Confirmation 20 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 20 mai 2019, n° 17/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00610 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 26 janvier 2017, N° 16/00720 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00064
20 Mai 2019
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RG N°17/00610 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-EM2Y
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
26 Janvier 2017
16/00720
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
Vingt mai deux mille dix neuf
APPELANTE
:
Madame G X
[…]
[…]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
SA N prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Cyprien PIALOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Madame Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme H I
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées du prorogé du délibéré, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Florian THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame G X a effectué des missions d’intérim auprès de la SA N à compter du 26 juillet 2004, puis a été embauchée sous contrat à durée déterminée, suivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2006 en qualité d’assistante du personnel, puis Adjointe Ressources Humaine/Gestionnaire de paie.
Le 02 octobre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable, entretien qui s’est tenu le 16 octobre 2013, avec mise à pied conservatoire. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave le 29 octobre 2013. Il lui était reproché d’avoir profité de ses fonctions d’adjointe ressources humaines/gestionnaire de paie pour s’accorder des avantages totalement indus.
Antérieurement à la présente procédure, le 18 juillet 2014, Madame X a saisi la formation des référés du Conseil de prud’hommes de METZ afin d’obtenir la production des relevés de pointage de l’ensemble des salariés de N et de ses propres relevés de pointage sur plusieurs années. Par une ordonnance du 16 octobre 2014, le conseil a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé et a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 21 novembre 2014, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’obtenir les indemnités afférentes, le paiement d’heures supplémentaires non rémunérées ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 26 janvier 2017, le Conseil de prud’hommes de Metz statuait ainsi qu’il suit :
• DIT et JUGE que le licenciement pour faute grave de Madame G X est régulier dans la forme et est justifié par une faute grave.
En conséquence,
• DEBOUTE Madame G X de l’ensemble des demandes liées à la rupture du contrat de travail
• DEBOUTE les parties pour le surplus
• CONDAMNE Madame G X aux frais et dépens de la présente procédure
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 23 février 2017, Madame X a régulièrement interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié le 28 janvier 2017 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions en date du 09 novembre 2017, notifiée par voie électronique le même jour, Madame X demande à la Cour de :
• INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de METZ dans toutes ses dispositions
• Q QUE R, ORDONNER LA PRODUCTION DES RELEVES DE POINTAGES DE Mme Y de janvier 2009 à octobre 2013
• DIRE ET JUGER la demande de Mme X bien fondée
• DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse
• CONDAMNER la Société N à payer à Mme X :
— 1.913,13 € brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
— 4.354,88 € brut au titre du préavis et 435,49 € brut au titre des CP sur préavis et 3.919,39 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 78.387,84 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 mois)
— 3.313,54 € ainsi que 331,35 € au titre des heures supplémentaires non réglées entre janvier 2009 et le 2 octobre 2013 et les CP afférents. (Et à titre subsidiaire, 2.750,85 € du 23 novembre 2009 au 2 octobre 2013, CP inclus)
— 13.064,64 € au titre du travail dissimulé
• CONDAMNER la Société N à payer à MME X 2.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC
• CONDAMNER la Société N aux dépens
Par ses dernières conclusions datées du 20 juillet 2017, notifiée par voie électronique le même jour, la société N demande à la Cour de :
Dire et juger que Madame X est irrecevable et mal fondé en son appel ;
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Metz, en date du 26 janvier 2017 en toutes ses dispositions ;
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame X est parfaitement établi et justifié ;
Dire et juger que Madame X ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires non payées ;
Dire et juger que les demandes de Madame X, au titre des prétendues heures supplémentaires, sont en partie prescrites ;
Débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame X à verser à la société N la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame X aux entiers frais et dépens de la présente instance et de ses suites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Madame X demande la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société N réplique que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié par plusieurs motifs notamment par l’octroi par la salariée de jours de congés supplémentaires, d’une prime d’assiduité maximale et d’une prime de transport surévaluée, par l’utilisation du compte FedEx de la société, par des retards répétés, par une falsification informatique des horaires de travail, par l’absence d’utilisation de la badgeuse et par des propos inacceptables à l’égard de sa supérieure hiérarchique.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 29 octobre 2013, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Dans ces conditions et après réflexion, nous vous notifions, par le présent courrier, votre licenciement pour faute grave.
