motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse tel que prévu par la loi et les textes internes à la RATP,
Constater l’absence de préjudice moral à l’égard de Monsieur X,
En conséquence,
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur X à verser à la RATP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur X aux dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et à la décision déférée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction de référé et la demande de réintégration
A l’appui de son appel, M. Y X fait valoir que la RATP a détourné la procédure prévue par le code de la sécurité intérieure en procédant à son licenciement sur la base d’un avis d’incompatibilité qui ne lui a pas été communiqué et qu’il n’a pas pu contester avant le licenciement ; que cette violation du droit fondamental d’exercer un recours effectif a pour effet de rendre le licenciement nul, la RATP ayant en outre lancé une procédure administrative fondée sur le comportement douteux mettant en cause sa vie privée et ses opinions supposées, créant ainsi une atteinte à la liberté d’opinion, alors que cet avis n’est pas requis dans le cadre d’une mobilité interne, et ne peut pas conduire à une mesure de licenciement.
Selon M. Y X, le licenciement repose sur un motif illicite et mérite son annulation, les décisions de l’administration ayant été en outre annulées par le juge administratif, avec effet rétroactif, ces éléments fondant la compétence du juge des référés sur l’existence du trouble manifestement illicite.
La RATP conclut à l’incompétence de la formation des référés en l’absence d’urgence et de contestations sérieuses, les demandes de M. Y X portant sur les conditions de validité de son licenciement ; que le trouble manifestement illicite est inexistant, le conseil de prud’hommes de
Paris ayant été saisi plus d’un an après le licenciement et le caractère illicite de la mesure n’étant pas manifeste.
A titre subsidiaire, la RATP fait valoir que la demande de mobilité sur un poste de machiniste receveur fait partie des postes autorisant l’empoyeur à demander une enquête administrative, l’avis d’incompatibilité entraînant son licenciement ; que M. Y X a été en mesure d’exercer un recours effectif en saisissant la juridiction administrative qui a rendu sa décision le 9 mai 2019 ; que le recours n’est pas ouvert avant le licenciement, l’avis du ministre n’étant pas notifié à l’intéressé mais uniquement à l’employeur ; que la nullité du licenciement ne peut pas être prononcée puisqu’elle n’est pas prévue par un texte ; que l’avis d’incompatibilité constitue une cause réelle et sérieuse de licencement en application de l’article L.114-2 du code de la sécurité intérieure, la RATP n’ayant pas d’obligation de reclassement dans ce cas ; que la violation alléguée du droit à la vie privée et à la liberté d’opinion n’est pas établie dès lors que la demande d’enquête administrative est prévue par l’article R.114-7 du code de la sécurité intérieure en cas de mobilité vers une fonction sensible, et que cette enquête est réalisée par un service de l’Etat indépendant de la RATP qui communique uniquement un avis sans aucune motivation.
En application de l’article R. 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La formation des référés est compétente en l’espèce pour examiner le respect des conditions du licenciement de M. Y X intervenu dans le cadre des dispositions spécifiques relatives aux enquêtes administratives pouvant être menées dans les entreprises de transport public de personnes ou de marchandises.
La condition d’urgence ou l’existence de contestations sérieuses, sont étrangères au cas d’espèce, la compétence de la formation des référés étant fondée sur l’existence du trouble manifestement illicite qui doit conduire la juridiction à examiner si les dispositions légales et réglementaires ont été respectées par l’employeur, pour notifier le licenciement.
Il n’est pas contestable que la mobilité réclamée le 3 septembre 2018 par M. Y X au poste de machiniste receveur, par suite de la décision administrative de retrait de l’autorisation de port d’arme qui ne lui permettait plus d’assurer ses fonctions d’agent de sécurité au sein du GPSR, au poste qu’il occupait depuis 23 décembre 2013, était susceptible de donner lieu à une enquête administrative préalable prévue par l’article L. 114-2 pour l’exercice des fonctions de Conducteur de véhicule de transport public collectif de personnes, visées à l’article R.114-7 d) du même code.
Le litige porte sur les conditions d’application de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure dans sa version issue de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 qui énonce :
Les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.
Si le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse
apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative.
L’autorité administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête.
La personne qui postule pour une fonction mentionnée au même premier alinéa est informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions du présent article.
…
Lorsque le résultat d’une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l’exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, l’employeur engage à son encontre une procédure de licenciement. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.
…
Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l’avis de l’autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l’autorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.
