Infirmation partielle 27 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 27 juil. 2021, n° 19/04542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04542 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 16 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 21/686
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 Juillet 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/04542
N° Portalis DBVW-V-B7D-HGR3
Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. X Y
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. EL IDRISSI, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 20 juin 2011, M. Z A, né le […], a été embauché par la société Transports X Y Sarl, aux droits de la quelle vient la société Transports X Y Sas, en qualité de conducteur routier.
Le 23 octobre 2015, il a été victime d’un accident du travail : en essayant de retenir le châssis d’une remorque qui a glissé une fois décroché, il s’est déchiré les tendons du biceps et la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule.
M. Z A n’a pas repris son travail depuis cet accident.
Par avis du 7 février 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte, en précisant les indications relatives au reclassement dans les termes suivants : 'Contre-indications : pas d’efforts physiques de traction avec les portes des containers, pas de travaux bras en élévation supérieur à 30°, pas de port manuel de charges lourdes. Capacités restantes : poste respectant les contre-indications. Possible conduite. Capacité médicale à suivre une formation. Reconversion professionnelle à envisager avec le SAMETH'.
M. Z A a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 mars 2018, puis il a été licencié le 16 mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte introductif d’instance du 23 juillet 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de contester son licenciement et d’obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour absence de formation durant ses années de travail.
Par jugement du 16 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de M. Z A est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Transports X Y Sas à payer à M. Z A les sommes suivantes :
* 3.493,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 17.886,12 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi suite à son licenciement,
— condamné la société Transports X Y Sas aux entiers frais et dépens, y compris les frais liés à une éventuelle exécution par voie d’huissier, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue le 14 octobre 2019 au greffe de la cour par voie électronique, la société Transports X Y Sas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 14 janvier 2020 au greffe de la cour par voie électronique, la société Transports X Y Sas demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, débouter M. Z A de l’ensemble de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. Z A à l’intégralité des frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 19 mai 2020 au greffe de la cour par voie électronique, M. Z A demande à la cour de :
— constater qu’il a sollicité auprès du médecin une visite de pré-reprise et non la société Transports X Y Sas,
— constater qu’il n’a pas informé la société Transports X Y Sas de cette visite de pré-reprise,
— constater que la société Transports X Y Sas a un effectif de plus de 10 salariés équivalent temps plein,
— constater que la société Transports X Y Sas n’a pas rempli de manière loyale son obligation de reclassement,
— constater que la société Transports X Y Sas n’a imaginé aucune solution pour adapter son travail,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour absence de formation, et statuant à nouveau sur ce point,
— condamner la société Transports X Y Sas à lui payer la somme de 5.000 euros à
titre de dommages-intérêts du fait de l’absence de formation,
— condamner la société Transports X Y Sas en tous les frais et dépens, y compris les frais d’exécution, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
Sur le licenciement
Pour contester son licenciement, M. Z A fait valoir, pour l’essentiel, que la visite médicale effectuée le 7 février 2018 s’analyse en une simple visite de pré-reprise de sorte que le médecin du travail ne pouvait prononcer son inaptitude, que l’employeur ne l’a pas convoqué à une visite dite de reprise et que ce dernier a manqué à son obligation de reclassement.
La société Transports X Y Sas rétorque que l’on est bien en présence d’une visite de reprise, dans la mesure où tels étaient l’intention du salarié et l’objet de la visite, et où différents éléments peuvent permettre de considérer que le salarié l’en a informée. Elle ajoute qu’elle a rempli son obligation de reclassement.
L’article R. 4624-34 du code du travail dispose en ses 1er et 2e alinéas : 'Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail. Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé'.
L’article R. 4624-29 de ce code dispose : 'En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur'.
Aux termes de l’article R. 4624-30 du même code, au cours de l’examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander des aménagements et adaptations du poste de travail, des préconisations de reclassement, et des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. À cet effet, il s’appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise. Il informe, sauf si le travailleur s’y oppose, l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en 'uvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du travailleur.
Aux termes de l’article R. 4624-31 du même code encore, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail, après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Selon cet article, dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise
effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce, il convient de déterminer si la visite médicale du 7 février 2018, objet du litige, relève du simple suivi individuel de l’état de santé du salarié, indépendamment des examens d’aptitude, prévu à l’article R.4624-34 précité, ou si c’est une visite de préreprise prévue aux articles R. 4624-29 et R. 4624-30 précités, ou encore si c’est une visite de reprise prévue à l’article R.4624-31.
Il est constant que M. Z A a été en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2015, date de son accident du travail.
Il est tout aussi constant que le docteur C D, chirurgien orthopédiste, a adressé le 25 janvier 2018 au docteur E F, médecin traitant du salarié, un courrier rédigé en ces termes : 'Je reçois votre patient M. Z A à plus de deux ans d’une suture du biceps distal gauche et à dix jours d’une réparation de la coiffe des rotateurs gauche. Les suites sont essentiellement marquées par des crampes invalidantes au niveau du corps charnu du biceps. La prise de Voltarène et les séances de rééducation fonctionnelle sont encore nécessaires… Une reprise du travail me semble envisagée mais sur un poste aménagé, soit en mi-temps thérapeutique soit en évitant le port de charges lourdes. Ilverra très prochainement son médecin du travail afin d’organiser cela'.