Les motifs, pour lesquels nous avons été contraints de prendre cette décision, sont les suivants :
Vous occupez les fonctions d’adjointe DRH – Gestionnaire paie rattachée à Monsieur J Z, puis Madame S K-L.
Nous avons découvert que vous avez utilisé vos fonctions pour vous accorder, sans aucune justification et bien entendu sans nous en informer, des avantages totalement indus :
A titre d’exemple et sans que cette liste ne soit malheureusement exhaustive :
- Vous vous êtes accordé 3 jours de congés supplémentaires les 2, 3 et 4 septembre 2013.
Vous aviez posé des congés payés du mercredi 31 juillet au vendredi 30 août 2013. Mais, vous n’avez repris que le jeudi 5 septembre 2013.
Lorsque nous vous avons interrogée, vous avez indiqué, sans en justifier, que Monsieur J Z, votre ancien supérieur hiérarchique, aurait « oublié » de valider vos congés pour les 2 et 3 septembre 2013. Concernant la journée du mercredi 4 septembre 2013, vous avez expliqué à Madame K-L qu’il s’agissait d’une journée complète de récupération en contrepartie du vendredi 26 juillet 2013. Vous avez affirmé que vous auriez travaillé le vendredi 26 juillet toute la journée. Vous nous avez remis une copie de pointage mentionnant une arrivée à 14h06 et un départ à 17h55, sur lequel vous aviez ajouté « oublie de pointer le matin ».
Or, il s’avère, après vérification, que vous n’avez pas travaillé le 26 juillet au matin. Vous n’étiez présente que l’après-midi. De surcroît, cette demi-journée de travail le 26 juillet compensait, en accord avec Monsieur Z, votre départ anticipé en congés le 30 juillet à 14h33.
- Compte tenu de ce qui précède, nous avons effectué d’autres vérifications et découvert que vous vous étiez accordée un jour de congé payé supplémentaire : 24 jours au lieu de 23 jours au titre des années 2012 et 2013.
- Comme vous le savez parfaitement, la prime d’assiduité, d’un montant mensuel de 45 euros bruts, doit être diminuée de 50% pour un jour d’absence et de 100% à partir de 2 jours absences.
Or, vous vous êtes attribuée une prime d’assiduité de 45 euros (le maximum) au titre des mois de mai et juin 2013, sans tenir compte de vos absences qui auraient dû diminuer cette prime d’assiduité. Ces absences (événement familial) figurent pourtant sur vos bulletins de paie.
Lors de l’entretien préalable, vous avez tenté de reporter la responsabilité sur d’autres collaborateurs, alors que la gestion de la paie relève incontestablement de vos fonctions.
- Vous bénéficiez, comme les autres salariés concernés, d’une indemnité pour frais kilométriques, appelée « indemnité transport N » (code 744 sur les bulletins de paie) et calculée en fonction de la distance domicile – lieu de travail.
En tant qu’adjointe DRH – Gestionnaire paie, vous étiez chargée de déterminer le montant de l’indemnité de transport pour chaque salarié et de préparer les bulletins de paie.
Nous avons découvert que, sans aucune justification, le montant de votre prime de transport était plus élevé que celles attribuées à d’autres salariés domiciliés à proximité de chez vous.
Ainsi, vous perceviez, depuis 2012 et jusqu’en mai 2013, une prime de transport d’un montant de 105,63 euros bruts mensuels alors qu’à titre d’exemple, un autre salarié situé à 300 m environ de votre domicile percevait une somme de 91,26 euros bruts par mois, soit une différence injustifiée de 14,37 euros par mois (+15,7% en votre faveur).
Pire encore, vous avez récemment augmenté unilatéralement le montant de votre propre indemnité transport.
Or, le mode de calcul de cette indemnité, applicable en 2012 pour les salariés concernés, a été reconduit pour l’année 2013. Les montants étaient donc inchangés.
Sans aucune autorisation et sans en informer quiconque, vous avez, en tant que gestionnaire de paie, augmenté à partir de juin 2013 le montant de votre propre prime de transport à 115,70 euros bruts mensuels (+ 10,07 €) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013. Vous vous êtes attribuée une somme de 50,35 euros bruts correspondant à un complément indu de prime de transport pour les mois de janvier à mai 2013.