Il ressort de ces dispositions que le texte définit deux cadres juridiques dans lesquels l’enquête administrative est réalisée.
D’une part, en application du premier alinéa de ce texte, l’enquête peut être demandée par l’employeur avant la décision de recrutement ou d’affectation d’un salarié sur un emploi en lien direct avec la sécurité des personnes ou des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou de marchandises.
Dans ce cadre, le texte prévoit uniquement l’information de la personne concernée sur l’existence de l’enquête administrative, mais non du résultat de cette enquête qui est communiquée seulement à l’employeur.
Il s’ensuit que la personne concernée par un avis d’incompatibilité, n’est pas recrutée ou n’est pas affectée au poste envisagé, sans que qu’une mesure de licenciement soit prévue par le texte pour l’agent qui occupe un poste au sein de la RATP et a demandé sa mobilité.
D’autre part, dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, une enquête peut être menée à la demande de l’employeur ou de l’autorité administrative, à l’égard d’une personne occupant déjà un emploi mentionné au premier alinéa, et dont le comportement laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté.
Dans ce cadre, l’avis d’incompatibilité fait l’objet d’une notification par le ministre au salarié concerné, qui dispose d’un recours devant le juge administratif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Le texte prévoit l’obligation pour l’employeur de procéder au reclassement du salarié, et la possibilité d’engager une procédure de licenciement en cas de refus du salarié.
Il est encore prévu que la procédure de licenciement ne peut être engagée tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur le recours exercé par le salarié devant le juge administratif.
En l’espèce, M. Y X qui n’occupait plus son poste d’agent de sécurité, a demandé son affectation au poste de machiniste receveur, de sorte que la procédure d’enquête devant s’appliquer est celle prévue par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, en cas de demande de mobilité interne.
Or la RATP, appliquant le dispositif prévu par le deuxième alinéa du texte, a notifié au salarié son licenciement par lettre du 12 décembre 2018, suite à l’avis d’incompatibilité du 30 octobre 2018 émis par le ministre de l’Intérieur.
La RATP a donc mis en oeuvre un licenciement non prévu par le texte, dans un cadre où le salarié n’a pas connaissance des résultats de l’enquête administrative et n’a pas été en mesure d’exercer un recours contre l’avis d’incompatibilité émis à l’issue de cette enquête.
Le licenciement prononcé dans ces conditions relève du trouble manifestement illicite qui permet à la juridiction statuant en référé d’ordonner la réintégration du salarié , sans qu’il soit utile d’examiner les moyens relatifs au respect de la vie privée et à l’atteinte à la liberté d’opinion.
L’ordonnance rendue le 10 mars 2020 par le juge départiteur qui a dit n’y avoir lieu à référé sera donc infirmée, dès lors que le juge s’est limité à affirmer que le salarié avait bénéficié du droit au recours effectif pour contester la décision administrative, alors que ce recours n’a pu intervenir que postérieurement au licenciement, le juge ayant au surplus relevé que l’avis d’incompatibilité du 30 octobre 2018 avait fait l’objet d’une décision d’annulation rendue par le tribunal administratif de Paris le 9 mai 2019.
S’agissant en revanche de la demande d’annulation du licenciement présentée par M. X, elle sera rejetée, une telle mesure ne relevant pas des compétences de la juridiction des référés.
La réintégration dans le dernier poste occupé, d’agent de sécurité, est possible du fait de l’annulation de la décision du 8 août 2018 du Préfet de police de Paris retirant l’autorisation de port d’arme, la RATP devant en cas d’indisponibilité du poste organiser la réintégration dans un emploi équivalent.
Sur la demande de dommages intérêts
La demande de dommages intérêts présentée au dispositif des conclusions déposées dans l’intérêt de M. X, ne fait l’objet d’aucun développement dans le corps des conclusions, de sorte qu’elle n’est pas étayée et sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, les dépens de cette instance en référé seront supportés par la RATP qui devra verser à M. X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la réintégration de M. Y X au sein de la RATP dans son dernier poste occupé, d’agent de sécurité, ou dans un poste équivalent, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt par l’appelant ;
Ordonne à défaut de réintégarion dans ce délai une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant six mois ;
Condamne la RATP à payer par provision à M. Y X les salaires qu’il n’a pas perçus entre son licenciement et sa réintégration ;
Ordonne la remise d’un bulletin de paie afférent à ces salaires ;
Condamne la RATP à payer à M. Y X la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne la RATP aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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