C’est dans ces conditions que M. Z A a pris rendez-vous avec le médecin du travail qui a échangé avec l’employeur et procédé à une étude de poste le 31 janvier 2018, puis échangé avec le salarié les 2 et 7 février 2018.
En premier lieu, certes la visite de reprise, dont l''initiative appartient normalement à l''employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l''employeur de cette demande.
Or, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que M. Z A a manifesté son intention de reprendre le travail, sollicité l’organisation d’une visite de reprise, ou même informé l’employeur, préalablement à l’avis du 7 février 2018, de sa saisine du médecin du travail aux fins d’une telle visite.
Bien au contraire, cette saisine s’inscrit tout simplement dans le prolongement de la lettre précitée du docteur C D, chirurgien orthopédiste, qui considérait qu’une reprise du travail pouvait être envisagée mais sur un poste aménagé, soit en mi-temps thérapeutique soit en évitant le port de charges lourdes, et qui renvoyait la question de l’organisation d’un éventuel aménagement du poste au médecin du travail.
Ainsi, en sollicitant une visite médicale, M. Z A a entendu soit bénéficier d’un accompagnement personnalisé en vue du maintien de son emploi, et ce conformément à l’article R. 4624-34 précité, soit bénéficier d’une visite de préreprise après son arrêt de travail de plus de trois mois en vue de favoriser son maintien dans l’emploi par un aménagement et une adaptation de son poste de travail, et ce conformément à l’article R. 4624-29 précité.
Dans ces deux cas, aucun avis d’aptitude ou d’inaptitude ne pouvait être délivré par le médecin du travail à l’issue de l’examen médical du 7 février 2018.
Il en résulte que l’avis d’inaptitude délivré à cette date n’est pas opposable à M. Z A, et que la société Transports X Y Sas ne pouvait valablement s’en prévaloir pour le licencier, peu important que le médecin du travail ait qualifié ladite visite médicale de visite de reprise, qu’il ait échangé au préalable avec l’employeur et qu’il ait
rempli avec le salarié, le même jour de la visite médicale, le formulaire relatif à une demande d’inaptitude temporaire.
Le licenciement de M. Z A étant intervenu de façon prématurée et hâtive, il est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les manquements reprochés à l’employeur quant au respect de son obligation de reclassement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. Z A est sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard à l’ancienneté de M. Z A (6 ans et 11 mois), à son âge au jour du licenciement (55 ans), aux conditions de la rupture, à sa situation d’intérimaire après cette rupture et à l’effectif de l’entreprise qui dépasse 11 employés, les premiers juges ont correctement évalué l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui revenant à hauteur de 17.886,12 euros, somme qui le remplira de ses droits à réparation des conséquences de son licenciement.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.
Par ailleurs, s’agissant de la condamnation de la société Transports X Y Sas au paiement de la somme de 3.493,21 euros au titre du solde restant dû sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement, force est de constater que ni l’appel principal ni l’appel incident ne portent sur ce chef de jugement, de sorte que cette disposition est définitive, ce que la cour constatera dans le dispositif de son arrêt.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de formation
M. Z A se plaint de ce qu’en 26 ans, il n’a jamais bénéficié de formation d’adaptation à l’évolution de son poste.
L’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, disposait que : 'l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations'.
L’obligation de formation instituée par ce texte relève de l’initiative de l’employeur : c’est à ce dernier qu’il incombe de démontrer qu’il s’est acquitté de cette obligation, même si le salarié n’a pas été confronté à une difficulté d’adaptation à son poste de travail et même s’il n’a pas demandé à bénéficier de formations.
Il s’ensuit que le manquement de l’employeur est établi dès lors que le salarié n’a bénéficié d’aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, et d’une part, la société Transports X Y Sas justifie de ce que M. Z A a bénéficié d’une formation continue obligatoire de sécurité du 27 au 31 janvier 2014, étant observé qu’il n’a plus repris son travail après le 23 octobre 2015, date de l’accident du travail.
D’autre part, même à supposer que celui-ci devait bénéficier également au sens de l’article précité, comme il le prétend, d’une formation non obligatoire, force est de constater qu’il ne démontre pas l’existence du préjudice qui est résulté pour lui de l’absence de cette formation.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A
de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la société Transports X Y Sas aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de ce même article.
En revanche, il sera infirmé en qu’il a inclus dans les dépens les droits de recouvrement ou d’encaissement, liés à une éventuelle exécution forcée.
En effet, la demande de remboursement des frais d’exécution forcée, qui n’est qu’éventuelle, est de la compétence exclusive du juge de l’exécution et toute autre formation doit relever d’office son incompétence.
À hauteur d''appel, la société Transports X Y Sas, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Transports X Y Sas au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le jugement est définitif en ce qu’il a condamné la société Transports X Y Sas à payer à la société Transports X Y Sas la somme de 3.493,21 euros (trois mille quatre cent quatre vingt treize euros et vingt et un centime) au titre du solde restant dû sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que les frais liés à une éventuelle exécution forcée de la décision seraient compris dans les dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la société Transports X Y Sas à payer à M. Z A une indemnité de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Transports X Y Sas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Transports X Y Sas aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande de M. Z A tendant au remboursement des droits de recouvrement ou d’encaissement prévus en cas d’exécution forcée.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2021, signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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