Rien ne justifie une telle augmentation de votre prime de transport : vous n’avez pas déménagé et le mode de calcul est demeuré inchangé.
D’ailleurs, aucun autre salarié n’a bénéficié d’une telle hausse injustifiée du montant de son indemnité kilométrique.
Là encore sans aucune autorisation, vous avez modifié unilatéralement, sur vos bulletins de paie, votre ancienneté au 1er juillet 2004 alors que votre première mission a débuté le 26 juillet 2004.
- Vous avez également utilisé le compte Fed Ex de la société pour vous faire livrer au sein de l’entreprise un colis provenant de l’expéditeur « Guangzhou Wangxi Trading Co Ldt ». Le coût de la livraison de la marchandise (« costumes, tailleurs de fibres synthétiques pour femmes et fillettes ») a été facturée a la société.
Interrogée, vous avez reconnu que cette marchandise vous était destinée à titre personnel. Vous avez finalement accepté de régler le coût de livraison que vous aviez essayé de mettre à la charge de l’entreprise.
- Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes notamment chargée de faire respecter et de vérifier la durée du travail des salariés.
Nous avons découvert que vous ne respectiez pas vos propres horaires de travail.
Conformément aux dispositions applicables, vous devez commencer votre journée de travail au plus tard à 9h, début de la plage fixe.
Sur la seule période du 8 avril au 2 octobre 2013, nous avons dénombré 19 retards dont 4 en Septembre 2013.
En contravention avec notre règlement intérieur, vous n’avez pas justifié vos retards auprès de votre supérieur hiérarchique.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu vos retards injustifiés sur le mois de Septembre 2013.
- Pire encore, vous avez utilisé vos fonctions et vos accès informatiques pour modifier et falsifier les relevés des horaires de travail dans l’informatique. Vous vous êtes attribuée des heures effectuées par d’autres salariés de l’entreprise.
L’article 5 du règlement intérieur énonce :
« tout membre du personnel se voit attribuer un code matricule et une carte de pointage à utiliser à chaque entrée et sortie sur une badgeuse à proximité des lieux de travail ou passage. L’usage de la carte de pointage est strictement personnel. Il est formellement interdit de pointer ou de dépointer pour une autre personne pour quelque motif que ce soit. Toute erreur de pointage doit être signalé immédiatement. Toute fraude de pointage ou tentative de fraude pourra donner lieu à sanction.
(…)
Aucun salarié ne peut quitter son travail en dehors des heures prévues sans autorisation délivrée soit par la maîtrise soit par le responsable du service ».
Vous avez contrevenu gravement et volontairement à ses dispositions. Vous avez utilisé plusieurs numéros de badge (ou n° de pointage) pour modifier les horaires de travail.
A titre d’exemple, le 23 septembre 2013, vous avez quitté votre bureau à 16h45. Parfaitement consciente que vous n’aviez pas effectué vos horaires de travail (8h par jour, 4 jours par semaine), vous avez interverti, dans l’informatique, votre n° de badge (608) avec celui d’un autre salarié (M. A : n°128).
Dès le lendemain, le 24 septembre 2013, vous avez effectué la manipulation inverse : vous vous êtes, à nouveau, attribuée le n° 608.
Ces opérations vous ont permis de bénéficier des heures effectuées par Monsieur A et d’afficher un horaire de départ à 18h52 le 23 septembre, alors que vous aviez quitté votre poste dès 16h45. Votre durée du travail a ainsi été augmentée de 2h07 pour cette seule journée.
En outre et à plusieurs reprises, vous n’avez pas utilisé la badgeuse, en contravention avec les dispositions précitées du règlement intérieur. Vous avez procédé, sans autorisation, a des saisies manuelles en informatique.
Informés de ces faits d’une particulière gravité, nous vous avons convoquée, le 2 octobre dernier, à un entretien préalable.
Lors de la remise de la convocation, vous avez tenu des propos inacceptables à l’égard de Madame K-L, votre responsable hiérarchique. Vous avez affirmé qu’elle aurait, je vous cite, « monté un dossier » contre vous. Vous avez ajouté sur un ton menaçant : « vous allez me le payer » !
