Infirmation partielle 8 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 8 janv. 2020, n° 17/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01259 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 janvier 2017, N° F14/00407 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIEME CHAMBRE – SECTION A
ARRÊT DU : 8 JANVIER 2020
(Rédacteur : Madame E F, Conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/01259 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JWOY
Monsieur Y X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
à :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 janvier 2017 (RG n° F 14/00407) par le conseil de prud’hommes – formation de départage de BORDEAUX, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 27 février 2017,
APPELANT :
Monsieur Y X, né le […] à […]
nationalité française, demeurant […],
assisté et représenté par Maître Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SARL Quali Pompage, siret […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
assistée et représentée par Maître PARRENO substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E F, conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame E F, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Isabelle Lauqué, conseillère
Madame Bérengère Vallée, conseillère
Greffière lors des débats : A-B C-D
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— prorogé au 8 janvier 2020 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X a été embauché par la société Béton Pompe Aquitaine (devenue en 2010 Béton Pompe Atlantique) à compter du 5 septembre 2005 en qualité de conducteur de pompe à béton.
En 2012, la société Béton Pompe Atlantique a été rachetée par la SARL Quali Pompage.
Par décision en date du 28 janvier 2013 la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a reconnu à Monsieur Y X la qualité de travailleur handicapé du premier août 2012 au 31 juillet 2017.
A l’issue de deux visites de reprise des 16 septembre et 3 octobre 2013, le médecin du travail a déclaré Monsieur Y X inapte définitif à son poste de travail et a préconisé une recherche de postes sans chantier ni trajet supérieur à deux heures.
Monsieur Y X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 5 novembre 2013.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 novembre 2013, Monsieur Y X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 février 2014, Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester la légitimité et la régularité de son licenciement.
Par jugement de départage en date du 27 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• débouté Monsieur Y X de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
• condamné la SARL Quali Pompage à remettre à Monsieur Y X, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée eu égard à l’indication de la date du dernier jour travaillé payé,
• dit qu’à défaut d’exécution dans ce délai de 30 jours, la SARL Quali Pompage sera redevable envers Monsieur Y X d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, pour une durée de deux mois,
• dit qu’à l’expiration de ce délai, il appartiendra à Monsieur Y X de saisir le juge de l’exécution aux fins de la liquidation de l’astreinte ou de prononcé d’une nouvelle astreinte,
• dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Monsieur Y X aux dépens de l’instance,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 27 février 2017, Monsieur Y X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 18 mai 2017, Monsieur Y X conclut à la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné la SARL Quali Pompage à remettre au concluant une attestation Pôle Emploi rectifiée,
En conséquence, il demande à la cour de :
• juger recevables et bien fondées ses demandes et condamner la société défenderesse à :
— 4 900,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, soit 490,01 euros,
— 4 864,84 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 58 801,44 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 450,06 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
• condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 11 juillet 2017, la SARL Quali Pompage conclut à la confirmation du jugement entrepris.
