Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 20 mai 2019, n° 17/00610
CPH Metz 26 janvier 2017
>
CA Metz
Confirmation 20 mai 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de justification de la faute grave

    La cour a confirmé que les manquements de la salariée étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement, notamment en raison de l'octroi d'avantages indus et de falsifications.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnités infondée.

  • Rejeté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a estimé que la salariée n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Droit à des dommages et intérêts pour travail dissimulé

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'absence de reconnaissance des heures supplémentaires rendait la demande de travail dissimulé infondée.

  • Rejeté
    Droit à la production de documents pour justifier les heures travaillées

    La cour a jugé que la demande de production des relevés de pointage était infondée, car les éléments fournis par l'employeur étaient suffisants.

Résumé par Doctrine IA

Madame G X a été licenciée pour faute grave par la SA N, lui reprochant divers manquements professionnels. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement, réclamer des indemnités et des heures supplémentaires non payées. Le Conseil de Prud'hommes de Metz a jugé le licenciement justifié et a débouté Madame X de toutes ses demandes. Madame X a interjeté appel. La Cour d'Appel de Metz, après examen des griefs (congés payés non autorisés, prime d'assiduité indue, indemnité de transport surévaluée, modification d'ancienneté, retards et falsification de pointage), confirme le jugement de première instance, jugeant les manquements suffisamment graves pour justifier le licenciement. La demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires est rejetée faute de preuves suffisamment précises, et les demandes antérieures au 21 novembre 2009 sont jugées prescrites. La Cour déboute également Madame X de sa demande de production des relevés de pointage et de sa demande au titre du travail dissimulé. Madame X est condamnée aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 20 mai 2019, n° 17/00610
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 17/00610
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 26 janvier 2017, N° 16/00720
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 20 mai 2019, n° 17/00610