Compte tenu de vos agissements, de vos manquements, de votre comportement et de vos propos inacceptables, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, privatif de tout préavis et indemnité de licenciement. »
- sur les 3 jours de congés payés supplémentaires non autorisés
La société N reproche à la salariée d’avoir pris des congés payés sans autorisation les 2, 3 et 4 septembre 2013 et d’avoir modifié unilatéralement son planning sur le logiciel de gestion des temps à son retour de vacances.
Madame X soutient qu’elle n’a pas pu faire sa demande de congés payés jusqu’au 5 septembre 2013 car le service était en plein déménagement de bureau. Elle affirme avoir posé ses congés sur des petits papillons sur son bureau et avoir régularisé informatiquement sa situation à son retour. Elle ajoute qu’elle a travaillé le 26 juillet 2013 et qu’elle était autorisée à poser une journée le 4 septembre 2013 pour récupérer cette journée de travail.
Il ressort de l’historique individuel de la salariée qu’elle était absente les 2, 3 et 4 septembre 2013.
L’employeur soulève qu’aucune demande de congés payés pour le 2 et le 3 septembre 2013 n’a été réalisée informatiquement ni validée avant le départ en congés de la salariée ce que cette dernière ne conteste pas. Aucun élément ne démontre que ces jours de congés payés ont été autorisés par la direction avant le départ de la salariée autrement qu’informatiquement de sorte que son absence n’était ni autorisée ni justifiée.
De plus, il est pourtant indiqué sur le tableau de gestion des temps et activités de la salariée que le 2 et 3 septembre 2013 ont été traités comme des congés payés.
Il ressort de la fiche de poste de la salariée et de l’attestation de Monsieur Z, DRH, en date du 12 juin 2016, que Madame X, en qualité d’adjointe RH/gestionnaire de paie, devait gérer l’ensemble de la procédure de paie et pouvait dans le cadre de ses missions modifier les congés payés dans le logiciel prévu à cet effet. Monsieur Z déclare que la salariée effectuait « ses propres fiches de paie ».
Ainsi, Madame X a traité sans justificatif ses jours d’absence comme des congés payés dans le planning de gestion des temps et activités.
Madame Y affirme avoir fait une demande écrite d’absence exceptionnelle le 4 septembre 2013 pour récupérer le 26 juillet 2013, demande qui a été validée par Madame K L, DRH ayant remplacé Monsieur Z. L’employeur souligne que la salariée a demandé cette récupération à sa nouvelle supérieure hiérarchique sachant que cette journée avait déjà été récupérée le 30 juillet 2013.
L’employeur produit le bordereau de demande d’absence exceptionnelle pour le 4 septembre 2013 concernant la récupération du vendredi 26 juillet 2013.
Or, il ressort du relevé d’horaire de la salariée que cette dernière a travaillé seulement le 26 juillet 2013 après-midi et que cette demi journée a été récupérée par la demi journée non travaillée du 30 juillet 2013. La demande d’absence exceptionnelle pour le 4 septembre 2013 n’était donc pas justifiée alors que ce jour a également été traité comme un jour de congés payés.
En conséquence, il convient de retenir que Madame X s’est octroyée trois jours de congés payés non autorisés en ne revenant pas travailler après ses congés annuels du 31 juillet 2013 au 31 août 2013 et en modifiant le planning dans le cadre de ses fonctions.
- sur le jour de congés supplémentaires au titre des années 2012 et 2013
La société N reproche à la salariée de s’être octroyée en 2012 et en 2013, 24 jours de congés payés au lieu de 23 et par conséquent d’avoir modifié sans autorisation le nombre de jours de congés qui lui était attribué.
Madame X fait valoir que l’ouverture des droits à congés va du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 et du 1er juin 2013 au 31 juin 2013 et que les faits doivent donc être déclarés prescrits. Elle ajoute qu’elle n’avait pas la possibilité de modifier ses propres congés payés et que la 24e journée de congés payés lui a été accordée pour compenser le vendredi Saint alors qu’elle ne travaillait pas le vendredi.
- sur la prescription
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
La cour rappelle que c’est la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits par l’employeur qui marque le point de départ de la prescription.