En conséquence, la société demande à la cour de :
• juger que tant l’accident du travail, que la rechute sont antérieurs à l’embauche de Monsieur Y X,
• juger que les dispositions L.1226-6 à L.1226-22 du code du travail ne sont pas applicables,
En conséquence :
• débouter Monsieur Y X de ses demandes fondées sur les articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail,
• juger queles recherches de reclassement ont été complètes et sérieuses,
• juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
• condamner Monsieur Y X à lui payer reconventionnellement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine de l’inaptitude
Attendu que l’article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces et proposer de nouvelles preuves ;
Attendu que la lecture attentive des conclusions de l’appelant révèle que celui-ci ne revendique nullement de dommages et intérêts sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
Qu’il se contente, au soutien de sa demande concernant le caractère professionnel de son inaptitude, de soulever le moyen selon lequel l’employeur n’aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail ;
Attendu que c’est donc par une analyse partielle des éléments de la cause que l’intimé soulève l’irrecevabilité de cette demande nouvelle sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur X a été victime d’un accident du travail le 24 mai 2002 alors qu’il travaillait pour la société Inter Service Pompes Sud et d’une rechute le 14 décembre 2011 ;
Attendu que la rechute susvisée est donc intervenue alors que Monsieur X était salarié de la société Béton Pompe Atlantique ;
Attendu que comme l’ont justement souligné les premiers juges :
• les dispositions de l’article L.1226-6 du code du travail prévoient que les règles protectrices d’un salarié victime d’un accident du travail ne sont pas applicables lorsque l’accident est survenu au service d’un autre employeur ;
• toutefois elles sont écartées par l’effet de l’article L.1224-1 du même code dès lors qu’un salarié, victime d’un accident du travail au service du premier employeur, peut revendiquer les droits qu’il tient des dispositions protectrices légales, lorsque son contrat se poursuit avec le second employeur par l’effet de l’article précité ;
• la protection est admise en cas de rechute au service du second employeur, même lorsque l’article L.1224-1 du code du travail ne s’applique pas, dès lors qu’il existe un lien de causalité entre la rechute et les nouvelles conditions de
travail ;
Attendu que compte tenu des dispositions susvisées Monsieur X est bien fondé à
revendiquer les droits qu’il tient des dispositions protectrices d’un salarié victime d’un accident du travail à l’égard de la SARL Quali Pompage au titre de la rechute intervenue alors qu’il travaillait pour la société Béton Pompe Atlantique en application de l’article L.1224-1 du code du travail applicable en l’espèce et du fait du rachat de la société Béton Pompe Atlantique par la SARL Quali Pompage emportant le transfert de son contrat de travail ;
Attendu que Monsieur X doit cependant établir qu’il existe un lien de causalité entre la rechute et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ;
Attendu que Monsieur X produit au dossier :
• une fiche de suivi médical du médecin du travail en date du 3 septembre 2012 mentionnant 'apte pour la reprise. Apte à la conduite de poids lourds. Eviter les marches prolongées en terrain accidenté. Eviter le port de charges lourdes supérieurs à 30 kg de manière répétée' ;
• les différents arrêts de travail du salarié et les fiches d’inaptitude du médecin du travail du 16 septembre préconisant un reclassement sans chantier et sans conduite supérieure à deux heures. Les médecins ont coché la case relative à l’accident du travail de 2002 ;
• un certificat médical en date du 11 décembre 2013 du médecin traitant indiquant que l’arrêt de travail de mars à septembre 2013 est en relation avec l’accident du travail de 2002 et avec la rechute intervenue en 2011 ;
• des photographies démontrant la réalité du travail de pompage ;
• le récapitulatif des soins et fournitures dans le cadre de l’accident du travail de 2002 et de la rechute en 2011 mentionnant explicitement des 'consultations et pharmacie' jusqu’en septembre 2013 ;
• la fiche de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en date du 3 octobre 2013 ;
• un courrier du médecin du travail en date 15 janvier 2014 du médecin du travail mentionnant qu’il a coché par erreur 'accident non professionnel’ lors de la visite du 3 octobre 2013 ;
Attendu qu’il convient de constater que les activités accomplies par Monsieur X au sein de la SARL Quali Pompage sont les mêmes que celles précédemment exercées au sein de la société Béton Pompe Atlantique, mis à part pour une période transitoire où il n’a pas conduit de camion ;
Que s’il n’est pas démontré que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail formulées en septembre 2012, il n’est nullement contesté que les tâches réalisées par le salarié se décomposaient comme suit :
• conduite du camion de pompage ;
• manipulation de la flèche aux fins que les tuyaux soient positionnés sur le lieu de déversement ;
• mise en place des tuyaux (à gros calibres)
• rapatriement des tuyaux au camion et rinçage de ceux-ci ;