La cour rappelle également que lorsque les faits ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, marqué par la convocation à l’entretien préalable, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance des faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
Il ressort que les bulletins de salaire de Madame X ne mentionnent pas le nombre de congés payés acquis et pris et le solde de congés payés restants de sorte que l’employeur a donc pris connaissance des faits lors de l’extraction des tableaux de Gestion des temps et activités générés le 25 septembre 2013 lors du contrôle de l’activité de Madame X suite à la révélation du grief précédent.
La lettre de convocation à l’entretien préalable est en date du 2 octobre 2013. L’octroi par la salariée d’un jour supplémentaire de congés payés en 2012 et en 2013 n’est donc pas prescrit.
- sur les faits allégués
Il n’est pas discuté que la salariée avait droit à 23 jours de congés payés compte tenu de son contrat de travail à temps partiel alors qu’il ressort des tableaux de gestion des temps et activités produits par l’employeur que la salariée avait le droit à 24 jours de congés payés en 2012 et 2013.
La salariée soutient que ses bulletins de salaire étaient validés et contrôlés par Monsieur Z, directeur des ressources humaines.
Or, le solde de congés payés ne figure pas sur les bulletins de salaire de Madame X de sorte qu’il n’a pas pu les valider.
La salariée prétend également pouvoir modifier les congés payés des autres salariés mais pas ses propres congés.
Il a été admis précédemment que la salariée pouvait, compte tenu de son poste et de ses missions, modifier les congés payés dans les plannings et dans le logiciel de gestion des congés. Elle ne démontre pas qu’elle n’avait pas accès à ses propres congés sachant qu’elle était en charge de « l’ensemble de la procédure paie ».
De plus, Monsieur Z déclare dans son attestation précitée « je n’ai pas donné mon autorisation à Madame X de s’octroyer des jours de congés supplémentaires ».
Madame X ajoute qu’une journée de congé supplémentaire lui a été attribuée au titre de la journée du vendredi saint puisque son jour de repos était fixé le vendredi.
Néanmoins, la salariée ne soulève aucune disposition et n’apporte aucun élément pouvant démontrer qu’elle devait bénéficier d’un jour de congé supplémentaire du fait que son jour de repos avait coïncidé avec un jour férié.
En conséquence, le grief fondé sur l’octroi non autorisé d’un jour de congé payé supplémentaire en 2012 et en 2013 est établi.
- sur la prime d’assiduité
La société N reproche à la salariée de s’être versée le montant maximum de la prime assiduité sans tenir compte de ses absences aux mois de mai et de juin 2013.
Madame X soutient que les faits prétendument fautifs sont prescrits. Elle affirme que la prime d’assiduité lui a été versée avec l’accord de Monsieur Z qui validait les bulletins de salaire et que c’est Madame C, stagiaire, qui devait réaliser la gestion des primes d’assiduité.
— sur la prescription
L’élaboration des bulletins de salaire par Madame X ne caractérise pas la connaissance de l’employeur du versement de la prime d’assiduité sachant que, en vertu de sa fiche de poste, la salariée avait la charge de « l’ensemble de la procédure paie » et qu’elle avait un degré de compétence maximale pour « collecter les informations nécessaires à l’établissement des paies puis saisir et contrôler » .
Madame X tente de prouver que son supérieur hiérarchique, Monsieur Z, validait les bulletins de salaire et produit l’attestation de Madame D qui n’était plus dans les effectifs de la société depuis plus d’un an lors des faits reprochés.
Des lors, aucun élément ne démontre que Monsieur Z prenait effectivement connaissance des bulletins de salaire établis par Madame X et qu’en conséquence l’employeur avait connaissance de la prime d’assiduité octroyée par la salariée.
L’employeur a pris connaissance de la prime d’assiduité lors de l’édition de l’historique individuel de la salariée et le tableau de gestion des temps et activités en septembre 2013 à partir desquels les bulletins de salaire ont été contrôlés, ce en quoi ce grief n’est pas prescrit.
— sur les faits allégués
En application des modalités de versement de la prime d’assiduité, celle-ci est fixée à 42 euros et doit être diminuée de 50 % pour un jour d’absence et de 100 % à partir de deux jours d’absence.