Que le descriptif de ces tâches démontre la conduite de poids lourd et le port de charges lourdes (les tuyaux) dans des conditions similaires à celles exercées pour le précédent employeur ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments qu’il existe bien un lien causal entre les conditions de travail au sein de la SARL Quali Pompage (exercées peu de temps en l’espèce et presque
semblables à celles réalisées au sein de la société Béton Pompe Atlantique) et la rechute de l’accident du travail ;
Attendu que le salarié démontre donc qu’il peut prétendre au bénéfice de la protection légale applicable à l’inaptitude d’origine professionnelle ;
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 27 janvier 2017 sera infirmé sur ce point ;
Sur le licenciement
Attendu que conformément à l’article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;
Que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ;
Que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Attendu qu’il n’est nullement contesté que l’employeur a été destinataire de l’avis d’inaptitude (première visite) de Monsieur X en date du 16 septembre 2013 qui mentionne explicitement que l’inaptitude est d’origine professionnelle (le médecin du travail ayant coché la case 'accident du travail') ;
Que tous les arrêts de travail du salarié produits par l’employeur sont réalisés sur les imprimés Cerfa 'accident du travail ou maladie professionnelle' ;
Attendu que même si l’avis d’inaptitude définitif du médecin du travail ne mentionne pas l’origine professionnelle, l’employeur ne pouvait méconnaître ce
point ;
Qu’en effet dès le 3 octobre 2013 le salarié a formulé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ;
Attendu que dans ces conditions l’employeur se devait de mettre en oeuvre la procédure d’avis des délégués du personnel ;
Qu’il résulte tant des écritures de la SARL Quali Pompage (silencieuse sur ce point) que des documents produits au dossier que cette diligence n’a pas été
effectuée ;
Attendu que conformément à l’article L.1226-15 du code du travail lorsque le licenciement du salarié intervient en méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-10 du même code concernant le reclassement une indemnité doit être allouée qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;
Que l’application de cet article a bien été soumise à la cour par l’employeur même si l’appelant fonde sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu que compte tenu des éléments du dossier sur la situation personnelle du salarié, de l’ancienneté de celui-ci au sein de l’entreprise il y a lieu de lui allouer sur ce fondement la somme de 35 000 euros ;
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 27 janvier 2017 sera donc infirmé sur ce point sans qu’il y ait lieu d’analyser le moyen tiré des conditions de la recherche de reclassement de l’employeur ;
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Attendu que conformément à l’article L.1226-15 du code du travail l’indemnité allouée en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-10 du même code se cumule avec l’indemnité compensatrice et éventuellement avec l’indemnité spéciale de licenciement ;
Attendu que l’article L.1226-14 du code du travail prévoit que l’indemnité compensatrice est d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail et que l’indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9 ;
Sur l’indemnité compensatrice
Attendu que la demande formulée par le salarié est conforme aux dispositions conventionnelles concernant l’indemnité compensatrice de préavis et n’est pas discutée en son quantum par l’employeur ;
Qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de 4 900,12 euros ainsi que celle de 490,01 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Attendu que le calcul opéré par le salarié est conforme aux dispositions susvisées et n’est pas discuté en son quantum par l’employeur ;
Qu’il sera alloué à Monsieur X de ce chef la somme de 4 864,84 euros ;
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Attendu qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que la procédure de licenciement diligentée par l’employeur n’a pas été respectée ;
Que le salarié sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 27 janvier 2017 devant être confirmé sur ce
point ;
Sur la demande au titre de la remise des documents sous astreinte
Attendu que l’employeur sera tenu de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte à son encontre ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à Monsieur X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 27 janvier 2017 sauf en ce qui concerne la demande au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier ;
Et statuant à nouveau ;
CONDAMNE la SA SARL Quali Pompage à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
— 4 864,84 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 35 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail,
— 4 900,12 euros euros à titre d’indemnité compensatrice,
— 490,01 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice ;
ORDONNE à l’employeur la remise des documents de fin de contrat ;
CONDAMNE la SARL Quali Pompage à payer à Monsieur Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Quali Pompage aux entiers dépens.
Signé par Madame E F conseillère faisant fonction de présidente et par A-B C-D, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-B C-D E F
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