Il ressort des bulletins de salaire de Madame X du mois de mai et de juin 2013 que la prime d’assiduité s’est élevée à 45 euros alors que la salariée a fait l’objet d’absences qui ne sont pas discutées et qui auraient dû faire diminuer la prime d’assiduité.
Madame X affirme d’ailleurs elle-même dans son courriel en date du 27 septembre 2013 qu’un salarié absent une journée pour événement familial doit voir sa prime d’assiduité réduite à 50 %, ce qu’elle n’a pas appliqué dans son cas.
Madame X n’apporte aucune pièce pouvant démontrer que Monsieur Z avait donné son accord pour ne pas imputer la prime d’assiduité et ne peut, de surcroît, invoquer la faute de la stagiaire sachant qu’il lui appartenait d’établir les bulletins de salaire et de les contrôler.
Ainsi, il est établi que la salariée s’est octroyée dans le cadre de ses fonctions le montant maximal de la prime assiduité pour les mois de mai et juin 2013 alors qu’elle n’y avait pas le droit conformément à la règle d’attribution de la dite prime.
- sur la prime de transport
La société N reproche à la salariée de s’être fait bénéficier d’une indemnité de transport d’un montant de 105,63 euros jusqu’en mai 2013 d’un montant supérieur que d’autres salariés résidant dans la même ville puis, sans déménager et sans aucune autorisation, d’une augmentation de cette indemnité passant à un montant de 115,70 euros avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2013.
Madame X soutient que les faits sont prescrits. Elle fait valoir que la prime de transport a été validée par le chef de service, qu’elle a été saisie par Madame C et qu’elle correspond à une distance de 18 km entre WOIPPY et le lieu de travail en passant par la départementale.
— sur la prescription
Il doit être rappelé qu’un fait fautif dont l’employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété dans ce délai.
Il ressort des bulletins de salaire de Madame X qu’elle se voyait verser une prime de transport de 105,63 euros correspondant à 16 km jusqu’en décembre 2012 et de 115,70 euros correspondant à 18 km jusqu’en septembre 2013.
Par conséquent, ce grief n’est pas prescrit.
— sur la réalité des faits
Madame X fait valoir que la prime de transport versée correspond au trajet de 16 km de WOIPPY vers ENNERY puis de 18 km en passant par la départementale. Elle estime que la prime de transport aurait dû être de 18 km c’est pourquoi elle a régularisé rétroactivement sa situation au 1er janvier 2013.
Or, l’employeur produit l’itinéraire ViaMichelin duquel il ressort qu’il existe deux autres trajets moins longs de 14 km et de 15 km de sorte que la salariée pouvait prétendre, en fonction du tableau produit par l’employeur, à une indemnité de transport de 101,33 euros.
De plus, certains salariés résidant également à WOIPPY se voyaient attribuer une prime de transport inférieure à celle de Madame X correspondant jusqu’à 8 km de moins que la salariée pour la même ville.
Madame X soutient qu’elle n’avait aucun pouvoir décisionnaire alors qu’il lui appartenait dans le cadre de son travail d’élaborer les bulletins de salaire et par conséquent de calculer la prime de transport conformément au tableau de la société.
Madame X ne verse aucune pièce de nature à démontrer que le chef de service avait donné son accord pour calculer la prime de transport en fonction du trajet le plus long. Elle ne peut davantage faire valoir la faute de Madame C, stagiaire.
En conséquence, la Cour retient le grief fondé sur la modification par la salariée de son taux d’indemnité de transport sans changement de domicile, sans autorisation et non conforme aux règles de l’entreprise et ce, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013.
- sur la modification de l’ancienneté
La société N reproche à la salariée d’avoir modifié son ancienneté à la date du 1er juillet 2004 afin de bénéficier d’un coefficient d’ancienneté plus important.
Madame X réplique que le fait est à nouveau prescrit. Elle ajoute que la convention collective applicable en l’espèce prévoit la reprise des contrats antérieurs et qu’elle a été embauchée en contrat d’intérim à compter du 27 juillet 2004. Elle affirme que la modification de l’ancienneté a été validée et acceptée par le chef de service.
— sur la prescription :
Le bulletin de salaire de Madame X du mois d’octobre 2013 mentionne une ancienneté au 1er juillet 2004 de sorte que les faits ne sont pas prescrits.
— sur la réalité des faits :
Le principe de la reprise d’ancienneté des contrats antérieurs n’est pas discuté. Il n’est pas davantage discuté que Madame X a fait l’objet d’un contrat d’intérim à compter du 26 juillet 2004 au sein de la société N.
Néanmoins, la salariée ne produit aucun contrat avec la société ayant débuté le 1er janvier 2004 et ne produit pas de pièce caractérisant l’accord du chef de service quant à la modification de son ancienneté.
La salariée produit une attestation de travail de la société N en date du 1er octobre 2013 faisant état d’une ancienneté au 1er juillet 2004 signée pour ordre de Monsieur J Z sachant que ce dernier ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise à la date de 1er octobre 2013. Il atteste travailler aux Émirats Arabes Unis depuis septembre 2013.
En conséquence, aucun élément ne permet à la Cour de retenir une ancienneté au 1er janvier 2004 ce en quoi, il doit être admis que Madame X a, dans le cadre de ses fonctions, modifié sans autorisation son ancienneté.
- sur l’utilisation du compte FedEx de l’entreprise
La société N soulève que Madame X a utilisé le compte FedEx de l’entreprise à des fins personnelles.
Madame X soulève la prescription des faits et conteste les frais facturés par la société FedEx.
La société N a reçu une facture de la société FedEx (expéditeur Guangzhou Wangxi Tranding, destinataire G M N) en date du 2 juillet 2013, réceptionnée le 8 juillet 2013 et réglée le 23 juillet 2013.
Force est de constater que l’employeur a eu connaissance des frais de douane en juillet 2013 de sorte qu’à la date de la convocation du 2 octobre 2013 les faits reprochés étaient prescrits.
- sur les retards répétés et la falsification
La société N reproche à la salariée des retards répétés ne respectant pas la plage horaire fixe du personnel de bureau, de ne pas avoir badgé certains jours et d’avoir falsifié informatiquement ses relevés horaires en intervertissant son badge avec celui d’un autre salarié.
Madame X réplique que les faits sont prescrits. Elle soutient qu’elle n’était liée à aucun horaire de présence et que son compteur d’heure était positif. Elle ajoute qu’elle a bien prévenu de ses retards de quelques minutes. Elle fait également valoir que lorsque les horaires sur la badgeuse sont modifiés ils apparaissent en rouge et qu’il n’est pas possible de mettre le même numéro de badge à deux salariés ou de les intervertir.
— sur la prescription
La société N reproche des absences de pointage constatées en juin et en septembre 2013, des retards répétés survenus en mai jusqu’en septembre 2013 et des manipulations informatiques les 23 et 24 septembre 2013.
Les faits allégués ne sont par conséquent pas prescrits.
— sur les faits allégués
L’employeur produit les relevés d’horaire de la salariée qui révèlent des « oubli de badger » ou « saisie manuelle de mouvement de badge » le 3 juin, 20 juin, le 5 septembre, le 6 septembre et le 24 septembre 2009.
Ces relevés d’horaires montrent également que la salariée est arrivée 18 fois sur les lieux de travail après 9 heures sur la période d’avril à septembre 2013 alors que l’annexe 2 de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation/réduction du temps de travail prévoit deux plages horaire fixes pour le personnel de bureau : de 9 heures à 11 heures 30 et de 14 heures à 16 heures.
Ainsi, la salariée a fait l’objet durant la période d’avril à septembre 2013 de retards répétés et ne démontre pas avoir prévenu son supérieur hiérarchique conformément à l’article 6 du Règlement Intérieur de l’entreprise.
De surcroît, l’employeur verse au débat un extrait du logiciel WINTIME, correspondant aux données de pointage, sur lequel les modifications manuelles apparaissent en rouge. Tel est le cas pour la journée du 26 septembre 2013 pour laquelle l’horaire d’arrivée de la salariée figure en rouge avec la mention « saisie manuelle de mouvement de badge (entrée) 26.09.2013 ».
L’employeur affirme que la salariée, consciente que les modifications ressortaient en rouge, a tenté de dissimuler ses véritables horaires en utilisant le compte d’un autre salarié.
En effet, le 23 septembre 2013, trois salariés attestent que Madame X a quitté son poste avant 17 heures alors que les relevés de pointage indiquent l’horaire de sortie à 18 heures 52 (sans rouge).
Cela s’explique par l’utilisation du badge de Monsieur E en intervertissant informatiquement les codes sur le logiciel WINTIME. D’après les extraits du logiciel WINTIME en date du 23 septembre 2013, Madame X avait un badge n°128 et Monsieur E un badge n°608 alors que selon la liste des badges des salariés, le badge n°128 était attribué à Monsieur E et le badge n°608 était attribué à Madame X.
Ainsi, il résulte que l’heure de sortie de Monsieur E (18 heures 52) apparaît sur le relevé horaires de Madame X et l’heure de sortie de la salariée (16 heures 45) apparaît sur le relevé horaire de Monsieur E.
L’employeur verse aux débats les pièces démontrant que la salariée a effectué la même manipulation pour la journée du 24 septembre 2013.
En conséquence, la cour tient le grief fondé sur les absences de pointage, les retards répétés et les modifications manuelles des relevés de pointage.
- sur les propos inacceptables
La société N soulève les propos injurieux et menaçants de Madame X envers sa supérieure hiérarchique Madame K-L.
Madame X revendique son droit à la liberté d’expression.
L’employeur produit sur ce point l’attestation de Madame K-L et l’attestation de Monsieur F, Directeur Général, qui ont peu de valeur probante étant donné qu’elles émanent de la direction elle-même.
Il en résulte que le grief n’est pas établi.
- sur les motifs haineux et discriminatoires
Madame X fait valoir que la société était entrain de créer une plate forme paie et qu’elle l’a licenciée pour des motifs qui ont trait à la haine que semblait avoir un supérieur sur sa subordonnée et pour des motifs discriminatoires. Or, elle n’apporte aucune preuve de ses allégations.
En conséquence, au vu de ce qui précède, les éléments ainsi fournis par l’employeur établissent de la part de Madame X des manquements dans l’exécution de son contrat de travail suffisamment graves pour interdire la poursuite des relations contractuelles, y compris durant la
période de préavis.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes au titre l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, la mise à pied conservatoire étant justifiée par la faute grave de l’appelante.
Sur le paiement des heures supplémentaires
Madame X réclame un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées entre 2009 et 2013.
La société N fait valoir la prescription des demandes antérieures au 21 novembre 2011, ou tout du moins antérieure au mois de novembre 2009, et soutient que la salariée n’a jamais effectué d’heures supplémentaires. Elle précise que la salariée n’étaye pas suffisamment sa demande et ne peut invoquer de prétendues heures supplémentaires alors qu’elle a falsifié ses relevés horaires.
Sur la prescription
L’article L. 3245-1 du code du travail applicable antérieurement au 16 juin 2013 et issu de la loi du 14 juin 2008, prévoyait que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil ».
L’article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 dispose que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Aux termes de l’article 21-IV de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi ayant instauré cette prescription triennale, «ces nouvelles dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure ». La promulgation de ladite loi est intervenue le 17 juin 2013.
La salariée sollicite des rappels de salaires sur l’année 2009, 2010 et 2011, 2012 et 2013. Il a saisi le conseil de prud’hommes de cette demande le 21 novembre 2014.
Dès lors, seules ses demandes antérieures au 21 novembre 2009 se trouvent prescrites en application des dispositions transitoires précitées.
Sur le rappel de salaire
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient uniquement au salarié d’étayer ses demandes par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, Madame X produit un décompte qui se limite au nombre global d’heures supplémentaires effectuées semaine par semaine en fonction des années sans renseigner sur ses horaires quotidiens d’arrivée et de départ ni son temps de travail pour chaque jour de la semaine.
Des lors, ce décompte n’est pas suffisamment précis s’agissant des heures de travail effectuées pour étayer la demande de Madame X.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production des relevés de pointage.
Sur le travail dissimulé
La demande de Madame X au titre des heures supplémentaires étant rejetée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre du travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame X, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de METZ le 26 janvier 2017 dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame X de sa demande au titre de la production des relevés de pointage.
DIT que les demandes de Madame X antérieures au 21 novembre 2009 au titre des heures supplémentaires sont prescrites.
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame X aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
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